Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 15, 12 mai 2021, n° 21/02163
CA Paris
Irrecevabilité 12 mai 2021
>
CASS
Annulation 5 janvier 2022
>
CASS
Cassation 22 mars 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Sanction complémentaire illégale

    La cour a jugé que la communication de l'Autorité ne constitue pas une sanction complémentaire mais fait partie de sa politique de communication, qui ne relève pas de la compétence du juge judiciaire.

  • Rejeté
    Atteinte à la présomption d'innocence

    La cour a estimé que la communication ne porte pas atteinte à la présomption d'innocence, car le recours de Roche est mentionné sur le site de l'Autorité.

  • Rejeté
    Violation de l'obligation de discrétion

    La cour a jugé que la communication de l'Autorité ne viole pas son obligation de discrétion, car elle vise à informer le public.

  • Rejeté
    Communication trompeuse

    La cour a estimé que la mention de l'existence du recours est présente sur le site de l'Autorité, rendant la demande infondée.

  • Rejeté
    Atteinte aux droits de la défense

    La cour a jugé que Roche a la possibilité de contester la décision dans le cadre de son recours, et que les communications ne portent pas atteinte à ses droits.

Résumé par Doctrine IA

La société Roche SAS a contesté la communication de l'Autorité de la concurrence (ADLC) relative à la décision n°20-D-11 du 9 septembre 2020, qui sanctionnait le groupe Roche pour abus de position dominante dans le secteur du traitement de la DMLA. Roche a saisi la Cour d'appel de Paris pour faire cesser ce qu'elle considère comme un trouble illicite dû à la communication de l'ADLC, arguant que cette communication constitue une sanction complémentaire non prévue par les textes, disproportionnée, et porte atteinte à la présomption d'innocence et aux droits de la défense.

La juridiction de première instance n'est pas mentionnée, mais la Cour d'appel de Paris a jugé que la demande de Roche ne constituait pas une demande de sursis à exécution et l'a déclarée irrecevable sur le fondement des articles L464-8 et R464-22 du code de commerce. La Cour s'est déclarée incompétente pour statuer sur les demandes de Roche concernant la communication de l'ADLC, renvoyant la requérante à mieux se pourvoir, et a rejeté la demande de Roche au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, la condamnant aux dépens de l'instance.

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1Compétence du juge judiciaire pour statuer sur les contestations d’une communication de l’Autorité indissociable de sa décision de sanctionAccès limité
Par vincent Giovannini, Docteur En Droit Privé Et Sciences Criminelles, Qualifié Aux Fonctions De Maître De Conférences – Enseignant Contractuel, Aix-marseille Université · Dalloz · 13 avril 2023

2Autorité de la concurrence et conflit de juridictionsAccès limité
Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 4 avril 2023

3[Brèves] Compétence juridictionnelle pour connaître d'un recours contre une communication de l'Autorité de la concurrenceAccès limité
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 15, 12 mai 2021, n° 21/02163
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/02163
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Sur les parties

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