Confirmation 16 septembre 2021
Cassation 17 mai 2023
Désistement 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 16 sept. 2021, n° 18/06538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/06538 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 6 avril 2018, N° F16/11610 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2021
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/06538 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5WY4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 16/11610
APPELANTE
SAS COLLOQUIUM
[…]
[…]
Représentée par Me Paola PEREZ ZARUR, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Madame Z X
[…]
[…]
Représentée par Me Céline BEAUVAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0404
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Didier MALINOSKY, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Pascale MARTIN, présidente de chambre
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente de chambre
Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire, rédacteur
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente, pour la présidente empêchée et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame Z X est engagée par la société Colloquium, par contrat de travail à durée déterminée du 15 octobre 2003, en qualité de chef de projet, au statut cadre pour une rémunération brute forfaitaire de 3.000 ' pour les deux premiers mois et de 3.200 ' pour les mois suivants.
A compter du 17 avril 2004, la relation de travail se poursuit dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de coordinatrice position 2.2, coefficient 130 de la convention collective nationale des bureaux d’étude (Syntec) pour une rémunération mensuelle de 3.200 ' sur treize mois.
Par avenant du 23 octobre 2006 avec effet rétroactif au 1er juillet 2006, Mme X est nommée responsable de communication au statut cadre position 2.3, coefficient 150 pour une rémunération mensuelle de 3.280 ' sur treize mois.
Le 1er octobre 2011, le contrat de travail de Mme X est transféré à la société C’Interactive, filiale de la société Colloquium, avec reprise de son ancienneté, la salariée étant promue directrice du développement, niveau 2. 3, coefficient 150, au forfait de 217 jours annuels pour une rémunération mensuelle de 4.000 ' sur treize mois outre une part variable sur objectifs annuels.
Par avenant du 1er décembre 2014, Mme X est nommé directrice de la société C’Interactive position 3.1, coefficient 170. Elle exerce au surplus les fonctions de responsable marketing.
Dans le cadre d’une réorganisation de l’entreprise, la société C’Interactive est absorbée, le 1er octobre 2015, par la société Colloquium et devient un service interne, le contrat de travail de Mme X étant transféré à la société Colloquium.
Mme X fait l’objet de plusieurs arrêts de travail du 3 au 17 juin 2015, puis du 10 septembre au 19 novembre 2015 et du 14 avril au 26 juin 2016.
Elle est convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, fixé au 26 avril 2016, auquel elle n’a pu se rendre en raison de son arrêt maladie.
Le 25 avril 2016, la médecine du travail la déclare inapte temporairement jusqu’à une visite médicale de reprise programmée au 1er juillet 2016. A cette date, elle est déclarée apte à la reprise du travail.
Le 8 juillet 2016, Mme X est de nouveau convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 25 juillet suivant, auquel elle ne s’est pas rendue.
Le 25 juillet 2016, elle est destinataire d’un courrier l’informant d’une procédure de licenciement économique à son encontre, une proposition de convention de sécurisation professionnelle est jointe, convention à laquelle elle a adhéré, tout en contestant la procédure mise en oeuvre à son encontre dans un courrier du 21 juillet 2016. Mme X est licenciée à compter du 16 août 2016.
La rémunération moyenne mensuelle brute de la salariée s’élève à la somme de 6.250 '.
Au moment des faits, la société compte plus de onze salariés.
Mme X est inscrite à Pôle Emploi à compter du 17 août 2016.
Le 29 novembre 2016, Mme X saisit le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de contestation du licenciement pour motif économique et de réparation du préjudice subi du fait d’un harcèlement moral.
Par jugement du 6 avril 2018, la section encadrement du conseil de prud’hommes de Paris a :
— Dit le licenciement de Mme X sans cause réelle et sérieuse.
— Fixé son salaire à la somme de 6 250,00 '.
— Condamné la Sas Colloquium à payer à Mme Z X les sommes suivantes :
— 10 000,00 ' à titre de rappel de salaire pour le variable 2015,
— l 000,00 ' à titre de congés payés afférents,
— 4 585,00 ' à titre de rappel de salaire pour le variable 2016,
— 458,50 ' à titre de congés payés afférents,
— 18 750,00 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 875,00 ' à titre de congés payés afférents,
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu’au jour du paiement.
— Rappelé qu 'en vertu de l’article R. 1454 28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
— Fixé cette moyenne à la somme de 6 250,00'.
— 75 000,00 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse nets
de CSG/CRDS et de charges sociales,
— 6 250,00 ' à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct nets de CSG/CRDS et de charges sociales,
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement jusqu’au jour du paiement.
— 1 000,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonné la remise des documents sociaux.
— Ordonné à la Sas Colloquium de rembourser à Pôle emploi les indemnités versées à Mme Z X dans la limite de six mois.
— Débouté Mme Z X du surplus de ses demandes.
— Débouté la Sas Colloquium de sa demande reconventionnelle.
— Condamné la partie défenderesse au paiement des entiers dépens.
Par acte du 12 mai 2018, la société Colloquium a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 8 août 2018, la Société Colloquium demande à la cour de :
— Dire et juger que le licenciement de Mme Z X repose sur un motif économique,
— Dire et juger que la société a respecté ses obligations en matière de reclassement,
En conséquence,
— Débouter Mme X de ses demandes formées sur le fondement allégué d’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
— Dire et juger que Mme X n’a pas fait l’objet de faits de harcèlement de la part de la société Colloquium,
— Débouter Mme X de ses demandes relatives au paiement d’une rémunération variable sur 2015 et 2016,
— Débouter Mme X de ses demandes au titre préjudice moral consécutif au harcèlement subi et à la rupture de son contrat,
— Débouter Mme X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— La condamner au versement de la somme de 5.000 ' au profit de la société Colloquium.
— La condamner aux dépens.
À titre subsidiaire :
— Ramener les sommes sollicitées par Mme X au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions,
Dans l’hypothèse où la Cour considérerait que les demandes de dommages et intérêts et de rappel de salaires formées par Mme X seraient fondées, dire et juger que les sommes allouées à ce titre s’entendent comme des sommes brutes avant déduction de la CSG et CRDS et des éventuelles cotisations sociales.
En tout état de cause :
— Fixer la moyenne mensuelle de la rémunération fixe et variable de Mme X à la somme de 5.358 ' bruts.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 2 novembre 2018, Mme X demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes en ce qu’il a :
— Dit et jugé que le licenciement pour motif économique de Mme X ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— Fixé la moyenne mensuelle de la rémunération fixe et variable de Mme X est de 6.250 ' bruts,
— Condamné la société Colloquium à lui verser les sommes de :
*18.750 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*1.875 ' à titre des congés payés sur préavis
*10.000 ' bruts au titre de la partie variable 2015,
*1.000 ' bruts au titre des congés payés sur rappel de salaire,
*4.585 ' au titre de la partie variable 2016,
*458,50 ' au titre des congés payés sur rappel de salaire,
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu’au jour du paiement.
*1.000 ' au titre de l’article 700 du CPC.
— Ordonné à la SAS Colloquium la remise des documents sociaux et le remboursement des allocations pôle emploi dans la limite de six mois,
— Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes en ce qu’il a condamné la société Colloquium à verser à Mme X une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau, fixer cette indemnité à la somme de 106.250 ' nets de CSG-CRDS, de toutes charges sociales,
— Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes en ce qu’il a condamné la société Colloquium à verser à Mme X des dommages et intérêts pour préjudice moral distinct, consécutif au harcèlement subi et à la rupture de son contrat et statuant à nouveau, fixer ces dommages et intérêts à la somme de 15.000 ' nets de CSG-CRDS, de toutes charges sociales,
— Condamner la société Colloquium à payer à Mme X la somme de 4.000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Colloquium aux dépens qui comprendront les frais d’exécution,
— Ordonner la remise des bulletins de paie, du certificat de travail et de l’attestation Pôle emploi rectifiés,
— Débouter la société Colloquium de toutes ses demandes.
Pour plus de précisions quant aux prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées.
Par ordonnance de clôture du 16 mars 2021, le conseiller chargé de la mise en état a prononcé la fin de l’instruction et a renvoyé l’affaire à une audience le 17 mai 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme X fait valoir qu’elle a été victime d’un harcèlement moral caractérisé par :
— une rétrogradation unilatérale par un retrait de ses fonctions de responsable marketing,
— une exclusion du comité ad hoc et une suspension du Comex auxquels elle appartenait,
— la suppression de la journée de télétravail sans juste motif,
— une mise à l’écart des groupes de travail et de liste des destinataires des courriels,
— une absence de prise en considération de son travail,
— une dégradation de son état de santé en corrélation avec ses conditions de travail.
Pour en justifier, Mme X produit plusieurs courriels de sa responsable :
— le premier, du 3 septembre 2015, aux termes duquel elle est démise de ses fonctions de responsable marketing, le recrutement d’un remplaçant lui étant également annoncé,
— le deuxième du 17 septembre 2015 annonçant ce retrait de fonctions à l’ensemble des salariés ;
— un autre du 7 novembre 2015 lui fixant le nouveau périmètre de ses fonctions, comme conseiller sur les stratégies « clients », d’accompagnement de l’équipe commercial et de suivi des commandes « marketing » ;
— un dernier du 30 novembre 2015 informant la salariée de son exclusion du Comex et du comité ad hoc de réflexions sur le développement de la société .
Elle verse également plusieurs attestations d’anciens responsables de la société ou d’associations clientes et plusieurs certificats médicaux évoquant une asthénie physique et psychique dans un contexte de surmenage et la survenue d’un état dépressif lié à une souffrance au travail et aux retraits de ses fonctions professionnelles.
Ces faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Il appartient donc à l’employeur de prouver que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La société Colloquium fait valoir d’une part, le contexte professionnel et familial du litige, la supérieure hiérarchique de la salariée étant une parente par alliance, la salariée ayant bénéficié d’une évolution professionnelle gratifiante et rapide, et d’autre part, une information tardive de cette dernière quant à une éventuelle surcharge de travail prise en compte avec comme conséquence le retrait de la charge de responsable marketing qui n’est pas une rétrogradation, le poste lui ayant été octroyé en sus de la fonction pour laquelle elle a été engagée initialement, sans diminution de sa rémunération.
La société indique que pour assister Mme X dans l’ensemble de ses fonctions un « coaching » personnel lui a été assuré en mars 2015 par une société extérieure.
La société fait valoir que la proposition de retrait des fonctions de responsable marketing n’a jamais été effective.
Pour justifier de ses dires, la société produit le courriel du 7 novembre de la responsable hiérarchique de Mme X et son annexe sur la « redistribution » des fonctions de cette dernière outre le dernier avenant au contrat de travail et indique que deux attestants lui sont inconnus, les autres sont soit des clients de la société soit des anciens dirigeants qui ont quitté l’entreprise en juillet 2015.
Il résulte de l’ensemble des éléments produits, en particulier des courriels des 3 et 17 septembre 2015 et 7 et 30 novembre 2015, que les fonctions de directrice et de responsable marketing de Mme X lui ont été effectivement retirées, l’annexe au courriel du 7 novembre 2015 étant parfaitement évocateur puisqu’il indique comme nouvelles fonctions :
'Conseiller, définir et accompagner les stratégies de communication de nos clients (digitale, offline, marketing direct, media planning')
Mettre en place et suivre un réseau de partenaires/prestataires pour la mise en 'uvre des outils de communications nécessaires à la réalisation des stratégies proposées
(community management, web, vidéos etc.)
Pour le compte de Colloquium
Accompagner l’équipe commerciale de Colloquium dans la réponse aux appels d’offres et les auditions
Participer à la création de contenu pour alimenter la ligne éditoriale du groupe
Manager l’équipe CIA
Suivi de la réalisation (planning, livrables etc') des commandes des chargés ou du Responsable Marketing'.
Alors que, dans ses anciennes fonctions Mme X encadrait quatre salariés , elle doit seule assurer ces nouvelles fonctions et se mettre au service des commerciaux, d’un éventuel nouveau responsable marketing et de ses quatre anciens salariés du service ce qui ne rentre pas dans les responsabilités d’une directrice de la communication ou d’une responsable marketing, mais coïncide plutôt avec celles d’une assistante commerciale .
Enfin, sur la dégradation de son état de santé et l’état dépressif de Mme X, il est établi que la salariée s’est trouvée en arrêt de travail du 3 au 17 juin 2015, puis du 10 septembre au 19 novembre 2015 et du 14 avril au 26 juin 2016.
Si le premier arrêt doit être considéré comme la conséquence d’un « burn out » consécutif à une charge de travail excessive, les arrêts suivants sont directement liés aux annonces de sa responsable hiérarchique du 3 septembre et du 7 novembre 2015, responsable hiérarchique dont la parenté familiale se situe au niveau d’un vague cousinage par alliance au troisième degré de telle manière qu’elles ne se connaissaient pas avant de travailler l’une sous la responsabilité de l’autre.
Il découle de ces observations que la société ne rapporte pas la preuve que ses décisions à l’égard de Mme X étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le jugement sera confirmé en ce sens tant sur le principe que sur la condamnation de la société à verserl a somme de 6.250 ' au titre du préjudice subi.
Sur la rémunération variable
Mme X sollicite un rappel de salaire au titre de sa part variable pour les années 2015 et 2016. Elle fait valoir que, d’une part, ses objectifs 2015 étaient irréalisables et, d’autre part, qu’aucun objectif ne lui a été fixé pour l’année 2016. Elle fixe la part variable de sa rémunération à la somme de 10.000 ' par an, comme mentionné sur la présentation des objectifs 2015.
La société Colloquium soutient que l’absence de paiement de la part variable de la rémunération de Mme X est consécutive à la non atteinte des objectifs qu’elle considère comme réalisables, d’une part, à la baisse de près de la moitié de la marge brute du service placé sous la direction de Mme X et, d’autre part, à son licenciement au cours de l’année 2016 lui retirant toute rémunération variable au titre de l’année 2016.
La société fait valoir que la part variable n’étant pas due pour 2015 et 2016, la rémunération moyenne mensuelle brute doit être fixée à la somme de 5.538 euros.
Il résulte de l’avenant au contrat de travail du 1er octobre 2011 que Mme X bénéficiait d’une rémunération variable complémentaire sur objectifs fixés au plus tard le 31 décembre de l’année N pour ceux de l’année N+1 avec une clause de présence continue sur l’année.
Des objectifs spécifiques, pour la période transitoire du 1er octobre au 31 décembre 2011, ont été fixés et il est mentionné que les objectifs pour l’année 2012 seront fixés par la direction générale à la fin de l’année 2011 et la rémunération variable définie à cette occasion.
Il résulte de la présentation des objectifs 2015, produits par Mme X, que trois critères ont été retenus :
1er critère pondéré pour 50 % de la part variable :
50% marge brute 650 et résultat net de 223K’ déduction du temps passé de Y et Z (à préciser).
2e critère pondéré à 25 % de la part variable : A valider par Elvire :
50 %, mise en place d’une procédure simple destinée à cadrer le contenu et le timing des actions marketing pour un congrès.
50 %, plus de congressistes sur les congrès récurrents d’octobre à décembre 2014 inclus.
3e critère pondéré à 25 % de la part variable :
50% : développer le CA en s’impliquant davantage dans le commercial auprès de nouveaux clients.
50% : mise en place d’une organisation souple et correspondant à l’évolution de l’offre à mettre en place.
Il résulte aussi de ce document que, d’une part, les objectifs de Mme X ne sont pas clairement définitifs puisque que deux critères, représentants 75 % de la part variable, sont à préciser ou à valider par la direction et, d’autre part, qu’aucune évaluation de la réussite des objectifs de Mme X n’a été réalisée fin 2015.
Par ailleurs, aucun objectif n’a été fixé à Mme X pour 2016 et la part variable étant partie intégrante de la rémunération, elle doit être fixée au prorata temporis de la présence.
La cour confirme à ce titre le jugement entrepris sur le versement de la part variable 2015 et 2016 outre les congés payés afférents et sur la fixation du salaire de référence à la somme de 6.250 '.
Sur le bien-fondé du licenciement
La société Colloquium fait valoir la validité et la régularité du licenciement pour motif économique fondé sur la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise dans un contexte de pertes financières rendant nécessaire une réorganisation de la société et la suppression du poste de travail de directrice de Mme X.
Elle soutient d’une part, que la recherche de reclassement a été réalisée avant même la première convocation de la salariée à l’entretien préalable et a donné lieu à des offres de reclassement écrites et précises, y compris à l’étranger, que la salariée a refusées et, d’autre part, un respect des critères de l’ordre des licenciements puisque le poste à supprimer était le seul de la catégorie professionnelle.
Mme X soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse au regard de l’absence de motif économique réel dans la mesure où les résultats de la société étaient excellents sur les exercices précédents, la baisse du chiffre d’affaires émanant seulement de choix commerciaux et stratégiques de la société. Elle fait valoir l’absence de proposition de poste de reclassement équivalent ou de même catégorie au sein de l’entreprise ou du groupe et un non respect des critères d’ordre de licenciement. Elle indique que son licenciement est d’ordre personnel.
Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au licenciement, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques on à des mutations technologiques.
Le juge prud’homal est tenu de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l’adéquation entre la situation économique de l’entreprise et les mesures envisagées par l’employeur affectant l’emploi ou le contrat de travail, sans pour autant se substituer à
ce dernier dans les choix de mise en 'uvre de la réorganisation.
Le motif économique s’apprécie à la date du licenciement.
L’article L. 1233-12 du code du travail dispose que ce motif doit être porté à la connaissance du salarié au plus tard au cours de l’entretien préalable, l’employeur lui indiquant les motifs de la décision envisagée et recueillent ses explications, l’énonciation des motifs dans la lettre de licenciement fixant les limites du litige.
L’article L 1233-4 du même code impose à l’employeur, préalablement à tout licenciement pour motif économique, de réaliser tous les efforts de formation et d’adaptation et de rechercher le reclassement de l’intéressé dans l’entreprise ou dans le groupe d’entreprises auquel l’entreprise appartient.
Cette obligation préalable de moyens renforcés consacre le principe selon lequel le licenciement économique doit être le recours ultime et n’intervenir que lorsqu’il est inévitable. Elle constitue une règle de fond dont la méconnaissance a pour conséquence de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse. Les propositions de formation et d’adaptation ainsi que la recherche de reclassement doivent être personnalisées, réelles, précises et écrites.
Le motif économique ne peut être retenu que si l’emploi du salarié est effectivement supprimé et qu’aucune solution de remplacement au licenciement n’existe.
Il ressort des pièces régulièrement échangées que :
— La société Colloquium vise dans sa lettre de convocation à entretien préalable du 25 juillet 2016 " une mesure de licenciement pour motif économique compte tenu de la nécessaire réorganisation du fait de l’entreprise pour la sauvegarde de sa compétitivité » ;
— La société ne produit aucun élément comptable, financier et fiscal détaillé et complet des entités de son groupe formant le secteur d’activité de Colloquium, objet de ladite réorganisation, ni aucun élément pertinent de comparaison avec ses concurrents ; la seule attestation générale du commissaire aux comptes, portant sur la seule activité « communication » pour les exercices 2014 et 2015 de la société Colloquium ne permet pas en effet d’analyser et de justifier la perte de compétivité du groupe.
— Les motifs et modalités de la suppression du poste de Mme Z X, au regard de l’objectif de sauvegarde de la compétitivité, ne sont pas explicitées par la société, étant relevé que n’ayant pas réalisé le recrutement d’un responsable marketing décidé à la mi-septembre 2015, poste occupé jusqu’à cette date par Z X, la société n’a jamais reproposer le poste à Mme X.
Il résulte de ces constatations que, d’une part, faute de justifier les difficultés économiques au niveau du groupe et, d’autre part, faute pour la société d’avoir reproposé le poste de responsable de marketing non supprimé dans le cadre du licenciement pour motif économique à Mme X, le licenciement économique de cette dernière n’est pas fondé. La cour confirme le jugement entrepris.
Sur les conséquences indemnitaires
La société Colloquium fait valoir qu’en cas de condamnation, Mme X ne justifiant pas d’un préjudice il y a lieu à réduire le quantum des demandes.
Mme X soutient que son licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, elle est en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, dès lors que le contrat de sécurisation professionnelle n’a plus lieu d’être, et une indemnité pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse prenant en compte son ancienneté et sa situation personnelle à savoir être âgée de 43 ans au jour du licenciement avec trois enfants à charge et l’absence de retour à un emploi salarié.
Au regard de l’ancienneté et du statut de cadre de Mme X, la cour confirme le quantum de l’indemnité compensatrice de préavis, que le jugement entrepris a fixé à trois mois de salaire, outre l’indemnité de congés payés afférents.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté supérieure à douze années et des conséquences du licenciement à son égard tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu d’allouer la somme de 75.000 euros à titre d’indemnité pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse, au paiement de laquelle la société sera condamnée, la cour confirmant à ce titre le jugement entrepris.
En application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur les autres demandes
Les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes, soit le 30 novembre 2016 tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement, la cour confirmant le jugement entrepris.
La société Colloquium devra délivrer à Mme X, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi ainsi qu’un bulletin de paie récapitulatif conformes à la présente décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente.
Partie perdante, la société Colloquium est condamnée aux dépens d’appel et à verser à Mme X la somme de 2.000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile en sus des sommes versées, à ce titre, en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
ORDONNE le remboursement par la société Action Sécurité Europe Privée à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de six mois d’indemnités,
CONDAMNE la société Colloquium à payer à Mme X Z la somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Colloquium aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
POUR LA PRÉSIDENTE
EMPÊCHÉE
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