Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 12 septembre 2019, n° 18/00022
TTRAVAIL Papeete 8 mars 2018
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CA Papeete
Infirmation partielle 12 septembre 2019

Arguments

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  • Accepté
    Application de la convention collective

    La cour a confirmé que les fonctions de Monsieur Y X correspondaient à celles d'un chef de vente, justifiant ainsi son reclassement en catégorie 9.

  • Accepté
    Droit à des bulletins de salaire conformes

    La cour a ordonné la délivrance de bulletins de salaire rectifiés conformément à la décision de reclassement.

  • Rejeté
    Droit à un salaire conforme à la classification

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le salarié n'a pas établi que sa rémunération avait été inférieure au minimum conventionnel.

  • Rejeté
    Droit aux commissions sur ventes

    La cour a confirmé que les commissions étaient calculées hors taxes, rejetant ainsi la demande de paiement des commissions dues.

  • Rejeté
    Imputation irrégulière des marges négatives

    La cour a jugé que le salarié n'avait pas prouvé que ces marges avaient été appliquées de manière abusive.

  • Rejeté
    Preuve des heures supplémentaires

    La cour a estimé que le salarié n'avait pas apporté la preuve de l'existence de ces heures supplémentaires.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié au licenciement

    La cour a jugé que le licenciement n'était pas abusif, rejetant ainsi la demande de dommages-intérêts.

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Sur la décision

Référence :
CA Papeete, ch. soc., 12 sept. 2019, n° 18/00022
Juridiction : Cour d'appel de Papeete
Numéro(s) : 18/00022
Décision précédente : Tribunal du travail de Papeete, 8 mars 2018, N° 18/00036;F17/00019;18/00020
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 12 septembre 2019, n° 18/00022