Confirmation 11 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 11 juil. 2024, n° 21/07354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07354 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 16 février 2023, N° 21/07354 |
Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPAA DE PARIS
Pôle 3 Chambre 3-
ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2024
" 4 pages) (n°2024-
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 24/04377 – N° Portalis 35L7-V-B71-CJBAW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2023 de Tribunal judiciaire de BOBIGNY – RG n° 21/07354
Nature de la décision: contradictoire
NOUS, Mariella LUXARDO, Présidente, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Ekaterina RAZMAKHNINA, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée le 08 janvier 2024 à la requête de mme X Y:
DEMANDERESSE
Madame X Y
CCAS Mairie […]
Place de l’Hôtel de ville
93701 DRANCY
Représentée par Me Amani BEN LAKHAL, avocat au barreau de PARIS
à
DÉFENDEUR
Monsieur Z AA AB
Domicilié chez M. Jacques COUTANT 13 rue Edmond Darbois
92230 GENNEVILLIERS
Représenté par Me Ahmed SOLIMAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 121
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 12 Juin 2024 :
Mme X AC, née le […] à […] ([…]ie), de nationalité tunisienne, et M. Z AD AE, né le […] à Zefafra, AF AG ([…]ie), de nationalité franco-tunisienne, se sont mariés le […] à […] ([…]ie). Les époux ont opté pour l’un des régimes légaux prévus par la loi tunisienne.
Ordonnance du 11 Juillet 2024 Cour d’appel de Paris lème pageN° RG 24/04377 N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBAW Pôle 3 Chambre 3
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte du 26 juillet 2021, M. AD AE a fait assigner Mme AC devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir prononcer le divorce, indiquant renoncer à présenter des demandes de mesures provisoires.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 16 février 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment : constaté que le juge français est compétent et la loi française applicable,
- prononcé pour altération définitive du lien conjugal le divorce de M. Z AD AE et Mme X AC,
- ordonné la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, l’acte de naissance de chacun des époux et, tant que besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à Nantes,
- débouté M. AD AE de sa demande tendant à faire reporter la date d’effet du jugement du divorce,
- fixé la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 26 juillet 2021 date de la demande de divorce, dit que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint,
-
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce, condamné M. AD AE aux entiers dépens.
-
Le jugement a été signifié à Mme AC par acte du 26 mai 2023, suivant les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile.
Par assignation en référé délivrée le 8 janvier 2024, Mme AC a fait assigner M. AD AE devant le délégataire du premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de:
- relever Mme AC de la forclusion résultant de l’expiration du délai d’appel contre le jugement rendu le 16 février 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny et signifié le 25 mai 2023 pour tentative et le 26 mai pour signification selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, En conséquence,
- autoriser Mme AC à interjeter appel du jugement de divorce rendu le 16 février 2023 par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Bobigny,
- fixer, si le relevé de forclusion était accordé à Mme AC, la date à laquelle court le délai d’appel à la date de la décision statuant sur la présente demande de relevé de forclusion,
- condamner M. AD AE à verser à Mme AC la somme de 3 500 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile,
- condamner M. AD AE aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mars 2024, et a fait l’objet d’un renvoi au 12 juin 2024 à la demande des conseils des parties.
Au 12 juin 2024, Mme AC a déposé des conclusions reprenant les termes de ses demandes figurant dans l’assignation du 8 janvier 2024. Par conclusions déposées à l’audience, M. AD AE demande au délégataire du premier président
de:
- débouter Mme AC de la l’ensemble de ses demandes,
- condamner Mme AC à verser à M. AD AE la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme AC aux entiers dépens.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément aux écritures déposées à l’audience et aux explications orales actées au procès- verbal d’audience.
Cour d’appel de Paris Ordonnance du 11 Juillet 2024
N° RG 24/04377 N° Portalis 35L7-V-B71-CJBAW 2ème page Pôle 3 Chambre 3
…..
Sur quoi,
Sur le bien-fondé de la demande
En application de l’article 540 du code de procédure civile, si le jugement a été rendu par défaut ou s’il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l’expiration du délai si le défendeur, sans qu’il y ait eu faute de sa part, n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir. Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l’opposition ou de l’appel. Le président est saisi comme en matière de référé. La demande est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, le jugement rendu le 16 février 2023 est réputé contradictoire, le juge aux affaires familiales de Bobigny ayant constaté que l’assignation délivrée à Mme AC avait fait l’objet d’un procès- verbal de recherches infructueuses.
Le jugement a été signifié à Mme AC par acte du 26 mai 2023, suivant les mêmes modalités.
Mme AC fait valoir qu’elle a eu connaissance de la décision le 17 novembre 2023 date à laquelle la copie certifiée conforme lui a été notifiée par le greffe des affaires familiales du tribunal de Bobigny, ce qui résulte de la demande présentée par elle le 14 novembre 2023.
M. AD AE ne conteste pas que l’assignation en divorce a été délivrée à son épouse en application de l’article 659 du code de procédure civile, ni l’absence de connaissance du jugement rendu le 16 février 2023. Il fait valoir qu’il avait informé les services de police de la mise en oeuvre d’une procédure de divorce, information donnée lors des mains courantes et plaintes déposées respectivement par les époux, alors que cette modalité ne permet pas de se substituer aux modalités de signification des actes prévues par le code de procédure civile.
Il n’est donc démontré aucun acte par lequel Mme AC aurait eu connaissance du jugement avant le 17 novembre 2023, de sorte que sa demande présentée le 8 janvier 2024 aux fins d’être relevée de forclusion pour faire appel, est recevable.
Les circonstances alléguées par chacune des parties, relatives à la rupture conjugale, sont sans objet dans le cadre du relevé de forclusion, et elles ne révèlent aucune faute imputable à Mme AC pour expliquer qu’elle se serait volontairement soustraite à la procédure en divorce dont elle n’avait pas connaissance.
Il s’ensuit que les conditions sont réunies pour faire droit à la demande de relevé de forclusion.
Les dépens resteront à la charge de Mme AC, cette décision étant rendue dans son seul intérêt.
Les demandes présentées sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile, seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La présidente, agissant par délégation du premier président, statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Autorise Mme AC à faire appel du jugement rendu le 16 février 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny dans le litige l’opposant à M. AD AE, RG 21/7354, minute 23/0063, le délai d’appel courant à compter de la transmission aux parties de la présente décision,
Laisse les dépens de cette instance en référé à la charge de Mme AC,
Cour d’appel de Paris Ordonnance du 11 Juillet 2024
N° RG 24/04377 N° Portalis 35L7-V-B71-CJBAW 3ème page Pôle 3 Chambre 3
-
Rejette les demandes présentées sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente de chambre par délégation du premier président de la cour d’appel de Paris
Cour d’appel de Paris Ordonnance du 11 Juillet 2024
N° RG 24/04377 N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBAW 4ème page Pôle 3 Chambre 3
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