Infirmation 12 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 12 déc. 2019, n° 19/00328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/00328 |
Texte intégral
FXM/FB
DOSSIER N°19/00328
ARRÊT N° 13/113 du 12 DÉCEMBRE 2019
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
Prononcé publiquement le 12 DÉCEMBRE 2019 par la Chambre des Appels
Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance d’ALBERTVILLE du 18 mars
2019.
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats :
: Monsieur BESSY, Conseiller, Président
Conseillers : Monsieur BAUDOT,
Monsieur MANTEAUX, assistée de Madame BALLESTRACCI, Greffier, en présence de Monsieur BECQUET, Avocat Général.
Le président et les deux conseillers précités ont participé à l’intégralité des débats et
au délibéré.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Y Z, né le […] à […], fils de X et de B C, de nationalité française, marié, gérant de société, demeurant […]
[…]
Prévenu, libre, appelant, comparant, Assisté de Maître MILLET Marion, avocat au barreau de GRENOBLE
2ND le 715/20 (SELARL CAP CONSEIL AFFAIRES PUBLIQUES)
LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant,
- Page 1 -
LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DE LA
[…]
Partie intervenante, non appelante, représentée par M. D E.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement du 18 mars 2019, saisi à l’égard de Z Y du chef
de :
EXÉCUTION DE TRAVAUX NON AUTORISÉS PAR UN PERMIS DE
CONSTRUIRE, entre les mois de juillet 2011 et décembre 2014, à MONTVALEZAN, infraction prévue par les articles L.421-1, R.421-1, R.421-14 du Code de
l’urbanisme et réprimée par les articles L.480-4 AL.1, L.480-5, L.480-7 du Code de
l’urbanisme,
en application de ces articles : a rejeté l’exception de nullité soulevée par son Conseil,
- a écarté la prescription de l’action publique concernant les chalets,
- l’a déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés,
- l’a condamné au paiement d’une amende de 10.000 euros,
- a ordonné à son encontre la démolition des constructions irrégulières à savoir le démontage des chalets et de la yourte implantés sur les parcelles 675 et 1062 section C de la commune de MONTVALEZAN lieudit La Laigette dans un délai de trois mois, à titre de peine complémentaire,
- a ordonné l’exécution provisoire,
- l’a condamné au paiement d’une astreinte d’un montant de 80 euros par jour de retard payable dans un délai de trois mois.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur Y Z, le […]
Madame la Procureure de la République, le 28 mars 2019 contre Monsieur Y
Z
DÉROULEMENT DES DÉBATS:
A l’audience publique du 31 octobre 2019, le Président a constaté l’identité du prévenu et lui a donné connaissance des dispositions des articles 406 et 510 du
Code de Procédure Pénale.
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Z Y a alors sollicité le recours à la collégialité,
Maître MILLET a déposé, in limine litis, des conclusions aux fins de nullité, conclusions jointes au fond.
Ont été entendus :
Monsieur MANTEAUX, Conseiller, en son rapport,
Z Y en son interrogatoire et ses moyens de défense,
M. D E, représentant la DDT, en ses observations,
Le Ministère Public en ses réquisitions,
Maître MILLET Marion, avocat du prévenu, en sa plaidoirie,
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 12 décembre 2019.
DÉCISION :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur Z Y a installé à partir du mois de juillet 2011 divers chalets et abris en bois ainsi qu’une yourte sur des terrains lui appartenant sur le territoire de la commune de Montvalezan (73).
Par arrêté en date du 14 novembre 2013, le Maire de la commune de
Montvalezan a refusé la demande de permis de construire portant sur un chalet en bois pour le stockage de matériel, sur un abri bois et sur une yourte, demande présentée par Monsieur Z Y le 15 mai 2013, considérant que la construction envisagée ne présentait aucun lien direct avec l’agriculture et n’était pas nécessaire
à une exploitation agricole.
Le 2 décembre 2013, Madame A, première adjointe au Maire de la commune de Montvalezan, en charge de l’urbanisme, se présentait à la brigade de
Gendarmerie de Bourg-Saint-Maurice et déposait plainte au nom de la commune à
l’encontre de Monsieur Z Y pour exécution de travaux non autorisés par un permis de construire.
Elle expliquait que le 13 juillet 2011 ce dernier avait informé le Maire de son souhait d’installer deux chalets ainsi qu’une yourte sur l’un de ses terrains, qu’il avait procédé à l’installation des chalets dès le 19 juillet 2011, que la commune l’avait ensuite informé de ce que les chalets avaient été installés sans autorisation et qu’il
n’obtiendrait pas d’autorisation concernant la yourte qui avait néanmoins été mise en place au mois de novembre 2012.
- Page 3 -
Entendu par les enquêteurs de la Gendarmerie le 30 juin 2015, Monsieur
Z Y ne contestait pas les faits, indiquait avoir sollicité une autorisation et ne désespérait pas d’en obtenir une, précisant que les installations avaient permis de développer son activité d’agro-tourisme.
Par note en date du 26 octobre 2015 adressée au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance d’Albertville, le directeur départemental des territoires concluait à l’absence de possibilité de régularisation en l’état des règles
d’urbanisme, les constructions ayant été faites dans une zone agricole et étant utilisées pour la réception de personnes au cours de soirées pendant lesquelles des repas sont servis, alors que pour construire en zone agricole, la construction doit être liée à une activité agricole, forestière ou pastorale et le demandeur doit démontrer qu’il est agriculteur. Il précisait également que Monsieur Z Y avait joint à sa demande de permis de construire une attestation au nom de Madame F Y cotisante de solidarité à la MSA», que cependant la qualité d’exploitante agricole de cette personne n’est pas démontrée, qu’en tout état de cause le demandeur au permis de construire est Monsieur Z Y et qu’au surplus il est légitime de s’interroger sur le respect des règles de sécurité et d’hygiène.
Monsieur Z Y comparaissait devant le Tribunal Correctionnel
d’Albertville pour avoir à Montvalezan entre les mois de juillet 2011 et décembre 2014, en tout sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, exécuté des travaux, en l’espèce, installé des chalets, divers abris en bois ainsi qu’une yourte sans permis de construire.
Par jugement en date du 18 mars 2019, le Tribunal rejetait l’exception de nullité soulevée par le prévenu, écartait la prescription de l’action publique concernant les chalets, déclarait Monsieur Z Y coupable de l’ensemble des faits reprochés, le condamnait à une amende d’un montant de 10.000 euros et ordonnait
à titre de peine complémentaire, la démolition des constructions irrégulières, à savoir le démontage des chalets et de la yourte implantés sur les parcelles 675 et 1062 section C de la commune de Montvalezan, lieu-dit La Laignette dans un délai de trois mois, avec exécution provisoire et sous astreinte de 80 euros par jour de retard de retard payable dans un délai de trois mois.
Monsieur Z Y a relevé appel de ce jugement le […] et le
Ministère Public a formé appel incident le 28 mars 2019.
Monsieur Z Y a précisé lors de l’audience qu’il avait procédé à
l’enlèvement des chalets, abris et yourte, ce qu’a confirmé le représentant de la direction des territoires.
Son Conseil soulève in limine litis la nullité de la procédure au motif que la procédure propre du code de l’urbanisme n’a pas été respectée, le procès verbal de
Gendarmerie ne caractérisant pas l’infraction. Elle conclut également à l’irrégularité de la plainte, l’adjoint au Maire ne disposant d’aucun mandat pour ce faire, à la prescription de l’action publique concernant les chalets et que la yourte relève du régime des tentes individuelles.
- Page 4 -
G
Monsieur l’Avocat Général requiert la confirmation du jugement sur l’amende, sans solliciter la régularisation, dès lors qu’elle est intervenue à la suite du jugement.
La Cour a joint l’incident au fond.
SUR CE, LA COUR
A. – En la forme
Les appels ont été formés dans les conditions de temps et de forme prescrites par la loi et sont donc recevables.
B. – Au fond, sur l’action publique
Aux termes de l’article L 480-1 du Code de l’Urbanisme, «les infractions aux dispositions des titres ler, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous
Officiers ou agents de Police Judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le Maire ou le
Ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire»>.
Il est constant que le procès-verbal doit identifier et préciser la qualité de
l’agent verbalisateur, l’identité de la personne concernée, son accord le cas échéant pour entrer dans les lieux, la date et l’heure de la visite et de l’établissement du procès verbal, le lieu de l’infraction, les constatations matérielles effectuées, la qualification et le fondement juridique des infractions commises et constatées, ainsi que le rappel des articles de nature à fonder les poursuites.
En l’espèce, le procès-verbal dénommé «procès-verbal de constatations», en date du 30 juin 2015 dressé par les Officiers de Police Judiciaire de la brigade de
Gendarmerie de Bourg-Saint-Maurice, ensuite de la plainte déposée le 2 décembre
2013 par Madame A, première adjointe au Maire de la commune de
Montvalaisan, se borne à constater la présence sur le terrain appartenant à Monsieur
Z Y, d’un chalet en bois, d’un abri ouvert en bois, d’un appentis ouvert servant de remise à bois et d’une structure démontable de type yourte mongole, ce procès-verbal étant accompagné d’un plan de situation et d’une planche photographique.
S’il permet d’identifier la qualité des Officiers de Police Judiciaire, qu’il mentionne la date et l’heure de la visite ainsi que sa date d’établissement, ce procès verbal ne comporte aucun élément relatif à la constatation d’une infraction et ne mentionne aucune disposition législative ou réglementaire du Code de l’Urbanisme à laquelle le propriétaire du terrain aurait contrevenu.
Dès lors, ce procès-verbal qui ne comporte ni la qualification des infractions, ni le fondement juridique de ces infractions et qui au surplus a été dressé près de 18 mois après le dépôt de plainte par un adjoint au Maire ne justifiant pas d’une délégation pour ce faire, ne saurait constituer le procès-verbal d’infraction que le Maire
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$
est tenu de faire dresser en application des dispositions de l’article L480-1 du Code de
l’Urbanisme.
En l’absence d’autres éléments du dossier pénal de nature à caractériser les infractions reprochées au prévenu et qui auraient pu être établies par tout moyen de preuve conformément aux dispositions de l’article 427 du Code de Procédure Pénale, il convient de prononcer la nullité de la procédure, pour non-respect des dispositions de l’article L480-1 du Code de l’Urbanisme et de réformer ainsi le jugement du Tribunal
Correctionnel d’Albertville.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la Loi, par arrêt contradictoire.
Reçoit les appels du prévenu et du Ministère Public,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Fait droit à l’exception de nullité soulevée par le Conseil de M. Z Y et prononce la nullité de la procédure et des poursuites engagées,
Renvoie M. Z Y des fins de la poursuite,
Ainsi prononcé et lu en audience publique du 12 décembre 2019 par Monsieur
BESSY, Président, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du
Code de Procédure Pénale dans sa rédaction issue de la Loi 85-1407 du 30 décembre
1985, en présence de Madame BALLESTRACCI, Greffier et du Ministère Public.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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