Infirmation 11 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 11 mai 2017, n° 13/05054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 13/05054 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 8 octobre 2013 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise HAEGEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS DIFAC |
Texte intégral
AGH/KG MINUTE N° 2017/786 NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D’APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 11 Mai 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A 13/05054
Décision déférée à la Cour : 08 Octobre 2013 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur H X
XXX
XXX
Non comparant, représenté par Me Christian MULLER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
SAS DIFAC
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Me Caroline AUBEL, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Mars 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme HAEGEL, Président de chambre Madame GROSCLAUDE-HARTMANN, Conseiller
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MUNCH-SCHEBACHER,
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HAEGEL, Président de chambre,
— signé par Mme HAEGEL, Président de chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRETENTIONS
Par contrat en date du 5 août 1994, Monsieur H X a été engagé par la Sas Difac en qualité d’attaché commercial.
Il occupait en dernier lieu les fonctions de « Directeur Jardin et Grands Comptes ».
En octobre 2010, la société Difac a été cédée au Groupe Plissonneau.
Par acte introductif d’instance, Monsieur H X a, en date du 14 décembre 2011, saisi le Conseil de Prud’hommes de Strasbourg aux de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur pour harcèlement moral et de condamnation de ce dernier à lui payer des dommages et intérêts pour une clause de non-concurrence nulle.
A compter de juillet 2011, Monsieur X sera en arrêt de maladie.
En cours de procédure de première instance, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement après que le médecin du travail à l’issue de la seconde visite de reprise l’ait jugé « Inapte à tout poste dans l’entreprise ; aucun reclassement n’est possible »
Par jugement en date du 8 octobre 2013, le Conseil de Prud’hommes de Strasbourg a débouté Monsieur X de l’ensemble de ses chefs de demande.
Par déclaration adressée le 17 octobre 2013 au greffe de la Cour, Monsieur X a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée en date du
Par des écritures parvenues à la Cour en date des 22 janvier 2014, 19 mai 2014, 6 novembre 2014, 26 mai 2015 et après la comparution personnelle des parties oralement reprises à l’audience, l’appelant a conclu à l’infirmation du jugement entrepris.
Il demande à la Cour de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail qui s’analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la SAS Difac à lui payer :
— 14625€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis majorée de 1462€ au titre des congés payés y afférents, – 117000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 28764€ de dommages et intérêts au titre de la clause de non-concurrence de droit local,
— 2000€ par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de son appel, il fait valoir :
— qu’à compter du mois de novembre 2010, il a été victime d’un harcèlement moral dans l’entreprise caractérisé par une mise à l’écart, des propos vexatoires, des moqueries publiques et l’embauche d’un autre salarié pour le remplacer,
— qu’il s’appuie sur des attestations de témoins et sur l’enregistrement d’une réunion au cours de laquelle il a lui a été fait 54 reproches dans des termes humiliants et vexatoires,
— qu’il a été poussé à la démission et que déstabilisé il a été en arrêt de travail à compter de juillet 2011 pour dépression sévère avant d’être déclaré inapte à tout poste dans l’entreprise et licencié pour cette raison,
— que la résiliation judiciaire s’impose et qu’à défaut le licenciement intervenu est nul puisque procédant d’un harcèlement moral,
— que la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail ouvre droit à des dommages et intérêts par application de l’article 75a du code de commerce local, nonobstant le fait que l’employeur l’ait délié du respect de cette clause, il doit lui verser la contre-partie prévue par le droit local, à savoir 50 % de son salaire.
Selon ses derniers écrits reçus à la Cour en date du 18 mars 2016, oralement soutenus à l’audience, l’intimée a conclu à la confirmation du jugement entrepris en demandant à la Cour de dire et juger que les demandes de Monsieur X sont infondées, que le harcèlement moral n’est pas caractérisé et que la clause de non-concurrence a été levée dans la lettre de licenciement, d’en déduire que la demande de résiliation n’est pas fondée, de débouter Monsieur X des demandes qui en découlent, à titre subsidiaire de juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et n’est pas nul.
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour devait retenir la résiliation judiciaire pour manquement grave de l’employeur, elle demande qu’il soit procédé à une compensation eu égard aux sommes d’ores et déjà versées au titre de l’indemnité de licenciement. Elle a réclamé pour finir une somme de 3000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle réplique :
— que le harcèlement n’est pas établi,
— que l’existence de propos humiliants vexatoires ou pressions injustifiées est totalement contestée puisqu’au contraire Monsieur X recevra l’entière confiance du nouveau Directeur général, Monsieur Y,
— que Monsieur X a été considéré comme un collaborateur essentiel de l’entreprise auquel il n’a rien été refusé,
— qu’il est contesté que lors de l’entretien professionnel de janvier 2011 dont il est produit le compte-rendu Monsieur X ait fait l’objet d’une pluie de reproches, – qu’il n’est pas justifié des mails de déstabilisation dont il est fait état,
— qu’il était convié aux réunions, séminaire commercial et réunion de pilotage de sorte que sa mise à l’écart n’est pas établie,
— que le courrier de recadrage (annexe 51 appelant) est parfaitement toléré en droit du travail dans la mesure où les échanges étaient fermes mais respectueux,
— que les attestations produites par Monsieur X se caractérisent par leur absence de faits précis et concordants,
— qu’il est le seul à venir prétendre à l’existence d’un harcèlement et que les témoignages sont donc exagérés,
— que la conversation au cours de laquelle 54 reproches ont été évoqués ne fait état d’aucune menace ou injure de la part de Monsieur Y qui était avisé de l’enregistrement,
— que la retranscription qu’elle en a fait faire par huissier de justice diffère de celle de Monsieur X qui est donc mensongère,
— qu’en outre Monsieur X ne rapporte pas la preuve de la dégradation de ses conditions de travail,
— qu’il n’établit pas pour finir de lien entre sa dépression et ses conditions de travail ,qu’aucune situation de danger n’a été retenue par le médecin du travail,
— que s’agissant de la clause de non-concurrence elle a été levée par la lettre de licenciement.
Par arrêt avant-dire droit en date du 29 janvier 2015, la Cour de céans a ordonné l’audition de témoins dont la liste a été complétée à la demande de la partie intimée.
La mesure d’instruction a eu lieu en date du 4 mars 2016.
SUR CE ,LA COUR :
Sur le harcèlement moral et la demande de résiliation judiciaire.
Monsieur H X a été licencié pour inaptitude le 09 mai 2012 alors qu’il avait préalablement saisi la juridiction prud’homale le 14 décembre 2011 d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
A compter du 04 juillet 2011, Monsieur H X a été en arrêt de travail pour un syndrome dépressif réactionnel lié au travail.
Lors de la seconde visite de reprise en date du 1er mars 2012, le médecin du travail a déclaré Monsieur X inapte à tous les postes dans l’entreprise en précisant qu’aucun reclassement n’est possible. Sollicité ensuite par l’employeur sur les aptitudes de Monsieur X, le médecin du travail a clairement répondu que le reclassement pourrait se faire mais dans un environnement différent.
Monsieur X fait valoir, alors que son management du département jardin avait fait ses preuves depuis 15 années, qu’il a progressivement, à compter de décembre 2010, été mis à l’écart, déstabilisé, gravement mis en cause avant d’être évincé de son poste par l’embauche d’un nouveau responsable jardin en juillet 2011 date à laquelle il a été mis en arrêt de maladie.
Il estime avoir été victime de la part de son employeur ,d’un véritable harcèlement moral ,le laissant dans un désarroi total.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Pour ce faire, et sur le fondement de l’article L.1154-1 du même code, le salarié concerné doit présenter des faits qu’il a subis et qui ont eu pour effet de dégrader ses conditions de travail puis son état de santé et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements sont objectifs étrangers à tout harcèlement.
Les agissements de harcèlement peuvent résulter de méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique.
Il est acquis aux débats que la société Difac qui avait connu jusque-là une gestion familiale, a été en octobre 2010, reprise par le groupe Plissonneau qui a imposé un projet de restructuration.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur X s’appuie d’abord sur différentes attestations de témoins qui ont également été entendus à hauteur de Cour dans le cadre d’une comparution personnelle.
Ainsi , Monsieur J K, ancien cadre de la société Difac a affirmé (annexe 22 de l’appelant) avoir constaté que Monsieur X était mis de côté lors des visites du service jardin par le directeur général, Monsieur Y, ce dernier s’adressant ostensiblement aux secrétaires en l’ignorant.
Il ajoute que l’ensemble du personnel comme Monsieur X, ont été plongés dans le désarroi lorsque Monsieur Y a demandé la démission de Monsieur X.
Lors de son audition, Monsieur J K a été amené à préciser que Monsieur X a été la première cible lors de la reprise de la société Difac et que rapidement il a senti qu’une stratégie allait être mise en place et que le profil de Monsieur X ne correspondait pas. Il précise que c’est à l’occasion de la journée des collections en mai 2011, lorsque leur stand qui avait toujours donné satisfaction, n’a recueilli que des critiques de la part de la direction, essentiellement dirigées contre Monsieur X, qu’il a réalisé que la situation ne pouvait plus durer. Il a précisé que la direction avait des attitudes de mépris à l’égard de Monsieur X ,qu’il a souvent vu en larmes car il se sentait perdu. Il a précisé qu’il avait déjà connu une situation de reprise et qu’il avait eu l’impression de revivre la même chose. Il a terminé en précisant que la presque totalité de l’équipe jardin a disparu.
Monsieur L Z, ancien commercial de la société Difac, atteste quant à lui, (annexe 25) que suite à la reprise de la société Difac, il a constaté que les anciens collaborateurs n’étaient plus désirés et en particulier Monsieur X, responsable du département jardin.
Il précise que le climat lors des réunions était lourd voire délétère et que Monsieur Y voulait restructurer la société et cherchait à sa débarrasser d’un certain nombre de collaborateurs.
A l’occasion de son audition, Monsieur Z a ajouté que dès son arrivée Monsieur Y lui avait confié que Monsieur X ne comprenait rien et qu’il était hors circuit. Il souligne avoir eu l’impression que Monsieur Y était là pour faire le ménage et que Monsieur X était en première ligne.
Monsieur A, ancien responsable du département EPI de la société Difac, lors de son audition, a expliqué avoir bien travaillé avec Monsieur X dont le service fonctionnait bien. Il a confirmé qu’à l’arrivée de Monsieur Y, il y a eu un changement dans l’entreprise avec une volonté de faire le ménage parmi les anciens cadres. Il a expliqué avoir été témoin lors d’une réunion en avril 2011, que Monsieur X a été pris à parti et a vu sa capacité à gérer son service remise en cause . Il a ajouté que Monsieur Y lui avait un jour affirmé que le costume de Monsieur X au
département jardin était trop grand. Il a également confirmé que l’ambiance était alors délétère, que l’on cherchait à pousser Monsieur X à bout, qu’il l’a vu pleurer et qu’il n’a pas été surpris de le voir partir en maladie pour dépression, ce dernier ne comprenant pas ce qui lui arrivait.
Monsieur B, ancien commercial de la société Difac, dans son attestation (annexe 42 de l’appelant) témoigne ,quant à lui, avoir eu plaisir à travailler avec Monsieur X dont il a apprécié la créativité, l’ouverture d’esprit et les qualités de gestionnaire. Il affirme avoir constaté après le rachat de la société Difac un acharnement, des critiques constantes et difficiles à comprendre contre Monsieur X et la volonté de le descendre plus bas que terre afin de s’en séparer. Il ajoute que tout a été fait pour casser, laminer et détruire Monsieur X et l’avoir vu en sanglots lui, d’habitude si combatif.
Lors de son audition, Monsieur B a confirmé que Monsieur Y avait des critiques constantes à l’égard de Monsieur X, lequel ne savait pas s’organiser et ne connaissait pas son travail. Il a ressenti la haine mais aussi l’agressivité de Monsieur Y à l’égard de Monsieur X en ajoutant qu’il lui manifestait du mépris en l’ignorant ouvertement en ne le saluant pas lorsqu’il arrivait. Il a affirmé que lors de la nomination de Monsieur C présenté comme le responsable de centre de profit de jardin (en août 2011) avoir compris que le sort de Monsieur X était scellé car celui-ci avait le même rôle. Il a aussi confirmé avoir vu Monsieur X en larmes avant son départ en maladie.
Monsieur D dans son témoignage (annexe 40) rapporte avoir assisté à la remise en cause de Monsieur X après le reprise de la société Difac à l’occasion de réunions par des propos peu amènes comme 'dépêchez-vous’ ' Monsieur X, ne partez pas encore à de grandes explications’ 'organisez-vous’ 'expliquez-vous correctement’ .
Monsieur E confirme également une dégradation des relations de travail de Monsieur X lequel subissait une pression constante de la direction.(annexe 43).
Monsieur X s’appuie également sur le contenu de l’entretien qu’il a eu avec Monsieur Y en date du 28 juin 2011, qui a été enregistré et retranscrit par huissier (annexe 16 de l’intimée) dont il résulte clairement des propos de mise en cause de son travail, par des critiques de ses capacités de manager (page 2) de son organisation, contestant le fait qu’il ait le profil du poste et exigeant des compte-tendu à la semaine de son activité (page 28). L’entretien se termine par l’annonce du recrutement d’une personne chargée de gérer un centre de profit jardin, un manager commercial qui le dégagera de cette responsabilité afin de lui permettre de se concentrer sur l’aspect commercial (page 29).En page 30, il a clairement été proposé à Monsieur X de se démettre de ses missions.
La dégradation de l’état de santé de Monsieur X, concomitante aux reproches nombreux subis par de dernier, est attestée par le Docteur M N , qui explique qu’il a été amené à suivre Monsieur X depuis juillet 2011 pour une dépression sévère en rapport avec une situation conflictuelle au sein de l’entreprise Difac.
Le 1er mars 2012, le médecin du travail a déclaré Monsieur X inapte à tous les postes dans l’entreprise, et tant le médecin psychiatre de Monsieur X en date du 12 janvier 2012, que son psychothérapeute le 16 janvier 2012 ont déconseillé une reprise du travail au sein de la société Difac afin de limiter le risque de rechutes.
Pris ensembles, ces éléments permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ceux-ci, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que son comportement est justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La société Difac répond que tout au contraire, Monsieur X a dès le mois d’octobre 2010 été confirmé dans ses fonctions de responsable jardin, qu’il disposait de toute la confiance, du soutien de la direction et des moyens nécessaires à sa mission.
Elle s’attache à critiquer point par point les attestations produites par Monsieur X dénonçant la plupart du temps qu’aucun fait précis n’est mentionné, qu’aucun fait n’est daté et qu’il est rapporté des propos mensongers provenant de personnes en litige avec la société Difac (Messieurs Z et C) ou tenus d’une obligation de non-dénigrement contenue dans leur rupture conventionnelle (Messieurs B et E).
Il convient cependant d’admettre que l’ensemble des témoignages sont concordants sur le traitement qu’a subi Monsieur X que le simple fait d’avoir une procédure en cours avec la société Difac ne saurait à lui seul disqualifier un témoignage que le fait de rapporter des propos qui plus est sous la foi du serment ne peut être assimilé à un manquement à une obligation de non dénigrement.
Les témoignages contestés ne seront pas écartés. Leur caractère mensonger n’est pas non plus établi.
Ceux-ci évoquent en effet, tous, une mise à l’écart progressive de Monsieur X, postérieurement à la reprise de la société Difac, (il n’y a donc pas de doute sur la date), qui a commencé par des critiques de son travail, de son organisation jusqu’à lui faire comprendre qu’il n’avait pas le profil de son poste et qu’il était défaillant dans ses capacités de management, ce qui est parfaitement confirmé par les propos repris dans le cadre de l’entretien du 28 juin 2011, entre Monsieur X et Monsieur Y au cours duquel Monsieur X a clairement été invité à se démettre de ses fonctions. A l’issue de cette entrevue, il lui a été annoncé le recrutement d’une personne responsable du centre de profit de l’activité jardin, destinée à le décharger de ses fonctions de management.(annexe 16 de l’intimée ,page 29).
Il est donc non convaincant de la part de l’employeur de soutenir aujourd’hui dans ses écritures que Monsieur C (la personne recrutée) n’était pas destinée à remplacer Monsieur X, qu’aucune mission de management n’était confiée à Monsieur C et que les postes étaient considérablement opposés. Il résulte du dossier en outre que Monsieur C a été amené en outre à remplacer Monsieur X pendant son arrêt de maladie.
De même, il est exagéré de la part de l’employeur de faire valoir dans ses écritures que l’entretien précité du 28 juin 2011, contient des propos optimistes et valorisants pour Monsieur X cherchant à le comprendre et à l’accompagner dans ses missions professionnelles.
Il en résulte tout au contraire que poussé dans ses retranchements, Monsieur X a été amené, à plusieurs reprises, à dire que manifestement sa façon de travailler ne correspondait pas, que son management a été critiqué en évoquant des plaintes de collaborateurs qui n’avaient jusque-là pas été abordées et il ne peut être contesté qu’il a lui a été au contraire demandé de se démettre de ses fonctions.
Le témoignage de Madame F, responsable achat à la société Difac depuis 2004, produit en annexe 13 par l’employeur, n’est pas de nature à contre-balancer les attestations produites par Monsieur X, car elle se contente de relater un déplacement effectué en octobre 2010 en Asie avec Monsieur X au cours duquel elle affirme que ce dernier n’aurait subi aucune pression particulière de la part de Monsieur Y qui lui aurait laissé carte blanche, puisqu’il s’agit d’une période dont Monsieur X ne se plaint pas.
Elle a cependant été amenée à préciser lors de son audition en qualité de témoin, qu’elle n’a pas eu connaissance des divergences existant entre la direction et le département jardin en reconnaissant toutefois qu’elle ne relevait pas du même département.
Elle a également affirmé ne pas avoir eu connaissance de critiques de la direction contre Monsieur X et avoir été étonnée d’apprendre qu’il était parti en maladie. Il convient d’en conclure qu’elle n’a pas été avisée de ce qui se passait au département jardin dont elle a toutefois admis qu’il a été supprimé après une décision stratégique de l’entreprise.
Monsieur G, ancien responsable du département EPI au sein de la société Difac est quant à lui le seul à venir affirmer que Monsieur X n’aurait pas été à la hauteur de la réorganisation du service qui lui avait été confiée (à laquelle l’employeur lui-même ne fait pas allusion), que les remarques étaient toujours constructives lors des réunions et que Monsieur Y s’était proposé de le seconder mais que l’intéressé n’avait pas su saisir l’aide qui lui était proposé. Il a, contre l’avis de tous, estimé qu’on avait toujours été correct avec Monsieur X tout en reconnaissant toutefois que son départ avait précipité la chute du département jardin pour lequel il était très compétent. Sa position ne saurait par conséquent emporter la conviction de la Cour.
S’il est légitime que suite à une reprise, une réorganisation des structures puisse s’imposer, celle-ci suppose cependant un accompagnement par l’entreprise, du personnel en place, accompagnement qui a été défaillant en l’espèce s’agissant de Monsieur X.
Il ne peut être prétendu que la dégradation des conditions de travail de Monsieur X n’est pas rapportée au vu des nombreuses attestations qui décrivent l’ambiance délétère et tendue des réunions, de critiques incessantes à l’égard de Monsieur X souvent surpris au bord des larmes.
Les certificats médicaux produits par Monsieur X établissent par ailleurs l’altération de sa santé résultant des conditions de travail qu’il dénonce et qui ont conduit à son inaptitude au sein de l’entreprise.
Ainsi donc ,il convient d’admettre l’employeur ne démontre pas que les faits de harcèlement matériellement établis par Monsieur H X, sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En conséquence, les demandes relatives au harcèlement moral doivent être déclarées bien fondées et suffisamment graves et établies pour justifier la demande de résiliation judiciaire du contrat, étant rappelé que celle-ci a les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence le jugement du conseil de prud’hommes de Strasbourg est infirmé en ce qu’il déboute Monsieur H X de sa demande de résiliation judiciaire.
Celle-ci prendra effet à la date du licenciement de Monsieur H X par l’employeur, soit le 09 mai 2012.
Par ailleurs en réparation du préjudice résultant de ce harcèlement moral et des conséquences sur son inaptitude à réintégrer le monde du travail en entreprise, mais aussi résultant de la perte d’un travail qu’il occupait depuis 1994 et d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’employeur sera condamné à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 87 000 euros. (18 mois de salaire).
Monsieur X est également en droit de prétendre à une indemnité compensatrice de préavis que par la faute de l’employeur il n’a pu effectuer, équivalente à 3 mois de salaire en considération de sa qualité de cadre, soit un montant de 14625€ majoré de 1462€ au titre des congés payés sur préavis.
Il convient de rejeter la demande de compensation des sommes dues avec celle d’ores et déjà versée au titre de l’indemnité de licenciement, laquelle était également due dans le cadre de la résiliation judiciaire et qui en l’espèce n’a dès lors pas été réclamée.
Sur la demande relative à la clause de non-concurrence
Le contrat de travail liant les parties conclu le 14 avril 1994 comporte une clause de non-concurrence, dont Monsieur X a été délié au moment du licenciement.
Monsieur X se fonde sur les dispositions du droit local en l’espèce les articles 75 et suivants du code de commerce local pour exiger le paiement de la contre-partie de 50% de son salaire pendant 12 mois en estimant que l’employeur était tenu d’un délai de préavis de 12 mois pour dénoncer cette clause.
Ce faisant, Monsieur X qui supporte la charge de la preuve ,n’établit pas qu’il avait la qualité de commis commercial seule catégorie à laquelle s’applique le droit local précité en matière de clause de non-concurrence.
Cette catégorie est définie de façon restrictive et exclue les salariés et cadres supérieurs qui disposent d’une large autonomie dans l’organisation de leur travail. Ceux-ci, ne peuvent pas bénéficier de l’indemnité de non-concurrence instaurée par l’article 74 du code précité.
Les fiches de paye de Monsieur X établissent qu’il était responsable commercial jardin et il ressort du dossier qu’il avait des fonctions managériales en plus d’être responsable grands comptes.
Monsieur X sera débouté de ses prétentions de ce chef.
Sur l’application de l’article L1235-4 du code du travail Le licenciement relevant de l’application de l’article L 1235-3 du code du travail, la cour ordonne conformément à l’article L. 1235- 4 du même code, le remboursement par la SAS Difac à Pôle emploi, des indemnités de chômage versées à Monsieur H X depuis le jour de son licenciement et dans la limite légale de 6 mois .
Sur les dispositions relatives à l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens
L’équité commande d’allouer à Monsieur H X une somme de 1500€ par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La partie intimée qui succombe supportera les frais et dépens d’instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS La COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE recevable l’appel interjeté par Monsieur H X contre le jugement rendu par le Conseil de prud’homme de Strasbourg en date du 8 octobre 2013,
INFIRME ledit jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur à effet au 09 mai 2012,
CONDAMNE la société SAS Difac à payer à Monsieur H X la somme de 87000€ (quatre vingt sept mille euros) à titre de dommages et intérêts pour le harcèlement moral subi,
CONDAMNE la société SAS Difac à payer à Monsieur H X la somme de 14625€ (quatorze mille six cent vingt cinq euros) à titre d’indemnité compensatrice de licenciement,
CONDAMNE la société SAS Difac à payer à Monsieur H X la somme de 1462€ au titre des congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis,
DEBOUTE Monsieur H X de sa demande relative à la clause de non-concurrence,
CONDAMNE la société SAS Difac à payer à Monsieur H X la somme de 1500€ (mille cinq cents euros) par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE de toutes conclusions plus amples ou contraires,
Et Y ajoutant :
ORDONNE à charge de la SAS Difac le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage servies à Monsieur H X dans la limite de six mois d’indemnités, et ce en application de l’article L.1235-4 du code du travail,
CONDAMNE la société SAS Difac aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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