Infirmation 9 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 9 sept. 2021, n° 20/02931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/02931 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 27 novembre 2020, N° 20/00183 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°453
CONTRADICTOIRE
DU 09 SEPTEMBRE 2021
N° RG 20/02931 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UHHC
AFFAIRE :
Caisse De Retraite Du Personnel Navigant Professionnel De l’Aéronautique Civile (CRPNPAC)
C/
Y X
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 27 Novembre 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : RE
N° RG : 20/00183
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le : 10 septembre 2021
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Caisse De Retraite Du Personnel Navigant Professionnel De l’Aéronautique Civile (CRPNPAC)
8rue de l’Hôtel de Ville
[…]
Représenté par Me Guillaume NAVARRO de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03
APPELANTE
****************
Madame Y X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
77690 MONTIGNY-SUR- LOING
Représentée par Me Anissa BOURGUIBA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R167
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Juin 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile (ci-après CRPN) est une personne morale de droit privé à but non lucratif remplissant une mission d’intérêt général, qui a notamment pour activité la gestion du régime complémentaire codifié par le code des transports. Elle emploie plus de dix salariés.
Par contrat à durée déterminée du 27 juin 1989, Mme Y X, née le […], a été engagée par la CRPN, du 1er juillet 1989 au 31 mars 1990, en qualité d’agent administratif, catégorie employée débutante 'E', coefficient 165 de la convention collective du personnel de la caisse de
retraite du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile.
À compter du 1er avril 1990, la relation de travail s’est poursuivie pour une durée indéterminée.
En dernier lieu et depuis le 1er juin 2019, Mme X occupait le poste de data manager, statut cadre, au sein du service études-contrôle de gestion.
Elle a été par ailleurs titulaire de plusieurs mandats électifs et représentatifs : déléguée syndicale du 31 mai 2012 au 8 octobre 2019, membre titulaire de la délégation unique du personnel (DUP) de juin 2012 au 22 octobre 2019, membre suppléant du comité social et économique (CSE) du 22 octobre au 8 novembre 2019.
Par courrier du 6 décembre 2019, Mme X a été convoquée à un entretien préalable fixé au 17 décembre 2019 et elle s’est vu notifier sa mise à pied à titre conservatoire.
Réuni le 18 décembre 2019, le CSE de l’entreprise a émis un avis favorable sur le projet tendant au licenciement de l’intéressée.
Saisie par courrier du 19 décembre 2019, l’inspection du travail a autorisé le licenciement de Mme X pour motif disciplinaire aux termes d’une décision rendue le 17 février 2020.
Par lettre du 24 février 2020, la salariée a été licenciée pour faute grave, à savoir le détournement de données confidentielles concernant les cotisants de la Caisse ainsi qu’un comportement déplacé et dégradant à l’égard de ses collègues.
Le 23 mars 2020, Mme X a saisi le ministre du travail d’un recours hiérarchique, aux fins d’obtenir l’annulation de la décision de l’inspection du travail du 17 février 2020.
Le 5 novembre 2020, le ministre du travail a confirmé l’autorisation de licenciement.
Mme X a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’un recours pour excès de pouvoir contre cette décision. Les parties ont indiqué lors des débats que la clôture de l’instruction interviendrait fin juin 2021.
Par requête reçue au greffe le 6 juillet 2020, Mme X a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de voir prononcer la nullité de sa mise à pied conservatoire et condamner la CRPN à lui verser le rappel de salaire afférent ainsi qu’à lui remettre des documents de fin de contrat régularisés.
Elle a parallèlement introduit une action au fond en contestation de son licenciement. Les parties ont indiqué lors des débats qu’elles étaient convoquées devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes au mois de septembre 2021.
Par ordonnance rendue le 27 novembre 2020, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— dit qu’il y a bien lieu à référé sur les demandes de Mme X concernant la nullité de la mise à pied,
— ordonné à la CRPN de verser à Mme X :
* la somme de 12 120,26 euros au titre de la liquidation d’astreinte à titre de provision sur le salaire durant la mise à pied du 6 décembre 2019 au 25 février 2020,
* la somme de 1 212,03 euros à titre de provision sur les congés payés y afférents,
* la somme de 950 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la CRPN de communiquer à Mme X l’attestation Pôle emploi, le certificat de travail, les bulletins de paie et le solde de tout compte conformes à la décision,
— dit qu’il n’y a pas lieu à référé sur le surplus des demandes de Mme X,
— mis les dépens à la charge de la CRPN,
— rappelé que l’ordonnance est exécutoire de plein droit par provision et que le délai d’appel est de quinze jours.
La CRPN a interjeté appel de la décision par déclaration du 27 décembre 2020.
Par conclusions adressées par voie électronique le 5 mai 2021, elle demande à la cour de':
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
* dit y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme X concernant la nullité de la mise à pied,
* ordonné à la CRPN de verser à Mme X, la somme de 12 120,26 euros au titre de 'la liquidation d’astreinte à titre de provision sur le salaire durant la mise à pied du 6 décembre 2019 au 25 février 2020', la somme de 1 212,03 euros à titre de provision sur les congés payés y afférents et la somme de 950 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* ordonné à la CRPN de communiquer à Mme X l’attestation Pôle emploi, le certificat de travail, les bulletins de paie et le solde de tout compte conformes à la décision,
* mis les dépens éventuels à la charge de la CRPN,
et, statuant à nouveau,
— dire n’y avoir lieu à référé,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Mme X à verser à la CRPN la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions adressées par voie électronique le 4 mai 2021, Mme X demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
* dit qu’il y a bien lieu a référé sur les demandes de Mme X concernant la nullité de sa mise à pied,
* ordonné à la société CRPN de verser à Mme X :
. la somme de 12 120,26 euros au titre de la liquidation d’astreinte à titre de provision sur le salaire durant la mise à pied du 6 décembre 2019 au 25 février 2020,
. la somme de 1 212,03 euros à titre de provision sur les congés payés y afférents,
. la somme de 950 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* ordonné à la société CRPN de communiquer à Mme X l’attestation Pôle emploi, le certificat de travail, les bulletins de paie et le solde de tout compte conformes à la décision,
* mis les dépens à la charge de la CRPN,
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté Mme X de ses autres demandes,
statuant à nouveau,
— enjoindre à la CRPN de préciser sur le solde de tout compte :
* le nombre de jours de congés payés et le taux journalier correspondant à la somme de 5 633,33 euros,
* le nombre de jours RTT et le taux journalier contenu dans la somme de 6 203,31 euros versés au titre du CET,
— enjoindre à la CRPN de préciser sur l’attestation Pôle emploi :
* le nombre de jours de congés payés et le taux journalier correspondant à la somme de 5 633,33 euros,
* le nombre de jours RTT et le taux journalier contenu dans la somme de 6 203,31 euros versés au titre du CET,
— enjoindre à la CRPN de remettre à Mme X l’attestation Pôle emploi, le solde de tout compte et les bulletins de salaires conformes à ses prétentions sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé de la décision,
— condamner la CRPN à verser la somme de 5 000 euros à titre de provision pour le préjudice subi par l’irrégularité de l’attestation Pôle emploi et du solde de tout compte,
— débouter la CRPN de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la CRPN à verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CRPN aux éventuels dépens d’exécution de la décision à intervenir,
— dire que les sommes au paiement desquelles la CRPN sera condamnée porteront intérêt au taux légal à compter de l’ordonnance et condamner la CRPN au paiement desdits intérêts.
Par ordonnance rendue le 5 mai 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 4 juin 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur la mise à pied à titre conservatoire
Mme X soulève la nullité de sa mise à pied conservatoire en ce que l’employeur s’est abstenu d’en informer l’inspecteur du travail en violation de l’article L. 2421-1 du code du travail. Elle
sollicite le règlement du salaire afférent à cette période.
La CRPN s’y oppose, arguant que les dispositions de l’article L. 2421-1 ne s’appliquent qu’au délégué syndical en exercice, non à l’ancien délégué syndical, et reprochant au conseil de prud’hommes de s’être contenté de faire sienne l’argumentation développée par la salariée.
Elle soutient que les demandes de Mme X ne reposent sur aucune obligation légale et sont, en tout état de cause, sérieusement contestables, ce dont elle déduit qu’elles excèdent manifestement les pouvoirs du juge des référés.
En application des articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail, dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud’hommes, ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; même en présence d’une contestation sérieuse, elle peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; en outre, selon l’article R. 1455-7 du même code, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte par ailleurs de l’article L. 2411-3 du code du travail, inclus dans la section 2 (Licenciement d’un délégué syndical ou d’un salarié mandaté) du chapitre 1er du titre Ier du livre IV relatif aux salariés protégés que :
« Le licenciement d’un délégué syndical ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.
Cette autorisation est également requise pour le licenciement de l’ancien délégué syndical, durant les douze mois suivant la date de cessation de ses fonctions, s’il a exercé ces dernières pendant au moins un an.
Elle est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l’employeur la désignation du délégué syndical a été reçue par l’employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l’employeur a eu connaissance de l’imminence de sa désignation comme délégué syndical, avant que le salarié ait été convoqué à l’entretien préalable au licenciement. »
L’article L. 2421-1 du code du travail, inclus dans la section 1 (Procédure applicable en cas de licenciement) du chapitre 1er du titre II du livre IV relatif aux salariés protégés, dispose :
« La demande d’autorisation de licenciement d’un délégué syndical, d’un salarié mandaté ou d’un conseiller du salarié ou d’un membre de la délégation du personnel au comité social et économique interentreprises est adressée à l’inspecteur du travail.
En cas de faute grave, l’employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l’intéressé dans l’attente de la décision définitive.
Cette décision est, à peine de nullité, motivée et notifiée à l’inspecteur du travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa prise d’effet.
Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit. »
En l’espèce, Mme X a été convoquée à un entretien préalable fixé au 17 décembre 2019 et elle s’est vu notifier sa mise à pied à titre conservatoire par courrier du 6 décembre 2019.
Il n’est pas discuté qu’à la date de l’enclenchement de la procédure disciplinaire, Mme X n’était plus investie d’un quelconque mandat électif ou représentatif mais qu’elle continuait néanmoins à bénéficier de la protection attachée à ses anciens mandats de déléguée syndicale ayant pris fin le 8 octobre 2019, de membre titulaire de la délégation unique du personnel (DUP) ayant pris fin le 22 octobre 2019 et de membre suppléant du comité social et économique (CSE) ayant pris fin le 8 novembre 2019.
C’est ainsi que le 10 décembre 2019, le CSE a été convoqué par l’employeur à une réunion fixée au 18 décembre 2019 et ayant pour ordre du jour 'Information-consultation sur le projet de licenciement pour faute grave de Madame Y X, ancien membre suppléant du CSE, ancien membre titulaire de la DUP, ancien délégué syndical', réunion à l’issue de laquelle le CSE a émis un avis favorable sur le projet tendant au licenciement de l’intéressée.
Par courrier du 19 décembre 2019, la CRPN a par ailleurs sollicité de l’inspection du travail l’autorisation de licencier, pour faute grave, Mme X, autorisation qui lui a été accordée suivant décision rendue le 17 février 2020.
La salariée s’est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre du 24 février 2020.
Les parties sont en désaccord sur la régularité de la mise à pied à titre conservatoire et sur l’interprétation à donner à l’article L. 2421-1 susvisé du code du travail, qui prévoit que la décision de mise à pied d’un délégué syndical ou d’un membre de la délégation du personnel au comité social et économique, notamment, doit, à peine de nullité, être motivée et notifiée à l’inspecteur du travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa prise d’effet.
Mme X prétend que les articles du code du travail ne doivent pas faire l’objet d’une lecture isolée mais doivent être appliqués à la lumière des textes qui les précèdent ou les succèdent dans le code, ce qui est précisément le cas des articles L. 2421-1 et L. 2411-3 dont elle soutient qu’ils sont en réalité, non pas autonomes comme tente de le faire croire la CRPN, mais interdépendants. Or, l’article L. 2411-3 assimile explicitement l’autorisation requise pour le licenciement du délégué syndical en exercice à celle nécessaire pour le licenciement de l’ancien délégué syndical. Elle en déduit que la protection contre le licenciement dont bénéficie l’ancien délégué syndical s’étend à l’ensemble des étapes de la procédure disciplinaire dont la mise à pied conservatoire spécifiquement prévue par l’article L. 2421-1.
Elle fait en outre valoir que la validité de la demande d’autorisation de licenciement n’est pas affectée par la nullité de la mise à pied, laquelle ne relève nullement de la compétence de l’administration et des juridictions administratives mais de celle des juridictions prud’homales.
La CRPN soutient quant à elle que lorsque le législateur a entendu accorder aux anciens salariés mandatés la même protection que celle accordée aux salariés mandatés en cours d’exercice, il l’a systématiquement prévu expressément, qu’ainsi l’ancien délégué syndical se voit accorder une protection similaire au délégué syndical en ce qui concerne l’autorisation de licenciement mais qu’il n’est pas intégré dans le champ d’application de l’article L. 2421-1 imposant de notifier, à peine de nullité, la mise à pied conservatoire à l’inspection du travail, que ceci est logique car ce dernier texte a été édicté afin d’éviter que la mise à pied conservatoire d’un représentant du personnel puisse entraver l’exercice de son mandat, risque totalement inexistant lorsque le salarié ne dispose plus de mandat en cours.
La cour observe en effet que si l’article L. 2411-3 du code du travail prévoit que l’autorisation de l’inspection du travail est requise pour licencier un délégué syndical en exercice comme un ancien délégué syndical, l’article L. 2421-1 du même code se limite à viser le délégué syndical, le salarié mandaté, le conseiller du salarié et le membre de la délégation du personnel au comité social et économique, sans préciser si la notification à l’inspection du travail de leur éventuelle mise à pied
conservatoire est également requise lorsque le mandataire ou élu n’est plus en fonction.
Dans son rapport établi le 9 octobre 2020 à la suite du recours hiérarchique formé par Mme X contre la décision de l’inspecteur du travail des Hauts-de-Seine autorisant son licenciement, la direction générale du travail a considéré, s’agissant du respect du délai de 48 heures entre la mise à pied et l’information de l’inspection du travail, que « Le salarié ne disposant pas de l’un des mandats prévus à l’article L. 2421-1 du code du travail (DS, salarié mandaté, conseiller du salarié), l’employeur n’était pas soumis à l’obligation d’information de l’inspectrice du travail », et ce tandis que dans le même temps elle a relevé un dépassement de deux jours, qu’elle a jugé non excessif, du délai de dix jours entre la mise à pied et la consultation du CSE.
La décision de cette instance a cependant fait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir introduit par la salariée et actuellement pendant devant la juridiction administrative, laquelle est susceptible de prendre position sur l’application au litige des dispositions de l’article L. 2421-1.
En présence d’une contestation sérieuse relativement à l’application de ce texte, il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de la salariée tendant à voir prononcer la nullité de sa mise à pied et à voir condamner la CRPN à lui verser à titre provisionnel un rappel de salaire sur la période correspondante.
L’ordonnance entreprise qui a fait droit à ces demandes doit être infirmée.
Sur les documents de fin de contrat et la demande de dommages-intérêts
Mme X énonce qu’elle a constaté de nombreuses erreurs et imprécisions sur ses documents de rupture et elle demande à la cour d’enjoindre à la CRPN de préciser sur le solde de tout compte et l’attestation Pôle emploi :
— le nombre de jours de congés payés et le taux journalier correspondant à la somme de 5 633,33 euros,
— le nombre de jours RTT et le taux journalier contenu dans la somme de 6 203,31 euros versés au titre du CET,
outre de lui remettre, sous astreinte, l’attestation Pôle emploi, le solde de tout compte et les bulletins de salaires 'conformes à ses prétentions’ et de lui verser la somme de 5 000 euros à titre de provision pour le préjudice subi par l’irrégularité de l’attestation Pôle emploi et du solde de tout compte.
Elle fait valoir que l’employeur s’est abstenu de distinguer dans l’attestation destinée à Pôle emploi la somme correspondant aux RTT et celle relative aux crédits d’heures HVARIA (ou heures supplémentaires), qu’en raison de ces imprécisions, elle s’est vu imposer la durée maximale du différé d’indemnisation, soit 150 jours calendaires.
— sur le solde de tout compte
L’article L. 1234-20 du code du travail dispose que :
« Le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées. »
Le reçu pour solde de tout compte n’a d’effet libératoire qu’à l’égard des sommes qu’il détaille.
En l’espèce, le reçu pour solde de tout compte établi le 5 mars 2020 mentionne que la somme de 6 776,70 euros versée à la salariée se décompose comme suit :
— salaire et ancienneté : 4 526,70 euros
— absence entrée/sortie : – 975,74 euros
— absence non payée : – 3 550,96 euros
— indemnités IJSS : – 52,37 euros
— indemnité de congés payés : 5 633,33 euros
— solde de jours de CET : 6 203,31 euros
— paiement solde HVARIA : 35,52 euros.
Ce document n’a pas été signé par la salariée.
Le bulletin de paie du mois de février 2020, remis en même temps que le solde de tout compte, distingue bien quant à lui les différentes sommes versées au titre des congés payés, RTT et compte épargne-temps, de sorte que la salariée ne peut valablement soutenir qu’il lui est impossible de vérifier l’exactitude des sommes versées.
En outre, l’employeur lui a transmis une note explicative très détaillée de son solde de tout compte.
Ainsi, Mme X, qui dispose des éléments suffisants lui permettant de vérifier l’exactitude des sommes inventoriées dans son solde de tout compte, apparaît mal fondée en sa demande. Elle ne peut qu’en être déboutée, par infirmation du jugement entrepris.
— sur l’attestation Pôle emploi
Selon l’article R. 1234-9 du code du travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi, par voie électronique si l’employeur compte au moins onze salariés, comme c’est le cas de la CRPN.
L’attestation Pôle emploi correspond à un modèle type élaboré par l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, conformément à l’article R. 1234-10 du même code.
Comme le fait justement observer la CRPN, l’attestation-type ne comporte aucune rubrique permettant de préciser, comme le souhaiterait Mme X :
— le nombre de jours correspondant à l’indemnité compensatrice de congés payés et son taux journalier,
— le nombre et l’origine des jours monétisés du compte épargne-temps.
L’employeur a mentionné dans l’attestation Pôle emploi le montant de l’indemnité compensatrice de congés payés figurant dans le solde de tout compte (5 633,33 euros), tel qu’explicité dans le bulletin de paie du mois de février 2020 et dans la note explicative du solde de tout compte transmise à la salariée. La cour observe que cette somme n’intègre pas, contrairement à ce que prétend Mme X, les sommes dues au titre du CET (6 203,31 euros) et du solde HVARIA (35,52 euros).
En outre, la salariée indique elle-même que le différé d’indemnisation congés payés s’obtient 'en divisant le montant de l’indemnité de congés payés versée par le dernier employeur au jour de la rupture du contrat par le salaire journalier de référence', ce dont il se déduit que l’indication du nombre de jours de congés payés n’est pas nécessaire pour permettre à Pôle emploi de calculer le différé congés payés.
Ces éléments conduiront à débouter Mme X de sa demande par infirmation du jugement entrepris.
- sur la demande de dommages-intérêts
Compte tenu de ce qui précède, la demande de provision sur dommages-intérêts au titre du préjudice subi consécutif à l’irrégularité de l’attestation Pôle emploi et du solde de tout compte sera également rejetée, par infirmation du jugement entrepris, étant au demeurant observé que Mme X ne démontre pas avoir sollicité des explications de Pôle emploi, ni avoir contesté le calcul du différé d’indemnisation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme X supportera les dépens en application des dispositions de l’article'696 du code de procédure civile.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’allocation d’une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 27 novembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Nanterre ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de nullité de la mise à pied conservatoire et sur la demande de provision sur salaire afférente ;
DÉBOUTE Mme Y X de ses demandes relatives au solde de tout compte, à l’attestation Pôle emploi et aux bulletins de salaire ;
DÉBOUTE Mme Y X de sa demande de dommages-intérêts à titre provisionnel ;
DÉBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme Y X aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Isabelle Vendryes, présidente, et par Mme Élodie Bouchet-Bert, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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