Infirmation partielle 8 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 8 avr. 2022, n° 19/03292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/03292 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 11 juin 2019, N° F18/00649 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | S. BLUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
08/04/2022
ARRÊT N° 2022/239
N° RG 19/03292 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NC4S
SB/KS
Décision déférée du 11 Juin 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F 18/00649)
C FARRE
SECTIO COMMERCE CH1
Z X
C/
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Erick LEBAHR, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
[…]
[…]
Représentée par Me Audrey PROBST, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S.BLUME et M. DARIES, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, président, et par C. DELVER, greffier de chambre
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur X a été embauché par la Société HELICAP, le 16 mai 2005, en qualité de pilote d’hélicoptères 'SAMU', par contrat à durée indéterminée.
La société a intégré le groupe SAF en 2006. Elle a fusionné avec la Société SAF HELICOPTERES le 31 décembre 2013.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle du personnel naviguant technique des exploitations d’hélicoptères.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 mars 2018, l’employeur a convoqué Monsieur X à un entretien préalable à un licenciement fixé
au 8 mars 2018.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 mars 2018, l’employeur a notifié à Monsieur X son licenciement.
Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de TOULOUSE, le 26 avril 2018.
Par jugement en date du 11 juin 2019, le conseil de prud’hommes de TOULOUSE, section commerce, a :
-Jugé que la procédure de licenciement n’est entachée d’aucune irrégularité ;
-Débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière ;
-Jugé que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse ;
-Débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un licenciement abusif ;
-Débouté M. X de sa demande de rappel salaire au titre des jours fériés ;
-Débouté M. X de sa demande de rappel de primes ;
-Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamné M. X aux dépens.
***
Par déclaration en date du 15 juillet 2019, Monsieur X a interjeté appel de ce jugement qui lui avait notifié le 18 juin 2019, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
***
Aux termes de ces dernières conclusions, envoyées par voie électronique
le 20 septembre 2019, Monsieur X demande à la cour de :
-Réformer totalement le jugement du conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions.
-Juger que la procédure de licenciement est irrégulière.
-Allouer à M X des dommages et intérêts à ce titre à hauteur de 4.186 € (un mois).
-Juger que son licenciement est abusif. En conséquence, lui allouer des dommages et intérêts à ce titre équivalent à 54.418 € (13 mois x 4.186 €) (4.186€ étant le salaire de référence brut moyen des 3 derniers mois).
-Lui allouer un rappel de salaire de 1.813 € au titre des jours fériés travaillés durant les 3 dernières années.
-Lui allouer un reliquat de prime restant à hauteur de 771,12 €.
-Condamner la société SAF HELICOPTERE aux dépens ainsi qu’à 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles que Monsieur X a été contraint d’exposer dans le cadre de la défense de ses intérêts en cause d’appel.
***
Aux termes de ses dernières conclusions déposées à la cour le 10 janvier 2022,
la SAS SAF HELICOPTERES demande à la cour de :
-Juger que la procédure de rupture du contrat de travail de Monsieur X n’est entachée d’aucune irrégularité, qu’en tout état de cause le demandeur ne justifie d’aucun préjudice ;
-Juger la Societe SAF HELOCOPTERES ne disposait à la date de notification de la rupture d’aucun poste de reclassement, qu’en conséquence, la rupture est parfaitement légitime ;
-Juger que Monsieur X ne justifie pas de sa demande relative aux jours
fériés ;
-Juger qu’il ne peut prétendre au paiement d’aucun rappel de prime sur le fondement de l’article 3 de l’avenant 18 de la convention collective ;
-Confirmer la décision des premiers juges, et débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes ;
-Le condamner, à titre reconventionnel, à payer à la Société SAF HELICOPTERES la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Le condamner aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 21 janvier 2022.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Le salarié sollicite l’indemnisation du préjudice résultant de l’irrégularité de procédure de licenciement tenant à sa convocation à un entretien préalable fixé par téléphone.
La SAS SAF HELICOPTERES objecte que l’article L.421-9 du code de l’aviation civile prescrit une limite d’âge de 60 ans pour exercer une activité de pilote, et qu’elle ne pouvait reclasser le salarié sur un autre poste, qu’en conséquence le contrat était nécessairement rompu. Elle considère donc qu’il s’agit d’un mode de rupture autonome du contrat de travail qui n’obéit ni aux règles de procédure du licenciement, ni aux règles de procédure de mise à la retraite à l’initiative de l’employeur. Ainsi, en l’absence de tout formalisme imposé par la loi, l’employeur n’était donc pas tenu de convoquer le salarié à un entretien préalable.
Selon l’article L421-9 dans sa rédaction qui résulte de l’ordonnance
du 24 février 2011 'I.-Le personnel navigant de l’aéronautique civile de la section A du registre prévu à l’article L. 421-3 ne peut exercer aucune activité en qualité de pilote ou de copilote dans le transport aérien public au-delà de l’âge de soixante ans.
II. – Le personnel navigant de la section A du registre qui remplit les conditions nécessaires à la poursuite de son activité de navigant est toutefois maintenu en activité au-delà de soixante ans pour une année supplémentaire sur demande formulée au plus tard trois mois avant son soixantième anniversaire, uniquement dans le cas des vols en équipage avec plus d’un pilote, à la condition qu’un seul des pilotes soit âgé de plus de soixante ans. Cette demande peut être renouvelée dans les mêmes conditions les quatre années suivantes.
Le personnel navigant de la section A du registre peut de droit et à tout moment, à partir de soixante ans, demander à bénéficier d’un reclassement dans un emploi au sol.
Lorsqu’il ne demande pas à poursuivre son activité de navigant ou a atteint l’âge de soixante-cinq ans, le contrat n’est pas rompu de ce seul fait, sauf impossibilité pour l’entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol ou refus de l’intéressé d’accepter l’emploi qui lui est proposé.
III. – Le personnel navigant de l’aéronautique civile de la section D du registre prévu à l’article L. 421-3 ne peut exercer aucune activité en qualité de personnel de cabine dans le transport aérien public au-delà de cinquante-cinq ans.
IV. – Le personnel navigant de la section D du registre qui remplit les conditions nécessaires à la poursuite de son activité de navigant est toutefois maintenu en activité au-delà de cinquante-cinq ans sur demande formulée au plus tard trois mois avant son cinquante-cinquième anniversaire. Cette demande peut être renouvelée dans les mêmes conditions les neuf années suivantes. Il peut de droit et à tout moment, à partir de cinquante-cinq ans, demander à bénéficier d’un reclassement dans un emploi au sol. En cas d’impossibilité pour l’entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol ou de refus de l’intéressé d’accepter l’emploi qui lui est proposé, le contrat de travail est rompu. Le contrat de travail n’est pas rompu du seul fait que l’intéressé atteint l’âge de cinquante-cinq ans et renonce ou épuise son droit à bénéficier des dispositions du présent alinéa, sauf impossibilité pour l’entreprise de proposer un reclassement au sol ou refus de l’intéressé d’accepter l’emploi qui lui est proposé.'
De même selon l’article L6521-4 du code des transports dans sa rédaction antérieure au 9 décembre 2020, relatif à l’activité de pilote ou de copilote dispose :' l’intéressé peut à tout moment à partir de l’âge de 60 ans, demander à bénéficier d’un reclassement dans un emploi au sol.
Le contrat de travail du navigant n’est pas rompu du seul fait d’une demande de reclassement , du fait que la limite d’âge mentionnée au premier ou au troisième alinéa du présent I est atteinte, ou lorsqu’il ne demande pas à poursuivre son activité de navigant , sauf s’il est impossible pour l’employeur de lui proposer un reclassement dans un emploi au sol ou si l’intéressé refuse d’accepter l’emploi qui lui est proposé.'
Au cas d’espèce le salarié avait sollicité par courrier du 27 décembre 2017 le bénéfice d’une dérogation lui permettant de poursuivre son activité.
Des dispositions légales susvisées relatives aux conditions de poursuite de l’activité du personnel navigant après 60 ans , il résulte que le contrat de travail du navigant n’est pas rompu du seul fait de la limite d’âge du salarié , et que les relations contractuelles peuvent se poursuivre à la demande du salarié , dans une fonction de navigant en cas de dérogation accordée par l’employeur, ou à défaut de dérogation dans le cadre d’un reclassement au sol.
Par suite, la rupture du contrat de travail décidée par l’employeur en raison de la limite d’âge du salarié constitue par nature un licenciement.
En application de l’article L6521-6 du code des transports, ' le code du travail est applicable au personnel navigant de l’aéronautique civile à leurs employeurs, sous réserve des dispositions particulières fixées par le présent titre.'
A défaut de disposition spécifique énoncée dans le code des transports sur la procédure applicable lors de la rupture dommages et intérêts pour les motifs susvisés, le respect de la procédure afférente au licenciement s’impose à l’employeur.
A cet égard, l’article L1232-2 du code du travail prévoit que 'l’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation.
L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.'
Aux termes de l’article L. 1232-4 du code du travail, « lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.
Lorsqu’il n’y a pas d’institutions représentatives du personnel dans l’entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative. La lettre de convocation à l’entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l’adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition ».
Il n’est pas contesté par les parties que suivant les indications fournies par l’employeur dans la lettre adressée au salarié le 2 mars 2018, le salarié a été convié à un entretien téléphonique fixé le 8 mars 2018. Il ne résulte pas des pièces produites et des explications fournies de part et d’autre que l’accord du salarié ait été requis préalablement sur ces modalités d’entretien par l’employeur , alors même que le salarié avait fait part de ses réserves sur la fixation d’un précédent entretien fixé
le 9 janvier 2018 en vue d’un reclassement éventuel , sous la forme d’une communication téléphonique.
De telles modalités de cet entretien préalable au licenciement ont été imposées au salarié sans accord préalable de celui-ci et ne sont pas de nature à faciliter l’assistance du salarié concerné dans les conditions fixées par l’article L1232-4.
Toutefois, en vertu de l’article L. 1235-2 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance du 20 décembre 2017, lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure , notamment si le licenciement du salarié intervient sans que la procédure requise à l’article L1232-4 ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Il s’ensuit que l’indemnité pour irrégularité de la procédure ne saurait se cumuler avec les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévus par l’article L. 1235-3 du code du travail.
Sur le licenciement
L’article L 1235-1 du code du travail dispose que : « en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné au besoin toutes les mesures d’instruction qu’il estime utile. Si un doute subsiste, il profite au salarié.'»
La lettre de licenciement sert de cadre strict au contrôle du juge qui forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
La lettre du 12 mars 2018 que la cour analyse comme une lettre de licenciement fixe les limites du litige , et énonce les motifs de la rupture tenant, d’une part, à l’impossibilité de maintenir le salarié dans ses fonctions de pilote en raison de la limite d’âge de 60 ans imposée par les articles L6521-4 et suivants du code des transports pour l’exercice d’une activité de pilote ou de copilote dans le transport public, limite d’âge atteinte par le salarié au 17 juin 2018, d’autre part, à l’absence de toute possibilité de reclassement.
M. X qui conteste le bienfondé de son licenciement fait valoir qu’il a formulé une demande de prolongation d’activité au-delà de 60 ans par lettre du 7 mars 2018 à laquelle l’employeur s’est abstenu de donner suite sans raison.
Par des motifs pertinents que la cour adopte les premiers juges ont retenu qu’il n’était pas fait obligation à l’employeur de solliciter une dérogation permettant aux salariés pilotes de poursuivre leur activité au-delà de la limite d’âge imposée par
l’article L6521-3 du code des transports.
En vertu de l’article L6521-4 une dérogation ne peut être sollicitée par un employeur que dans le cas de vols en équipage avec plus d’un pilote, à la condition qu’un seul des pilotes soit âgé de plus de 60 ans. Or la société Helicap expose, sans être démentie sur ce point, qu’elle exploite l’intégralité de sa flotte en monopilote , sans recours à un copilote, de sorte qu’elle ne pouvait solliciter une dérogation en vue de maintenir le salarié dans cette activité dans le transport aérien public.
Le salarié soutient également qu’il aurait pu être reclassé dans un poste de pilote de travail aérien et non public, ou dans le domaine de la formation ainsi que dans un poste au sol.
L’employeur justifie de recherches de reclassement par la production d’extraits des registres du personnel des sociétés du groupe , la société SAF hélicoptères, la Holding financière, la société SAF Industries et SAF Training Académie ainsi que par l’envoi de lettre de demandes de reclassement à ces sociétés suivi de leur réponse écrite faisant état de l’absence de poste disponible.
M. X soutient qu’à la suite de son licenciement, la société a procédé à des recrutements extérieurs sur plusieurs postes qui auraient pu lui être proposés.
Il fait notamment état d’un possible reclassement dans un poste de pilote aérien. S’il est exact qu’un salarié pilote exerçant son activité non pas dans le transport de public mais dans le transport aérien peut exercer jusqu’à 65 ans, un tel reclassement pour ce salarié bénéficiant d’une qualification sur appareil sanitaire EC135, aurait exigé l’obtention par le salarié d’une qualification sur un appareil Ecureuil B3 avec une formation aux métiers relevant de travaux aériens pour un coût de 38 445 euros suivant devis établi par la société SAF Training produit aux débats . L’importance et le coût de
cette formation qualifiante excède la simple formation complémentaire ou d’adaptation à un poste pouvant être imposée à l’employeur dans le cadre de l’obligation de reclassement. Il ne peut donc être retenu un manquement de l’employeur pour défaut de reclassement sur un poste de pilote aérien. Le salarié ne peut donc se prévaloir de l’existence de postes de pilote aérien disponibles en excipant du recrutement de MM. Barrouilhet, de M. Deroo et Flamand respectivement les 2 mai 2018 , 21 mai 2018 et 25 juin 2018.
Quant au reclassement évoqué par l’appelant sur un poste d’instructeur, s’il est constant que M. X a été employé en qualité d’instructeur de 1986 à 2005, celui-ci ne conteste pas qu’il a exercé cette activité, ainsi que le soutient l’employeur, sur ces appareils différents de ceux équipant la flotte de la société Helicap lorsqu’il a atteint la limite d’âge. L’activité d’instructeur en club, dont excipe le salarié, n’établit en rien sa qualification pour exercer la fonction d’instructeur sur les appareils de la société employeur.
Surabondamment il résulte du livre d’entrée et de sortie du personnel que la société n’a procédé au recrutement d’aucun instructeur dans une période contemporaine du licenciement.
Par ailleurs seuls les postes disponibles doivent être proposés aux salariés par l’employeur.
A cet égard , les postes d’assistants de vol et de spécialiste de tâches dont excipe le salarié n’étaient pas disponibles lors du licenciement , les recrutements ayant été effectués sur ces postes entre 3 et 5 mois après la rupture , MM. Ravous, Nougier, Gaillard, Colombian et Mme Y ayant été engagés respectivement
les 6 juillet 2018, le 1er juin 2018 , 31 août 2018, 4 juin 2018 et 11 juin 2018.
En conséquence le manquement de l’employeur à son obligation de reclassement a été justement écarté par les premiers juges.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes du salarié fondées sur l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
Sur les conséquences financières de l’irrégularité de procédure
Le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, le salarié est fondé en application des articles L L1232-4 et L. 1235-2 du code du travail à prétendre à l’octroi d’une indemnité ne pouvant excéder un mois de salaire. Compte tenu du préjudice occasionné par les modalités d’un entretien préalable téléphonique qui ne lui a pas permis de bénéficier de l’assistance effective d’un salarié, il lui sera alloué la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts .
Sur le rappel de salaire
Sur les jours fériés
Le salarié se prévaut des dispositions conventionnelles prévues à l’article 5 de la convention collective du personnel navigant technique des exploitants d’hélicoptères prévoyant un supplément de salaire d'1/30e de rémunération pour le 1er mai et une récupération des autres jours fériés légaux travaillés.
Il réclame à ce titre la somme de 1813 euros et fournit aux débats :
- la liste de jours fériés dont il revendique le paiement
- un récapitulatif journalier sur les années 2015 et 2017, ainsi du 1er janvier
au 16 juin 2018
- un nouveau planning pour la période de mars à juin 2018
Ces éléments faisant apparaître un travail du salarié durant les jours fériés concernés sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre utilement.
Il n’est communiqué aucune pièce permettant de remettre en question le relevé précis établi par M. X.
Aussi il sera fait droit à sa demande et le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé sur ce point.
Concernant les primes
Selon l’article 3 de l’annexe II avenant du 18 juillet 2003 portant sur l’organisation, la programmation du travail et les cycles d’activités du personnel navigant :
'Entre deux repos périodiques et compensateurs consécutifs, un personnel navigant ne peut être programmé à la fois et alternativement dans plusieurs des régimes définis ci-après.
Dans les entreprises, établissements ou parties d’établissement visés à
l’article 1er, la répartition du temps de permanence doit être programmée comme indiqué en 1 ci-après ou selon les cycles et modalités requis par leurs spécificités comme indiqué en 2 et 3 :
1 – Soit dans le cadre de la semaine civile par périodes de permanence de jour réparties sur cinq jours et suivies du repos périodique.
2 – Soit dans le cadre de cycles, qui comprennent une succession de permanence de jour à l’exclusion de tout service de nuit dans la limite de douze jours consécutifs entre deux repos périodiques. La durée maximale de chaque cycle est de 18 semaines.
3 – Soit dans le cadre de cycles qui comprennent une succession de permanences de jour ou une succession de services de nuit dans la limite de sept jours consécutifs entre deux repos périodiques. La durée maximale de chaque cycle est de 12 semaines.'
Selon l’article 3 de l’avenant n°18 du 16 juin 2017 relatif aux primes résultant de l’annexe II à compter du 1er janvier 2017:
'une prime brute mensuelle (au prorata de la période d’emploi correspondant aux activités) en contrepartie des spécificités et contraintes qui résultent de cette annexe II, notamment les services de nuit est établie:
- dans le cas des activités définies aux articles 3.1 et 3.2 de l’annexe II, à un montant mensuel de 428,44 euros ;
- dans le cas des activités définies à l’article 3.3 de l’annexe II, à un montant mensuel
de 471,28 euros.
Il résulte du planning produit aux débats par le salarié que celui-ci a travaillé de jour à compter de 1er janvier 2016 et qu’il a travaillé par cycles de 7 jours consécutifs suivis de 7 jours de repos à compter du 1er janvier 2017,à l’exception du mois de janvier 2018 , soit sur 17 mois.
Cette organisation correspond au travail par cycles de l’article 3.3. Le salarié admet en page 12 de ses écritures avoir perçu depuis cette date une prime correspondant au mode d’organisation 3.1 et 3.2.
Il était donc fondé à recevoir une prime mensuelle de 471,28 euros correspondant à l’organisation 3.3 sur 17 mois . Ayant reçu une prime de 428,44 euros à ce titre, il lui sera alloué la somme de 728,28 euros s’établissant comme suit:
(471,28 €-428,44€)x17 mois
Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
Sur les demandes annexes
La société SAF Helicopteres, partie perdante, supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
M. X est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer à l’occasion de cette procédure. La société SAF Hélicopères sera donc tenue de lui payer la somme globale de 3000 € euros en application des dispositions de l’article 700 al.1er 1° du code de procédure civile.
Le jugement déféré est infirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort
Confirme le jugement en ses dispositions ayant débouté le salarié de ses demandes financières pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’infirme pour le surplus
Statuant à nouveau
Condamne la SAS SAF Helicoptères à payer à M. Z X :
-1500 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure de licenciement
- 1813 euros à titre de rappel de salaire pour jours fériés
- 728,28 euros à titre ,de rappel de primes
- 3 000 euros au titre de l’article 700 alinéa 1 du code de procédure civile
Condamne la SAS SAF Helicoptères au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
[…]
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