Infirmation partielle 12 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 12 mai 2022, n° 20/05091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/05091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Omer, 23 octobre 2020, N° 19/00568 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 12/05/2022
****
N° de MINUTE :
N° RG 20/05091 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TKQV
Jugement (N° 19/00568)
rendu le 23 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Omer
APPELANT
Monsieur [V] [Z]
né le 16 juin 1982 à Calais (62100)
demeurant 57 rue Jules Semler-Collery
59630 Bourbourg
représenté par Me Isabelle De Lylle, avocat au barreau de Dunkerque
INTIMÉS
Monsieur [X] [W]
né le 10 octobre 1958 à la Capelle-les-Boulogne (62360)
Madame [U] [M] épouse [W]
née le 24 septembre 1957 à Marquise (62250)
demeurant ensemble 235 chemin du Halage
62162 Saint Omer Capelle
représentés par Me Sophie Freney, membre de la SELARL Détroit Avocats Conseils, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
Monsieur [I] [H], artisan
demeurant Le Marais de Guines
206 chemin du 1er Banc
62340 Guines
déclaration d’appel signifiée le 18 février 2021 à étude de l’huissier – n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [Y] [N], artisan couvreur
né le 13 novembre 1993 à Fourmies (59610)
demeurant 6A rue du Rhin
68320 Muntzeheim
déclaration d’appel signifiée le 08 mars 2021 à étude de l’huissier – n’ayant pas constitué avocat
La société QBE Insurance (Europe) Limited
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social 30 Fenchurch Street
Londres EC3M 3BD (Royaume Uni)
ayant sa succursale française à Coeur Defense
— Tour A- 110 Esplanade du Général de Gaulle
92931 Paris la Défense Cedex
La société QBE EUROPE SA/NV, société de droit étranger
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social boulevard du Régent 37
1000 Bruxelles (Belgique)
ayant sa succursale française à Coeur Défense
— Tour A – 110 Esplanade du Général de Gaulle
92931 Paris La Défense Cedex
— intervenante volontaire -
représentées par Me Bernard Franchi, membre de la SCP Processuel, avocat au barreau de Douai
assistées de Me Gaëlle Labaudre, avocat au barreau de Paris
La SELAS MJS Partners (SELAS Soinne) en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MCV Fermetures 9 rue de Pernes 62190 Lillers
ayant son siège social 4 rue Roger Salengro
62000 Arras
déclaration d’appel signifiée le 9 mars 2021 à étude de l’huissier – n’ayant pas constitué avocat
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social 60 rue de la Chaussée d’Antin
75434 Paris Cedex 9
déclaration d’appel signifiée le 19 février 2021 à personne morale – n’ayant pas constitué avocat
La SELARL WRA représentée par Maître [L] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS RT2 Habitat exerçant sous le nom commercial IPEC Calais
ayant son siège social 56 rue de la Paix
62100 Calais
représentée par Me Anne Painset-Beauvillain, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
La SAS MCV FERMETURES -en liquidation judiciaire-
ayant son siège social 5 rue Tannay
59189 Thiennes
La société Elite Insurance Company Limited LTD en qualité d’assureur RCD de la société SAS RT2 Habitat représentée en France par la ACS Solutions
ayant son siège social 23 Portland House, Glacis Road
75016 Gibraltar
déclaration d’appel signifiée le 26 février 2021 à étude de l’huissier – n’ayant pas constitué avocat
DÉBATS à l’audience publique du 08 mars 2022 tenue par Sophie Tuffreau magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Bolteau-Serre, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 mai 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Bolteau-Serre, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 février 2022
****
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Omer du 23 octobre 2020 ;
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [V] [Z] reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 9 décembre 2020 ;
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 30 novembre 2021 ;
Vu les conclusions de Monsieur [V] [Z] déposées au greffe le 9 février 2022 ;
Vu les conclusions de Monsieur [X] [W] et de Madame [U] [M] épouse [W] déposées au greffe le 11 août 2021 ;
Vu les conclusions de la société WRA, en qualité de liquidateur judiciaire de la société RT2 habitat, exerçant sous le nom IPEC Calais, déposées au greffe le 17 mai 2021 ;
Vu les conclusions de la société QBE Insurance (Europe) Limited et de la société QBE Europe SA/NV déposées au greffe le 10 février 2022 ;
Vu l’ordonnance de clôture prise le 21 février 2022 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant deux devis du 21 mars 2016, acceptés le 22 mars 2016, pour un montant total de 76'142,72 euros TTC, Monsieur [X] [W] et Madame [M] épouse [W] ont confié à la société RT2 habitat, exerçant sous le nom commercial IPEC Calais, assurée auprès de la société Elite Insurance Company, les travaux d’extension et de rénovation de leur habitation.
Les travaux ont débuté le 13 juin 2016 mais n’ont pas été menés à leur terme.
Par jugement du 16 novembre 2016, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société RT2 habitat et a désigné la société WRA en qualité de liquidateur.
Par acte d’huissier du 11 janvier 2017, Monsieur et Madame [W] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Omer d’une demande en expertise, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 28 février 2017.
Monsieur [J], expert, a déposé son rapport le 12 juillet 2018.
Par acte d’huissier des 3 mai 2019, 9 mai 2019, 10 mai 2019 et 12 juin 2019, Monsieur et Madame [W] ont fait citer Monsieur [V] [Z], Monsieur [I] [H], Monsieur [Y] [N], la société Elite Insurance Company limited, la société QBE Insurance Limited en sa qualité d’assureur de Monsieur [Z], la société Solly Azar assurances, la société MCV fermetures (anciennement dénommée RT2 habitat fermetures) et la société WRA ès qualités, devant le tribunal judiciaire de Saint-Omer.
Par jugement du 23 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Omer a :
'mis hors de cause la compagnie Solly Azar assurances
'déclaré irrecevable l’exception de nullité soulevée par la société Elite Insurance Company limited
'déclaré la société RT2 habitat, exerçant sous le nom commercial IPEC Calais, responsable vis-à-vis de Monsieur et Madame [W] des désordres affectant le gros 'uvre, la charpente, la couverture et l’isolation de leur habitation
'fixé la créance de Monsieur et Madame [W] au passif de la liquidation judiciaire de la société RT2 habitat à :
— la somme de 7 000 euros TTC au titre des mesures conservatoires
— la somme de 260'253,40 euros TTC au titre des travaux de remise en état
— la somme de 1 925,73 euros TTC au titre des travaux d’embellissement
— la somme de 1 804 euros TTC au titre de la dépose et repose des panneaux solaires
— la somme de 49'468 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre
— la somme de 6 000 euros au titre du trouble de jouissance
— la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
'condamné Monsieur [V] [Z] à garantir la société RT2 habitat du paiement de la somme de 24'754 euros TTC, correspondant au montant des travaux de reprise des désordres affectant l’isolation extérieure
'rejeté les appels en garantie formés à l’encontre de la société Elite Insurance company limited, de la compagnie QBE Insurance Limited, de Monsieur [Y] [N], de Monsieur [I] [H] et de la société MCV fermetures
'condamné Monsieur [Z] aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire
'dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
'débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 9 décembre 2020, Monsieur [V] [Z] a interjeté appel des chefs de jugement ayant :
'mis hors de cause la compagnie Solly Azar assurances
'condamné Monsieur [V] [Z] à garantir la société RT2 habitat du paiement de la somme de 24'754 euros TTC, correspondant au montant des travaux de reprise des désordres affectant l’isolation extérieure
'rejeté les appels en garantie formés à l’encontre de la société Elite Insurance company limited, de la compagnie QBE Insurance Limited, de Monsieur [Y] [N], de Monsieur [I] [H] et de la société MCV fermeture
'condamné Monsieur [Z] aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire
'dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
'débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
*
* *
Par ordonnance du 30 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a :
'constaté que la société QBE Europe SA/NV vient aux droits de la société QBE Insurance (Europe) Limited ;
'déclaré irrecevable la demande en garantie formée par Monsieur [V] [Z] à l’encontre de la société QBE Insurance SA/NV ;
'condamné Monsieur [Z] à payer à la société QBE Europe SA/NV la somme de 500 euros titre des frais irrépétibles ;
'autorisé Maître De Lylle à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
'condamné Monsieur [Z] aux dépens de l’incident.
Par conclusions déposées au greffe le 9 février 2022, Monsieur [Z] demande à la cour de :
'réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— mis hors de cause la compagnie Solly Azar assurances
— condamné Monsieur [V] [Z] à garantir la société RT2 habitat du paiement de la somme de 24'754 euros TTC, correspondant au montant des travaux de reprise des désordres affectant l’isolation extérieure
— rejeté les appels en garantie formés à l’encontre de la société Elite Insurance company limited, de la compagnie QBE Insurance Limited, de Monsieur [Y] [N], de Monsieur [I] [H] et de la société MCV fermeture
— condamné Monsieur [Z] aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
À titre principal,
'mettre hors de cause Monsieur [Z]
À titre subsidiaire,
'ordonner une contre-expertise destinée à se prononcer sur la responsabilité propre à chaque intervenant
À titre infiniment subsidiaire, si la juridiction reconnaissait la responsabilité de Monsieur [Z],
'diminuer considérablement le quantum de la condamnation prononcée à son encontre
'condamner Monsieur [Z] à garantir la société RT2 habitat du paiement de la somme de 600 euros correspondant aux sommes par lui perçues
En tout état de cause,
'débouter l’ensemble des parties intimées de leurs demandes plus amples ou contraires
'fixer la créance de Monsieur [Z] au passif de la liquidation judiciaire de la société RT2 habitat à la somme de 4 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de première instance et d’appel
'condamner l’ensemble des intervenants reconnus responsables des désordres à garantir la société RT2 habitat au paiement de cette somme
'dire qu’il n’y a pas lieu de condamner Monsieur [Z] aux dépens, ni de première instance, ni d’appel.
Par conclusions déposées au greffe le 11 août 2021, Monsieur et Madame [W] demandent à la cour de :
'débouter la société QBE Europe SA/NV de sa demande de voir déclarer nulles les demandes en garantie à son égard et de voir déclarer irrecevables les demandes en garantie à son égard
'confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause la société Solly Azar assurances
'débouter Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes
'réformer le jugement entrepris en ce qu’il a daigné la garantie décennale et, statuant de nouveau :
'juger que la garantie décennale de la société IPEC est acquise
'dire que l’intégralité des sommes reprises par l’expertise judiciaire seront garanties par la société Elite Insurance Company, assureur décennal de la société IPEC, soit les sommes de :
-7 000 euros TTC au titre des mesures conservatoires
-313'451,13 euros TTC au titre des travaux de remise en état
-1 925,73 euros TTC au titre des réparations
-1 804 euros TTC au titre de la dépose et repose des panneaux solaires
-49'468 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre
-6 000 euros au titre du trouble de jouissance
-6 596,20 euros TTC au titre du remboursement des honoraires de l’expert
-260,16 euros TTC au titre du remboursement des frais de procès-verbal de constat d’huissier du 5 décembre 2016
-10'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
à titre subsidiaire,
'dire que ces sommes seront garanties par Monsieur [N], Monsieur [H], Monsieur [Z] et son assureur QBE Insurance et la société MCV fermetures solidairement
à titre infiniment subsidiaire,
'confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
'fixé la créance de Monsieur et Madame [W] au passif de la liquidation judiciaire de la société RT2 habitat à :
— la somme de 7 000 euros TTC au titre des mesures conservatoires
— la somme de 260'253,40 euros TTC au titre des travaux de remise en état
— la somme de 1 925,73 euros TTC au titre des travaux d’embellissement
— la somme de 1 804 euros TTC au titre de la dépose et repose des panneaux solaires
— la somme de 49'468 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre
— la somme de 6 000 euros au titre du trouble de jouissance
— la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
'condamné Monsieur [V] [Z] à garantir la société RT2 habitat du paiement de la somme de 24'754 euros TTC, correspondant au montant des travaux de reprise des désordres affectant l’isolation extérieure
'mis hors de cause la société Soly Azzar assurances
'condamner Monsieur [Z] et la société QBE SA/NV aux entiers dépens d’appel.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 17 mai 2021, la société WRA, en qualité de liquidateur judiciaire de la société RT2 habitat, demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
'déclaré la société RT2 habitat, exerçant sous le nom commercial IPEC Calais, responsable vis-à-vis de Monsieur et Madame [W] des désordres affectant le gros 'uvre, la charpente, la couverture et l’isolation de leur habitation
'fixé la créance de Monsieur et Madame [W] au passif de la liquidation judiciaire de la société RT2 habitat à :
— la somme de 7 000 euros TTC au titre des mesures conservatoires
— la somme de 260'253,40 euros TTC au titre des travaux de remise en état
— la somme de 1 925,73 euros TTC au titre des travaux d’embellissement
— la somme de 1 804 euros TTC au titre de la dépose et repose des panneaux solaires
— la somme de 49'468 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre
— la somme de 6 000 euros au titre du trouble de jouissance
— la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
'rejeté les appels en garantie formés à l’encontre de la société Elite Insurance company limited, de la compagnie QBE Insurance Limited, de Monsieur [Y] [N], de Monsieur [I] [H] et de la société MCV fermetures
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :
'à titre principal, débouter Monsieur et Madame [W] et Monsieur [Z] de l’ensemble de leur appel incident
'à titre subsidiaire,
'ramener à de plus justes proportions le préjudice subi par les époux [W]
'condamner la société Elite Insurance company limited, de la compagnie QBE Insurance Limited, Monsieur [Y] [N], Monsieur [I] [H], Monsieur [V] [Z] et la société MCV fermetures à la garantir des sommes dues
'réserver les droits éventuels de Monsieur et Madame [W] dans les opérations de liquidation à intervenir
'condamner Monsieur et Madame [W] ainsi que Monsieur [Z] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 10 février 2022, les sociétés QBE Insurance (Europe) Limited et QBE Europe SA/NV demandent à la cour de :
S’agissant des demandes de Monsieur [Z],
'juger n’y avoir lieu à statuer sur la demande en garantie de Monsieur [Z]
'mettre hors de cause la société QBE Europe SA/NV
S’agissant des demandes de Monsieur et Madame [W] et de la société WRAS ès qualités,
À titre principal,
'confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les appels en garantie dirigés à son encontre et la mettre hors de cause
À titre subsidiaire,
'réduire à de plus justes proportions des réclamations indemnitaires des époux [W]
'confirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a prononcé aucune condamnation solidaire
'juger fondée la société QBE Europe SA/NV à opposer les limites de garantie souscrites par Monsieur [Z] et notamment ses franchises et plafonds de garantie
En tout état de cause,
'prendre acte que la société QBE Europe SA/NV vient au lieu et place de la société QBE Insurance (Europe) Limited
'prononcer en conséquence la mise en de cause de la société QBE Insurance (Europe) Limited
'condamner Monsieur [Z] ou tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles
'condamner Monsieur [Z] ou tout succombant au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Processuel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions de ci-dessus visées.
L’ordonnance de clôture a été prise le 21 février 2022.
Monsieur [I] [H], Monsieur [Y] [N], la société Solly Azar, la société Elite Insurance et Me MJS Partners, n’ont pas constitué avocat. La société MC V fermetures n’a pas été citée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I’Sur les demandes de Monsieur et Madame [W] à l’encontre de la société RT2 habitat et de son assureur, la société Elite Insurance Company limited
1. Sur la demande principale au titre de la garantie décennale
Monsieur et Madame [W] sollicitent l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté leur demande au titre de la garantie décennale au motif de l’absence de réception de l’ouvrage.
À cet égard, ils se prévalent d’une réception tacite en faisant valoir qu’il résulte des nombreuses démarches qu’ils ont effectuées, tels que le procès-verbal de conciliation, le constat d’huissier et le rapport de l’expert en construction, qu’ils souhaitaient réceptionner les travaux en l’état. Ils ajoutent avoir soldé le prix des travaux.
En application de l’article 1792-6 du code civil, la prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves.
Il s’agit toutefois d’une présomption simple, laquelle peut être renversée par la preuve de l’absence de volonté du maître d’ouvrage de prendre possession de l’ouvrage.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de conciliation du 27 octobre 2016 rédigé par le conciliateur de justice du tribunal d’instance de Saint-Omer qu’à cette date Madame [W] se plaignait de ce que les travaux n’étaient pas terminés et par ailleurs atteints de nombreuses malfaçons, Madame [W] sollicitant un engagement de l’entreprise afin de terminer les travaux et de reprendre les malfaçons.
En l’espèce, Monsieur et Madame [W] ont par la suite envoyé une lettre recommandée au gérant de la société RT2 habitat lui envoyant la liste des malfaçons et lui rappelant que ce dernier avait fixé au 30 novembre 2016 la fin des travaux.
Ils ont par ailleurs sollicité un expert, Monsieur [F], qui a dressé dans son pré-rapport du 12 décembre 2016 la liste des désordres et a conclu que les travaux n’avaient pas été effectués suivant les règles de l’art, qu’ils n’étaient pas conformes aux DTU et qu’ils rendaient l’ouvrage impropre à sa destination.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’ils soutiennent, ils n’ont pas soldé le marché, l’expert amiable relevant ainsi que ces derniers avaient versé près de 70 % du montant des travaux.
Il résulte de ces éléments que le maître d’ouvrage n’a jamais eu l’intention d’accepter les travaux tels qu’ils ont été réalisés, excluant ainsi toute réception tacite.
En l’absence de réception tacite, la garantie décennale de la société RT2 habitat ne peut être retenue. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a rejeté l’appel en garantie formée à l’encontre de la société Elite Insurance Company limited, assureur décennal de la société RT2 habitat.
2. Sur la demande subsidiaire au titre de la responsabilité contractuelle
Le liquidateur de la société RT2 habitat sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité de cette dernière en faisant valoir que la liquidation judiciaire a entraîné la résiliation du contrat, ce qui ne constitue pas une faute contractuelle. Il ajoute qu’aucune faute de l’entreprise n’est établie.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que les travaux, par ailleurs non terminés, ne sont pas conformes aux règles de l’art et normes en vigueur et notamment aux DTU applicables en la matière.
L’expert a ainsi relevé des désordres affectant l’ensemble des travaux réalisés par la société RT2 habitat affectant le gros 'uvre (poutre en béton cintrée/absence de liaison dans le pignon/aucune reprise du chéneau/maçonnerie de parpaings pas correctement assemblée/dallage hors niveau, absence de fondation) le garage (mur hors d’aplomb, dallage hors niveau/hourdage de la maçonnerie de briques irrégulier), la charpente (absence de triangulation de la charpente/appui précaire'), la couverture (couverture non terminée, absence de gouttière, tuiles manquantes, absence de closoir et de bavette d’étanchéité'), l’isolation (absence d’isolation dans la chambre façade avant, menuiserie inadaptée, absence d’étanchéité périphérique') et l’extérieur (absence de réalisation de l’habillage en bois, absence d’isolation thermique).
Or, le constructeur a une obligation de délivrer un ouvrage conforme et exempt de vice. Les travaux n’ayant pas fait l’objet d’une réception, il s’agit d’une obligation de résultat, ne nécessitant pas la démonstration d’une faute mais seulement de l’imputabilité des désordres aux travaux réalisés par le constructeur.
La société RT2 habitat, seul contractant de Monsieur et Madame [W] et donc en charge de l’intégralité des travaux atteints de désordres, engage donc sa responsabilité contractuelle à ce titre.
3. Sur l’indemnisation du préjudice
* Sur les travaux de reprise
Il sera relevé que la demande faite par Monsieur et Madame [W] d’un montant de 313'451,13 euros TTC au titre des travaux de remise en état comprend, au terme du rapport d’expertise, les frais d’embellissement, de panneaux solaires et de maîtrise d''uvre dont ces derniers sollicitent également l’indemnisation.
La société WRA conteste le montant de l’indemnisation telle que retenue par l’expert et le premier juge en faisant valoir que l’expert n’a pas justifié l’ampleur de ces travaux de reprise, que le chiffrage est disproportionné au regard des tarifs habituellement pratiqués pour des travaux de rénovation alors qu’il s’agit essentiellement de travaux à finir et de quelques reprises des travaux effectués.
En l’espèce, l’expert a préconisé les travaux de reprise suivants :
— travaux de dépose : dépose de l’isolation extérieure, des menuiseries, de l’extension, du garage
— travaux d’isolation par l’extérieur : après étude de sol, travaux de fondation (réalisation de micro pieux) et travaux de façade (réalisation de façade type maison à ossature bois)
— travaux de remplacement des menuiseries : fourniture et pose de menuiseries en PVC, fourniture et pose d’une porte de garage motorisée
— travaux d’extension de la maison : travaux de fondation, d’élévation, de charpente, de couverture, de façade et d’isolation intérieure
— travaux de réfection du garage : travaux de fondation (réalisation de micro pieux), travaux d’élévation, de charpente, de couverture et de façade
— travaux de rénovation de l’existant : revêtement de sol, doublage
— travaux divers : évacuation des eaux pluviales, remise en état du terrain aux droits des travaux, nettoyage du chantier, repli du matériel, déplacement.
L’expert ajoute que s’y ajouteront les travaux d’embellissement et la dépose/repose des panneaux solaires.
Ces travaux de reprise sont justifiés eu égard à l’ampleur des désordres précédemment énumérés. Par ailleurs, la société WRA qui soulève le caractère disproportionné du devis des travaux de remise en état effectué par la société Eiffage construction le 25 janvier 2018 pour un montant de 260'253,40 euros TTC ne fournit aucun autre devis à titre de comparaison.
C’est donc à juste titre que le tribunal a retenu cette somme au titre des travaux de reprise ainsi que celle de 49'468 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre, nécessaires à la réalisation des travaux de reprise.
Par ailleurs, l’expert a estimé à 7 000 euros le montant des mesures provisoires, en l’espèce la mise en place d’étais au droit de la charpente de l’extension ainsi qu’au dessous du linteau de la porte du garage, mise en 'uvre de chaises ou autres en pignon droit du garage. La société WRA, qui conteste cette évaluation, n’en produit toutefois aucune autre. Elle sera dès lors retenue.
Si la dépose/repose des panneaux solaires est justifiée par la nécessité de reprendre les travaux de couverture, l’expert ne justifie pas la nécessité du poste embellissement.
Les frais d’expertise privée seront par ailleurs laissés à la charge de Monsieur et Madame [W].
Monsieur et Madame [W] ne forment aucune demande à l’encontre de la société RT2 habitat au titre de l’étude de sol, non retenue par le premier juge.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a fixé à la liquidation judiciaire de la société RT2 habitat les sommes de :
'230'253,40 euros TTC au titre des travaux de remise en état
'1 804 euros au titre de la dépose et repose des panneaux solaires
'49'468 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre
'7 000 euros au titre des mesures conservatoires.
Monsieur et Madame [W] seront déboutés de leur demande au titre des travaux d’embellissement.
* Sur le préjudice de jouissance
L’expert a estimé la durée des travaux de reprise à une année.
Au vu de l’ampleur des travaux de reprise et de leur durée, c’est à juste titre que le premier juge a fixé à 6000 euros l’indemnisation du préjudice de jouissance. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a fixé cette somme à la liquidation judiciaire de la société RT2 habitat.
II-Sur les demandes de Monsieur et Madame [W] à l’encontre des sous-traitants et de leur assureurs
Monsieur et Madame [W] demandent à être garantis par Monsieur [N], Monsieur [H], Monsieur [Z] et son assureur QBE et la société MCV fermetures.
Si l’expert a indiqué dans son rapport que Monsieur [Y] [N] était le sous-traitant des lots gros 'uvre, charpente et couverture, que Monsieur [I] [H] était le sous-traitant du lot maçonnerie et que la société MCV fermetures était le sous-traitant du lot menuiseries extérieures, il précise toutefois que les contrats de sous-traitance et de marché n’ont pas été communiqués.
Leur implication dans la réalisation des travaux n’est dès lors pas établie. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes formées à leur encontre.
S’agissant de Monsieur [Z], ce dernier fait valoir que le fondement juridique de l’action engagée par Monsieur et Madame [W] à son égard est irrecevable, aucun contrat ne les liant. Il ne forme toutefois pas une telle demande dans le dispositif de ses conclusions.
Il y a toutefois lieu de relever que Monsieur et Madame [W] recherchent la responsabilité de Monsieur [Z] sur le fondement de la responsabilité délictuelle en sa qualité de sous-traitant.
En l’espèce, si l’expert indique que Monsieur [V] [Z] s’est vu confier la sous-traitance des lots combles, étanchéité et isolation extérieure, il précise toutefois que le contrat de sous-traitance et marchés n’ont pas été communiqués.
Il résulte du bon de commande du 17 juin 2016 que la société RT2 habitat a confié à Monsieur [Z] des travaux d’isolation extérieure pour un montant de 1 935 euros hors-taxes. Le devis correspondant à ces travaux n’est pas produit.
Or, la société RT 2 habitat avait chiffré le montant des travaux d’isolation par l’extérieur des façades des pignons (60 m²) pour un montant de 16'500 euros.
Monsieur [Z] ne s’est donc pas vu confier l’intégralité des travaux d’isolation extérieure.
Il résulte du rapport d’expertise, s’agissant de l’isolation extérieure, que l’habillage en bois n’avait pas été réalisé, que l’isolation thermique n’était pas parfaite et que les panneaux de polyuréthane étaient très mal posés, non jointoyés, provoquant des ponts thermiques.
Il ne permet toutefois pas de déterminer quels travaux ont été réalisés par Monsieur [Z] et donc une faute de sa part dans la réalisation de ces derniers.
Monsieur et Madame [W] seront dès lors déboutés de leurs demandes formées à l’encontre de Monsieur [Z] et de son assureur la société QBE Insurance Limited.
III’Sur les appels en garantie formée par la société WRA, en qualité de liquidateur judiciaire de la société RT2 habitat
Au vu des développements précédents, les demandes formées par le liquidateur judiciaire de la société RT2 habitat à l’encontre des autres constructeurs et de leurs assureurs sera rejetée. Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu’il a condamné Monsieur [V] [Z] à garantir la société RT2 habitat du paiement de la somme de 24'754 euros TTC, correspondant au montant des travaux de reprise des désordres affectant l’isolation extérieure.
Par ailleurs, la société WRA n’indique pas sur quel fondement elle sollicite la garantie de l’assureur de la société RT2 habitat, la société Elite Insurance compagnie, laquelle ne garantit que la responsabilité décennale, laquelle ne s’applique pas en l’espèce, et la responsabilité civile professionnelle en raison des dommages causés à des tiers.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a rejeté l’appel en garantie formée à l’encontre de la société Elite Insurance company Limited.
IV’Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qui concerne les dépens. Il sera confirmé en ce qu’il a fixé la créance de Monsieur et Madame [W] à la procédure judiciaire de la société RT2 habitat à la somme de 3 000 euros.
Les dépens de première instance et d’appel, en ce compris ceux de la procédure d’expertise, seront fixés à la liquidation judiciaire de la société RT2 habitat ainsi que la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel dus à Monsieur [Z].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
'fixé la créance de Monsieur et Madame [W] au passif de la liquidation judiciaire de la société RT2 habitat à la somme de 1 925,73 euros TTC au titre des travaux d’embellissement ;
'condamné Monsieur [V] [Z] à garantir la société RT2 habitat du paiement de la somme de 24'754 euros TTC, correspondant au montant des travaux de reprise des désordres affectant l’isolation extérieure
'condamné Monsieur [Z] aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Déboute Monsieur [X] [W] et Madame [M] épouse [W] de leurs demandes au titre des travaux d’embellissement ;
Déboute Monsieur et Madame [W] d’une part et la société RT2 habitat d’autre part de leurs demandes formées à l’encontre de Monsieur [Z] ;
Fixe la créance de Monsieur [V] [Z] au passif de la procédure collective de la société RT2 habitat à la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
Fixe la créance au titre des dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise, à la charge de la procédure collective de société RT2 habitat.
Le greffier,Le président,
Anaïs Millescamps.Catherine Bolteau-Serre.
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