Infirmation partielle 12 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 12 sept. 2019, n° 18/00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 18/00022 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 8 mars 2018, N° 18/00036;F17/00019;18/00020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine LEVY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N°
83
NT
---------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Bourion,
le 13.09.2019.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Quinquis,
le 13.09.2019.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 12 septembre 2019
RG 18/00022 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 18/00036, rg n° F 17/00019 du Tribunal du Travail de Papeete du 8 mars 2018 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 18/00020 le 18 avril 2018, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 19 avril 2018 ;
Appelant :
Monsieur Y X, né le […] à Marseille, de nationalité française, demeurant […] ;
Ayant pour avocat la Selarl ManaVocat, représenté par Me Dominique BOURION, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Sa Tahiti Automobiles, inscrite au registre du commerce et des société de Papeete sous le n°323-B, n° Tahiti 031856, ayant son siège sis à […], prise en la personne de son représentant légal ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de
Papeete ;
Ordonnance de clôture du 22 mars 2019 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 avril 2019, devant Mme LEVY, conseiller faisant fonction de président, Mme DEGORCE, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme OPUTU-TERAIMATEATA ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme LEVY, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par contrat de travail à durée indéterminée du 24 mai 2007 visant la convention collective de l’automobile, Monsieur Y X a été engagé par la Société TAHITI AUTOMOBILES, à compter du 1er juin 2007, pour exercer « les fonctions de Responsable de parc V.O à Pirae, catégorie : 6 OP 3 », et ce moyennant un salaire brut de 150 000 FCP et une partie variable correspondant à des commissions sur ses ventes à raison de 10% sur la marge brute déduit des frais de réparation des véhicules d’occasions vendus. Il était précisé que le montant minimum de la commission par véhicule automobile était fixé à 22 000 FCP, sauf pour les ventes à Professionnel, dont le minimum était fixé à 5000 FCP.
Par avenant du 27 juillet 2009, Monsieur Y X était nommé « chef de ventes du parc V.O à Pirae, catégorie 7 OPHQ », à compter du 1er août 2009, et ce moyennant un salaire brut de 200 000 FCP et une partie variable selon une grille annexée.
Par avenant du 26 juillet 2012, la rémunération de Y X était modifiée comme suit :
« en contrepartie de l’exercice de ses fonctions, Monsieur Y X percevra un salaire brut qui se compose d’une partie fixe de Deux cent mille francs pacifique (200 000 FCP), et d’une partie variable correspondant à des commissions/primes sur les ventes de véhicules d’occasion livrés et facturés le mois précédent. Les commissions sont calculées selon les critères listés ci-après : 1- une commission de 10% sur la marge brute comptable déduction faite des frais de remise en état, réalisée par le service Véhicule Occassions.
2- Une prime de 5.000 FCP sur les ventes dites « Direction ». Sont dites ventes « Direction » les ventes de véhicules d’occasion à marchand ou à particuliers et les véhicules de service. Les commissions sont versées au paiement complet de la facture par le client. En cours d’année le commissionnement pourra être revu par l’employeur et un nouvel avenant sera proposé à la signature du salarié".
Par lettre du 31 mai 2016, le conseil de Y X intervenait auprès de l’employeur pour le mettre en demeure de régulariser les droits de son client, notamment sur la classification
professionnelle et la rémunération correspondante sur partie fixe, mais aussi sur le commissionnement. Il faisait valoir que suivant la convention collective de l’automobile, son client, nommé chef de vente du parc Vo, doit être classé en catégorie 9 et que la rémunération correspondante a été fixée au 1er juin 2015 au tarif horaire de 1735,01 FCP de l’heure. Il soutenait également que le commissionnement devait être réglé TTC et non hors taxes, tel que prévu dans son contrat de travail puisqu’il s’agissait d’une marge brute.
Par courrier du 10 juin 2016, Y X était convoqué à une réunion d’information fixée au 13 juin 2016 et à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 juin 2016 pour fautes graves.
Dans ce courrier, l’employeur rappelait d’abord la liste des faits reprochés à Y X comme suit :
— Non respect de la procédure applicable à l’expertise des véhicules avant leur admission sur le parc occasion ;
— Non respect des instructions relatives aux ventes à marchands ;
— Non respect de la procédure de livraison administrative ;
— Refus des directives tendant à la nouvelle politique des ventes de nos VO concernant l’intégration des produits financiers et provoquant un blocage de notre politique ;
— Non respect des ordres de la Direction Générale, constitutif d’une insubordination.
Par courrier du 27 juin 2016, Y X se voyait notifier son licenciement pour fautes simples avec une dispense de son préavis de 4 mois. Il y était indiqué que les griefs relatifs au non-respect de la procédure de livraison administrative, et ceux relatifs au non-respect des ordres de la Direction Générale, n’avaient finalement pas été retenus, car ils remontaient à plus de deux mois.
Par jugement du 8 mars 2018 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal du travail de PAPEETE a :
— ordonné le reclassement de Y X en catégorie 9 (techniciens-agents de maîtrise) de la convention collective de l’automobile depuis le 1er juin 2007 ;
— enjoint à la SA TAHITI AUTOMOBILES de délivrer à Y X des bulletins de salaire rectifiés sur ce point depuis le 1er mai 2011 ;
— dit le licenciement de Y X par la SA TAHITI AUTOMOBILES irrégulier, sans cause réelle et sérieuse mais pas abusif ;
— condamné la SA TAHITI AUTOMOBILES au paiement à Y X de la somme de 5 169 216 FCP d’indemnité pour licenciement irrégulier, sans cause réelle et sérieuse ;
— dit que l’injonction de délivrer des bulletins de salaire mentionnant la requalification catégorielle est exécutoire par provision ;
— ordonné l’exécution provisoire pour le surplus ;
— condamné la SA TAHITI AUTOMOBILES aux entiers dépens de l’instance et au paiement d’une somme de 180 000 FCP en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Suivant déclaration d’appel enregistrée au greffe le 19 avril 2018 et dernières conclusions responsives et récapitulatives reçues par RPVA le 14 mars 2019, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’appelant, Monsieur Y X demande à la cour de :
— recevant Monsieur Y X en son appel partiel et y faisant droit.
vu le Jugement n° 18/36 du 8 mars 2018,
vu la Convention collective de travail de l’automobile, réparation, commerce et activités annexes de la Polynésie française signée le 6 juillet 1992 et son Avenant du 19 janvier 2015, et sa publication au TOPF en date du 3 février 2015,
Vu l’article LP 1225-4 du Code du travail local,
Vu la jurisprudence,
Vu tout ce qui précède,
— débouter la SA TAHITI AUTOMOBILES de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a retenu qu’il convient d’ordonner le reclassement de Y X et la délivrance de bulletins de salaire rectifiés depuis mai 2011,
— réformer le jugement dont appel d’une part pour avoir refusé d’assortir cette obligation d’une astreinte et, d’autre part, pour l’avoir débouté de sa demande de rappels de salaires,
statuant à nouveau
— condamner la SA TAHITI AUTOMOBILES à régler au concluant le véritable taux horaire qu’il aurait dû percevoir du 1er mai 2011 au jour de son licenciement, soit la somme totale de 5 266 633 FCP,
— condamner la SA TAHITI AUTOMOBILES à régulariser le règlement du pro rata de congés payés sur ce montant depuis le 1er mai 2011,
— réformer la décision attaquée pour avoir rejeté la demande de règlement des commissionnements dus à Monsieur X toutes taxes comprises,
statuant à nouveau,
— condamner la SA TAHITI AUTOMOBILES à régler à l’appelant son commissionnement toutes taxes comprises, c’est-à-dire à régler la différence entre le HT et le TTC, soit 3 599 332 FCP, le requérant limitant cette demande rétroactivement au 1er mai 2011 pour tenir compte de la prescription quinquennale,
— réformer la décision attaquée en ce qu’elle a rejeté la demande de Monsieur X en remboursement des marges négatives qui ont été irrégulièrement imputées sur son salaire pendant toute la durée qu’il travaillait pour la société TAHITI AUTOMOBILES,
statuant à nouveau,
— condamner l’intimée à rembourser l’appelant la totalité du montant des marges négatives qui lui ont été imputées à tort, chiffrées à 2 534 284 FCP, toujours limité rétroactivement au 1er mai 2011 pour tenir compte de la prescription quinquennale,
— réformer le jugement attaqué en ce qu’il a refusé d’octroyer au concluant le paiement de ses heures supplémentaires,
Statuant à nouveau,
— condamner l’intimée au paiement, à ce titre, de la somme de 7 860 349 FCP,
— confirmer le jugement dont appel pour avoir jugé que la procédure de licenciement de Y X est irrégulière, mais aussi sans cause réelle ni sérieuse,
— confirmer la décision attaquée pour avoir condamné la SA TAHITI AUTOMOBILES au paiement à Monsieur X de la somme de 5 169 216 FCP d’indemnité pour licenciement irrégulier, sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la SA TAHITI AUTOMOBILES au paiement de 7 360 608 FCP supplémentaires à ce titre,
— réformer la décision attaquée pour avoir débouté Monsieur X de sa demande d’indemnité pour licenciement abusif,
statuant à nouveau,
— condamner la SA TAHITI AUTOMOBILES au paiement de la somme de 5 000 000 FCP à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral très important qui lui a été causé au titre de son licenciement abusif,
— condamner l’intimée aux entiers dépens non seulement de première instance mais aussi à ceux d’appel dont distraction au protit de Me BOURION, en sus des frais irrépétibles de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, à hauteur de 400 000 FCP.
Suivant conclusions reçues par RPVA au greffe le 1er mars 2019, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’intimé, la SA TAHITI AUTOMOBILES demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le Tribunal du Travail le 8 mars 2018 en ce qu’il a :
— ordonné le reclassement de Monsieur X en catégorie 9 de convention collective de l’automobile à compter du l’juin 2007 ;
— enjoint à la SA TAHITI AUTOMOBILES de délivrer à Y X des bulletins de salaire rectifiés sur ce point depuis le 1er mai 2011 ;
— dit que le licenciement de Y Z était irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SA TAHITI AUTOMOBILE à payer la somme de 5.169.216 FCP à titre d’indemnité de licenciement irrégulier sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SA TAHITI AUTOMOBILE à payer la somme de 180.000 FCP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— le confirmer pour le surplus.
et statuant à nouveau :
— constater que les demandes présentées par Monsieur X au titre de ses rappels de rémunération s’avèrent particulièrement infondées ;
— débouter le requérant de toutes ses prétentions et conclusions ;
— constater que le licenciement ne présente aucun caractère irrégulier, injustifié ou abusif ;
— en conséquence, débouter le requérant de toutes ses demandes consécutives à la rupture de son contrat de travail ;
— en conséquence, condamner Monsieur Y X à rembourser la somme indûment perçue de 5.349.216 FCP ;
— condamner Monsieur Y X à payer à la SA TAHTI AUTOMOBILE la somme de 400.000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Attendu que la recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur la classification professionnelle :
Attendu que l’annexe 1 des classifications professionnelles de la convention collective de travail, de l’automobile, réparation, commerce et activités annexes de la Polynésie française classe :
— en catégorie7 OPHQ le vendeur très qualifié,
— en catégorie 8 l’adjoint chef des ventes,
— en catégorie 9 le chef des ventes ;
Qu’il est fait grief au tribunal d’avoir classé en catégorie 9 Monsieur X plutôt qu’en catégorie OPHQ 7 ;
Que la convention susvisée ne précise toutefois pas le contenu de ces
affectations professionnelles ;
Qu’il est produit par la société TAHITI AUTOMOBILE un extrait du répertoire national des qualifications des services de l’automobile 2013 des métiers qui définit les notions de chef de vente auquel se réfère la convention collective ;
Que selon ce répertoire le chef de vente a notamment la responsabilité de la commercialisation des véhicules ;
Qu’à l’évidence les fonctions de Monsieur X rentrent dans ce cadre puisqu’ainsi que retenu par les premiers juges, ses activités ne se limitaient pas à la vente mais aussi à l’acquisition de véhicules d’occasion ;
Que les fiches de paie de Monsieur X font apparaître par ailleurs un salaire brut déjà supérieur au minimum conventionnel de la catégorie OPHO7 et conforme au minimum conventionnel de la catégorie supérieur 9 AM2 ;
Que le tribunal sera confirmé dans sa décision de reclassement professionnel de Monsieur X en catégorie 9 (techniciens-agents de maîtrise) de la convention collective depuis le 1er juin 2007 et ce qu’il l’a débouté de sa demande de rappel de salaire au vu des bulletins produits.
Sur le commissionnement :
Attendu que l’article 3 du contrat de travail versé aux débats précise que " Les commissions sont calculées selon les critères ci-après :
Une commission de 10 % sur la marge brute comptable déduction faite des frais de remise en état, réalisée par service Véhicule Occasions ;
Une prime de 5.000 FCP sur les ventes dites 'Direction'. Sont dites ventes 'Direction’ les ventes de véhicules d’occasion à marchand ou à particuliers et les ventes de service.
Les commissions sont versées au paiement complet de la facture par le client ".
Que le contrat renvoie à l’évidence à la notion de marge brute comptable qui s’exprime hors taxe et par conséquent hors TVA ;
Que le tribunal sera confirmé en ce qu’il a rejeté le rappel de commissionnement à ce titre.
Sur les marges négatives :
Attendu que s’il est constant que peut être contestée la prise en cause des marges négatives lorsque le salarié peut justifier que sa rémunération a été excessivement amputée par les pertes subis par l’employeur, au point de devenir dérisoire, Monsieur X n’établit pas que tel soit le cas en l’espèce, puisqu’il n’est pas contesté qu’outre son salaire de base de 200 000 FCP et nonobstant le caractère variable d’une partie de sa rémunération, il a perçu un salaire supérieur au minimum conventionnel ;
Que c’est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que la tribunal du travail a débouté à ce titre le salarié.
Sur les heures supplémentaires :
Attendu qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve de l’existence des heures supplémentaires dont il sollicite le paiement ;
Qu’en l’espèce l’existence des heures supplémentaires ne saurait résulter des seuls horaires d’ouverture du parc automobile dont Monsieur X était responsable, alors qu’il n’était pas le seul employé sur ce site ;
Que les sommations interpellatives produites n’établissent pas davantage que Monsieur X aurait réalisé des heures supplémentaires puisqu’ elles rappellent seulement l’amplitude horaire ou travaillent plusieurs salariés sans que la présence constante de Monsieur X soit avérée ;
Que le tribunal sera confirmé de ce chef.
Sur la régularité contestée de la rupture du contrat de travail :
Attendu que l’article 29 la convention collective de l’automobile détaille ainsi la procédure :
'Le licenciement pour faute devra obéir aux règles suivantes
1re phase
- lettre annonçant à l’employé que l’employeur envisage de le licencier, précisant le ou les motifs du licenciement et le convoquant à une réunion d’information pour le lendemain.
Cette lettre sera notifiée directement au salarié.
- audition du salarié, éventuellement en présence d’un délégué du personnel ou d’un employé de l’entreprise de son choix. Le motif du licenciement est communiqué au salarié qui a la possibilité de s’expliquer.
2e phase :
- lettre recommandée simple contenant :
la notification du licenciement ;
. L’indication du ou des motifs de licenciement.
Dès le lendemain, cette lettre sera notifiée directement au salarié.
- le délai de préavis éventuel part du jour de la notification de
cette lettre recommandée ou de la notification directe à I 'intéressé.
En cas de licenciement pour faute lourde ou grave, cette procédure devra être respectée. Il sera alors possible à l’employeur de procéder à une mise à pied immédiate.
Le salarié qui ne se sera pas présenté dans les délais pour l’audition ne pourra pas invoquer ce manquement à la procédure ". ;
Qu’en l’espèce Monsieur Y X a reçu une convocation le 10 juin 2016 pour se présenter à une réunion d’information et à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif personnel; fixés respectivement les 13 et le 14 juin 2016 ; que la double convocation ne lui fait pas grief puisqu’elle lui permet de faire valoir deux fois ses observations ; que le contenu de la lettre de convocation précise clairement les motifs du licenciement envisagé ;
Que devant la Cour a été produite de la lettre de convocation du 10 juin 2016 portant la mention « je soussignée Hinatea PENI atteste que Monsieur Y X a reçu copie de ce courrier mais n’a souhaité en accuser réception. Le 10 juin 2016 à 15 h 30 » ;
Que le jugement sera infirmé par suite en ce qu’il a estimé en l’absence de cette dernière pièce, que la procédure suivie n’était pas régulière
Sur le bien fondé du licenciement :
Attendu que l’article Lp 1225-1 indique en matière de licenciement que "en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié" ;
Qu’il résulte de la chronologie de l’affaire ainsi que l’a relevé le tribunal du travail, que la rupture fait suite aux réclamations du salarié en matière de rémunération, telles qu’elles résultent de sa lettre du 31 mai 2016;
Que si l’employeur produit une lettre du 27 avril 2016 portant sur la réorganisation de l’activité de vente de véhicules d’occasion, qui met très clairement en cause le comportement professionnel de M. X pour des motifs largement repris dans sa lettre de licenciement il n’est pas davantage contesté en appel, qu’il ne s’agissait que d’un projet de lettre, élaboré en vue de proposer une modification du contrat de travail de M. X ;
Que l’employeur ne justifie pas davantage en appel de la diffusion de règles claires et obligatoires en matière de vente des véhicules d’occasion : qu’il est produit enfin l’attestation du 23 décembre 2016 de Monsieur A B, attaché commercial toujours en poste, qui assure, sans être utilement contredit, que « sur les ventes à 'marchants', M. X a respecté les règles qui sont d’ailleurs non écrites et les mêmes à ce jour… il a parfaitement appliqué les directives de la direction » ;
Qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal a justement considéré que le licenciement de M. X n’était par conséquent pas fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Sur le caractère abusif du licenciement :
Attendu que pour ouvrir droit au titre d’un licenciement abusif, le salarié doit démontrer une faute de l’employeur ayant rendu les circonstances de la rupture brutale ou vexatoire et entraînant un préjudice distinct de celui de la rupture ;
Qu’ainsi que les premiers juges l’ont rappelé, si le départ de l’entreprise a été immédiat, l’employeur a dispensé le salarié d’exécuter un préavis de 4 mois, qu’il lui a rémunéré ; que la rupture ne peut donc être qualifiée de brutale ou vexatoire de ce chef ;
Que le tribunal sera également confirmé sur ce point.
Sur les indemnités de rupture :
Attendu que l’article Lp 1225-4 du code du travail dispose que "lorsque le licenciement a été prononcé en l’absence de motif réel et sérieux, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise dans les conditions précédentes d’exécution du contrat de travail ;
En cas de refus par l’une ou l’autre des parties, le tribunal octroie au salarié ayant douze mois d’ancienneté dans l’entreprise, une indemnité.
Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois précédant la rupture.
Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité prévue par l’article Lp. 1224-7" ;
Qu’eu égard à une ancienneté de 9 ans et un salaire annuel moyen calculé sur 12 mois de juin 2015 à mai 2016 de 861 536 FCP bruts, les premiers juges ont justement alloué une somme de : 861 536 FCP X6 = 5 169 216 FCP ;
Qu’il y a lieu de confirmer le montant retenu par le tribunal du travail ;
Qu’il convient de rappeler que l’article Lp 1225-2 du code du travail ne prévoit d’indemnisation spécifique des irrégularités de la procédure de licenciement que lorsque ce dernier est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Que les autres demandes du salarié seront en conséquence rejetées.
Sur l’article 407 du code de procédure civile :
Attendu qu’il ne parait pas inéquitable de laisser à chacun la charge de ses frais non compris dans les dépens.
Sur les dépens :
Attendu qu’en application de l’article 406 du code de procédure civile , chacune des parties ayant partiellement succombé sur ses demandes supportera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit le licenciement de Y X par la SA TAHITI AUTOMOBILES irrégulier ;
Statuant à nouveau ;
Dit le licenciement de Monsieur Y X par la SA TAHITI AUTOMOBILES régulier ;
Y ajoutant ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Laisse à chacune des parties ses propres dépens.
Prononcé à Papeete, le 12 septembre 2019.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. LEVY
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile du 20 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 avril 1998 JORF 24 avril 1998.
- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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