Confirmation 6 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 6 févr. 2019, n° 16/00936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 16/00936 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 23 mai 2016, N° 15/00364 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°19/
CV
R.G : N° RG 16/00936 – N° Portalis DBWB-V-B7A-EW3Y
SARL X Y
C/
SARL SOCIETE REUNIONNAISE ORIENTALE
RG 1ERE INSTANCE : 15/00364
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2019
Chambre commerciale
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS en date du 23 MAI 2016 RG n° 15/00364 suivant déclaration d’appel en date du 01 JUIN 2016
APPELANTE :
SARL X Y
[…]
97438 SAINTE-MARIE
Représentant : Me Rohan RAJABALY de la SELARL ARAJAVOCATS OCEAN INDIEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
SARL SOCIETE REUNIONNAISE ORIENTALE
[…]
97490 SAINTE-CLOTILDE
Représentant : Me Vincent FONTAINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
[…]
: 22/08/2017
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 novembre 2018 devant la cour composée de :
Président : Madame Fabienne KARROUZ, Conseillère
Conseiller : Madame Fabienne ROUGE, Conseillère
Conseiller : Madame Catherine VANNIER, Vice-présidente placée affectée à la cour d’appel par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 06 février 2019.
Greffier lors des débats : Madame Nathalie TORSIELLO, Greffière.
Greffier lors du prononcé : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 06 février 2019.
* * *
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
L’EURL X Y distribue sur l’île de la Réunion les boissons de la marque POKKA.
Estimant que la distribution sur la même île des boissons de la même marque par la SARL Société Réunionnaise Oriental (SORETAL) constitue des actes de concurrence déloyale, elle a saisi le tribunal mixte de commerce de Saint Denis d’une demande de dommages et intérêts.
Par jugement du 23 mai 2016, le tribunal a :
— débouté l’EURL X Y de l’ensemble de ses demandes,
— condamné l’EURL X Y à verser à la société SORETAL la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à sa charge.
Le tribunal a rappelé que les accords de distribution d’approvisionnement exclusifs sont interdits en application de l’article L 420-2-11 du code de commerce dans tous les secteurs de l’économie ultramarine sauf à démontrer que ces accords procurent des gains d’efficacité économique en réservant au consommateur une part du profit qui en résulte.
Il a constaté que la société X Y se prévalait d’un accord de distribution exclusif émanant de la société POKKA Internationale basée à Singapour et a estimé que l’efficacité économique de cet accord de distribution exclusif n’était pas démontrée. Il a jugé que l’accord était entaché de nullité et que la société X Y ne pouvait s’en prévaloir.
Par déclaration formulée par voie électronique le 1er juin 2016 au greffe de la Cour d’appel, la Société X Y a relevé appel de cette décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 29 août 2016, la société X Y demande à la Cour de :
— infirmer le jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis,
statuant à nouveau,
— constater que l’importation parallèle des produits de marque POKKA et l’absence de justification de la provenance des produits est constitutive de concurrence déloyale,
— faire injonction à la société SORETAL de produire aux débats le contrat de distribution non exclusif de marque POKKA sur l’île de la Réunion sous astreinte de 500 € par jour de retard,
— ordonner à la société SORETAL de cesser les agissements consistant en l’importation et la distribution dans le département de la Réunion des boissons de la marque POKKA et ce sous astreinte de 500,00 € par infraction constatée laquelle courra dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir,
— ordonner la publication du jugement à intervenir dans les pages des annonces légales des journaux le JIR et le QUOTIDIEN aux frais de la SARL SORETAL dans les cinq jours de la demande qui en sera faite, ladite publication devant être faite dans un encadré de couleur rouge à des dimensions minimales de 10 centimètres et dont le trait d’épaisseur minimum de 3 millimètres, le texte de la publication étant écrit en caractères d’une hauteur minimum de 3 millimètres,
— condamner la société SORETAL à lui payer 400 000,00 € en réparation de son préjudice financier et 30 000,00 € en réparation de son préjudice moral,
— condamner la société SORETAL à lui payer 5000,00 € ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
A l’appui de ses prétentions la société X Y fait essentiellement valoir :
* Sur la concurrence déloyale :
qu’un importateur parallèle peut voir sa responsabilité civile engagée sur la base des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil lorsqu’il achète des marchandises dans des conditions illicites ou frauduleuses, le caractère illicite et frauduleux de l’approvisionnement étant révélé par le refus de justifier de la provenance des produits,
que le comportement déloyal de la société SORETAL est caractérisé par l’importation parallèle irrégulière et la distribution illicite des produits de la marque POKKA alors qu’elle même bénéficie d’un contrat d’exclusivité sur le département ce que ne pouvait ignorer la société SORETAL car ces mentions sont portées sur le produit,
que la société SORETAL refuse de justifier de la provenance de ses produits,
que le lancement de ce produit à la Réunion a été effectué par ses soins et que le succès du produit sur le marché local résulte des efforts qu’elle a accomplis,
que la société SORETAL se place dans son sillage afin de profiter indûment de ses efforts en se livrant à des importations parallèles sans autorisation de la société POKKA,
qu’en application de l’article L 420-4 III du code de commerce seuls sont prohibés les accords sans justification suffisante, ce que ne démontre pas la société SORETAL.
* Sur la cessation des agissements :
Son préjudice est constitué par la perte de clientèle et par un préjudice moral lié aux faits de concurrence déloyale.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 2 novembre 2016 la société SORETAL DISTRIBUTION demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter l’EURL X Y de l’intégralité de ses demandes,
— condamner l’EURL X Y à lui verser la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société SORETAL réplique essentiellement :
qu’en application de l’article L 420-2-1 du code de commerce le contrat de distribution dont se prévaut la société X Y est nul,
que l’EURL ne rapporte pas la preuve que cet accord a été conclu pour des raisons d’efficacité économique et dans l’intérêt du consommateur,
que les produits en cause ne relèvent pas d’un réseau de distribution sélective,
que l’EURL X Y ne rapporte pas la preuve d’une intention frauduleuse ou de conditions d’acquisition illicite.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 août 2017.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la concurrence déloyale ou parasitaire
La société X Y reproche à la société SORETAL d’importer et de distribuer sur l’île de la Réunion les boissons de la marque POKKA. La société SORETAL pour sa part ne conteste pas les faits d’importation et de distribution sur l’île de la Réunion de boissons de la marque POKKA.
Pour caractériser le caractère fautif de l’importation et de la distribution sur l’île des boissons de cette marque, la société X Y se prévaut d’un accord signé le 1er janvier 2015 entre elle même et le fabriquant des boissons, la société POKKA International PTE LTD basée à Singapour aux termes desquels la société POKKA l’a désignée comme seul importateur et distributeur des boissons POKKA sur l’île de la Réunion jusqu’au 31 décembre 2015. Elle se prévaut donc d’un accord d’importation et de distribution exclusives.
Cependant en application de L 420-2-1 du code de commerce sont prohibés dans les collectivités territoriales situées outre mer dont fait partie l’île de la Réunion, les accords ou pratiques concertées ayant pour objet ou pour effet d’accorder des droits exclusifs d’importation à une entreprise ou à un groupe d’entreprises.
En application de l’article L 420-3 du code de commerce est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à une pratique prohibée par l’article L 420-2-1.
L’article L 420-4 III dans sa rédaction applicable en l’espèce prévoyait que n’étaient pas soumis aux dispositions de l’article L 420-2-1 les accords ou pratiques concertées dont les auteurs pouvaient
justifier qu’ils sont fondés sur des motifs objectifs tirés de l’efficacité économique et qui réservent aux consommateurs une partie équitable du profit qui en résulte.
L’accord conclu entre la société POKKA et la société X Y a pour objet et pour effet, en ce qu’il prévoit également une distribution exclusive, laquelle se rattache en outre directement à la pratique d’importation prohibée, d’accorder à la société X Y des droits exclusifs d’importation des boissons de la marque POKKA. Il tombe sous la prohibition édictée par l’article L 420-2-1 du code de commerce.
La société X Y ne s’explique pas sur les motifs de cet accord et ne justifie pas qu’il soit fondé sur des motifs tirés de l’efficacité économique. Elle ne s’explique pas sur la redistribution du profit et ne justifie pas qu’une partie équitable du profit qui en résulte soit réservé aux consommateurs.
Dés lors cet accord ne peut servir de fondement pour caractériser l’attitude fautive de la société SORETAL quand elle importe et distribue les boissons de la marque POKKA. En effet l’existence d’un réseau d’importation et de distribution exclusives ne pouvant être invoquée, l’importation et la distribution sont alors soumises au principe de libre concurrence et la non révélation du nom du fournisseur invoquée est sans incidence.
Pour fonder sa demande au titre du comportement parasitaire la société X Y se fonde également sur cet accord. Il sera relevé que les boissons de la marque POKKA importées et distribuées par la société SORETAL, qui est une entreprise concurrente, ne sont pas des imitations mais proviennent du même producteur et que la société X Y ne justifie de l’accomplissement d’aucune publicité particulière.
Il résulte de l’ensemble de ces motifs que la décision entreprise doit être confirmée.
Sur les dépens
La société X Y qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
En cause d’appel l’équité commande d’accorder à la société SORETAL une somme de 2000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du Code de procédure civile,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
CONDAMNE la société X Y aux dépens d’appel,
CONDAMNE la société X Y à verser à la Société Réunionnaise Orientale une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Fabienne KARROUZ, Conseillère, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
SIGNE
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