Infirmation partielle 1 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 1er avr. 2021, n° 19/00414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/00414 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 16 mai 2019, N° 17/00748 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
GL/LB
Association FEDOSAD
C/
B X
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 01 AVRIL 2021
MINUTE N°
N° RG 19/00414 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FIUE
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation
paritaire de DIJON, section AD, décision attaquée en date du 16 Mai 2019, enregistrée sous le n°
[…]
APPELANTE :
Association FEDOSAD
[…]
[…]
représentée par Me Aurélie FLAHAUT de la SELARL LLAMAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
B X
[…]
[…]
représentée par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Claire DE VOGÜE, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Février 2021 en audience publique devant la Cour composée de :
I J, Président de chambre, Président,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : G H,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par I J, Président de chambre, et par G H, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 6 janvier 2003, Mme B X a été embauchée par la Fédération Dijonnaise des 'uvres de Soutien à Domicile (FEDOSAD), en qualité de comptable, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des organismes d’aide ou de maintien à domicile du 11 mai 1983.
Le contrat stipulait notamment une reprise d’ancienneté depuis le 3 octobre 2002, date de son embauche à durée déterminée pour le remplacement d’une salariée.
Le 17 mars 2016, son employeur a prononcé contre elle un avertissement fondé sur un comportement inadapté à la cohésion d’équipe, sur une attitude ne s’inscrivant pas dans la démarche du changement et de l’acceptation de la nouvelle organisation, ainsi que sur le non-respect du temps de travail et des horaires.
Le 17 février 2017, Mme X a été convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé au 2 mars suivant.
Visant une demande faite en ce sens par la salariée, son employeur l’a ensuite convoquée, en vue d’une rupture conventionnelle':
— le 16 mars 2017, à un premier entretien organisé le 23 mars 2017,
— le 24 mars 2017, à un second entretien prévu le 31 mars suivant.
Ces démarches ont abouti à la conclusion, le 31 mars 2017, d’une convention de rupture conventionnelle, homologuée le 20 avril 2017 par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) Bourgogne Franche-Comté.
Contestant la régularité de cette convention et demandant la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme X a saisi, le 13 octobre 2017, le conseil de prud’hommes de Dijon.
Par jugement du 16 mai 2019, cette juridiction a retenu que si l’existence d’un vice du consentement n’était pas établie, l’employeur ne démontrait pas la remise d’un exemplaire de la convention à la salariée. En conséquence, elle a':
— annulé la rupture conventionnelle en date du «'3 mars 2017'»,
— dit que cette annulation produirait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la FEDOSAD à payer à Mme X':
* 34.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5.245,18 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 524,52 euros bruts de congés payés afférents,
* 9.257,75 euros nets d’indemnité légale de licenciement sauf à ce que cette somme soit compensée à hauteur de 9.010 euros versée à la salariée à l’occasion de la rupture conventionnelle, et qu’elle se devait de restituer du fait de l’annulation de cette rupture,
* 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la FEDOSAD de remettre à Mme X les documents légaux de fin de contrat, tenant compte des condamnations ci dessus prononcées,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de la salariée à 2 622,59 euros,
— précisé que conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emportaient intérêts au taux légal :
*à compter de la signature par le défendeur de l’avis de réception de sa convocation devant le bureau de conciliation, soit le 18 octobre 2017 pour toutes les sommes de nature salariale,
* à compter du prononcé du jugement pour toute autre somme,
— débouté la FEDOSAD de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles
— condamné la FEDOSAD aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration au greffe du 6 juin 2019, le conseil de l’Association FEDOSAD a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 20 mai précédent
Par ses dernières conclusions signifiées le 11 janvier 2021, l’association appelante demande à la cour, avec la réformation intégrale du jugement, de':
A titre principal,
— constater l’absence de tout vice du consentement de Mme X,
— en conséquence, dire valide la rupture conventionnelle de son contrat de travail et débouter Mme X de la totalité de ses demandes,
— condamner Mme X à lui verser':
* pour procédure abusive, 5.000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral,
* 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme X aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— ordonner la restitution par Mme X de la somme de 10.622,80 euros versée en exécution de la convention de rupture,
— limiter la condamnation de l’association FEDOSAD à titre de dommages-intérêts à 15.562 euros.
Par ses plus récentes conclusions signifiées le 13 janvier 2021, Mme X prie la cour de':
— dire mal fondé l’appel de l’Association FEDOSAD,
— confirmer le jugement déféré,
Y ajoutant,
— condamner l’Association FEDOSAD à lui verser 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 et ce, pour la procédure d’appel,
— condamner l’Association FEDOSAD aux dépens de première instance et d’appel,.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 14 janvier 2021, l’affaire étant fixée à l’audience de plaidoiries du 9 février 2021, date à laquelle l’arrêt a été mis en délibéré à ce jour.
SUR QUOI :
Sur l’existence d’un vice du consentement :
Invoquant l’article 1109 du code civil, Mme X soutient que son consentement à la convention de rupture conventionnelle lui a été extorqué par violence morale.
Dans son attestation, la stagiaire D E fait seulement état d’une mauvaise organisation du service comptable, marquée par le départ de nombreux salariés et la réattribution de leurs tâches sans respect de la catégorie professionnelle des agents subsistants, ainsi que d’une surcharge de travail engendrant des tensions entre les différents services.
La comptable Véronique Passerotte indique que la salariée Rognon, qui nourrissait déjà de l’animosité à l’égard de Mme X, est passée à la violence psychologique envers cette dernière lorsqu’elle est devenue directrice adjointe du pôle financier au début de l’année 2015. Ce témoin en donne deux exemples':
— en juin 2015, l’ordre brutal de quitter les locaux de travail alors que Mme X, normalement en congé, était venue travailler dans un contexte où elle préférait être occupée professionnellement plutôt que de pleurer chez elle dans un contexte de grande inquiétude pour sa mère très malade et hospitalisée,
— en février 2016, pendant une période de maladie de Mme X, une action malicieuse tendant, à l’occasion de la réorganisation des bureaux, à la mise en désordre de ses dossiers, après enlèvement
d’étagères, et de son bureau ainsi qu’à la désinitialisation de son ordinateur.
Cependant l’engagement de procédure de licenciement, puis la mise en place de la procédure de rupture conventionnelle ne sont intervenus qu’un an après ces faits.
En outre, l’existence d’un différend entre les parties au contrat de travail n’affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture conclue en application de ce texte (voir l’interprétation de la loi retenue par la chambre sociale de la cour de cassation dans son arrêt du 16 décembre 2015, n° de pourvoi 13-27.212).
Le jour du premier entretien préalable du 2 mars 2017, Mme X a fait connaître par écrit à son employeur qu’elle souhaitait quitter ses fonctions et proposait d’entamer la procédure de rupture conventionnelle.
La conclusion de la rupture conventionnelle a été précédée de deux autres entretiens, la salariée F A ayant assisté Mme X lors de l’entretien du 23 mars 2017.
Le 24 mars 2017, Mme X a demandé à l’organisme Uniformation un bilan de compétence, pour l’aider à réaliser un nouveau projet professionnel, en faisant état de sa demande de rupture conventionnelle.
Il ne ressort de ces faits ni que le consentement de Mme X a pu être vicié par une erreur, ni que ce consentement a pu être déterminé par une violence morale contemporaine de la négociation et de la conclusion de la rupture conventionnelle.
Sur le défaut de remise d’un exemplaire de la convention de rupture :
Selon l’article L. 1237-13 du code du travail, à compter de la date de la signature par les deux parties d’une convention de rupture conventionnelle, chacune d’entre elles dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l’autre partie.
La remise d’un exemplaire de la convention de rupture au salarié étant nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l’homologation de la convention, dans les conditions prévues par l’article L. 1237-14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d’exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause, il s’ensuit qu’à défaut d’une telle remise, la convention de rupture est nulle.
En cas de contestation, il appartient à celui qui invoque cette remise d’en rapporter la preuve ( arrêt rendu par la chambre sociale de la cour de cassation le 3 septembre 2020, n° 18-25.770).
L’Association FEDOSAD admet (page 15 de ses conclusions) qu’elle n’a pas fait signer à Mme X «'de décharge ou de récépissé'» lorsqu’elle lui a remis son exemplaire de la convention de rupture, établie sur un formulaire conforme au modèle n° 14598*01 établi par le Centre d’enregistrement et de révision des formulaires administratifs (Cerfa).
La convention qu’elle communique ne fait pas mention d’une telle remise.
Les attestations des salariés Meye, Y et Z n’en apportent pas non plus la preuve dès lors qu’elles n’évoquent que les procédures de rupture conventionnelle menées avec eux et sont étrangères à la convention de rupture conclue entre l’employeur et Mme X.
Est également sans incidence le fait, attesté par Mme A déjà citée, que «'la notion de délai de rétractation de quinze jours calendaires'» aurait été évoquée par la directrice des ressources
humaines lors de l’entretien du 23 mars 2017.
Le conseil de prud’hommes a donc exactement apprécié la situation en déclarant nulle la convention de rupture en cause et en déduisant que la rupture devant s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture :
Les parties s’opposent sur le salaire moyen mensuel à prendre en compte': 2.622,59 euros selon la salariée, 2.593,66 euros selon l’employeur.
Sur les trois derniers mois, les fiches de paie font apparaître une moyenne de 2.622,59 euros.
L’article L. 1234-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable au jour du licenciement, reconnaît au salarié licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, sauf en cas de faute grave, le droit à une indemnité de licenciement. Tel est le cas de Mme X.
Si le droit au bénéfice de cette indemnité naît, sauf clause expresse contraire, à la date de notification du licenciement, l’ancienneté du salarié dans l’entreprise s’apprécie, pour déterminer le montant de l’indemnité de licenciement, à la date d’expiration normale du délai de préavis, qu’il soit ou non exécuté (Voir l’interprétation de la loi donnée par la chambre sociale de la cour de cassation dans son arrêt du 24 mars 2010, n° 08-44.994).
En application des articles R.1234-2 et R. 1234-4 du code, l’indemnité ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté.
La rupture a pris effet le 12 mai 2017, selon l’employeur, alors que la salariée avait acquis une ancienneté de 14 ans et 7 mois.
L’indemnité légale de licenciement de 9.257,75 euros revendiquée par Mme X doit lui être allouée, ce montant n’excédant pas ses droits.
Son salaire et son ancienneté lui donnent également droit à l’indemnité compensatrice de préavis de 5.245,18 euros qu’elle demande.
Mme X ne justifie pas de l’évolution de sa situation socio-professionnelle depuis la rupture. L’Association FEDOSAD indique qu’elle employait habituellement plus de 500 salariés.
Compte tenu de l’ancienneté de la salariée, des circonstances de la rupture, du montant de sa rémunération, de son âge (née le […]), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et son expérience professionnelle, et des conséquences du licenciement, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause, une indemnité de 16.000 euros en réparation du préjudice que lui a causé la rupture de la relation de travail, analysée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes de l’Association FEDOSAD :
La demande en annulation de la convention de rupture conventionnelle étant jugée bien fondée, l’action de Mme X ne peut pas être considérée comme abusive. La demande de dommages-intérêts fondée sur les articles L. 1222-1 du code du travail et 32-1 du code de procédure civile ne peut donc pas être admise.
En revanche, la restitution de la somme versée en exécution de la convention de rupture est la conséquence nécessaire de la nullité de cette dernière (arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 29 janvier 2020, n° 18-24.296), ce qu’admet d’ailleurs Mme X.
Cette salariée doit être condamnée à rembourser':
— la somme de 9.010 euros correspondant au montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle visée dans la convention annulée,
— la somme de 1.612,80 euros réglée par l’employeur à la société CFR comme prix du bilan de compétences de Mme X ayant été l’accessoire de la rupture conventionnelle, dont l’organisme Uniformation a indiqué le 6 avril 2017 qu’il refusait de prendre en charge son financement.
Il y a lieu à compensation entre ces sommes et la créance de la salariée.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens doivent incomber à l’Association FEDOSAD, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 16 mai 2019 par le conseil de prud’hommes de Dijon, sauf en ce qui concerne le quantum des dommages-intérêts,
Statuant à nouveau sur point infirmé et y ajoutant,
Condamne l’association FEDOSAD à payer à Mme B X à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice causé par la rupture de la relation de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle, la somme, nette de CSG et de CRDS, de 16.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2019,
Condamne Mme B X à rembourser à l’association FEDOSAD, outre la somme de 9.010 euros déjà allouée par le conseil de prud’hommes, la somme de 1.612,80 euros et ordonne leur compensation avec la créance de Mme X,
Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées, en cause d’appel, sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association FEDOSAD à payer les dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
G H I J
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