Infirmation 22 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 22 févr. 2018, n° 16/01695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 16/01695 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 11 mars 2016 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne GROSCLAUDE-HARTMANN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ML/LP
MINUTE N° 18/370
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 22 Février 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A 16/01695
Décision déférée à la Cour : 11 Mars 2016 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANT :
Monsieur Z X
[…]
[…]
Non comparant et représenté par Me Philippe GRANGIER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE :
SCA TISSUE FRANCE-'ESSITY OPERATIONS FRANCE'
Prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 702 05 5 1 87
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me POUILLART, avocat au barreau de LILLE substituant Me Daniel POUGEOISE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Janvier 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme GROSCLAUDE-HARTMANN, Conseiller faisant fonction de Président de chambre
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller
M. LAURAIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier placé, lors des débats : Mme FLEURET-MOURLEVAT,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme GROSCLAUDE-HARTMANN, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre
— signé par Mme GROSCLAUDE-HARTMANN, Conseiller faisant fonction de Président de chambre
et Mme FLEURET-MOURLEVAT, Greffier placé, auquel la minute de la décision a
été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Monsieur Z X, né en 1962, a été engagé par la société Sodipan le 7 avril 1992 en qualité d’adjoint logistique, affecté à Saint-Etienne du Rouvray (76) ; il a été affecté sur le site de Kunheim (68) à compter du 1er septembre 1999 en qualité de responsable des achats, position IIA, coefficient 350.
La société Georgia Pacific est venue aux droits de la société Sodipan.
Monsieur X a été détaché auprès de la société Georgia-Pacific Ltd à Horwitch (Royaume Uni) à compter du 1er août 2003, jusqu’au 1er août 2007, date à laquelle il a regagné l’établissement de Kunheim en qualité de directeur des achats opérationnels Western-Europe et GB&I Consumer avec le statut de cadre dirigeant.
Il a été promu directeur « e-procurement & process excellence EMEA » à compter du 1er juin 2010, statut cadre de direction niveau C échelon 2. ; en 2012, les activités Europe de cette société ayant été rachetées par le groupe suédois SCA, la société Georgia Pacific France est alors devenue la société SCA Tissue France et le contrat de travail du salarié a été repris par cette société.
Par lettre du 19 décembre 2013, l’employeur l’a informé de l’existence d’un plan de sauvegarde de l’emploi et lui a proposé, à titre de poste de reclassement avec effet au 1er février 2014, le poste de directeur développement des achats, statut B échelon 2, basé à Kunheim.
L’intéressé a refusé ce poste le 15 janvier 2014.
D’autres propositions lui ont été adressées le 10 février 2014 qu’il a refusées.
Il a été licencié pour motif économique le 17 mars 2014 avec effet au 1er avril 2014, un congé de reclassement lui étant proposé, qu’il a accepté le 24 mars 2014.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la production des papiers, cartons et de la cellulose.
La société SCA Tissue France employait au moins 11 salariés pour les besoins de son activité.
Le salaire brut s’élevait à 7.094 euros en moyenne.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Monsieur X a saisi le Conseil de prud’hommes de Colmar le 12 novembre 2014, afin d’avoir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour non-respect des critères d’ordre des licenciements.
Dans le cours de la procédure, il a informé l’employeur de son embauche par la société Essentra PLC à compter du 6 juillet 2015.
Par jugement du 11 mars 2016, les premiers juges ont dit que :
— le licenciement pour motif économique était fondé,
— la société SCA Tissue France a respecté l’ordre des licenciements,
— l’employeur a satisfait à son obligation de reclassement
et il ont condamné Monsieur X à payer à l’employeur 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Notifié le 12 mars 2016, ce jugement a été frappé d’appel par Monsieur X le 30 mars 2016.
Dans ses conclusions déposées le 14 novembre 2016, soutenues oralement à l’audience, il demande à la Cour d’infirmer le jugement et de :
— dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société SCA Tissue France à lui payer 144.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— subsidiairement,
— dire que l’ordre des licenciements n’a pas été respecté,
— condamner la société SCA Tissue France à lui payer 144.000 euros
— la condamner à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société SCA Tissue France a déposé des conclusions le 2 mai 2017 qu’elle a soutenues oralement à l’audience par lesquelles elle demande à la Cour de confirmer le jugement, subsidiairement de limiter les dommages-intérêts à 6 mois de salaire, soit 50.279,82 euros, et de condamner Monsieur X à lui payer 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société SCA Tissue France est désormais dénommée Essity Operations France.
La Cour se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
« Les acteurs du secteur de l’hygiène en Europe et en France sont confrontés à un contexte économique dégradé, marqué par la crise.
Ce contexte a un impact direct sur le mode de consommation des clients, que ce soit sur le segment de la grande consommation ou sur celui des produits professionnels.
Cette situation nécessite de la part des industriels la mise en oeuvre de stratégies commerciales adaptées.
Alors que la plupart des marchés du secteur de l’hygiène se caractérisent par une croissance faible ou modérée et une concurrence forte, le prix est un facteur déterminant aussi bien pour les produits de marque que pour ceux en MDD, sur le segment de la grande consommation comme sur celui des professionnels.
En effet, les distributeurs, grâce à leurs forts pouvoirs de négociations, exercent une forte pression sur les prix.
Dans ce contexte contraignant, le secteur de l’hygiène est entré depuis quelques années dans une phase de recomposition marquée par des mouvements de désengagement, de consolidation et de réorganisation.
Les conditions de marché risquant de se durcir encore dans les années à venir, être un acteur de la consolidation est devenu indispensable pour sauvegarder sa compétitivité dans la durée.
C’est pourquoi SCA a acquis en juillet 2012 les activités « Tissue '' et «Personal Care » européennes de Georgia Pacific.
Suite à cette intégration, les enjeux à court terme pour le groupe SCA en France sont de continuer à répondre au mieux aux attentes de ses clients, quel que soit le marché, de façon à court terme à sécuriser l’activité et la maintenir à un bon niveau et à moyen terme, de générer des opportunités de croissance des activités, facteur clé du maintien de la compétitivité de SCA dans la durée.
Pour répondre à ces enjeux, le groupe SCA a dé’ni un projet d’évolution des organisations et modes de fonctionnement concernant :
- les fonctions Commercial et Marketing
- les services supports.
Plusieurs principes d 'organisation ont été retenus pour atteindre l’organisation cible :
- les principes d’organisation de SCA même si, pour certaines activités, le modèle d’organisation cible peut avoir été adapté a partir de l’organisation ex-GP ;
- l’intégration des activités Commercial et Marketing récemment acquises dans le Business Model de
SCA ;
- le modèle d’organisation des fonctions supports permet de délivrer un service unique et global aux clients internes.
Parallèlement à ces principes, il a été décidé le regroupement des activités Commercial et Marketing et de certains services supports au sein d’un siège unique de SCA en France.
Toutes les activités Commercial et Marketing sont regroupées en un seul lieu, ce qui permet d’optimiser la collaboration entre les différents services.
Cette réorganisation est indispensable pour assurer la sauvegarde de la compétitivité des entités SCA Tissue France et les entités composant l’UES HF ainsi que du secteur d’activité Hygiène du groupe.
Le projet de réorganisation a donc un impact direct sur le Département Achats dont vous faites partie. En effet, comme évoqué lors de nos différents échanges, au sein de la nouvelle organisation Achats de SCA, votre poste de Directeur Achats, en charge des outils E-Sourcing et des processus achats et lié à l’ancienne organisation Achats Stratégiques GP-EMEA, est supprimé.
C’est dans ce contexte que nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement économique en raison de cette réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité des entités SCA Tissue France et des entités composant l’UES HF en France ainsi que du secteur d’activité Hygiène du groupe qui conduit à la suppression de votre poste de travail et en raison de l’absence de reclassement possible. »
Monsieur X fait valoir que la réorganisation n’a pas pour objet de sauvegarder la compétitivité du secteur du groupe SCA, à savoir le secteur hygiène, mais à augmenter la profitabilité du groupe, réduire les coûts, accélérer la croissance, maximiser les effets d’échelle, il considère, à la lumière des rapports des cabinets comptables Syndex et Secafi que la nature et l’ampleur des menaces alléguées ne sont pas démontrées, ce qu’ont confirmé les avis du CCE et du comité d’établissement, il rappelle que la situation en 2012-2013 était florissante, caractérisée par une augmentation du chiffre d’affaires et du résultat à la suite du rachat du groupe Georgia-Pacific pour 1,3 milliards d’euros, il se réfère également aux bons résultats 2014-2015.
La société Essity Operations France répond que, dès 2010, en raison de carences de l’intéressé, ses responsabilités ont été réduites, que le rachat de Georgia-Pacific a conduit à des doublons de postes, celui de Monsieur X étant supprimé, elle fait valoir la nécessité de présenter un interlocuteur unique à la concurrence, d’éviter les discordances de gestion et d’administration, de minimiser le risque de perte de contrats, elle invoque par ailleurs une menace sur la compétitivité du secteur hygiène du groupe, résultant du durcissement de l’environnement économique dû à la crise : saturation du marché, compression des frais généraux des entreprises, pression commerciale de la grande distribution sur les prix, volatilité des marchés (perte du marché AP-HP en 2011, de Carrefour Economat, de Bruneau, nombre important de concurrents de forte capacité au niveau mondial et européen) et elle rappelle que l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement d’un salarié protégé, Monsieur Y.
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification substantielle du contrat de travail consécutives notamment à une réorganisation ; celle-ci ne peut constituer un motif économique que si elle est indispensable pour sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité du groupe auquel appartient l’entreprise.
En l’espèce, à la suite d’un choix stratégique consistant à acquérir les activités européennes de la
société Georgia Pacific à laquelle appartenait Monsieur X, la société SCA Tissue France s’est trouvée confrontée, dans les services support, à une double organisation nécessitant soit de supprimer, soit de reconfigurer certains postes.
Tel est le cas du poste de Monsieur X, lequel appartenait au secteur « achats stratégiques et opérationnels » au sein du département Global hygiène Supply (GHS), relevant de la branche hygiène du groupe, son poste de directeur « e-procurement & process excellence EMEA » disparaissant au profit d’un poste de « responsable développement des achats (e-sourcing )» rattaché à la direction du développement de Göteborg et basé à Kunheim.
C’est donc au niveau du secteur d’activité hygiène du groupe que doit s’apprécier le motif économique.
Or, en ce qui concerne la première cause de réorganisation invoquée dans la lettre de licenciement, à savoir la nécessité de supprimer les doublons, elle résulte du choix délibéré de l’employeur d’acquérir un concurrent afin d’étendre ses parts de marché, d’augmenter son chiffre d’affaires et ses profits : ce motif ne peut justifier à lui seul un licenciement pour motif économique.
Il n’en serait autrement que si cette acquisition était justifiée par une menace sur la compétitivité du secteur hygiène du groupe.
Or, tel n’est pas le cas puisque, comme le relèvent les rapports des experts comptables missionnés par le comité central d’entreprise et par le comité d’entreprise de l’UES Hygiène France, les cabinets Syndex et Secafi, avant même l’acquisition de Georgia Pacific, les résultats comptables étaient très positifs depuis 2008 et les activités hygiène du groupe n’étaient menacées par aucune perte de marché.
Plus encore, selon le cabinet Syndex, les performances économiques n’ont pas été pénalisées par le rapprochement Georgia Pacific/ SCA.
Quant à la nouvelle entité résultant du rapprochement des deux sociétés, elle a bénéficié de leur essor commercial conjugué et n’était confrontée à aucune menace.
Au contraire, selon le cabinet Syndex, à la suite de ce rapprochement, les performances économiques du groupe dans le secteur de l’hygiène ont été améliorées, en particulier en ce qui concerne les profits et la rentabilité, prospérité consacrée par l’augmentation de la valeur boursière du groupe.
S’agissant de la crainte de perte de parts de marché, le rapport précité constate que le groupe SCA s’est fixé des objectifs ambitieux de croissance des activités européennes, plus rapides que la croissance du marché, révélateurs d’un projet stratégique de captation de parts de marchés et d’augmentation de la profitabilité et non pas de maintien d’une compétitivité menacée.
Cette analyse, partagée par le cabinet Secafi qui considère que la compétitivité du secteur hygiène du groupe n’était pas menacée, est confortée par l’évolution des résultats de ce dernier dans les années qui ont suivi le licenciement puisque ces résultats comptables et financiers dépassent de loin le maintien d’une situation que la réorganisation aurait pu sauver et démontrent que l’opération avait pour objectif une amélioration de la rentabilité.
Ainsi, le président du groupe a fait état, le 29 janvier 2014 d’un résultat du quatrième trimestre 2013 « le plus élevé dans l’histoire de l’entreprise », d’une augmentation des ventes en 2013 de 10 % et du bénéfice d’exploitation de 19 %; il a annoncé l’objectif de nouvelles acquisitions afin de devenir le chef de file dans chaque catégorie de produits et dans chaque marché.
A la fin de l’année 2014, selon le rapport produit aux débats par le salarié, ont été constatées des
augmentations des ventes nettes consolidées de 12 %, du profit de 14 % et de la marge opérationnelle de 11,4 %.
Dès lors, à supposer que, comme le soutient l’employeur, les tendances de l’environnement économique ou concurrentiel aient été moins favorables lorsqu’ont été décidés les licenciements, aucun indice objectif, pertinent et avéré n’était de nature à menacer sa compétitivité, la réorganisation de la société ne justifiait pas le licenciement de l’intéressé, qu’on envisage le principe même de l’acquisition de la société Georgia Pacific, non indispensable à la sauvegarde de la compétitivité du secteur du groupe mais dictée par l’objectif d’un accroissement de parts de marché, on qu’on la considère comme nécessaire après cette acquisition en raison des doublons de postes, situation résultant d’un choix d’amélioration du profit du secteur considéré.
Certes, l’employeur fait valoir qu’un salarié protégé, Monsieur Y, a été licencié avec l’autorisation de l’inspecteur du travail, lequel a considéré que le motif économique du licenciement était fondé.
Toutefois, si le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l’état d’une autorisation administrative devenue définitive, apprécier le caractère réel et sérieux du motif du licenciement au regard de la cause économique, cette règle ne vaut que si le salarié protégé concerné conteste la légitimité de son propre licenciement.
Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque le salarié qui conteste son licenciement n’est pas le salarié protégé.
En outre, Monsieur Y a exprimé un avis favorable à son licenciement.
Par suite, le motif du licenciement de Monsieur X n’étant pas fondé, ce licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause, Monsieur X se plaint de ce que le poste de directeur responsable développement des achats proposé le 19 décembre 2013 lui faisait perdre son statut de cadre dirigeant et son rang hiérarchique, il rappelle qu’il a désigné deux pays (GB et USA) dans lesquels aucune recherche sérieuse n’a été menée et indique que le poste de directeur achats opérationnels Europe qu’il a réclamé à plusieurs reprises s’est libéré en novembre 2013 et a été attribué à un ressortissant britannique, d’autres postes qui correspondaient à ses compétences étant proposés à d’autres salariés, il considère que le poste directeur achats opérationnels Grande Bretagne ne lui a pas été proposé pour des motifs non fondés, tirés de ses mauvais résultats, contredits par l’attestation de son prédécesseur et estime que les offres de reclassement n’ont pas été individualisées, puisqu’une liste lui a été communiquée.
La société Essity Operations France considère qu’elle s’est acquittée de son obligation puisqu’elle a proposé un poste le 19 décembre 2013, dans son domaine de compétence avec la même rémunération, recherché d’autres postes, les postes de directeur des achats produits chimiques et de directeur achats produits indirects étaient déjà pourvus début octobre 2013 et attribués à des spécialistes.
Il est de droit que le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient. Le reclassement s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente ou encore, avec l’accord du salarié, sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises, concrètes, individualisées, personnalisées et adaptées à la taille de l’entreprise.
Dans le cas de Monsieur X, l’employeur lui a proposé un poste de responsable développement
des achats qu’il a refusé en raison de la perte de son statut de cadre dirigeant et de la modification de son positionnement hiérarchique.
La société SCA Tissue France ne lui a proposé aucun autre poste.
Si elle décrit les postes qui ne pouvaient, selon elle, convenir à l’intéressé, elle ne démontre pas avoir effectué une recherche active, sérieuse et individualisée dans le périmètre du groupe circonscrit par le salarié (UK, USA et France), compte-tenu de ses compétences, dont une partie acquise au Royaume-Uni pendant plusieurs années.
Or, au regard de l’importance du groupe et du nombre important des postes vacants en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis, dont elle produit la liste, la proposition d’un seul poste n’apparaît pas suffisante pour considérer que l’employeur a satisfait à son obligation de reclassement alors que c’est à la SCA Tissue France, disposant des informations concernant ces postes, qu’il incombait de procéder à la recherche personnalisée relative à Monsieur X.
La communication de la liste au salarié ne constitue pas une recherche de reclassement répondant aux prescriptions légales.
Par suite, pour ce second motif, le licenciement doit être considéré comme dénué de cause réelle et sérieuse.
S’agissant de son préjudice, Monsieur X était âgé de 52 ans au jour du licenciement, il avait une ancienneté de 21 ans et 11 mois, il a retrouvé un emploi au Royaume-Uni en juillet 2015 en Angleterre.
Si l’employeur invoque les avantages dont le salarié a bénéficié au titre du plan de sauvegarde de l’emploi, il convient de rappeler que les mesures prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi destinées à faciliter le reclassement des salariés licenciés et compenser la perte de leur emploi n’ont pas le même objet, ni la même cause que les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui réparent le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte de l’emploi.
Compte-tenu des éléments qui précèdent, des dommages-intérêts seront alloués à Monsieur X en réparation de la perte injustifiée de son emploi d’un montant de 65.000 euros.
Le jugement sera donc infirmé en ce sens.
Sur le remboursement des indemnités de chômage à Pôle Emploi
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’employeur devra rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage effectivement versées à la salariée dans la limite de 3 mois d’indemnités.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Partie perdante à titre principal, la société Essity Operations France devra supporter les dépens de première instance et sera déboutée de la demande qu’elle a formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre du salarié, ce en quoi le jugement sera infirmé.
Les dépens d’appel seront mis à sa charge ainsi qu’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Essity Operations France sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE l’appel recevable,
INFIRME le jugement,
Statuant à nouveau :
DIT que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Essity Operations France à payer à Monsieur Z X 65.000 € (soixante cinq mille euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE à la société Essity Operations France de rembourser à Pôle-Emploi les indemnités de chômage effectivement versées au salarié dans la limite de 3 mois d’indemnités,
CONDAMNE la société Essity Operations France aux dépens de première instance et la déboute de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile devant le Conseil de prud’hommes,
Y ajoutant :
CONDAMNE la société Essity Operations France à payer à Monsieur X 1.500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE la société Essity Operations France de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société Essity Operations France aux dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier Le Président
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