Confirmation 9 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 9 nov. 2017, n° 14/09647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/09647 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 13 juin 2014, N° 13-00110 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Fondation SAINT-JEAN DE DIEU - CLINIQUE OUDINOT c/ URSSAF - ILE DE FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 09 Novembre 2017
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/09647
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Juin 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 13-00110
APPELANTE
Fondation SAINT-B C – CLINIQUE OUDINOT
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Thomas GODEY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305 substitué par Me Camille BRES, avocat au barreau de PARIS, toque : R232
INTIMEE
Service 6012 – Recours Judiciaires
[…]
[…]
représenté par M. X Y en vertu d’un pouvoir général
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[…]
[…]
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Septembre 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme
Claire CHAUX, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Claire CHAUX, présidente de chambre
Madame Marie-Odile FABRE DEVILLERS, conseillère
Madame Chantal IHUELLOU LEVASSORT, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Z A, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Claire CHAUX, présidente de chambre et par Mme Z A, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la Fondation Saint B C – Clinique Oudinot à l’encontre d’un jugement rendu le 13 juin 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l’opposant à l’URSSAF Ile de France .
FAITS , PROCEDURE , PRETENTIONS DES PARTIES
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard .
La Clinique Saint B C fait partie intégrante des six établissements qui ont été regroupés le 1er octobre 2012 au sein de la Fondation Saint B C, reconnue d’utilité publique le 24 juillet 2012. La clinique Saint B C a alors changé de dénomination . Elle est devenue « Fondation Saint B C – Clinique Oudinot ». A compter du 1er octobre 2012, les salariés de l’association « Maison de santé Saint B C ont été transférés à l’établissement » Fondation Saint B C – Clinique Oudinot;" ( ci -après la Fondation )
Il suffit de rappeler qu’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale , d’assurance chômage et de garanties des salaires , au sein de l’établissement de l’association 19 rue Oudinot – […] , a été effectué par l’inspecteur de l’URSSAF portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 .
Lors du contrôle, l’inspecteur du recouvrement a constaté que l’association avait accueilli plusieurs stagiaires et qu’elle leur avait, pour certains d’entre eux, alloué une gratification excédant la franchise d’exonération prévue par la loi de 2006 . En outre , en complément de cette gratification, il a été constaté que l’employeur avait pris en charge les frais de scolarité de l’ensemble des stagiaires .
Considérant que ces frais constituaient une dépense personnelle incombant normalement aux stagiaires, l’inspecteur a pris en compte la prise en charge de ces sommes pour apprécier les limites d’exonération .
Il a alors réintégré dans l’assiette des cotisations, les sommes en cause excédant les limites d’exonération , en application de l’article L 242 – 1 du code de la sécurité sociale , opérant un redressement de cotisations de 36 034€.
Suite à ce contrôle, une lettre d’observations a été établie par l’URSSAF le 19 janvier 2012 portant sur les chefs de redressement suivants:
— N°1: Taxe prévoyance : contribution de l’employeur
— N°2 : forfait social
— N° 3 : stagiaires – franchise de cotisations applicable aux gratifications
— N°4: Stagiaires – montant de la franchise applicable
Par lettre du 27 février 2012, la Fondation s’est expliquée sur certains postes de redressement suite à quoi l’URSSAF a maintenu le redressement s’élevant à la somme de 41 183 € au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale , d’assurance chômage et de garantie des salaires . .
Le 25 mai 2012 , l’URSSAF a adressé une mise en demeure à la Fondation portant sur la somme totale de 46 973€ au titre des cotisations et de majorations de retard .
Contestant les points N° 3 et 4 du redressement , la Fondation a saisi la commission de recours amiable laquelle , dans sa séance du 12 novembre 2012 , a rejeté le recours.
La Fondation a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qui , par décision du 13 juin 2014 a confirmé les chefs de redressement N° 3 et 4 du redressement opéré par l’URSSAF Ile de France à l’encontre de la Fondation pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 , d’un montant de 36 034 €.
La Fondation fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions invitant la Cour à infirmer le jugement déféré et à annuler le redressement notifié par l’URSSAF d’un montant de 36 034€ et à condamner L’URSSAF Ile de France à lui verser la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir :
— que la loi du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances a instauré le principe du versement obligatoire d’une gratification pour les stages en entreprise d’une durée supérieure à 2 mois consécutifs, que cette gratification n’a pas le caractère d’un salaire, que la rémunération du stagiaire doit être fixée dans la convention tripartite, qu’à défaut de convention de branche ou d’accord professionnel étendu, le stagiaire en entreprise doit percevoir, par heure de travail ,une rémunération au moins égale à 12, 5% du plafond horaire de la sécurité sociale, que dans la limite de ce montant , aucune cotisation ni contribution sociale ni par l’entreprise d’accueil ni par le stagiaire n’est due, qu’au- delà de ce seuil , les cotisations et contributions salariales et patronales sont dues dans les conditions de droit commun pour la partie excédant le seuil,
— que l’association verse directement à l’organisme de formation AVLIS les frais de formation des stagiaires (article 9 de la convention), lesquels ont le caractère de frais professionnels devant être exclus de l’assiette des cotisations parce qu’il ne s’agit pas d’une rémunération, que cette somme n’est pas versée au stagiaire mais à l’établissement d’enseignement , qu’il s’agit d’une charge inhérente à l’emploi occupé et supérieure à celles liées à la vie courante pour le stagiaire .
L’URSSAF Ile de France reprend oralement à l’audience les observations qu’elle avait exposées devant la commission de recours amiable et demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a confirmé la décision de la commission de recours amiable et de condamner la Fondation à lui verser la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Elle fait observer que ces frais de scolarité n’ont pas le caractère de frais professionnels dans la mesure où ils ne sont pas destinés à couvrir des charges de caractère spéciale inhérentes à la fonction de secrétariat médical exercée par les stagiaires , que cette prise en charge des frais de scolarité constitue plutôt une dépense personnelle incombant aux stagiaires , constitutive d’un avantage en espèces au sens de l’article L 242 – 1 du code de la sécurité sociale dont le montant doit être ajouté à l’indemnité de stage pour déterminer la limite d’exonération .
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions .
SUR CE, LA COUR,
La loi du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances a instauré le principe du versement obligatoire d’une gratification pour les stages en entreprise d’une durée supérieure à 2 mois consécutifs .
Depuis lors, tous les stages, qu’ils soient ou non obligatoires , sont désormais soumis aux mêmes règles et bénéficient d’une franchise de cotisations et de contributions sociales calculée sur la base du plafond horaire de la sécurité sociale . En effet, les dispositions de l’article L 242 – 4 -1 du code de la sécurité sociale prévoient que n’est pas considérée comme une rémunération au sens de l’article L 242 – 1, la fraction de la gratification, en espèces ou en nature, versée aux personnes mentionnées aux a , b et f du 2° de l’article L 412 -8 qui n’excède pas , au titre d’un mois civil , le produit d’un pourcentage fixé par décret , ( 12, 5% ) du plafond horaire défini en application du premier alinéa de l’article L 241 – 3 et du nombre d’heures de stages effectuées au cours du mois considéré .
L’article L 412 – 8 du code de la sécurité sociale vise notamment :
2°) a. les étudiants ou les élèves des établissements d’enseignement technique pour les accidents survenus au cours de cet enseignement ainsi que par le fait ou à l’occasion des stages auxquels il donne lieu ; les écoles et les cours d’enseignement commercial donnant à des élèves réguliers ou intermittents un enseignement complémentaire et de perfectionnement tel que :
commerce, sténographie, sténotypie, mécanographie, dactylographie, français commercial, correspondance commerciale, droit commercial, comptabilité, publicité, langues étrangères et autres enseignements de nature intellectuelle sont en dehors du champ d’application du présent livre ;
b. les élèves des établissements d’enseignement secondaire ou d’enseignement spécialisé et les étudiants autres que ceux qui sont mentionnés au a. ci-dessus pour les accidents survenus au cours d’enseignements dispensés en ateliers ou en laboratoires ainsi que par le fait ou à l’occasion des stages effectués dans le cadre de leur scolarité ou de leurs études ;
f. Les personnes, non mentionnées aux a et b, qui effectuent, dans un organisme public ou privé, un stage d’initiation, de formation ou de complément de formation professionnelle ne faisant pas l’objet d’un contrat de travail et n’entrant pas dans le cadre de la formation professionnelle continue telle que définie par le livre IX du code
Ainsi , dans la limite fixée , aucune cotisation de sécurité sociale ni contribution sociale n’est dûe ni par l’entreprise d’accueil ni par le stagiaire .
L’appréciation du montant de la part exonérée se fait au moment de la signature de la convention de stage, compte tenu de la gratification , des avantages en nature et en espèces et du temps de présence mensuel prévu au cours du stage .
L’article L 242 – 1 du code de la sécurité sociale , auquel renvoie expressément l’article L 242 – 4 – 1 du même code , donne pour assiette aux cotisations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail et ne permet de déduction des frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel .
L’arrêté du 20 décembre 2002 , applicable au litige, prévoit que les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui – ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions .
Dès lors, la prise en charge des frais de scolarité des stagiaires, lesquels sont une dépense personnelle de chacun d’eux, ne peut être considérée comme une charge à caractère spécial inhérente à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé .
C’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que ces frais de scolarité pris en charge par la Fondation n’étaient pas inhérents à la mission et aux tâches confiées aux stagiaires pendant leur période de formation mais qu’ils découlaient de leur statut de stagiaire .
En conséquence , c’est à bon droit que les premiers juges en ont déduit que la prise en charge par la Fondation des frais de scolarité constituait un avantage qui devait être intégré dans l’assiette des cotisations sociales et que les chefs de redressement n°3 et N°4 devaient être confirmés pour la somme de 36 034€ .
Le jugement entrepris sera donc confirmé .
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de L’URSSAF Ile de France les frais qu’elle a du exposer pour sa représentation en justice . Sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée .
La Fondation qui succombe sera déboutée de sa demande présentée sur le même fondement.
Il sera rappelé que la procédure devant les juridictions de sécurité sociale est gratuite et sans frais .
PAR CES MOTIFS,
LA COUR ,
Confirme le jugement entrepris,
Y AJOUTANT,
D it n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la procédure devant la juridiction de sécurité sociale est gratuite et sans frais
Dit n’y avoir lieu de statuer sur les dépens ;
Fixe le droit d’appel prévu par l’article R 144 – 10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l’appelant au 10e du montant mensuel du plafond prévu par l’article L 241 – 3 et condamne la Fondation Saint B C – Clinique Oudinot au paiement de ce droit s’élevant à 326,90€ .
Le Greffier, Le Président,
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