Cour d'appel de Chambéry, 12 décembre 2019, n° 19/00328
CA Chambéry
Infirmation 12 décembre 2019

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des dispositions du Code de l'Urbanisme

    La cour a constaté que le procès-verbal ne comportait pas les éléments nécessaires pour caractériser les infractions, entraînant ainsi la nullité de la procédure.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Chambéry a infirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance d'Albertville qui avait déclaré M. Z Y coupable d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et l'avait condamné à une amende de 10.000 euros ainsi qu'à la démolition des constructions irrégulières, avec exécution provisoire et astreinte. La question juridique centrale était de déterminer si la procédure pénale engagée contre M. Z Y pour l'installation de chalets et d'une yourte sans permis de construire respectait les dispositions de l'article L480-1 du Code de l'Urbanisme. La juridiction de première instance avait rejeté l'exception de nullité et écarté la prescription de l'action publique. En appel, la Cour a constaté que le procès-verbal de constatation ne caractérisait pas l'infraction et ne mentionnait aucune disposition législative ou réglementaire violée, ce qui a conduit à la nullité de la procédure pour non-respect des dispositions légales. En conséquence, M. Z Y a été renvoyé des fins de la poursuite.

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1Droit pénal de l’urbanisme : nullité d’un procès-verbal insuffisamment précis
www.maudet-camus.fr · 16 février 2021
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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 12 déc. 2019, n° 19/00328
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 19/00328

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
  2. Code de l'urbanisme
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Cour d'appel de Chambéry, 12 décembre 2019, n° 19/00328