Confirmation 6 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 6 janv. 2022, n° 19/02416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/02416 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 1 avril 2019, N° F17/01585 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 06 JANVIER 2022
PRUD’HOMMES
N° RG 19/02416 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-K75D
Monsieur B X
c/
SARL KEOLIS GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 avril 2019 (R.G. n°F 17/01585) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 29 avril 2019,
APPELANT :
B X
né le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […], […]
Représenté par Me Jacques Y, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SARL KEOLIS GIRONDE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliée en cette qualité au siège social zone d’activité […]
Représentée par Me FONTANILLAS substituant Me Yves GUEVENOUX de la SELAS GESTION SOCIALE APPLIQUEE G.S.A., avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 04 novembre 2021 en audience publique, devant Monsieur Hervé Ballereau, conseiller chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 septembre 2012 la société Keolis Gironde a engagé M. B X en qualité de conducteur, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel de 80 heures mensuelles, en remplacement d’un salarié absent.
Ce contrat n’était pas signé par le salarié.
Par avenant du 28 septembre 2012, il était convenu d’une embauche à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2012, pour un horaire mensuel de 100 heures.
Par courrier du 14 juin 2013, la société a convoqué M. X à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 25 juin 2013.
Par courrier du 28 juin 2013, M. X a été licencié pour faute.
Le 6 octobre 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de voir prononcer la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, voir juger son licenciement irrégulier en la forme et dénué de cause réelle et sérieuse, voir juger que sa durée de travail était de 35 heures hebdomadaires, voir la société condamnée au paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts, de rappel de salaires et d’indemnité, se voir remettre ses documents de fin de contrat et ses bulletins de salaire sous astreinte de 100 euros par jour.
Par jugement du 1er avril 2019, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a : débouté M. X de toutes ses demandes,• jugé que le contrat de travail de M. X est un contrat à temps partiel,• déclaré le licenciement pour faute fondé sur une cause réelle et sérieuse,•
• condamné M. X à payer à la société Keolis Gironde la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné M. X aux entiers dépens et frais éventuels d’exécution.•
Par déclaration du 29 avril 2019, M. X a relevé appel du jugement.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2019, M. X sollicite de la cour qu’elle : juge que sa durée de travail était de 35 heures hebdomadaires,• condamne la société au paiement des sommes suivantes :•
- 5.799,98 euros à titre de rappel de salaire sur la période comprise entre le 5 septembre 2012 et le 31 juillet 2013
- 580 euros au titre des congés payés afférents,
- 25,93 euros à titre de rappel de salaires pour la journée du 5 septembre 2013
- 2,59 euros au titre des congés payés afférents
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail
- 6 158,40 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
- 2 052,80 euros à titre d’indemnité de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
• ordonne à la société de lui remettre ses documents de fin de contrat et ses bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard
• condamne la société au paiement des intérêts légaux, outre la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du code civil,
• condamne la société au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamne la société au remboursement des indemnités chômage à hauteur de 6 mois de salaire, sur le fondement des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.
M. X développe en substance l’argumentation suivante :
- Il n’a pas été préalablement informé du contrôle le concernant, ce qui est contraire à l’article 24 du Règlement intérieur de la société Keolis ;
- Il a été embauché le 5 septembre 2012 et non le 6 septembre de la même année ; il n’a jamais perçu de salaire pour cette journée consacrée à la reconnaissance des parcours qu’il allait devoir effectuer ; cette situation caractérise un travail dissimulé ;
- L’employeur ne justifie pas avoir adressé le contrat de travail pour signature au salarié, l’avoir convoqué à cette fin ou mis en demeure de signer ; en l’absence de contrat de travail écrit, la durée de travail retenue doit être de 35 heures hebdomadaires ;
- L’entreprise a édité de faux décomptes des heures et indemnités à partir desquels les bulletins de salaire ont été édités ; cela lui a permis de présenter comme jours non travaillées des journées durant lesquelles le salarié était d’astreinte et présent sur son lieu de travail (période du 4 au 6 mai 2013) ;
- Le non paiement d’un jour de salaire, la non transmission des plannings de travail et des documents de rupture en temps et en heure ainsi que l’accusation infondée portant sur des faits de vols, caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail.
Aux termes de ses dernières conclusions du 14 octobre 2019, la société Keolis Gironde demande à la cour de : confirmer le jugement déféré,• débouter M. X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions infondées,•
• condamner M. X au paiement de la somme de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code ce procédure civile.
La société Keolis Gironde développe en substance l’argumentation suivante :
- M. X a délibérément refusé de signer le contrat de travail qui lui était soumis; une salariée, déléguée syndicale, témoigne des propos tenus à ce sujet par son collègue; son attitude révèle une intention frauduleuse justifiant que soit rejetée la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée ;
- Il est établi que M. X ne travaillait effectivement que 80 heures, la preuve étant rapportée de la régularité de son service et des plannings qui lui ont été remis ;
- Pour les mêmes motifs, la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein doit être rejetée ;
- Il a été intégré dans les effectifs de la société le 6 septembre 2012 et n’a pas travaillé auparavant ; le bulletin de salaire mentionne une date de début de contrat au 6 septembre 2012 ;
- De même qu’il a refusé de signer les contrats de travail qui lui ont été remis, le salarié a refusé de signer son reçu pour solde de tout compte ; les documents de fin de contrat lui ont été adressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 20 septembre 2013 ; l’attestation pôle emploi comportait une erreur sur le motif de licenciement et une nouvelle attestation a été adressée à M. X le 9 mars 2015 ; il n’est démontré aucun préjudice subi ;
- M. X n’a pas travaillé les 4, 5 et 6 mai 2013 et il n’était pas à la disposition de l’employeur durant ces journées ; son audition par les services de police dans le cadre d’une enquête relative à des faits de vol, n’est pas intervenue à l’initiative de l’employeur.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 août 2021.
L’affaire initialement fixée à l’audience du 16 septembre 2021 a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 4 novembre 2021, l’avocat de l’appelant ayant adressé au greffe un message électronique dans les termes suivants : '(…) Ayant fait valoir mes droits à la retraite au 1er janvier 2020, je dois être révoqué dans cette procédure (…)'.
Compte tenu des termes de ce courrier, il était spécifié dans le bulletin de renvoi adressé à M. X le 17 septembre 2021 : 'Votre conseil indique avoir fait valoir ses droits à la retraite au 1er janvier 2020. La représentation étant obligatoire, il vous appartient de constituer un nouvel avocat'.
Aucune nouvelle constitution d’avocat n’est intervenue.
MOTIFS DE LA DECISION
Observation liminaire :
La procédure devant la cour d’appel statuant en matière prud’homale est une procédure avec représentation obligatoire, régie par les articles 900 à 930-2 du code de procédure civile, ainsi que cela résulte des dispositions des article R1461-1 et R1461-2 du code du travail.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 899 du code de procédure civile, que dans le cadre de la procédure contentieuse devant la cour d’appel et sauf dispositions contraires, les parties sont tenues de constituer avocat.
En l’espèce, M. X a constitué avocat en la personne de Maître Jacques Y, avocat au barreau de Bordeaux qui a fait signifier des conclusions par voie électronique le 19 juillet 2019.
Nonobstant les termes du message de l’avocat de l’appelant en date du 9 avril 2020 indiquant qu’il doit être 'révoqué dans cette procédure’ au motif qu’il aurait fait valoir ses droits à la retraite, aucune nouvelle constitution d’avocat n’est intervenue de telle sorte que Maître Y demeure constitué pour son client appelant.
Bien qu’il ait conclu, l’avocat de l’appelant n’a cependant fait parvenir à la cour aucun dossier, alors que le bordereau annexé à ses conclusions fait mention de 17 pièces.
1- Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel :
En vertu de l’article 3123-14 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, s’agissant d’un contrat conclu le 6 septembre 2012, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif de travail conclu en application de l’article L3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois (…).
L’absence d’une des mentions prescrites par le texte susvisé fait présumer que le contrat a été conclu pour un temps plein.
Toutefois, il s’agit d’une présomption simple qui peut être renversée, ce qui suppose que l’employeur démontre que l’emploi était à temps partiel, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’ait pas été dans l’obligation de se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
En l’espèce, il est constant qu’aucun contrat de travail écrit n’a été signé entre les parties, de telle sorte que le contrat est présumé à temps plein.
La société Keolis fait valoir qu’elle a soumis à deux reprises la signature d’un contrat de travail à M. X qui a délibérément refusé d’y apposer sa signature.
Elle produit une attestation de Mme Z, salariée de l’entreprise et déléguée syndicale,
qui indique que 'M. X avait parfaitement connaissance du fait d’être employé à temps partiel et qu’il était utilisé comme tel dans l’entreprise (durée du travail, planning), dans le respect de la réglementation en vigueur', ce témoin ajoutant qu’à plusieurs reprises, M. X s’est exprimé auprès d’elle en ces termes: 'Je n’ai jamais signé, ni rendu leur contrat, de ce fait je suis d’office en C.D.I. et à temps complet, s’ils m’emmerdent, ils le paieront très cher'.
La société Keolis produit les bulletins de salaire de M. X qui mentionnent 80 heures de travail en septembre 2012 puis 100 heures de travail mensuelles à compter du mois d’octobre 2012, conformément à la lettre d’engagement du 6 septembre 2012 et à l’avenant non signé du 28 septembre 2012, portant à 100 heures la durée mensuelle du travail à compter du 1er octobre 2012.
Le temps de travail porté sur les bulletins de paie est attesté par les feuilles de service, ainsi que par les plannings journaliers versés aux débats par l’employeur pour la totalité de la période de travail, ce dont il résulte que l’organisation des journées de travail et la durée du travail étaient régulières et prévisibles, le salarié étant affecté à des parcours habituels, de telle sorte qu’il est établi qu’il pouvait prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’était nullement dans l’obligation de se tenir en permanence à la disposition de son employeur.
Au résultat de ces différents éléments, l’employeur renverse donc utilement la présomption de contrat de travail à temps plein et c’est dès lors à juste titre que les premiers juges ont débouté M. X de sa demande en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet.
2- Sur la demande d’indemnité pour requalification du contrat de travail à durée déterminée :
Il s’avère que bien que saisi de cette demande, le conseil de prud’hommes n’a pas statué.
En vertu de l’article L1242-1 du code du travail, 'un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise'.
En application de l’article L 1242-12 du même code, ce contrat est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Le refus de signature d’un contrat de travail à durée déterminée par le salarié ne peut mettre en échec une demande de requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée que s’il est établi que le dit salarié a agi de mauvaise foi ou avec l’intention de nuire à l’employeur.
En l’espèce, il résulte des termes de l’attestation susvisée de Mme A, salariée et déléguée syndicale au sein de la société Keolis, que M. X a délibérément et de mauvaise foi refusé de signer le contrat de travail qui lui était soumis, se vantant auprès de sa collègue de ce qu’il était de ce fait 'd’office en C.D.I. et à temps complet', ce dont il s’évince que l’intéressé avait parfaitement connaissance des termes et conditions de son embauche.
M. X sera donc débouté de sa demande.
3- Sur les demandes de rappels de salaires :
3-1: Période du 5 septembre 2012 au 31 juillet 2013 :
Cette demande est la conséquence de la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, laquelle est rejetée et le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. X de cette prétention.
3-2: Journée du 5 septembre 2013 :
En vertu de l’article 954 du code de procédure civile, la saisine de la cour est limitée par les termes du dispositif des dernières conclusions régulièrement signifiées.
Il est constant que la rupture du contrat de travail est intervenue par l’effet de la lettre de licenciement du 28 juin 2013.
S’il développe dans les motifs de ses écritures des considérations sur le fait qu’il a pu travailler le 5 septembre 2012, M. X ne s’explique pas sur le fait qu’il ait pu travailler dans l’entreprise le 5 septembre 2013 alors que son contrat de travail était rompu.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande de rappel de salaire.
4- Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé :
En vertu des dispositions de l’article L 8221-5 du Code du travail, le fait de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la déclaration préalable à l’embauche ou de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, est réputé travail dissimulé.
En application de l’article L 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits visés à l’article L 8221-5, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, M. X affirme qu’il a travaillé le 5 septembre 2012 sans percevoir le salaire correspondant.
Or la lettre d’embauche datée du 6 septembre 2012 précise bien que M. X prendra ses fonctions ce même jour, ce que confirment les mentions du bulletin de paie du mois de septembre 2012 et aucun élément objectif n’établit que le salarié, qui encore une fois ne produit aucun élément de preuve au soutien de sa prétention et notamment pas la pièce n°13 à laquelle il se réfère dans ses écritures, aurait travaillé la journée du 5 septembre 2012 sans être déclaré et sans que la mention des heures qu’il aurait alors effectuées ne soit portée au bulletin de salaire.
Le jugement entrepris qui a débouté M. X de sa demande sera confirmé de ce chef.
5- Sur la demande de dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat:
En vertu de l’article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
A ce titre, l’employeur a un devoir de loyauté dans l’exécution du contrat de travail aussi bien en ce qui concerne la mise en oeuvre du contrat que l’application de la législation du travail.
M. X affirme que la société Keolis a exécuté le contrat de travail de mauvaise foi en le faisant travailler une journée sans le déclarer, en ne lui transmettant pas de contrat de travail écrit et en lui imposant de se tenir à sa disposition permanente.
Il ajoute avoir été privé des documents afférents à la rupture de son contrat de travail au motif qu’il refusait de signer un reçu pour solde de tout compte.
Sur le premier point, il résulte des développements qui précèdent sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé que la preuve de ce que le salarié aurait travaillé une journée sans être déclaré ni payé n’est nullement rapportée.
Sur le second point et outre le fait qu’il ne produit aucune pièce à l’appui de ses dires, il convient de rappeler que la preuve est rapportée de ce que M. X s’est délibérément et de mauvaise foi soustrait à la signature du contrat de travail à durée déterminée du 6 septembre 2012 et de l’avenant du 28 septembre 2012 aux termes duquel il était embauché à durée indéterminée pour 100 heures mensuelles.
Sur le troisième point et s’il résulte des termes du courrier adressé par la société Keolis à l’avocat de M. X le 20 septembre 2013 qu’un retard est intervenu dans la transmission des documents de fin de contrat suite au refus manifesté par le salarié de signer un reçu afférent à la remise des dits documents, aucun élément ne vient pour autant établir le préjudice qui en serait résulté pour le salarié.
Il en va de même de la mention erronée dans l’attestation Pôle emploi d’un licenciement pour faute grave, qui a donné lieu à la remise d’une attestation pôle emploi rectifiée, la preuve n’étant pas rapportée d’un défaut ou même d’un simple retard d’indemnisation par l’assurance chômage qui puisse être en lien avec un manquement fautif de l’employeur.
Enfin, M. X ne tire aucune conséquence juridique de ses dires s’agissant de l’établissement par l’employeur de 'faux décomptes et donc de faux bulletins de salaire en transformant des journées de disponibilité en journées non travaillées', puisqu’il ne reprend pas les développements sur ce point dans le cadre de sa demande relative à l’exécution prétendue de mauvaise foi du contrat de travail, tandis de surcroît qu’aucun élément n’établit que l’intéressé ait travaillé les 4, 5 et 6 mai 2013.
M. X ne peut dès lors prospérer en sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef.
6- Sur la demande de remise de documents rectifiés :
Ainsi que l’ont justement retenu les premiers juges, il apparaît que l’intégralité des documents de fin de contrat conformes ont été remis à M. X, tandis que le bulletin de salaire du mois de juillet 2013 qu’il évoque également dans sa demande, est versé aux débats par l’employeur et qu’aucun élément ne justifie de la nécessaire rectification de de document.
Le jugement entrepris sera là-encore confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande.
7- Sur les dépens et frais irrépétibles :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. X, partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité commande en outre de le condamner à payer à la société Keolis la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Déboute M. B X de sa demande d’indemnité pour requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
Condamne M. X à payer à la société Keolis Gironde la somme de 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X aux dépens d’appel.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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