Infirmation partielle 17 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 17 déc. 2021, n° 19/04105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/04105 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 25 octobre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.U.R.L. CONSTRUCTION JOCA, S.E.L.A.R.L. EKIP' c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
ARRET N°627
N° RG 19/04105 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F5L5
S.E.L.A.R.L. EKIP'
E.U.R.L. CONSTRUCTION JOCA
C/
Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/04105 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F5L5
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 octobre 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance de SAINTES.
APPELANTE :
EURL CONSTRUCTION JOCA – société en liquidation judiciaire
ayant pour avocat postulant Me Anne DE CAMBOURG de la SCP D’AVOCATS DUFLOS-CAMBOURG, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Fernando SILVA, avocat au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. EKIP', prise en la personne de Me C-D E-X ès-qualités de liquidateur judiciaire de l’EURL CONSTRUCTION JOCA,
[…]
[…]
INTIMES :
Monsieur B Z
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Mylène BONNET, avocat au barreau de SAINTES
[…]
[…]
ayant pour avocat postulan Me C ange LAMOUROUX de la SCP LEFEBVRE LAMOUROUX MINIER MEYRAND, avocat au barreau de SAINTES et pour avocat plaidant Me Olivier CHAMBORD, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre qui a présenté son rapport
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
B Z a confié en 2014 à l’Eurl Construction Joca, assurée auprès de la compagnie AXA France IARD, la construction de deux logements contigus à destination locative sur une parcelle lui appartenant sise à […].
Au vu d’un rapport d’expertise unilatéral faisant état de malfaçons, il a obtenu en référé le 22 mars 2016 l’institution d’une expertise qu’une ordonnance ultérieure du 23 janvier 2017 a étendue à la question des fissures et des désordres intérieurs entre-temps apparus à l’occasion des travaux d’enduisage.
L’expert commis, M. Y, a déposé son rapport définitif le 28 juin 2017.
M. Z a fait assigner par actes des 26 et 28 janvier 2018 la société Construction Joca et la compagnie AXA France IARD afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices. Soutenant que les désordres affectant ses deux immeubles locatifs provenaient d’une mauvaise réalisation de l’ouvrage et d’un non-respect des règles de l’art et des normes en vigueur, il sollicitait dans le dernier état de ses
conclusions la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer :
¤ sur le fondement de la garantie décennale en retenant une réception intervenue le 5 novembre 2014, ou sur celui de la responsabilité contractuelle si la réception est retenue comme étant intervenue au 1er août 2015 :
.la somme indexée de 62.484,40 euros TTC au titre des travaux de reprise
.celle de 5.000 euros TTC au titre des frais de bureau d’études
.6.248,44 euros au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre
.3.008,40 euros TTC au titre des frais d’étude de sols
.5.000 euros de dommages et intérêts
¤ sur le fondement de la responsabilité contractuelle dans les deux hypothèses :
.892,80 euros TTC en remboursement du trop versé pour les fondations
.1.231,69 euros TTC au titre de la reprise de la dalle par Béto Chap
.91,30 euros TTC pour la remise en place de la clôture.
Il sollicitait plus subsidiairement l’audition en justice de l’expert.
En toute hypothèse, il réclamait 5.000 euros d’indemnité de procédure.
L’Eurl Construction Joca sollicitait à titre principal l’institution d’une contre-expertise ; à titre subsidiaire le rejet des demandes comme mal fondées; et plus subsidiairement la garantie d’AXA si une condamnation était prononcée à son encontre.
AXA France IARD soutenait à titre principal que sa police n’était pas mobilisable s’agissant de désordres apparents et donc non décennaux, qui ne relevaient pas non plus d’accidents de chantier ni du champ de la responsabilité civile de l’assuré. Elle concluait subsidiairement à l’opposabilité de sa franchise au titre des dommages immatériels non consécutifs, et à la non prise en charge des frais, honoraires et facturations de l’assurée.
Par jugement du 25 octobre 2019, prononcé sous exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Saintes a :
* rejeté la demande de contre-expertise
* dit que les deux maisons étaient affectées de désordres de nature à compromettre leur solidité et qui résultaient de fautes commises par l’Eurl Construction Joca
* déclaré en conséquence l’Eurl Construction Joca tenue à réparation desdites fautes
* condamné l’Eurl Construction Joca à payer à B Z
.au titre des reprises : la somme indexée de 62.484,40 euros TTC valeur juin 2017
.au titre des frais nécessaires de bureau technique : 5.000 euros
.en remboursement des frais engagés pour l’étude de sols : 3.008,40 euros TTC
.en application de l’article 700 du code de procédure civile : 5.000 euros
* débouté les parties de leurs autres demandes
* débouté l’Eurl de sa demande en garantie à l’encontre d’AXA.
* condamné l’Eurl Construction JOCA aux dépens.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu, en substance,
— que l’expertise mettait en évidence des désordres de nature à nuire à la solidité de la construction, et apparents avant la réception tacite
— que les critiques formulées contre le rapport de M. Y n’étaient pas probantes
— que l’entreprise était tenue d’une obligation de résultat
— qu’elle devait supporter le coût des reprises préconisées et de la mission d’étude qui devra préalablement être confiée à un bureau d’études techniques structures
— que M. Z n’était pas fondé à obtenir les frais de maîtrise d’oeuvre pour les reprises alors qu’il n’en avait pas pris pour son chantier ; que le défaut de planéité de la dalle et le déplacement de la clôture fondant les demandes en paiement n’était pas prouvé
— que la garantie d’AXA ne pouvait pas être invoquée par M. Z ni revendiquée par l’Eurl Construction Joca en l’absence de caractère décennal des désordres, apparents à la réception tacite, dont il ne peut être retenu qu’elle aurait porté seulement sur certains ouvrages, en raison du principe d’unicité de la réception
— que M. Z ne justifiait pas du préjudice financier allégué.
L’Eurl Construction Joca a relevé appel le 20 décembre 2019 en intimant M. Z et la société AXA France IARD.
L’Eurl Joca a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Saintes du 16 mars 2020 qui a désigné en qualité de liquidateur judiciaire la Selarl Ekip, en la personne de Me D E-JEGOUE.
Le conseiller de la mise en état a constaté par ordonnance du 28 août 2020 l’interruption de l’instance en disant qu’elle pourrait être reprise sur justification par la partie la plus diligente de la mise en cause du liquidateur judiciaire.
M. Z a fait assigner en intervention forcée la Selarl EKIP ès-qualités par acte du 8 octobre 2020 délivré à personne habilitée. Elle ne comparaît pas.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 17 mars 2020 par l’Eurl Construction Joca
* le 10 avril 2020 par B Z
* le 26 mars 2020 par AXA France IARD.
L’Eurl Construction Joca demande à la cour dans ses conclusions d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et d’ordonner une contre-expertise, soutenant qu’il n’est pas démontré que les désordres lui soient imputables ; que les conditions d’une mise en oeuvre de la garantie et de l’assurance décennales sont vérifiées puisque l’ouvrage a fait l’objet d’une réception tacite par prise de possession sans réserve et paiement du prix des travaux ; et qu’AXA accepte d’ailleurs subsidiairement de mobiliser sa garantie.
Elle soutient que l’expert judiciaire s’est contredit, qu’il a négligé de mesurer les fissures, et qu’il n’a pas envisagé toutes les causes des désordres. Elle se prévaut des conclusions du rapport critique de M. A, lui-même expert de justice.
Elle fait valoir qu’elle n’était pas le maître d’oeuvre, et soutient que c’est à M. Z qu’il incombait de faire réaliser l’étude de sol. Elle ajoute que l’absence de remblais sur trois des quatre façades de l’immeuble est également imputable au maître de l’ouvrage.
Elle se refuse à supporter le coût de reprise de désordres dont le diagnostic est sujet à caution, et a fortiori celui d’une étude de sol qui ne lui incombait pas.
Elle demande subsidiairement à être garantie de toute condamnation par son assureur, AXA, en soutenant que la réception est bien intervenue, tacitement, par la prise de possession de son ouvrage et le paiement de son prix ; qu’une réception par lots est licite, et possible, lorsque, comme en l’espèce, le chantier a donné lieu à des marchés distincts par lots ; elle ajoute que l’ouvrage n’a pas à être achevé dans son entier pour que la réception intervienne. Elle fait valoir que l’expert conclut que les désordres ne se sont révélés dans leur ampleur et leurs conséquences que postérieurement à la réception de l’ouvrage, de sorte que la police décennale est mobilisable.
B Z sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a :
— rejeté la demande de contre-expertise
— dit que les deux maisons étaient affectées de désordres de nature à compromettre leur solidité et qui résultaient de fautes commises par l’Eurl Construction Joca
— déclaré en conséquence l’Eurl Construction Joca tenue à réparation desdites fautes
— condamné l’Eurl Construction Joca à lui payer
.la somme indexée de 62.484,40 euros TTC valeur juin 2017 au titre des reprises :
.5.000 euros au titre des frais nécessaires de bureau technique
.3.008,40 euros TTC en remboursement des frais engagés pour l’étude de sols
.5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— et condamné l’Eurl Construction JOCA aux dépens.
Formant appel incident du jugement en ce qu’il l’a débouté de ses autres demandes et en ce qu’il a débouté l’Eurl Construction Joca de sa demande en mobilisation de la garantie décennale formée contre AXA, il demande à la cour
* de condamner l’Eurl Joca à lui payer
-6.248,44 euros au titre des frais de maîtrise d’oeuvre pour les reprises
.892,80 euros TTC en remboursement du trop versé pour les fondations
.1.231,69 euros TTC en remboursement des sommes payées à Béto Chap
.5.000 euros à titre de dommages et intérêts
* de condamner AXA France IARD à relever indemne l’Eurl Construction Joca son assurée des condamnations prononcées à son encontre
* de condamner solidairement l’Eurl Construction Joca et la société AXA France IARD aux dépens, et à lui payer 4.000 euros à titre d’indemnité de procédure. .
Il fait valoir, en substance, que le rapport de l’expert judiciaire est exempt de critiques; qu’il retient que les désordres résultent du mode de fondations adopté, lequel n’assure pas la stabilité de l’ouvrage ; qu’il préconise de façon convaincante la mise en place de micro-pieux en sous-oeuvre avant de reprendre les maçonnerie ; que l’Eurl Construction Joca a manqué à son devoir de conseil en n’attirant pas son attention sur la nécessité de recourir à une étude de sol lorsqu’elle constata aux premières fouilles que le sol était en argile ; qu’elle a la qualité de constructeur, et qu’elle est en vertu de l’article L.111-13 du code de la construction responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage d’un vice du sol qui compromet la solidité de l’ouvrage, ce qui est le cas.
Il considère que les désordres engagent la responsabilité décennale de l’entreprise, et la garantie décennale d’AXA, car la prise de possession du lot comprenant les fondations était bien intervenue, en l’occurrence le 5 novembre 2014, avec paiement intégral du solde du prix de ce lot, ce qui caractérise une prise de possession tacite, possible pour un lot, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges.
La société AXA France IARD a conclu au principal à la confirmation du jugement déféré et au rejet de la demande de contre-expertise en soutenant que les désordres ne sont pas décennaux puisqu’ils sont apparus en cours de chantier et avant la réception de l’ouvrage par M. Z, que l’expert judiciaire situe au 1er août 2015, et que ses garanties décennale et responsabilité civile ne sont pas mobilisables.
À titre subsidiaire, elle demande à la cour de réduire à de plus justes proportions le montant des préjudices dont M. Z sollicite réparation. Elle ajoute que sa police exclut les frais et honoraires de l’assuré, et prévoit une franchise. En tout état de cause, elle sollicite 2.500 euros d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 16 septembre 2021.
La cour a soulevé d’office le moyen de la recevabilité des conclusions de l’appelante, l’Eurl Construction Joca, transmises le 17 mars 2020 alors qu’elle avait été placée en liquidation judiciaire simplifiée par un jugement de la veille, 16 mars, et que le liquidateur judiciaire n’est pas intervenu dans le délai de trois mois de l’article 908 du code de procédure civile pour reprendre à son compte ès qualités les écritures prises au nom d’un débiteur qui était légalement dessaisi en vertu de l’article L.641-9 du code de commerce et donc dépourvu du pouvoir d’ester en justice, en invitant les parties à faire, par note contradictoire en délibéré, toutes observations sur la question de la recevabilité des conclusions de l’appelante, et sur les conséquences de leur éventuelle irrecevabilité, tant en termes de caducité de la déclaration d’appel au sens de l’article 908 du code de procédure civile qu’en termes de recevabilité de l’appel incident.
Le conseil de l’Eurl Construction Joca a indiqué par note contradictoire du 12 novembre 2021 qu’il
est exact que la liquidation judiciaire de l’entreprise était prononcée à la date de transmission de ses conclusions d’appelante ; que le liquidateur judiciaire n’a pas entendu poursuivre l’instance, la liquidation étant impécunieuse ; et qu’il s’en remet à prudence de justice.
Le conseil de M. Z a indiqué par note contradictoire du 12 novembre 2021 que l’appel n’encourt pas la caducité et que son appel incident n’est aucunement irrecevable, en faisant valoir que le débiteur en liquidation judiciaire conserve le droit propre d’exercer un recours contre une décision qui l’a condamné, pourvu que le liquidateur judiciaire soit attrait à l’instance, ce qui est le cas.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur la caducité de l’appel principal et la recevabilité de l’appel incident
M. Z fait pertinemment valoir que le débiteur en liquidation judiciaire, dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens, et dont les droits et actions sur son patrimoine sont exercés par le liquidateur, conserve le droit propre d’exercer un recours contre une décision le condamnant à payer un créancier pour une cause antérieure au jugement d’ouverture de sa liquidation judiciaire, comme en l’espèce, pourvu que le liquidateur judiciaire ait été attrait à l’instance, ce qui est le cas, sans qu’il importe que celui-ci comparaisse ou non.
Les conclusions d’appelant transmises le 17 mars 2020 au nom de l’Eurl Construction Joca, en liquidation judiciaire, sont ainsi recevables, et aucune caducité de l’appel principal, ni irrecevabilité de l’appel incident, n’est encourue, puisqu’elles l’ont été dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile et que son liquidateur judiciaire a été attrait à l’instance.
* sur la demande de contre-expertise
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte, et non réfutés en cause d’appel, que les premiers juges ont rejeté la demande de contre-expertise formulée par l’Eurl Construction Joca.
Le rapport de M. Y est, en effet, circonstancié et motivé.
L’expert a personnellement constaté les désordres, a recherché leur cause, décrit et chiffré leurs remèdes, et répondu aux dires, et à tous les points de sa mission, de façon argumentée.
Ainsi que l’a retenu le tribunal, la validité ou la force probante du rapport de M. Y ne sont pas affectées par la circonstance que les relevés dont il a disposé avaient été établis par un cabinet Josensi qui avait été mandaté par le maître de l’ouvrage, dès lors qu’il avait souhaité lors d’une réunion contradictoire disposer d’une étude de sols, que celle-ci a été remise au maître de l’ouvrage dans le cadre de la production par celui-ci de devis de réfection qu’il soumettait à l’appréciation de l’expert judiciaire, qu’elle a pu être contradictoirement discutée, qu’elle a été tenue pour fiable par M. Y, et qu’il n’est justifié d’aucun élément propre à la regarder comme suspecte.
L’expert a considéré l’éventuelle incidence des travaux de l’entreprise en charge du terrassement, pour conclure à l’absence de tout lien de causalité entre les fissures et l’arrachage et dessouchage de trois arbres et d’une haie auxquels elle a procédé.
La solution qu’il préconise de reprises en sous-oeuvre par micro-pieux est éprouvée, et sa pertinence n’est pas utilement affectée par les interrogations que l’appelant déclare nourrir sur l’utilité de la prévoir générale, alors qu’il convient d’éviter des tassements différentiels.
La nature et le coût des remèdes aux désordres qu’il a constatés sont définis en référence à deux devis qu’il a examinés, et qui ne sont pas suspects.
Son rapport, exempt d’insuffisances comme de contradictions, n’est pas réfuté, y compris par le rapport critique unilatéral de M. A, qui formule des contestations correspondant aux dires auxquels M. Y a répondu.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a refusé la contre-expertise sollicitée.
* sur la réalité et la nature des désordres
L’expert judiciaire a personnellement constaté la fissuration des murs extérieurs en façades Ouest et Est ; il a conclu après réalisation de sondages et aux termes d’analyses circonstanciées et convaincantes que cette fissuration avait pour cause l’inadaptation au sol argileux des fondations réalisées par l’entreprise Construction Joca, qui aurait dû les implanter à une profondeur où la teneur en eau est stable soit à deux mètres en dessous du niveau naturel du sol, qui est là d’une grande sensibilité aux variations hydriques et sujet à dessiccation jusqu’à 2 mètres avec un fort potentiel de retrait/gonflement.
Il n’a pas retenu une prétendue inondation du site dont la réalité n’est pas démontrée autrement que par un témoignage que rien ne vient étayer et dont l’auteur affirme (cf pièce n°22) qu’il fut pré-rédigé par le gérant de l’Eurl Construction Joca et signé sur son insistance.
L’absence d’exécution, par le maître de l’ouvrage, des remblais de protection qu’il s’était réservés, n’entretient, selon l’expert, aucun lien causal avéré avec les désordres, apparus à une époque où d’autres entreprises, titulaires d’autres lots, intervenaient toujours sur le chantier, et où ces remblais n’avaient pas encore à être réalisés.
M. Y estime que ces fissures sont évolutives, ce qui, loin d’être démenti, s’est confirmé puisque l’expert dont l’appelante s’est attachée le conseil a lui-même constaté lorsqu’il est ultérieurement intervenu l’apparition d’une nouvelle fissure depuis le dépôt du rapport de M. Y, en l’occurrence entre la fenêtre de la cuisine et la fenêtre de la chambre (cf pièce n°1 page 12
).
L’expert judiciaire estime de façon convaincante que ces désordres compromettent la solidité de la construction, car l’assise des fondations n’est pas stable. Il affirme au vu de sa compétence et de son expérience que les cycles de dessiccation/réhydratation de l’argile marron dans laquelle sont implantées les fondations provoqueront à termes d’autres désordres. S’il ne dit pas dans son rapport avoir mesuré les fissures, il les constate, les décrit et les localise très précisément.
* sur la responsabilité de l’entreprise dans les désordres litigieux
L’Eurl Construction Joca a été chargée par M. Z selon devis accepté du 9 septembre 2014 (pièce n°1) d’exécuter des prestations de coulage de fondations, sous-bassement, coulage de la dalle avec passage des tuyaux, élévation de murs de briques isolantes.
Ces prestations correspondent comme l’expert judiciaire le retient en soulignant le terme dans son rapport (page 3) puis le confirme en réponse à un dire (cf p. 13), au lot 'gros-oeuvre'.
Le maître de l’ouvrage a aussi confié à l’Eurl Construction Joca le lot carrelage ; il avait confié d’autres lots à d’autres entreprises, et s’était réservé certains travaux.
L’opération de construction se faisait sans maître d’oeuvre.
L’Eurl Construction Joca a terminé en octobre 2014 l’exécution des travaux du devis accepté correspondant au lot gros-oeuvre.
Sa facture du 24 octobre 2014 a été soldée par M. Z sitôt reçue.
Le chantier s’est poursuivi avec l’exécution d’autres lots, et c’est alors que les fissures en façades Est et Ouest sont apparues.
Pour dire que ces désordres n’engageaient pas la responsabilité décennale de l’entreprise ni la garantie décennale de l’assureur de celle-ci, alors même qu’ils compromettent la solidité de l’ouvrage, le premier juge a retenu qu’ils étaient apparus avant la réception, en se fondant sur le principe de l’unicité de la réception.
Ce principe, toutefois, n’est pas d’ordre public, et il peut y être dérogé.
La réception partielle est ainsi possible, notamment, pour les marchés par lots séparés (Cass. Civ. 3° 16/11/2010 P n°10-10828
), comme en l’espèce.
L’achèvement de l’ouvrage n’est pas une condition nécessaire de la réception (Cass. Civ. 3° 12/07.1989 B n°28
) ; l’achèvement des travaux non plus (Cass. Civ. 3° 30/01/2019 P n°18-10699).
Le paiement de l’intégralité des travaux d’un lot et sa prise de possession par le maître de l’ouvrage valent présomption de réception tacite (Cass. Civ. 3° 30/01/2019 P n°18-10699).
Cette solution a au demeurant été posée dans une affaire où, comme en l’espèce, les désordres affectaient le lot gros oeuvre où le titulaire de ce lot avait été réglé de ses travaux, et où le chantier se poursuivait, sans que le maître de l’ouvrage ait pu habiter la maison, avec une apparition et une constatation des désordres durant l’intervention ultérieure d’entreprises titulaires de lots distincts.
En la présente espèce, les désordres sont apparus après que l’entreprise Construction Joca avait terminé son lot gros-oeuvre et facturé sa prestation, et alors que le maître de l’ouvrage l’avait payée de l’intégralité du prix de ce lot sans réserve aucune et avait pris possession du lot ainsi édifié, pour y réaliser lui-même certains des lots qu’il s’était réservés, et pour qu’y interviennent les entreprises titulaires des lots s’exécutant postérieurement à l’achèvement du gros-oeuvre.
Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges au vu du principe selon lequel il ne saurait y avoir de réception partielle à l’intérieur d’un même lot, il est sans incidence sur ce constat que l’Eurl Construction Joca ait été aussi titulaire du lot carrelage, visé dans sa facture d’acompte laquelle mentionnait globalement l’ensemble des travaux confiés, le gros oeuvre et le carrelage constituant deux lots distincts, exécutés d’ailleurs à des mois d’écart puisque le premier était achevé fin octobre 2014 et que l’entreprise venait pour commencer à exécuter le second en mars 2015 lorsque les fissures furent constatées (cf rapport p.3).
La présomption de réception tacite du lot gros oeuvre opère donc, et rien ne vient la renverser.
Il n’est ni démontré, ni soutenu, qu’à cette date, aux derniers jours du mois d’octobre 2014, les désordres aient été apparents, alors qu’il est constant aux débats, et consigné par l’expert judiciaire, qu’ils furent décelés en mars 2015.
Ils engagent dans ces conditions non pas la responsabilité contractuelle de l’Eurl Construction Joca, mais sa responsabilité décennale.
* sur les préjudices
L’Eurl Construction Joca a été condamnée à raison à payer à M. Z le coût des travaux dont l’expert judiciaire dit de façon convaincante et non réfutée au vu d’un devis probant qu’ils sont les plus à même de faire définitivement cesser les désordres et d’assurer la stabilité de l’ouvrage, soit
62.484,40 euros, et le jugement sera confirmé en ce qu’il alloué cette somme, indexée, sauf à dire que c’est au titre de la responsabilité décennale qu’elle est due.
Il en va de même pour la condamnation au paiement de la somme de 5.000 euros prononcée au titre de la mission d’études à confier à un bureau spécialisé, peu important que M. Y ait chiffré ce poste sans référence à un devis, sa compétence le lui permettant.
C’est à raison que le tribunal a débouté M. Z de sa demande au titre d’honoraires de maîtrise d’oeuvre pour les reprises, l’expert judiciaire n’en retenant pas la nécessité, d’autant qu’il a disposé des relevés et études du Cabinet Josensi qui éclairent la nature des travaux à faire, lesquels sont décrits dans le devis qu’il valide, et le jugement sera confirmé de ce chef, la demande, réitérée par voie d’appel incident, n’étant pas fondée.
Ces sondages et études que M. Z a fait réaliser par le Cabinet Josensi étaient utiles et même nécessaires pour déterminer la cause des désordres et leur remède, et le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’Eurl Construction Joca à en supporter le coût.
S’agissant de la prétention de M. Z, reprise devant la cour par voie d’appel incident, à recevoir une somme de 892,80 euros TTC en restitution d’un trop versé, au motif que l’Eurl Construction Joca lui a facturé 106 ml de fondations mais que leur volume réel était de 75 ml, elle a été rejetée à bon droit par le tribunal, et le demandeur ne justifie pas davantage en cause d’appel de cette affirmation, contestée, et que l’expert n’a pas validée, le marché conclu entre les parties étant constitué d’un devis global et forfaitaire et non pas d’un marché passé au métré, et M. Y ayant fait observer à raison qu’il n’existait aucun motif de tenir les quantitatifs du terrassier pour plus fiables que ceux du titulaire du lot gros-oeuvre (cf rapport p.13).
Il en va de même de la prétention, également reprise par M. Z devant la cour, à obtenir une somme de 1.231,69 euros TTC correspondant selon lui à une plus-value qu’il a dû acquitter à l’entreprise Béto Chap afin de corriger un défaut de planéité de la dalle, la réalité de ce défaut n’étant pas démontrée, et n’ayant pas été retenue par l’expert judiciaire, qui a maintenu sa position après un dire reçu de ce chef (cf rapport p.13).
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande, reprise en cause d’appel au titre du coût de remise en place d’une clôture séparative, le bien fondé de cette demande n’étant pas davantage démontré devant la cour, où les pièces n°15 à 17 produites à ce titre n’établissent nullement l’imputabilité à l’entreprise Construction Joca.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts, rejetée par les premiers juges et réitérée par M. Z en cause d’appel, celui-ci démontre au moyen de ses pièces 19 et 25 qu’un locataire avait demandé une réduction du loyer en raison de l’absence de crépi de la maison, et qu’à son départ, le bien a été reloué pour un prix moindre, passé de 700 à 640 euros par mois, ce qui ne s’explique que par la persistance de cet inachèvement, qui nuit à la bonne jouissance du bien, de sorte que par infirmation du jugement de ce chef, une somme de 3.000 euros sera mise à la charge de l’Eurl Construction Joca à titre de dommages et intérêts réparant ce préjudice.
En raison de la liquidation judiciaire de l’Eurl Construction Joca survenue en cours d’instance, et dans la mesure où la signification au liquidateur judiciaire par M. Z de ses écritures portant demandes vaut déclaration de créance à la procédure collective, le jugement sera réformé pour dire que les sommes mises à la charge de l’entreprise par voie de condamnation en première instance le sont désormais par voie de fixation au passif de sa liquidation judiciaire.
* sur la garantie d’AXA France IARD
La compagnie AXA France IARD couvre la responsabilité décennale de l’Eurl Construction Joca
pour l’activité dont relèvent les travaux litigieux.
Dans la mesure où il est retenu que ces travaux sont affectés de désordres engageant la responsabilité décennale de l’entreprise, l’entreprise Eurl Construction Joca -et M. Z, qui le sollicite dans les mêmes termes- sont fondés à voir juger que l’assureur doit garantir son assurée.
AXA France IARD est fondée, au vu des clauses de la police, à opposer à son assurée une franchise de 1.529,66 euros au titre de la garantie des dommages immatériels non consécutifs.
* sur les dépens et l’application de l’article 700 code de procédure civile
Compte-tenu de la mobilisation de sa garantie, qu’elle déniait, la société AXA France IARD sera, par infirmation du jugement, condamnée aux dépens de première instance -incluant ceux de référé et le coût de l’expertise- et d’appel, in solidum avec son assurée.
L’Eurl Construction Joca, représentée par son liquidateur judiciaire, et la société AXA France IARD, verseront in solidum à M Z par application de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité de procédure de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 3.500 euros au titre de ceux d’appel.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
DIT l’appel recevable
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il retient que l’Eurl Construction Joca a engagé sa responsabilité contractuelle envers M. Z, en ce qu’il rejette les demandes dirigées contre la société AXA France IARD, en ce qu’il déboute M. Z de sa demande de dommages et intérêts, en ce qu’il prononce condamnation de l’Eurl Construction Joca, placée désormais en liquidation judiciaire, et en ce qu’il met à la charge de la seule Eurl Construction Joca les dépens et l’indemnité de procédure
statuant à nouveau des chefs infirmés :
DIT que les désordres engagent la responsabilité décennale de l’Eurl Construction Joca
DIT que les sommes mises à la charge de l’Eurl Construction Joca en première instance par voie de condamnations le sont désormais par voie de fixation au passif de sa liquidation judiciaire
FIXE à 3.000 euros la créance de dommages et intérêts de B Z au passif de la liquidation judiciaire de l’Eurl Construction Joca
DIT que la société AXA France IARD doit sa garantie à son assurée l’Eurl Construction Joca au titre de la mobilisation de sa police décennale du chef des sommes mises à sa charge
DIT qu’AXA France IARD est fondée à opposer à son assurée une franchise de 1.529,66 euros au titre de la garantie des dommages immatériels non consécutifs
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres ou contraires
CONDAMNE in solidum l’Eurl Construction Joca représentée par son liquidateur judiciaire la Selarl Ekip et la société AXA France IARD aux dépens de première instance -incluant ceux de référé et le coût de l’expertise- et aux dépens d’appel
CONDAMNE in solidum l’Eurl Construction Joca représentée par son liquidateur judiciaire la Selarl Ekip et la société AXA France IARD, à payer à M Z par application de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité de procédure
* de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance
* et une indemnité de 3.500 euros au titre de ceux d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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