Infirmation 13 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 13 oct. 2020, n° 20/00254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 20/00254 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 11 février 2020, N° 2019L01382 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
PG/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 13 Octobre 2020
N° RG 20/00254 – N° Portalis DBVY-V-B7E-GNJB
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 11 Février 2020, RG 2019L01382
Appelante
S.A.R.L. ETS Z Y-X, dont le siège social est situé 365, Avenue de la Gare – 73130 SAINT-ETIENNE-DE-CUINES
Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Olivier FERNEX DE MONGEX, avocat plaidant au barreau de CHAMBERY
Intimés
SELARL MJ ALPES es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL ETS Z Y, dont le siège social est situé 91/93 Rue de la Libération – 38300 BOURGOIN-JALLIEU
sans avocat constitué
M. LE PROCUREUR GENERAL,
[…]
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 08 septembre 2020 par Monsieur Z GREINER, en qualité de rapporteur, avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Michel FICAGNA, Président
- Monsieur Z GREINER, Conseiller HH,
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseiller
— =-=-=-=-=-=-=-=-
La société Ets Z Y X, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 15/06/2009, exerce à Saint Etienne de Cuines une activité de pompes funèbres.
Par jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 29/09/2014, elle a été placée en redressement judiciaire, Me BLANCHARD étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 02/11/2015, a été adopté par le même tribunal un plan de redressement par apurement du passif, sur une durée de dix années, à raison d’un premier dividende à 5%, suivi de 8 dividendes à 10% et le dernier dividende à 15%, la Selarl MJ ALPES étant désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Le 14/11/2018, M. Z Y X, dirigeant de la société débitrice, a été condamnée par la Cour d’Appel de Chambéry à une peine d’interdiction de gérer.
Alors que les trois premières annuités ont été soldées, le dividende exigible le 02/11/2019, d’un montant de 20.846 euros, n’a pas été provisionné entre les mains du commissaire à l’exécution du plan. En outre, des dettes ont été générées durant la période de poursuite d’activité, à hauteur de 34.204,01 euros.
Par requête présentée par ce dernier le 23/12/2019, le tribunal de commerce de Chambéry a, par jugement du 11/02/2020, prononcé la liquidation judiciaire de la société Ets Z Y X, la Selarl MJ ALPES étant désignée en qualité de mandataire liquidateur, et la date de cessation des paiements fixée au 21/05/2019.
Par déclaration du 19/02/2020, la société Ets Z Y X a relevé appel de cette décision, intimant la Selarl MJ ALPES, ès qualité et le Procureur Général de la Cour d’Appel de Chambéry.
M. Z Y X, gérant de la société, étant sous le coup d’une interdiction de gérer, son épouse a été désignée le 01/04/2020 en qualité de gérante, la société étant désormais nommée Ets Faty Y X.
Par jugement du 20/04/2020, le tribunal de commerce de Chambéry a autorisé à titre exceptionnel dans le cadre de la liquidation judiciaire, le maintien de l’activité de la société jusqu’au 24/07/2020.
Dans ses conclusions par devant la Cour d’Appel de Chambéry du 22/07/2020, la société Ets Faty Y X, pour conclure à la réformation de la décision déférée et demander à être autorisée à poursuivre son activité dans les termes du jugement arrêtant le plan de redressement, fait valoir en substance que :
— suite à un différend familial, le bail commercial relatifs aux locaux d’exploitation a été résilié, suite à un arrêt de la Cour d’Appel de Chambéry, la société devant s’installer dans de nouveaux locaux, nécessitant la location d’un bungalow et la pose de banderoles signalétiques ;
— la situation locative a été assainie, la poursuite exceptionnelle d’activité a permis de dégager un chiffre d’affaires de 23.218 euros au titre de l’activité pompes funèbres et de 3.462 euros au titre des articles funéraires, dégageant une trésorerie positive de 18.139 euros ;
— la société est désormais en mesure de poursuivre son activité.
Par lettre du 04/08/2020, le mandataire liquidateur expose que :
— il a encaissé au jour du rapport la somme de 53.400 euros ;
— il a réglé les factures d’exploitation à hauteur de 31.361,10 euros ainsi que 4.672 euros de frais de procédure ;
— la trésorerie est de 19.578,93 euros ;
— ce montant est insuffisant pour régler le dividende 2019, de 20.486 euros.
Par conclusions du 4 septembre 2020, la procureure générale de la Cour d’Appel de Chambéry conclut à la réformation du jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Au termes de l’article L.626-27 du code de commerce, « le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan » ou « lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan ».
En l’espèce, les dettes d’exploitation apparues en cours d’exécution du plan sont réglées, de même que les frais de justice. Par ailleurs, le débiteur est désormais en mesure de régler le dividende 2019, de 20.486 euros, puisque au 27/08/2020, le compte bancaire ouvert auprès de la banque Delubac présentait un solde créditeur de 24.202 euros.
Par ailleurs, un nouveau gérant a été désigné, suite à l’interdiction de gérer frappant M. Z Y X.
Enfin, suite à la résiliation du bail commercial par arrêt de cette Cour, la société appelante a pu transférer ses locaux à proximité, permettant ainsi la poursuite de son exploitation dans de bonnes conditions, grâce à la location d’un bungalow auprès de la société PORTAKABIN.
Certes, le paiement de la cinquième annuité s’avère difficile, compte tenu de la proximité de son échéance.
Toutefois, les dispositions législatives suivantes, prises en raison de la crise sanitaire permettent désormais au débiteur de solliciter des délais supplémentaires.
Ainsi, l’ordonnance du 27 mars 2020 précise que la décision de prolongationde la compétence du tribunal peut aller jusqu’à un an supplémentaire, le tribunal pouvant prolonger la durée du plan pour une durée maximale de deux ans, cette disposition étant applicable jusqu’au 31 décembre 2020, en vertu de l’article 10 de l’ordonnance n° 2020-596. En outre, est prévue la possibilité d’adapter les délais de paiements initialement fixés par le tribunal à la durée du plan prolongée, en dérogeant le cas échéant aux dispositions de l’article L. 626-18 du code de commerce. Enfin,en cas de modification substantielle du plan, la durée de celui-ci peut être portée à 12 ans, le défaut de réponse des créanciers consultés valant acceptation des propositions qui leur sont faites.
Ainsi, concernant le paiement du 5e dividende, il existe une possibilité pour le débiteur de voir réaménager le plan et la date de ses échéances. En conséquence, le fait que la société débitrice n’ait pas la trésorerie suffisante pour honorer le règlement du 5e dividende n’a pas à être pour le moment pris en considération pour qu’il soit statué sur la résolution du plan.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à résolution du plan de redressement par apurement du passif, à charge pour le débiteur de s’emparer des possibilités qui lui sont offertes par les textes pour solliciter du tribunal de commerce, le plus rapidement possible, des délais supplémentaires, avec les comptes 2018 et 2019 à produire.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
REFORME le jugement déféré,
STATUANT A NOUVEAU,
CONSTATE que le 5e dividende du plan de redressement par apurement du passif peut désormais être réglé par la société Y X,
DIT n’y avoir lieu à résolution du plan,
DIT n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi prononcé publiquement le 13 octobre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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