Confirmation 11 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 11 mars 2021, n° 20/00060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 20/00060 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 4 décembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SACG
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
LE : 11 MARS 2021
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 11 MARS 2021
N° – Pages
N° RG 20/00060 – N° Portalis DBVD-V-B7E-DHLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NEVERS en date du 04 Décembre 2019
PARTIES EN CAUSE :
I – Société I LABORATOIRES LTD, société de droit anglais, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
[…]
Représentée par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
plaidant par la SELARL JP KARSENTY ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 14/01/2020
II – M. B X
né le […] à […]
[…]
[…]
- Mme C D épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par la SELARL AGIN- PREPOIGNOT, avocat au barreau de NEVERS
plaidant par la SCP TEISSONNIERE TOPALOFF, LAFFORGUE, ANDREU ET ASSOCIES, avocat au barreau de
PARIS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
11 MARS 2021
N° /2
[…] venant aux droits de la SAS MERIAL depuis le 1er janvier 2020, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
N° SIRET : 590 800 215
Représentée par la SCP BLANCHECOTTE- BOIRIN, avocat au barreau de NEVERS
plaidant par la SELARL FORESTIER – LELIEVRE, avocat au barreau de LYON
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
11 MARS 2021
N° /3
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. GEOFFROY Vice Président placé chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. PERINETTI Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre,
Mme A Conseiller
M. GEOFFROY Vice Président placé
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DESIRE
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur B X et Madame C D épouse X exploitaient une ferme dans la commune de COSSAYE (NIÈVRE), au sein de laquelle ils élevaient des vaches charolaises.
Sur ordonnance délivrée le 23 janvier 2013 par le Docteur Y (G), Monsieur B X a procédé à l’acquisition de CLOSAMECTIN POUR-ON SOLUTION POUR BOVINS (ci-après 'CLOSAMECTIN POUR-ON'), produit antiparasitaire, en vue de traiter les vaches de son élevage.
Monsieur B X a procédé à l’application de ce produit sur 49 de ses vaches (représentant 3 lots) les 21, 25 et 29 mars 2013.
Monsieur B X et Madame C D épouse X déclarent que quatre à cinq jours après le traitement, les femelles ont présenté de l’anorexie et de la tristesse, ont fortement maigri et montré de l’énophtalmie, ainsi qu’une forte basse des. Certaines vaches ont également souffert d’une paralysie des membres postérieurs. Dix à quinze jours après l’administration du produit, huit des vaches de Monsieur B X et Madame C D épouse X sont mortes, en dépit de soins vétérinaires. La mortalité des animaux s’est ensuite poursuivie pour concerner douze vaches au total.
Le 27 avril 2013, Monsieur B X a adressé une déclaration de sinistre à son assureur, la compagnie AXA, et sollicité l’intervention d’un G expert.
Désigné en qualité d’expert par l’assureur de Monsieur B X et Madame C D épouse X, le Docteur G H Z s’est rendu dans leur exploitation et, après avoir vainement convoqué le Laboratoire MERIAL (distributeur du CLOSAMECTIN POUR-ON en FRANCE), a procédé à ses opérations d’expertise (comprenant notamment les autopsies de plusieurs animaux décédés). A l’issue de ses opérations, le Docteur Z a établi son rapport daté du 23 septembre 2013, aux termes duquel il a notamment estimé que 'la comparaison entre le comportement des animaux traités et celui des femelles non traitées dans l’exploitation de Monsieur X est évocateur d’une intoxication par un composant de CLOSAMECTIN POUR-ON.'
Par lettre en date du 16 mars 2015, Monsieur B X a formulé une demande amiable de dédommagement de son préjudice professionnel et moral auprès de la société MERIAL.
En l’absence de réponse favorable de la société MERIAL, Monsieur B X et Madame C D épouse X, par actes d’huissier en date des 16 décembre 2015 et 7 janvier 2016, ont fait assigner en référé la société I J LTD (société de droit anglais, ayant son siège au ROYAUME-UNI, fabricant du CLOSAMECTIN POUR-ON en IRLANDE DU NORD et titulaire de l’autorisation de mise sur le marché) et la SAS MERIAL devant le Président du Tribunal de Grande Instance de NEVERS aux fins de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance de référé en date du 26 janvier 2016, le Juge des référés a débouté Monsieur B X et Madame C D épouse X de leur demande d’expertise (estimant qu’il était impossible de réaliser les dosages et constatations utiles trois ans après les faits), dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile et dit que les dépens de l’instance seront supportés par Monsieur B X et Madame C D épouse X.
Par actes d’huissier en date des 12 avril 2016 et 24 avril 2016, Monsieur B X et Madame C D épouse X ont fait assigner la société I J LTD et la société MERIAL devant le Tribunal de Grande Instance de NEVERS aux fins de voir ordonner une expertise.
Aux termes de leurs dernières conclusions devant le Tribunal de Grande Instance, Monsieur B X et Madame C D épouse X ont notamment demandé de voir :
— à titre principal, condamner la société I J LTD à leur payer la somme de 118.959,02 euros HT au titre de leur préjudice économique,
— condamner la société I J LTD à la somme de 10.000,00 euros au titre de leur préjudice moral,
— à titre subsidiaire, condamner la SAS MERIAL à leur payer la somme de 118.959,02 euros HT au titre de leur préjudice économique,
— condamner la SAS MERIAL à la somme de 10.000,00 euros au titre de leur préjudice moral,
— en tout état de cause, condamner tout succombant aux dépens de l’instance ainsi qu’à leur payer la somme de 6.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 4 décembre 2019, le Tribunal de Grande Instance de NEVERS a notamment :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société I J LTD et la SAS MERIAL,
— avant dire droit, ordonné l’organisation d’une expertise judiciaire confiée au Docteur E F,
expert à BELLENAVES (03330), avec la mission suivante :
* Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission,
* Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicales ou relatives au secret professionnel),
* Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
* Préciser si les animaux étaient déjà atteints de la pathologie dont ils ont souffert avant la prise de CLOSAMECTIN POUR-ON, notamment en se faisant communiquer tout le dossier de suivi G habituel des bêtes, dire si le traitement litigieux était adapté à leur état de santé, notamment au regard de l’autorisation de mise sur le marché du produit,
* Préciser les rapprochement signalés dans la littérature médicale entre cette pathologie et l’exposition au
CLOSAMECTIN POUR-ON, tant en FRANCE qu’à l’étranger notamment en se faisant communiquer par la
société I et la SAS MERIAL les études et enquêtes effectuées sur le CLOSAMECTIN
POUR-ON, tant préalablement à sa mise sur le marché, qu’au cours de sa commercialisation et vérifier leur
pertinence ; en précisant, le cas échéant à quelle date de tels effets pouvaient être connus de la société
I et de la SAS MERIAL,
• * Dire si, au cours de la commercialisation du CLOSAMECTIN POUR-ON, la proximité de la molécule constituant ce médicament avec d’autres produits actifs pouvait laisser penser que des effets secondaires pouvaient exister, en précisant, le cas échéant, à quelle date de tels effets pouvaient être connus de la société I et de la SAS MERIAL,
• * Dire si les pathologies dont les bêtes ont été atteintes sont liées par rapport de causalité à une telle administration du CLOSAMECTIN POUR-ON pour, dans l’affirmative, préciser le degré d’une telle causalité (paraissant exclue, douteuse, plausible, vraisemblable, très vraisemblable, certaine),
a) Si elle a été exclusive ou adjointe à d’autre facteurs concomitants qui seront décrits,
b) Si elle a été initiale ou additive à un état antérieur,
c) Si elle a été déterminante ou simplement génératrice d’une aggravation de risque,
* Rechercher si les informations sur les effets indésirables et les précautions d’emploi du CLOSAMECTIN
POUR-ON contenues dans la notice d’utilisation édictée par la société I et la SAS MERIAL
étaient suffisamment précises, complètes et circonstanciées en ce qui concerne les risques d’apparition de cette
pathologie,
* Dire quelles ont été les conséquences pour le demandeur,
* Donner tous éléments utiles à la solution du litige,
— dit que l’expertise est organisée aux frais avancés de Monsieur B X et Madame C D
épouse X qui devront consigner au greffe avant le 4 janvier 2020 une provision de 1.500,00 euros à
valoir sur la rémunération de l’expert,
— dit que l’expert devra déposer son rapport avant le 4 juin 2020,
— réservé les autres demandes,
— dit que le dossier sera rappelé à l’audience de mise en état du 10 septembre 2020 pour les conclusions des
demandeurs.
La société I J LTD a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au
greffe le 14 janvier 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions au fond notifiées par RPVA (à la lecture desquelles il est renvoyé
pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du Code de procédure civile), la société
I J LTD, appelante, demande à la Cour, au visa des articles 544, 143, 144, 146,
147 et 700 du Code de Procédure Civile et des articles 1245 et suivants (anciennement 1386-1 et suivants) du
Code Civil, de :
— à titre principal, infirmer le jugement mixte rendu par le Tribunal de Grande Instance de NEVERS le 4
décembre 2019 en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande des époux
X,
— dire et juger que la demande d’indemnisation des époux X, présentée plus de trois ans après la
connaissance du dommage est donc irrecevable comme étant prescrite,
— condamner les époux X au paiement de la somme de 10.000,00 euros de dommages- intérêts pour
procédure abusive,
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour considérait que la demande des époux X n’était pas
prescrite, infirmer le jugement mixte rendu par le Tribunal de Grande Instance de NEVERS le 4 décembre
2019 en ce qu’il a ordonné avant dire droit une expertise judiciaire,
— renvoyer par conséquent les parties devant le Tribunal Judiciaire de NEVERS,
— à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour considérait que la demande des époux X
n’était pas prescrite et considérait comme justifiée l’organisation d’une expertise judiciaire, infirmer le
jugement mixte rendu par le Tribunal de Grande Instance de NEVERS le 4 décembre 2019 dans la fixation
des missions confiées à l’Expert Judiciaire,
— réformer l’étendue de ces missions selon les termes suivants :
* Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé
ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission,
* Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des
règles de déontologie médicales ou relatives au secret professionnel),
* Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous
documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait
dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
* Préciser si les animaux étaient déjà atteints de la pathologie dont ils ont souffert avant la prise de
CLOSAMECTIN POUR-ON notamment en se faisant communiquer tout le dossier de suivi G
habituel des bêtes, dire si le traitement litigieux était adapté à leur état de santé, notamment au regard de
l’autorisation de mise sur le marché du produit,
* Examiner l’ensemble des causes et hypothèses possibles susceptibles d’expliquer le décès des bovins,
* Dire si les pathologies dont les bêtes ont été atteintes sont liées par un rapport de causalité à une telle
administration du CLOSAMECTIN POUR-ON pour, dans l’affirmative, préciser le degré d’une telle causalité
(paraissant exclue, douteuse, plausible, vraisemblable, très vraisemblable, certaine),
a) Si elle a été exclusive ou adjointe à d’autre facteurs concomitants qui seront décrits,
b) Si elle a été initiale ou additive à un état antérieur,
c) Si elle a été déterminante ou simplement génératrice d’une aggravation de risque,
* Dire quelles ont été les conséquences pour le demandeur,
— en tout état de cause, condamner les époux X au paiement de la somme de 15.000,00 euros sur le
fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, et allouer à la
SCP AVOCATS CENTRE le bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions au fond notifiées par RPVA (à la lecture desquelles il est renvoyé
pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du Code de procédure civile), la SCS
[…] (venant aux droits de la SAS MERIAL),
intimée, demande à la Cour, au visa des articles 1245- 16 du Code civil (ex article 1386-1 du Code civil) et
145 et suivants du Code de procédure civile, de :
— réformer la décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de NEVERS en date du 4 décembre 2019 en
ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande des époux X et ordonné
une expertise judiciaire,
Et statuant à nouveau :
— à titre principal, déclarer irrecevable comme prescrite l’action des époux X,
— à titre subsidiaire, donner acte à la SCS […] de ce
qu’elle s’en rapporte expressément et fait sienne de tous les moyens et arguments développés par la société
I J LTD, producteur du produit en cause, dans ses conclusions d’appelant et
toutes conclusions postérieures,
— déclarer mal fondées et injustifiées la demande d’expertise judiciaire des époux X et les débouter de
toutes leurs prétentions,
— à titre infiniment subsidiaire, réformer l’étendue de la mission d’expertise dans les termes proposés par la
société I J LTD,
— en tout état de cause, condamner solidairement les époux X à lui payer :
* la somme de 10.000,00 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
téméraire et vexatoire,
* la somme de 10.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement les époux X en tous les dépens, avec distraction au profit de la SCP
BLANCHECOTTE-BOIRIN.
Aux termes de ses dernières conclusions au fond notifiées par RPVA (à la lecture desquelles il est renvoyé
pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du Code de procédure civile), Monsieur
B X et Madame C D épouse X, intimés, demandent à la Cour de :
— confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de NEVERS du 4 décembre 2019 en toutes ses
dispositions,
— débouter la société I J LTD et la SCS BOEHRINGER INGELHEIM
ANIMAL HEALTH FRANCE (venant aux droits de la SAS MERIAL) de l’intégralité de leurs demandes,
— renvoyer la cause et les parties devant la Tribunal Judiciaire de NEVERS afin qu’il statue sur leurs
demandes,
— condamner tout succombant en tous les dépens auxquels s’ajouteront, au titre de l’article 700 du Code de
procédure civile, la somme de 6.000,00 euros pour Monsieur B X et Madame C D
épouse X.
L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 15 décembre 2020 et l’affaire a été fixée à l’audience
du 12 janvier 2021.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 mars 2021, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION DE Monsieur B X et Madame C D
épouse X :
Il résulte de l’article 528 du Code civil, dans sa version applicable à la présente procédure, que les animaux
sont des meubles par nature et, ainsi, sont soumis au régime juridique des biens.
L’article 1386-1 (ancien) du Code civil, dans sa version applicable à la présente procédure (antérieure à
l’ordonnance N° 2016-131 du 10 février 2016), devenu article 1245, dispose que 'le producteur est
responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la
victime.'
L’article1386-2 (ancien) du Code civil, dans sa version applicable à la présente procédure (antérieure à
l’ordonnance N° 2016-131 du 10 février 2016), devenu article 1245-2, prévoit que 'les dispositions du présent
titre s’appliquent à la réparation du dommage qui résulte d’une atteinte à la personne.
Elles s’appliquent également à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret [fixé à
500,00 euros par l’article 1er du décret N° 2005-113 du 11 février 2005], qui résulte d’une atteinte à un bien
autre que le produit défectueux lui-même.'
L’article 1386-17 (ancien) du Code civil, dans sa version applicable à la présente procédure (antérieure à
l’ordonnance N° 2016-131 du 10 février 2016), devenu article 1245-16, précise que 'l’action en réparation
fondée sur les dispositions du présent titre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à
laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du
producteur.'
Il y a lieu de considérer, pour des raisons pratiques évidentes, que la connaissance du dommage s’entend de la
date permettant au demandeur de mesurer utilement l’étendue du dommage subi et non la date de ses
premières manifestement.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que la connaissance de l’identité du producteur ne présente
guère de difficulté.
Les premiers juges ont justement relevé qu’il résulte de la chronologie des faits que si les symptômes sont
apparus sur les vaches traitées 4 à 5 jours après l’administration du produit (qui a eu lieu les 21, 25 et 29 mars
2013), Monsieur B X et Madame C D épouse X n’ont eu connaissance d’un
possible lien entre le dommage subi par leur troupeau et l’administration du CLOSAMECTIN POUR-ON
qu’au moment de l’établissement par le Docteur Z de son rapport d’expertise le 23 septembre
2013.
Dès lors, c’est par une juste appréciation des circonstances de la cause que les premiers juges ont estimé que
les assignations délivrées les 12 avril 2016 et 24 avril 2016 à la demande de Monsieur B X et
Madame C D épouse X sont intervenues dans le délai de 3 ans prévu par l’article 1386-17
du Code civil, en sorte que leur action doit être déclarée recevable.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
SUR LA MESURE D’EXPERTISE :
L’article 143 du Code de procédure civile dispose que 'les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la
demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.'
L’article 144 prévoit que 'les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que
le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.'
L’article 146 alinéa 2nd précise qu' 'en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de
suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.'
* Sur l’opportunité de la mesure d’expertise :
En l’espèce, il ne peut être sérieusement soutenu que Monsieur B X et Madame C D
épouse X se trouveraient dans une situation de carence probatoire.
En effet, outre la chronologie des faits mettant en évidence une apparition des symptômes quelques jours
seulement après l’administration du CLOSAMECTIN POUR-ON, Monsieur B X et Madame
C D épouse X produisent notamment aux débats deux rapports d’expertise mettant en
évidence des constatations évocatrices d’une intoxication des animaux traités à un composant du
CLOSAMECTIN POUR-ON (expertise du Docteur Z – pièces N°2 et 3 – et expertise du Docteur
CHAPELLE – pièce N°24),
Néanmoins, force est de constater que ces expertises n’ont pas été établies contradictoirement (en dépit de la
convocation de la SAS MERIAL aux opérations d’expertise) et sont contestées par un rapport produit aux
débats par société I J LTD (expertise du Docteur McGEOWN – pièce N°7).
Dès lors, le Tribunal a justement estimé qu’en l’état de la procédure, il ne disposait manifestement pas des
éléments d’ordre technique suffisants pour statuer sur le bien fondé de la demande en paiement formulée par
Monsieur B X et Madame C D épouse X.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a ordonné une expertise sur pièces, la réalisation d’une
telle mesure n’étant aucunement incompatible avec le délai écoulé depuis les faits.
* Sur la mission confiée à l’expert désigné :
Sur ce point, la société I J LTD ne démontre aucunement qu’au vu des termes
de la mission confiée à l’expert, le Tribunal aurait délégué à ce dernier le soin d’apprécier l’existence d’une
défectuosité du CLOSAMECTIN POUR-ON.
Le jugement entrepris sera donc également confirmé en ce qui concerne les termes de la mission confiée à
l’expert désigné.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE :
L’article 696 du Code de Procédure Civile prévoit que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins
que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. […]'
La société I J LTD, qui succombe à l’instance, devra supporter les dépens en
cause d’appel.
L’article 700 dispose que 'le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre
des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait
pas eu cette aide. […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il
peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces
condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être
inférieure à la part contributive de l’Etat.'
En l’espèce, l’équité commande de fixer à la somme de 3.000,00 euros le montant de l’indemnité due par la
société I J LTD au titre de l’article 700 susmentionné en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONFIRME le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de NEVERS le 4 décembre 2019 en
toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
RENVOIE la cause et les parties devant la Tribunal Judiciaire de NEVERS afin qu’il statue sur les
demandes formulées au fond ;
CONDAMNE la société I J LTD à payer à Monsieur B X et
Madame C D épouse X la somme de 3.000,00 euros (trois-mille euros) au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires formées par les parties ;
CONDAMNE la société I J LTD aux entiers dépens en cause d’appel ;
En l’absence du Président empêché, l’arrêt a été signé par Mme A conseiller ayant participé au délibéré, et par Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
V. GUILLERAULT M-M A
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-113 du 11 février 2005
- Code de procédure civile
- Code civil
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