Confirmation 8 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 8 oct. 2020, n° 19/00472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/00472 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chambéry, 28 février 2019, N° F18/00043 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2020
N° RG 19/00472 – FS/DA
N° Portalis DBVY-V-B7D-GFWM
Z A
C/ S.A.R.L. ALEXAUTO
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHAMBERY en date du 28 Février 2019, RG F 18/00043
APPELANT :
Monsieur Z A
[…]
38380 ENTRE-DEUX-GUIERS
Représentée par Me Nadia BEZZI, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE et APPELANTE INCIDENT:
S.A.R.L. ALEXAUTO
dont le siège social est sis RD 1006 – 1183 le clos de la trousse
[…]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par la SCP MAX JOLY ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 01 Septembre 2020, devant Madame Françoise SIMOND, Conseiller désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s’est chargée du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Mme Catherine MASSONNAT, Greffier lors des débats, et lors du délibéré :
Monsieur Frédéric PARIS, Président,
Madame Anne DE REGO, Conseiller,
Madame Françoise SIMOND, Conseiller, qui a rendu compte des plaidoiries
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. Z A a été engagé par la société Alexauto en qualité de mécanicien, échelon 6, selon un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2015, moyennant une
rémunération mensuelle brute de 1 650 euros pour une durée hebdomadaire de 39 heures.
M. Z A a été victime d’un accident du travail le 16 février 2017. Alors qu’il préparait la dépose de la boîte de vitesse d’un véhicule placé sur un pont, celle-ci a chuté, M. Z A s’est blessé au poignet et a été en arrêt de travail à compter du 17 février 2017.
A la suite de cet accident, la société Alexauto a adressé à M. Z A un avertissement le 23 février 2017, lui reprochant d’avoir essayé de déposer seul la boîte de vitesse.
Par courrier du 28 août 2017, M. Z A a démissionné de son poste. Il était toujours à cette époque en arrêt de travail.
M. Z A a saisi le conseil de prud’hommes de Chambéry le 23 février 2018 pour contester l’avertissement du 23 février 2017, et solliciter la régularisation des sommes indûment prélevées sur son salaire et que soit requalifiée sa démission en prise d’acte aux torts exclusifs de l’employeur, sollicitant les indemnités de rupture, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement en date du 28 février 2019, le conseil de prud’hommes de Chambéry a :
— constaté que la société Alexauto a procédé à une régularisation de trop perçu qui portait atteinte à la fraction insaisissable du salaire,
— condamné la société Alexauto au versement d’une indemnité de 500 euros,
— débouté M. Z A de l’intégralité de ses autres demandes,
— condamné la société Alexauto à payer la somme de 1 200 euros à M. Z A au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chacune des parties la charge de ses dépens respectifs.
Par déclaration reçue au greffe le 20 mars 2019, M. Z A a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 juin 2019 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, M. Z A demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement dans toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la société Alexauto à payer à M. Z A la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— constater que la société Alexauto a procédé à une régularisation du trop perçu qui portait atteinte à la fraction insaisissable du salaire,
— constater que la société Alexauto a procédé à cette compensation alors que M. Z A n’avait pas perçu les indemnités auxquelles il avait droit,
— dire et juger que la société Alexauto a manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail en ne versant pas à M. Z A l’intégralité des salaires dus,
— annuler l’avertissement du 23 février 2017,
— dire et juger que la société Alexauto a commis des manquements suffisamment graves à ses obligations,
— dire et juger que dans ce contexte la démission de M. Z A doit s’analyser en une prise d’acte de rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur,
— dire et juger que la prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Alexauto à verser les sommes suivantes à M. Z A :
. 630.30 euros d’indemnité de licenciement,
. 1 650 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis,
. 4 500 euros de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3 000 euros de dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
. 3 269.79 euros bruts de rappel de salaire en juin 2017, outre 78.08 euros de rappel de salaire en août 2017,
A titre subsidiaire, pour le cas où, la société Alexauto n’était pas condamnée à payer à M. Z A les sommes au titre des rappels de salaire, ordonner à la société Alexauto sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, de prendre les mesures nécessaires pour procéder à la régularisation des prestations de prévoyance dues au profit de M. Z A dans le cadre de son accident du travail et afin d’assurer le règlement des prestations dues à ce dernier par l’organisme de prévoyance en charge de ces garanties.
En tout état de cause,
— dire et juger que le remboursement imposé à M. Z A de la somme de 207 euros s’analyse en une sanction pécuniaire illicite,
— condamner la société Alexauto à rembourser M. Z A la somme nette de 207 euros à titre de remboursement de sanction pécuniaire illicite,
— condamner la société Alexauto à payer à M. Z A 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la société Alexauto aux entiers dépens.
M. Z A estime que son employeur lui a infligé une sanction pécuniaire illicite en lui demandant de rembourser une pièce cassée lors de l’exécution de son travail d’un montant de 207 euros encaissé le16 janvier 2017.
Il a reçu un avertissement le 23 février 2017 dans lequel il lui est reproché d’avoir entraîné la casse de la boîte de vitesse du véhicule d’une cliente en la laissant tomber au sol. Il estime que cet avertissement est irrégulier en la forme et injustifié sur le fond car il repose sur des faits qui ne sont pas matériellement vérifiables puisque imprécis. Il affirme n’avoir suivi que les directives de son supérieur et qu’aucune faute ne peut lui être reprochée.
L’accumulation des manquements par l’employeur :
— la réticence de l’entreprise à déclarer l’accident de travail,
— le fait que M. Z A doive réclamer son 'feuillet d’accident de travail’ en vue de son opération chirurgicale,
— les deux mises en demeure de l’entreprise pour qu’il justifie son absence alors que les arrêts travail avaient été transmis,
— une retenue intégrale de son salaire
— une prise en charge incomplète et inférieure à ses droits par son régime de prévoyance du fait de diligences incomplètes et tardives de la société Alexauto.
Victime d’un accident du travail le 16 février 2017, il aurait du percevoir les indemnités journalières de la sécurité sociale et l’employeur aurait du compléter à hauteur de 100% du salaire net, or cela n’a plus été fait à partir du 2 avril 2017.
Il estime que la société Alexauto ne pouvait pas procéder à une régularisation sans demander une compensation judiciaire et qu’elle ne pouvait pas non plus procéder aux retenus sur salaires privant le salarié de tous revenus. Il reproche à l’employeur sa carence, le privant de versements du régime de prévoyance IRP auto.
Sa démission s’inscrit dans un contexte de contentieux avec la société Alexauto, il estime donc qu’elle doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 septembre 2019 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, la société Alexauto demande à la cour d’appel de :
— dire et juger recevable mais mal fondé l’appel interjeté par M. Z A contre le jugement du conseil de prud’hommes de Chambéry en date du 28 février 2019,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que :
— M. Z A n’avait subi aucune sanction pécuniaire,
— l’avertissement du 23 février 2017 était légitime,
— la société Alexauto avait réglé toutes les sommes dues à M. Z A,
— la démission du salarié était manifestée de façon claire et non équivoque et qu’il n’y avait pas lieu à requalification,
— recevoir favorablement l’appel incident de la société Alexauto et réformer la décision entreprise,
— dire et juger que la société Alexauto n’a pratiqué aucune retenue salariale irrégulière,
— dire et juger n’y avoir lieu à dédommagement de M. Z A,
— débouter M. Z A de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. Z A à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société Alexauto estime qu’aucune sanction pécuniaire n’a été infligée à M. Z A puisque la facture de 207 euros correspond à des fournitures dont le salarié a fait l’acquisition.
Un avertissement a été donné à M. Z A le 23 février 2017 basé sur des faits vérifiés et que la sanction est proportionnée à la gravité du comportement du salarié. Le salarié reconnaît sa faute en indiquant que c’est lors du calage moteur que la boîte de vitesse est tombée.
La société Alexauto n’est pas responsable de la prise en charge insuffisante par l’organisme de prévoyance, elle énonce qu’il revenait à M. Z A de se retourner directement contre l’organisme de prévoyance pour réclamer les sommes dues.
La société Alexauto a maintenu le salaire du salarié jusqu’au 31 mai 2017 alors qu’elle n’aurait du le faire qu’à compter du 2 avril 2017 soit 45 jours après l’accident et la demande du salarié n’est justifiée par aucun élément objectif.
Elle estime que M. Z A ne justifie pas formellement sa demande et que celle-ci est mal dirigée. L’employeur pouvait retenir sur le salaire dû au titre d’un mois déterminé, les sommes qu’il avait indûment payées au salarié le mois précédent.
Elle argue que le salarié a démissionné et n’a jamais remis en cause sa démission et qu’aucun manquement grave et insurmontable rendant impossible la poursuite du contrat de travail ne peut lui être reproché. Aucune requalification ne peut être retenue.
Elle argue qu’elle n’a pas à garantir la bonne exécution des obligations à la charge de l’organisme de prévoyance alors même que le salarié ne justifie d’aucune réclamation à ce titre.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2020.
SUR QUOI
Sur la sanction pécuniaire :
Dans son courrier du 24 février 2017 de contestation de l’avertissement du 23 février 2017, M. Z A réclamait le remboursement de la somme de 207 euros réglé par chèque encaissé le 16 janvier 2017 correspondant au coût de réparation d’un véhicule mal réparé par lui (ayant mal serré l’écrou de la bielette) et réclamait une facture pour la 3e fois.
La société Alexauto indiquait au conseil de M. Z A par courrier du 22 janvier 2018 qu’elle ne procéderait pas au remboursement de cette somme car il s’agissait du règlement de la facture n°1/1701/10079 du 13 janvier 2017 qui avait été remis à M. Z A et dont elle adressait un duplicata au conseil de M. Z A qui indique que cette facture est un faux et a été fourni pour les besoins de la cause.
En l’espèce lorsque la société Alexauto a reçu le courrier de M. Z A, elle n’a émis aucune protestation sur son affirmation selon laquelle il aurait remboursé des dégâts causés par une mauvaise exécution de son travail et n’a fourni un duplicata d’une facture qu’un an après. Il n’en demeure pas moins que cette facture existe, qu’elle correspond à l’acquisition d’éléments suivants : 3 bidons de 2 litres d’huile, une dose de liquide de lave-glace, 2 balais d’essuie-glace, un filtre à huile et un flacon de liquide de frein.
M. Z A dans son courrier du 24 février 2017, mentionne 'trois casses importantes’ et indique que pour la première casse, il s’était opposé au paiement des travaux de réparation de la première casse (300 euros), sachant qu’il n’était tenu à aucune obligation.
M. Z A ne démontre pas que cette facture a été établie pour les besoins de la cause.
Le jugement qui a débouté M. Z A de sa demande sera confirmé.
Sur l’avertissement du 23 février 2017 :
Cet avertissement est précis et contient des faits matériellement vérifiables. Il a été reproché à M. Z A d’avoir mis le véhicule sur le pont et essayé de déposer seul la boîte de vitesse. Vu le poids de cette dernière, il n’avait pas réussi à la démonter et l’avait laissé tomber au sol causant la casse de cette dernière ainsi que la casse de la boîte de transfert.
M. X, chef d’atelier et M. Y, employé, témoignent que le pont était parfaitement adapté et de ce que M. Z A aurait du attendre M. Y qui terminait un travail avant de faire le travail.
La société Alexauto avait parfaitement la possibilité de rappeler que M. Z A était coutumier de ce genre de casse comme il l’a reconnu lui même, faisant état de trois casses importantes.
L’avertissement est parfaitement justifié.
Sur la rémunération de M. Z A pendant son arrêt maladie :
En application de l’article 2.1 de la convention collective nationale de l’automobile, la société Alexauto avait l’obligation de maintenir le salaire de M. Z A à 100 % pendant 45 jours
soit du 17 février 2017 au 2 avril 2017. Par la suite, le régime professionnel obligatoire de prévoyance versait une indemnité journalière à partir du 46 ème et jusqu’au 180ème jour d’arrêt de travail, soit du 3 avril 2017 au 31 août 2017, indemnité versée en complément du montant brut de l’indemnité journalière de la sécurité sociale. Son montant est calculé de telle sorte que la garantie soit égale au total à 100 % de la 30e partie du salaire net mensuel moyen des douze mois précédent celui au cours duquel l’arrêt de travail est survenu.
A partir du 181 ème jour, soit pour M. Z A pour la période du 16 août au 31 août 2017, ce dernier percevait une indemnité versée en complément du montant brut de l’indemnité journalière de la sécurité sociale, égale à 1/30 de 30 % du salaire net mensuel moyen des douze mois précédent celui au cours duquel l’arrêt de travail est survenu.
En fait, la société Alexauto a versé à M. Z A son salaire à taux plein jusqu’au 31 mai 2017. Contrairement à ce que soutient la société Alexauto, M. Z A n’a pas perçu une double indemnisation puisque la société Alexauto n’a fait la déclaration d’arrêt de travail à la société IRP Auto que le 6 juillet 2017.et que le premier virement de la société IRP Auto n’est intervenu que le 03 août 2017 pour un montant de 143,38 euros.
A compter du 1er juin 2017, la société Alexauto n’a plus été subrogée dans les droits de son salarié qui a perçu directement les indemnités journalières de la caisse primaire d’assurance maladie soit 1 051,36 euros (deux versements les 4 juin 2017 et 28 juin 2017), étant précisé que l’indemnité journalière perçue par M. Z A depuis le 17 mars 2017 était de 43,51 euros (80% du salaire).
Depuis le 3 avril 2017, la société Alexauto n’était plus tenue à assurer le maintien du salaire de M. Z A et elle a ,en juin 2017 déduit du bulletin de salaire la somme trop perçue par M. Z A soit 3 269,79 euros parvenant à un solde débiteur de 2 934,64 euros (après déduction des indemnités journalières perçues pour la période du 18 mai au 31 mai 2017) et 78,08 euros en août 2017. M. Z A est irrecevable à réclamer ces sommes qui ne lui sont pas dues. Il y a bien eu trop perçu de sa part. C’est au moment du solde de tout compte le 4 octobre 2017 que la société Alexauto a réclamé le trop perçu 2 934,64 euros en opérant une compensation avec les sommes dues par elle au titre du salaire d’août et de septembre 2017 (indemnités journalières déduites + indemnité compensatrice de congés payés). Ce solde de tout compte n’a pas fait l’objet d’une contestation de la part de M. Z A qui reconnaissait un trop perçu de sa part.
Il n’y a jamais eu de saisie arrêt de la part de la société Alexauto et il n’y a pas lieu de dire que la société Alexauto a procédé à une régularisation du trop perçu qui portait atteinte à la fraction saisissable du salaire.
Par contre la société Alexauto a tardé à faire la déclaration auprès de la société IRP Auto ce qui lui incombait retardant l’indemnisation complémentaire de M. Z A.
En évaluant à 500 euros le préjudice subi par M. Z A le conseil de prud’hommes a fait une exacte appréciation du préjudice subi.
Sur le complément du par la société IRP Auto, cette dernière s’est expliqué dans un courrier du 30 novembre 2018 sur sa méthode de calcul qui correspond à celle de l’article 2a du régime professionnel obligatoire de prévoyance et de l’article 4 à partir du 181ème jour et décrite ci-dessus :
Période du 3 avril au 15 août 2017 (135 jours) :
.salaire mensuel net imposable moyen : 1 345,41 euros,
.salaire journalier net imposable moyen : 1 345,41 euros /30 jours = 44,85 euros
.indemnité journalière IRPP Auto : 44,85 euros -41,51 euros (indemnisation brute sécurité sociale) = 1,34 euros.
La société IRP Auto a versé à M. Z A la somme de 180,90 euros (1,34 euros x185 jours).
Pour la période longue maladie, la somme due est de 1,34 euros du 16 août au 31 août 2017 soit 21,28 euros.
La calcul de la société IRP Auto est conforme aux dispositions contractuelles et M. Z A sera débouté de sa demande de rappel de salaire.
Sur la démission :
La lettre de démission est claire et non équivoque. Les manquements graves de l’employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail ne sont pas établis.
Si la société Alexauto a tardé à mettre en jeu la prévoyance obligatoire souscrite par lui, les sommes dues étaient peu importantes. M. Z A a perçu l’intégralité de son salaire jusqu’à fin mai 2017 et a perçu par la suite des indemnités journalières représentant 80% de son salaire. La déclaration d’accident du travail a été faite par l’employeur.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Succombant, M. Z A sera condamné aux dépens. Sa situation économique commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Alexauto, la somme allouée qui lui a été allouée en première instance étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement excepté en ce qu’il a constaté que la société Alexauto a procédé à une régularisation du trop perçu qui portait atteinte à la fraction insaisissable de salaire ;
Déboute la société Alexauto de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Z A aux dépens.
Ainsi prononcé publiquement le 08 Octobre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Mme Catherine MASSONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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