Infirmation partielle 19 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 19 janv. 2017, n° 16/01960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/01960 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 23 février 2016, N° 15/01154 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 JANVIER 2017
R.G. N° 16/01960
AFFAIRE :
Association SANG NEUF association Loi 1901 immatriculée auprès de la sous préfecture de Sarcelles sous le n°W952007646 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/
SAS JLM INVEST prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 23 Février 2016 par le président du tribunal de grande instance de PONTOISE
N° RG : 15/01154
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à:
Me Lalia MIR
Me Patricia MINAULT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT, La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Association SANG NEUF association Loi 1901 immatriculée auprès de la sous préfecture de Sarcelles sous le n°W952007646 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Lalia MIR, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 551 – N° du dossier 16.911
assistée de Me Nourredine HABIBI ALAOUI, avocat
APPELANTE
****************
SAS JLM INVEST prise en la personne de ses représentants légaux
domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 487 483 125
XXX
XXX
Représentée par Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20160159
assistée de Me Sorin MARGULIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 novembre 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique CATRY, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Michel SOMMER, président,
Madame Véronique CATRY, conseiller,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE, FAITS ET PROCEDURE,
Vu l’ordonnance de référé prononcée le 23 février 2016 par le juge des référés du tribunal
de grande instance de Pontoise qui a :
. rejeté l’exception de nullité soulevée in limine litis :
. constaté à la date du 4 décembre 2015, la résiliation du bail consenti le 19 novembre 2014 à l’association Sang Neuf et portant sur des locaux commerciaux sis XXX à Garges-les-Gonesse (95) ;
. débouté l’association Sang Neuf de sa demande de délais de paiement ;
. ordonné l’expulsion de l’association Sang Neuf ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux occupés, avec si besoin est le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
. dit que l’expulsion n’aura lieu que passé un délai de grâce d’un mois courant à compter de la signification de l’ordonnance ;
. autorisé la séquestration des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux, dans le garde-meubles du choix de l’huissier de justice, aux risques et périls de l’association Sang Neuf ;
. condamné cette association à payer à la société JLM Invest à titre provisionnel, la somme de 19.800 euros au titre des loyers et charges exigibles au 31 décembre 2015, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré de 5 % hors charges et hors taxes, à compter du 31 mars 2016 et ce jusqu’à complète libération des lieux se matérialisant soit par la remise des clés soit par l’expulsion outre la somme de 1000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
. débouté la société JLM Invest du surplus de ces demandes ;
Vu l’appel relevé par l’association Sang Neuf le 16 mars 2016 et ses conclusions du 13 juin 2016 suivant lesquelles elle demande à la cour de rétablir les comptes entre les parties, de suspendre les effets de la clause résolutoire et de l’autoriser à se libérer de la dette locative en 10 mois loyer courant en sus ;
Vu les conclusions de la société JLM Invest du 8 août 2016 sollicite la confirmation de l’ordonnance et, y ajoutant, la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 4798 euros ttc à titre de provision sur l’indemnité d’occupation due du 1er avril au 16 juin 2016, date de l’expulsion, soit une somme totale de 24.598 euros ttc, et celle de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Vu l’absence de production à la cour, par l’association Sang Neuf, malgré le rappel adressé par le secrétariat-greffe, des pièces qu’elle indique verser au soutien de son appel ;
MOTIFS DE L’ARRET
Le 19 novembre 2014, la société JLM Invest a donné en location à l’association Sang Neuf un local d’environ 250 m2 situé au rez-de-chaussée de l’immeuble du XXX, pour une durée de 9 ans à compter du 1er décembre 2014, pour l’exercice de son activité sociale, moyennant le paiement d’un loyer annuel hors charges et taxes de 18.000 euros, payable par trimestre, tva en sus, et le versement d’une somme de 4500 euros à titre de dépôt de garantie.
Par acte des 4 et 5 novembre 2015, le bailleur a fait signifier à la locataire un commandement d’avoir à cesser l’utilisation des lieux comme salle de fêtes recevant du public et d’avoir à payer les loyers arriérés s’élevant à 14.400 euros, correspondant aux loyers trimestriels ttc des 2e , 3e et 4e trimestre 2015 déduction faite d’une somme de 1800 euros versée en juin 2015.
Le commandement de payer visait la clause résolutoire du bail.
Le premier juge relève que l’association ne rapporte pas la preuve du règlement des loyers.
En cause d’appel, elle ne rapporte pas plus cette preuve, en l’absence de toute pièce versée.
L’expulsion a eu lieu le 16 juin 2016.
La demande en paiement formée par la société JLM Invest ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse. Le montant de la provision sera porté à la somme de 24.598 euros, représentant l’arriéré arrêté à la date de l’expulsion.
L’ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions constatant l’acquisition de la clause résolutoire du bail, le rejet de la demande de délais de paiement et les condamnations à paiement, hormis l’actualisation prévue ci-dessus.
Il sera constaté que l’expulsion est intervenue.
L’appelante sera condamnée à payer la somme de 800 euros à l’intimée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions sauf du chef du montant de la provision allouée au titre de l’arriéré locatif, en raison de son actualisation ; STATUANT à nouveau de ce chef,
CONDAMNE l’association Sang Neuf à payer à la société JLM Invest la somme provisionnelle de 24.598 euros au titre de l’arriéré de loyers et indemnités d’occupation arrêté à la date du 16 juin 2016 ;
CONSTATE que la locataire a été expulsée des lieux qu’elle occupait à la date du 16 juin 2016 ;
LA CONDAMNE à payer à la société JLM Invest la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que l’association Sang Neuf supportera les entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés, pour ceux d’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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