Infirmation partielle 14 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 14 mai 2020, n° 18/05913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/05913 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Chartres, 24 juillet 2018, N° 11-17-853 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58Z
3e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 14 MAI 2020
N° RG 18/05913
N° Portalis DBV3-V-B7C-STP4
AFFAIRE :
MAIF
C/
C X
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 24 Juillet 2018 par le Tribunal d’Instance de CHARTRES
N° RG : 11-17-853
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Guillaume NICOLAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT
prorogé du DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
MAIF (MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE)
N° SIRET : 775 709 702
[…]
[…]
[…]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255 – N° du dossier 180382
Représentant : Me Emeric DESNOIX, Plaidant, avocat au barreau de TOURS
APPELANTE
****************
1/ Monsieur C X
[…]
[…]
2/ Madame D A épouse X
[…]
[…]
INTIMES – assignés tous deux le 20 septembre 2018 par procès-verbal de recherches infructueuses
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Février 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
M. C X a souscrit auprès de la société d’assurance mutuelle Mutuelle assurance instituteur France, ci-après la MAIF, un contrat d’assurance multirisque habitation RAQVAM, à effet du 1er avril 2015, concernant son appartement dépendant d’un immeuble situé […].
Le 28 septembre 2015, M. X a régularisé un constat amiable de dégât des eaux avec Mme Z, occupante de l’appartement situé à l’étage inférieur, dont l’origine résidait dans la salle de bains de l’appartement de M. X.
Ce dernier s’étant plaint du caractère inhabitable de son propre logement résultant de l’impossibilité d’utiliser sa salle de bains, la MAIF a accepté de prendre en charge son relogement le temps des investigations sous réserve de garantie.
Le cabinet Saretec, missionné en qualité d’expert par la MAIF, a établi un rapport définitif concluant que le sinistre était la conséquence d’un défaut notoire d’entretien depuis plusieurs années.
Par lettre du 17 novembre 2015, la MAIF a informé M. X que sa déclaration faite lors de la souscription selon laquelle il n’avait jamais fait l’objet antérieurement d’une résiliation à l’initiative d’un autre assureur s’avérait erronée, la société Pacifica ayant procédé à la résiliation de son contrat multirisque habitation le 8 août 2009. Elle s’est prévalue de la nullité du contrat sur le fondement de l’article L. 113-8 du code des assurances.
En dépit des contestations de M. X, la MAIF a maintenu sa position et vainement réclamé à M. et Mme X le remboursement des sommes de 643,20 euros au titre des frais d’expertise et de 6 571,90 euros au titre des frais de relogement.
Par acte d’huissier du 16 mars 2016, la MAIF a assigné M. X et Mme D X née A devant le tribunal de grande instance de Chartres en nullité ou, subsidiairement, résolution du contrat d’assurance, en répétition de l’indu et dommages et intérêts. Les défendeurs se sont opposés aux demandes et réclamé des dommages et intérêts.
Suivant jugement du 24 juillet 2018, le tribunal a :
— débouté la MAIF de l’intégralité de ses demandes,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la MAIF aux entiers dépens.
Par déclaration du 21 août 2018, la MAIF a interjeté appel du jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens.
La MAIF prie la cour, par dernières écritures du 7 novembre 2018, de :
— juger la MAIF recevable et bien fondée en son appel à l’encontre du jugement,
— infirmer la décision entreprise,
statuant à nouveau,
à titre principal :
— juger la nullité prononcée par l’assureur recevable et bien fondée sur le fondement de la fausse déclaration à la souscription du contrat,
— constater la nullité du contrat pour absence d’aléa à la souscription du contrat,
à titre subsidiaire :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat,
à titre très subsidiaire :
— juger que la MAIF est recevable et bien fondée à opposer l’exception d’inexécution,
en tout état de cause,
— déclarer M. et Mme X irrecevables, en tous cas mal fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions et les en débouter,
— condamner M. et Mme X, solidairement ou l’un à défaut de l’autre, à lui régler les sommes de :
* 7 215,10 euros au titre de la répétition de l’indu,
* 1 000 euros pour résistance abusive,
* 1 000 euros pour préjudice moral.
— condamner M. et Mme X, solidairement ou l’un à défaut de l’autre, à lui régler la somme globale de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles (article 700 du code de procédure civile) ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La MAIF a, par acte d’huissier du 20 novembre 2018 délivré suivant les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, fait signifier à M. et Mme X la déclaration d’appel et ses conclusions. Ils n’ont pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures de l’appelante en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de son argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la nullité du contrat d’assurance
Pour débouter la MAIF de sa demande de nullité, le tribunal a retenu que la première page des conditions particulières avec la mention pré-imprimée 'vous nous avez déclaré n’avoir jamais fait l’objet antérieurement d’une résiliation à l’initiative d’un autre assureur' ne comporte ni paraphe, ni signature de l’assuré, lequel n’a porté sa signature que sur la page trois sans la faire précéder de la mention 'lu et approuvé', ce qui ne permet pas d’établir qu’il a réellement pris connaissance de l’ensemble desdites conditions. Il a également relevé que cette seule mention pré-imprimée ne justifie pas qu’elle corresponde à une question précise et circonstanciée posée par l’assureur préalablement à la souscription du contrat.
La MAIF invoque en premier lieu la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle.
Se prévalant de la déclaration précitée figurant aux conditions particulières, elle reproche aux époux X d’avoir siemment omis de lui faire part de leur fort taux de sinistralité et des résiliations opérées antérieurement. Elle fait valoir qu’ils ont déclaré en juillet 2014 un sinistre à leur ancien assureur pour une cause identique à celui du 28 septembre 2015, que la société Pacifica a procédé à la résiliation du contrat d’assurance multirique habitation conclu avec M. X le 8 août 2009 et qu’au moment de la prise d’effet du contrat conclu avec elle, le 1er avril 2014, M. X avait connaissance de la résiliation du contrat souscrit auprès de la MACIF dont il avait été informé le 31 janvier 2015 et qui était à effet du 31 mars 2015. Elle ajoute qu’à supposer que M. X n’en ait pas été averti lors de la souscription du contrat auprès d’elle, il aurait dû lui déclarer cette circonstance nouvelle.
Elle fait valoir que la mention 'lu et approuvé' est sans portée quant à l’appréciation du consentement dans la mesure où l’acte sous seing privé n’est soumis à aucune autre condition de forme que la signature des parties et qu’en apposant sa signature en page trois des conditions particulières, M. X est présumé avoir pris connaissance de l’intégralité de celles-ci, notamment de la déclaration figurant en page une. Elle soutient aussi que l’établissement d’un formulaire de déclaration des risques n’est pas nécessaire pour démontrer l’inexactitude des réponses apportées à l’assureur et qu’une telle preuve peut ressortir des mentions des conditions particulières.
Elle argue ainsi de la fausse déclaration des époux X et de leur mauvaise foi.
En second lieu, elle soutient la nullité du contrat pour absence d’aléa au visa de l’ancien article 1104 du code civil et de l’article L. 121-15 du code des assurances. Elle se prévaut de la clause des conditions particulières prévoyant que les éléments déclarés sont garantis pour tous dommages accidentels. Elle invoque que les époux X ont connu plusieurs dégâts des eaux, liés à une cabine de douche défectueuse, en raison d’un défaut d’entretien. Elle en déduit que M. X a souscrit un contrat d’assurance habitation en l’absence d’aléa puisqu’il savait que sa cabine de douche était source de nombreux dégâts des eaux.
***
Aux termes de l’article L.113-2 2° du code des assurances, l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge.
L’article L. 113-2 3° prévoit que l’assuré est obligé de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux, et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.
L’article L.113-8 du même code dispose qu’indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Il est de principe que l’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu’il a apportées aux questions visées à l’article précité.
Au cas d’espèce, la MAIF se prévaut des conditions particulières du contrat d’assurance mentionnant sur la première page, de manière pré-imprimée, ' vous nous avez déclaré n’avoir jamais fait l’objet antérieurement d’une résiliation à l’initiative d’un autre assureur' et comportant en page trois la signature de l’assuré.
Or, une telle mention pré-rédigée ne révèle en elle-même aucune individualisation. Rien ne démontre en outre, comme l’a relevé le tribunal, que M. X en ait réellement pris connaissance à défaut de toute apposition de la mention 'lu et approuvé' avant sa signature et de son paraphe sur la page concernée. Cette seule mention ne permet pas d’établir qu’une question précise ait été effectivement posée à M. X, ainsi que l’a exactement retenu le tribunal. Si l’existence d’un questionnaire ou d’un formulaire de déclaration des risques n’est pas exigée, il appartient néanmoins à l’assureur qui entend se prévaloir de la réticence ou fausse déclaration intentionnelle de son assuré de prouver la réalité et la teneur des questions posées et des réponses correspondantes, preuve non administrée par la MAIF en l’état de la mention susvisée qui, à défaut de tout autre élément, se présente comme une clause standardisée.
Par ailleurs, la MAIF ne saurait reprocher à M. X de ne pas avoir déclaré la résiliation du contrat précédent avec la MACIF en tant que circonstance nouvelle. En effet, cette résiliation n’est pas survenue, selon le mail de la MACIF produit et les propres explications de l’appelante, au cours du contrat avec la MAIF mais auparavant. Surtout, il n’est pas démontré que cette résiliation, à supposer qu’elle constitue une circonstance nouvelle, ait rendu inexactes ou caduques les réponses précédemment apportées aux questions posées par l’assureur, la preuve de telles questions n’étant pas faite ainsi qu’il résulte des énonciations précédentes.
La demande de nullité pour fausse déclaration intentionnelle sera rejetée.
Aux termes de l’article L. 121-15 du code des assurances, l’assurance est nulle si, au moment du contrat, la chose a déjà péri ou ne peut plus être exposée aux risques.
Il est de principe que le contrat d’assurance, par nature aléatoire, ne peut porter sur un risque que l’assuré sait déjà réalisé.
En l’espèce, la MAIF verse aux débats :
— un constat amiable de dégât des eaux en date du 26 juillet 2014 entre Mme X et Mme B, alors occupante de l’appartement situé à l’étage inférieur, désignant comme cause du sinistre le débordement de la douche de l’appartement de Mme X ;
— un rapport d’intervention du 28 novembre 2014 de la société ARF portant sur l’examen de l’appartement des époux X, en leur présence, indiquant notamment que le siphon du lavabo de la salle de bains est fuyard, que la cabine de douche n’est pas étanche, avec des écoulements abondants lors de l’utilisation de la douche, que le silicone ne tient pas au niveau de l’alimentation de la douchette, qu’il n’existe pas d’évacuation au niveau du groupe de sécurité du ballon d’eau chaude, l’eau se répandant sur le sol lorsque celui-ci se met en marche, et que le raccord de l’évier de la cuisine se situant dans la salle de bains n’est pas étanche ;
— le constat amiable de dégât des eaux du 28 septembre 2015 entre Mme Z, nouvelle occupante du logement situé à l’étage inférieur, et M. X imputant l’origine du sinistre à la salle de bains de ce dernier ;
— une lettre adressée le 1er octobre 2015 par le syndic de l’immeuble à M. et Mme X leur faisant part d’un 'nouveau dégât des eaux' chez leur voisin du rez-de-chaussée et les mettant en demeure 'd’effectuer les travaux nécessaires immédiatement, en l’occurrence la réparation de votre douche' ;
— le procès-verbal de constatations de la réunion d’expertise contradictoire du 5 novembre 2015 menée par le cabinet Saretec, en présence de M. X, indiquant que ' les constatations effectuées sur place et renseignements recueillis font apparaître qu’un sinistre dégât des eaux est survenu en 2010 et a pris naissance dans la logement de M. X (…). L’origine de ce sinistre est consécutive à des infiltrations d’eau continues au niveau du receveur de douche de la salle de bains de M. X. En l’absence de réparations indispensables et ce malgré de nombreuses relances adressées à M. X et expertises, le plancher et solivage du premier étage et cloisonnement ont été détériorés au niveau de la salle d’eau de M. X, occasionnant des désordres dans les logements inférieurs et entraînant le développement de champignon (mérules selon ABT). Un système d’étaiement a été mis en place dans le logement de Mme Z (…).' ;
— le rapport d’expertise du cabinet Saretec selon lequel le sinistre est la conséquence 'd’un défaut notoire d’entretien depuis plusieurs années. Défaut d’étanchéité de la douche et mauvaise utilisation de celle-ci'.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, le rapport d’expertise du cabinet Saretec étant corroboré par les autres pièces susvisées, que M. X avait connaissance, au plus tard à la fin de l’année 2014, du caractère particulièrement défectueux de sa salle de bains, notamment de la cabine de douche l’équipant, et de la nécessité de procéder à des travaux de réfection, sauf à voir réapparaître le même dégât des eaux, ce qui s’est effectivement produit en l’absence de réalisation des travaux requis.
Il suit de là que l’absence d’aléa est caractérisée et que la MAIF invoque à raison que M. X a souscrit un contrat d’assurance portant sur un risque qu’il savait déjà réalisé. La nullité du contrat sera prononcée pour ce motif.
- Sur la demande en paiement de la somme de 7 215 euros
La MAIF s’estime fondée à solliciter, au titre de la répétition de l’indu, le paiement de cette somme versée en exécution du contrat d’assurance qui est censé n’avoir jamais existé.
***
Le contrat annulé étant censé n’avoir jamais existé, les prestations exécutées donnent lieu à restitution.
En l’espèce, M. X a bénéficié d’une prestation de la MAIF sous forme de son relogement qui, ainsi que le prouve l’appelante par les factures produites, a été réalisé en hôtel pour un coût total de 6 571,90 euros. M. X, seul assuré et en tant que tel seul bénéficiaire des prestations exécutées en vertu du contrat d’assurance annulé, doit être condamné à payer à la MAIF le prix correspondant à cette prestation, de même que la somme de 643,20 euros au titre des frais d’expertise acquittés par la MAIF, soit au total la somme de 7 215,10 euros.
- Sur les demandes de dommages et intérêts
La MAIF sollicite la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 1 000 euros pour préjudice moral, arguant de son esprit mutualiste mis en échec par le comportement frauduleux des époux X et des dépenses inutiles de son temps et de son énergie pour travailler sur leurs fausses déclarations.
***
La MAIF ne peut qu’être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive dès lors qu’elle a été déboutée par de justes motifs en première instance de sa demande de nullité fondée sur la fausse déclaration intentionnelle et qu’elle ne caractérise pas le prétendu abus des époux X.
Elle le sera également de son autre demande de dommages et intérêts dans la mesure où la fausse déclaration alléguée n’est pas caractérisée.
- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. X, qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et condamné à payer à la MAIF la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions déférées à la cour sauf en ce qu’il a débouté la MAIF de ses demandes de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant :
Annule le contrat d’assurance souscrit par M. X auprès la MAIF,
Condamne M. X à payer à la MAIF la somme de 7 215,10 euros en restitution des prestations exécutées en vertu de ce contrat,
Condamne M. X à payer à la MAIF la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne M. X aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Monsieur Alexandre GAVACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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