Confirmation 10 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-5, 10 déc. 2020, n° 19/11789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/11789 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
DU 10 DECEMBRE 2020
N°2020/
MA
Rôle N°19/11789
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEUI2
Z X
C/
EPIC REGIE LIGNE D’AZUR
Copie exécutoire délivrée
le : 10/12/2020
à :
— Me Julien DARRAS, avocat au barreau de NICE
— Me Virginie POULET-CALMET, avocat au barreau de NICE
Arrêt en date du 10 Décembre 2020 prononcé sur saisine de la cour suite à l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 5 juin 2019, qui a cassé et annulé l’arrêt rendu le 1er décembre 2017 par la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE.
DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION
Monsieur Z X, demeurant […]
représenté par Me Julien DARRAS, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Franck CHOUMAN, avocatau barreau de NICE
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
EPIC REGIE LIGNE D’AZUR, sise […]
représentée par Me Virginie POULET-CALMET, avocat au barreau de NICE substituée par Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Octobre 2020 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre,
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2020.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
FAITS ET PROCEDURE
M. Z X a été engagé par la ST2N en qualité de conducteur receveur, à compter du 1er juin 2008, suivant contrat à durée indéterminée. Lors du passage en établissement public industriel et commercial de l’exploitation des transports urbains de la ville de Nice, son contrat était repris et poursuivi par la Régie Ligne d’Azur. Il était en dernier lieu affecté au poste de wattman et percevait un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 2278,34 euros outre les primes d’activité.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des réseaux de transport urbain de voyageurs.
La REGIE LIGNE D’AZUR employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Par lettre remise en main propre contre décharge le 2 juin 2017, M. X a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 6 juin 2017 et mis à pied à titre conservatoire et par lettre du 22 juin 2017, adressée en recommandé avec demande d’avis de réception, il a été licencié pour faute grave.
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. X a saisi la juridiction prud’homale, afin d’obtenir diverses sommes tant en exécution qu’au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 27 juin 2019, le conseil de prud’hommes de Nice, en sa formation de départage, a:
débouté M. X de sa demande d’annulation du licenciement,
dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
débouté M. X de sa demande contraire de ce chef,
dit que le licenciement n’est pas justifié par une faute grave et que la mise à pied conservatoire est injustifiée,
condamné la Régie Ligne d’Azur à payer à M. Z X, les sommes suivantes (en euros) :
— salaire pendant la mise à pied disciplinaire : 630,92 (six cent trente euros quatre-vingt-douze)
— congés payés sur salaire mise à pied : 63,09 (soixante-trois euros neuf)
— préavis : 5689,24 (cinq mille six cent quatre-vingt-neuf euros vingt-quatre)
— congés payés y afférents : 568,92 (cinq cent soixante-huit euros quatre-vingt-douze)
— indemnité de licenciement: 5120,32 (cinq mille cent vingt euros trente-deux)
— dommages et intérêts pour licenciement irrégulier : 1000 (mille euros)
— ordonné la remise de documents sociaux rectifiés en conséquence de la présente décision,
— débouté M. Z X de ses autres demandes indemnitaires (dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice moral),
condamné la Régie Ligne d’Azur à payer à M. Z X la somme de 1000 (mille) euros en application de l’article 700 code de procédure civile ;
— rappelé qu’en application des articles R 1454-28 et R 1454-14 du code du travail, le jugement est de plein droit exécutoire par provision dans la limite de 9 mois de salaire en ce qu’il porte condamnation au paiement de salaires ou accessoires de salaires, indemnités de congés payés, préavis ou licenciement, indemnité spéciale de licenciement en cas d’accident du travail ou maladie professionnelle, indemnités de fin de contrat ou de mission prévues aux articles L 1243-8 et L251-32 du code du travail ;
— indiqué pour l’application des dispositions sus-rappelées que la moyenne des trois derniers mois de salaires s’établit à : 2785 euros,
— condamné la Régie Ligne d’Azur aux dépens de l’instance.
M. X a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 14 octobre 2019, M. X, appelant, soutient :
que la mise à pied notifiée le 2 juin 2017 constitue une sanction disciplinaire au regard de l’article 49 de la convention collective applicable, encourant la nullité en ce qu’elle ne répond pas aux exigences de l’article L 1332-1 du code du travail,
qu’elle apparaît en tout état de cause disproportionnée, la gravité des faits n’étant pas caractérisée,
que la procédure disciplinaire est irrégulière, tant en ce qui concerne les délais de convocation qu’en l’état de l’absence de communication de pièces, et la privation d’un entretien avec le directeur de réseau, irrégularités lui ayant nécessairement causé un préjudice,
que le licenciement est infondé pour n’être justifié par aucun élément probant, et irrégulier, en ce que les dispositions des articles L1232-2 et L1232-6 du code du travail n’ont pas été respectées
Il a formulé les demandes suivantes :
' constater que la REGIE LIGNE D’AZUR a manqué aux obligations inhérentes au droit du travail,
dire et juger que la mise à pied conservatoire prononcée à l’encontre de M. Z X est injustifiée,
prononcer la nullité de la mise à pied conservatoire dont a fait objet M. Z X,
dire et juger que le licenciement de M. Z X est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
dire et juger que le licenciement de M. Z X est irrégulier et nul,
En conséquence,
condamner la REGIE LIGNE D’AZUR à verser à M. Z X les sommes suivantes :
Dommages et intérêts pour mise à pied conservatoire abusive : 5689,24 euros,
Rappel de salaire pour mise à pied conservatoire nulle : 630,92 euros,
Congés payés sur mise à pied conservatoire : 63,09 euros,
Dommages et intérêts pour procédure disciplinaire irrégulière : 2844,62 euros,
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 68.270,88 euros,
Indemnités compensatrice de préavis : 5689,24 euros,
Congés payés sur préavis : 568,92 euros,
Dommages et intérêts pour licenciement irrégulier : 2844,62 euros,
Indemnités de licenciement. ……5120,32 euros,
Dommages et intérêts pour préjudice moral. . . .5.000,00 euros,
Dommages et intérêts pour préjudice financier : 45.000 euros,
condamner la REGIE LIGNE D’AZUR à remettre à M. Z X les documents sociaux de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
condamner la REGIE LIGNE D’AZUR à verser à M. Z X une somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la REGIE LIGNE D’AZUR aux entiers dépens,
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 13 janvier 2020, la REGIE LIGNE D’AZUR, intimée, fait valoir :
sur la mise à pied conservatoire
que les règles applicables en la matière ont parfaitement été respectées, cette mesure ayant été prononcée concomitamment à l’engagement de la procédure de licenciement sans limitation de durée,
qu’en ce qu’elle n’est pas constitutive d’une sanction disciplinaire, elle ne saurait faire échec au prononcé du licenciement,
qu’en ce qui concerne la procédure disciplinaire conventionnelle, aucun manquement ne saurait lui être reproché, ses droits ayant été préservés,
que la procédure de licenciement n’est entachée d’aucune irrégularité et en tout état de cause, il incombe au salarié de rapporter la preuve du préjudice qu’il prétend avoir subi,
que quant au bien fondé du licenciement, la méconnaissance par le salarié de ses obligations contractuelles constitue une faute justifiant la rupture du contrat de travail, étant constant qu’est fondé le licenciement pour faute grave de salariés responsables de négligences professionnelles graves.
Elle demande à la cour de :
dire et juger le licenciement de M. X fondé sur une faute grave,
débouter M. X de l’intégralité de ses demandes,
condamner M. X au paiement de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 septembre 2020.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de la mise à pied conservatoire
Par lettre du 2 juin 2017, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement et notifié à ce dernier une mise à pied conservatoire prenant effet à compter du même jour ' et pendant tout le déroulement de la procédure disciplinaire, dans l’attente de la décision à intervenir'.
M. X fait valoir que la mise à pied conservatoire est assimilable à une sanction au regard de l’article 49 de la convention collective applicable, qui lui a été infligée sans être motivée et sans respecter le formalisme prévu en la matière, en violation des dispositions des articles L 1332-1 et L 1332- du code du travail.
Il convient de rappeler que la mise à pied doit être qualifiée de conservatoire lorsqu’elle constitue une
mesure provisoire destinée à laisser à l’employeur un délai de réflexion pour décider du sort de son salarié.
Ainsi ne revêt pas un caractère disciplinaire la mise à pied conservatoire prononcée concomitamment à l’engagement d’une procédure de licenciement dont la finalité n’est nullement de sanctionner le salarié mais de l’écarter temporairement de l’entreprise compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, le temps de la procédure.
Les premiers juges ont exactement retenu que l’employeur a sans ambiguïté, consécutivement à l’engagement de la procédure disciplinaire, notifié une mesure de caractère purement conservatoire, sans préjudice de la sanction qui serait en définitive prononcée, et sans que le salarié puisse se prévaloir de dispositions plus protectrices de la convention collective.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de la mesure conservatoire.
Sur la procédure disciplinaire conventionnelle
En application des dispositions de l’article 49 et suivants de la convention collective des transports publics urbains, le prononcé du licenciement qui constitue une sanction du deuxième degré ne peut être envisagé qu’après avis du conseil de discipline instituée à l’article 51.
L’article 52 de la convention collective intitulé 'Instruction des affaires disciplinaire’ dispose que 'lorsqu’un agent titulaire doit être déféré devant le conseil de discipline, son dossier ainsi que les pièces relatives aux faits qui lui sont reprochés sont transmis au chef de service qui est chargé de l’instruction. Celui-ci examine le dossier, avise l’intéressé, fait les enquêtes complémentaires qu’il juge nécessaires, réunit tous les documents susceptibles d’éclairer le conseil de discipline et fait un rapport.
Le chef de service chargé de l’instruction entend l’intéressé et lui donne communication de son dossier et des pièces relatives aux faits reprochés. Le chef de service dresse, séance tenante, un procès-verbal de l’audience qu’il fait signer par l’agent et par l’assistant de celui-ci, après leur en avoir donné lecture.
L’agent est autorisé à prendre des notes en vue de sa défense.
Tout agent déféré au conseil de discipline peut, avant de comparaître devant le conseil, demander à être entendu par le directeur du réseau ou son représentant ; celui-ci fixe le jour et l’heure de l’audience à laquelle peut assister le chef de service de l’agent.'
L’article 54 énonce en outre ' le conseil de discipline est convoqué par le directeur de réseau qui en fixe l’ordre du jour.
Il est réuni au jour indiquer dans la convocation et, dans le cas de suspension de services, six jours au plus tard après la date de mise en suspension de l’agent…'
Par lettre du 2 juin 2017, M. X a été convié à un entretien fixé au 6 juin 2017 devant le responsable du service exploitation chargé de l’instruction de son dossier préalablement à sa comparution devant le conseil de discipline et par lettre du même jour, il a été invité à comparaître le 7 juin 2017 devant la commission d’analyse, laquelle a conclu à l’existence d’une faute professionnelle légitimant une procédure disciplinaire. Par suite, par lettre du 7 juin 2017, M. X a été convoqué en vue de comparaître devant le conseil de discipline à la date du 14 juin 2017.
Selon le salarié, la procédure présente diverses irrégularités, faisant valoir que le conseil de discipline a été convoqué tardivement, que les pièces du dossier ne lui ont pas été communiquées de sorte qu’il n’a pu utilement assurer la défense de ses intérêts, et qu’il a été privé d’un entretien avec le directeur de réseau, ce qui démontre que la décision de licencier avait déjà été entérinée.
Sur la tardiveté de la convocation du conseil de discipline
M. X indique qu’il a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire le 2 juin 2017, qu’en application des dispositions de l’article 54 précité, le conseil de discipline aurait dû être convoqué six jours plus tard après la date de sa mise en suspension, soit le 8 juin 2017, que ledit conseil n’a pourtant été convoqué que pour le 14 juin 2017, de sorte que le délai prescrit n’a pas été respecté.
La REGIE LIGNE D’AZUR rappelle les termes de la jurisprudence distinguant en matière de procédure conventionnelle les dispositions constituant des règles de fond de celles qui s’analysent en des règles de forme, et décidant que ne caractérise pas la violation d’une garantie de fond le non-respect du délai de saisine d’un organisme consultatif prévu par l’article 54 de la convention collective nationale des réseaux de transport public urbain de voyageurs.
En l’espèce, M. X ne saurait utilement invoquer une irrégularité, alors qu’il a bénéficié d’un délai plus important pour préparer sa défense, sans que pour autant ce délai n’apparaisse disproportionné par rapport aux nécessités de la procédure d’instruction, la réunion du conseil de discipline étant intervenue 12 jours après l’engagement de la procédure et 13 jours après l’événement l’ayant déclenché, le salarié ne faisant pas par ailleurs la démonstration du préjudice qu’il aurait subi.
Sur l’absence de communication de pièces
M. X fait valoir qu’il ne lui a pas été communiqué les pièces de son dossier, en dépit de sa demande présentée par lettre contre récépissé lors de son entretien du 6 juin 2017 auprès du responsable des ressources humaines au mépris du principe du contradictoire, qu’il n’a pu ainsi visionner la vidéo l’incriminant que lors de la réunion de la commission d’analyse le 7 juin 2017 et été mis dans l’incapacité de vérifier la véracité des allégations de l’employeur.
La REGIE LIGNE D’AZUR indique qu’aucune demande préalable n’a été formulée par le salarié, que les enregistrements vidéo ont été visionnés en sa présence le 7 juin 2017, le relevé de la centrale tachygraphique et le relevé chrono-vidéo établis par le responsable assermenté de l’unité sûreté contrôle étant joints au compte-rendu de la commission d’analyse, de sorte que le salarié avait pleine et entière connaissance des éléments ayant déclenché la procédure disciplinaire dont il a fait l’objet.
Il résulte des comptes-rendus d’entretien d’instruction et de la commission d’analyse, que M. X a été entendu en ses explications, les faits rappelés et examinés, les rapports en cause analysant dans le détail les relevés de la centrale tachymétrique et de la vidéo de la caméra frontale, le salarié ayant eu la possibilité de faire valoir ses observations, qu’il a en outre été assisté d’un représentant au cours de l’entretien d’instruction, de sorte qu’ainsi que l’ont relevé les premiers juges, il a bénéficié d’une procédure présentant toutes les garanties fondamentales exigées par l’article 52 susvisé.
Par ailleurs, si ce texte prévoit que le chef de service chargé de l’instruction entend l’intéressé et lui donne communication de son dossier et des pièces relatives aux faits reprochés, et si le salarié est autorisé à prendre des notes en vue de sa défense, il ne lui réserve pas le droit d’en obtenir copie.
Sur la privation d’un entretien avec le directeur de réseau
M. X fait valoir qu’il a vainement sollicité le 9 juin 2017 un rendez-vous avec le directeur de la REGIE LIGNE D’AZUR avant la tenue du conseil de discipline prévue le 14 juin 2017, qu’il a en
définitive été reçu après cette date le 20 juin 2017.
Le défaut d’entretien avec le directeur réseau préalablement à la comparution devant le conseil de discipline est toutefois sans incidence, en ce que son président, qui est un représentant de la direction, ne prend pas part au vote de l’avis qui sera donné, le salarié ayant au demeurant été reçu par le directeur général, M. Y, le 20 juin 2017, soit, avant la notification de son licenciement.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que M. X n’était pas fondé à soulever l’irrégularité de la procédure disciplinaire conventionnelle et écarté ces griefs considérés comme injustifiés.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la régularité de la procédure de licenciement
L’article L.1232-2 du code du travail énonce : « L’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation.
L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.».
L’article 1232-4 du code du travail dispose en son alinéa 3 'La lettre de convocation à l’entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l’adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition'.
Art. L. 1232-6 du même code énonce 'Lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.'
M. X fait valoir que la procédure de licenciement est irrégulière aux motifs que, d’une part, la lettre de convocation à l’entretien adressée le 16 juin 2017 ne mentionne pas son objet, que le délai de cinq jours ouvrables n’a pas été respecté et que la mention de l’adresse des services tenant les listes de conseillers à disposition n’y est pas portée, et que, d’autre part, s’agissant de la lettre de licenciement, sa notification est intervenue le 22 juin 2017, soit moins de deux jours ouvrables après son entretien avec le directeur de réseau du 20 juin 2017.
En l’espèce, la lettre de convocation à l’entretien préalable adressée au salarié le 2 juin 2017, laquelle énonce son motif, à savoir qu’un licenciement est envisagé, et la possibilité de se faire assister par un membre du personnel, alors que la société est dotée d’institutions représentatives du personnel, répond aux exigences textuelles précitées. M. X a d’ailleurs bénéficié de l’assistance effective d’un conseiller devant le responsable du service exploitation lors de son entretien du 6 juin 2017, de sorte qu’il n’est pas fondé à se prévaloir d’une quelconque irrégularité de ce chef.
Quant au grief tenant au non-respect du délai de deux jours ouvrables entre la date de l’entretien avec le directeur de réseau et l’envoi de la lettre de licenciement, il ne saurait non plus être retenu, alors que l’entretien préalable au licenciement du 6 juin 2017 a été suivie de la procédure disciplinaire conventionnelle et la lettre de licenciement notifiée le 22 juin 2017.
En revanche, il est établi que le délai de cinq jours prescrit entre la date de la remise de la lettre de convocation à l’entretien préalable et celle de l’entretien n’a pas été respecté. Cette irrégularité a nécessairement causé un préjudice au salarié, dont le délai aux fins de préparer sa défense a été amputé. Il est dès lors fondé à solliciter des dommages et intérêts en réparation et le jugement sera confirmé.
Sur le bien fondé du licenciement
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave, dont la preuve incombe à l’employeur, se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Pour qualifier la faute grave, il incombe donc au juge de relever le ou les faits constituant pour le salarié licencié une violation des obligations découlant de son contrat de travail ou des relations de travail susceptible d’être retenue, puis d’apprécier si le fait allégué était de nature à exiger le départ immédiat du salarié.
La lettre de licenciement en date du 22 juin 2017 est ainsi motivée:
« … Le 1er juin 2017, à 9h00, vous rouliez dans la rame 1023 sur l’avenue Borriglione, au niveau de la […], en voie 2, lorsque vous avez eu un accident corporel d’une particulière gravité avec une personne âgée circulant sur la plate-forme du tramway.
Suite à cet incident un relevé de la centrale tachymétrique a été effectué. Il en est ressorti les éléments suivants :
A -27m : début du gong en continu, en traction, V=26km/h,
A -23m : gong maintenu, klaxonne, en traction, V=26km/h,
A -l5m : passage au neutre, gong et klaxonne maintenus, V=27km/h,
A -l2m : passage en freinage, gong et klaxonne maintenus, V=26km/h,
A -8m : passage en freinage d’urgence (FU), gong plus klaxonne maintenus,V=25km/h,
A -5m : point de choc estimé (suivant photo et diagramme de la rame), freinage d’urgence (FU) plus gong, plus klaxonne, V=17km/h.
Cette analyse a par conséquent montré qu’il n’y avait eu aucun ralentissement depuis le départ de la station Libération et que vous n’avez commencé à freiner qu’à -l2m du point d’arrêt.
Ainsi, alors que vous aviez constaté qu’une personne âgée se trouvait sur la voie, vous avez continué de rouler à 26km / h, attendant la dernière dizaine de mètres pour décélérer, ce qui était évidemment trop tard pour un freinage d’urgence sécurisé.
L’impact n’a donc pas pu être évité et la personne a été violemment projetée au sol, en étant percutée par le côté avant gauche de la rame.
Elle a été transportée d’urgence à l’hôpital, où elle demeure toujours sous surveillance.
Au vu de son âge (90 ans) et de la violence du choc, son état est d’ailleurs considéré comme critique.
Lors de l’entretien du 6 juin, vous nous avez alors affirmé avoir vu la victime tourner la tête à gauche et à droite et qu’elle s’était arrêtée complètement en V1.
Or, l’analyse de la vidéo de la caméra frontale, permet de voir que la personne âgée ne tourne à aucun moment la tête en direction de la rame et qu’elle ne s’est pas arrêtée sur la plate-forme ; au contraire, elle a même accéléré le pas.
Il apparaît donc impossible qu’elle vous ait pris en considération et qu’elle ait pu agir en conséquence.
Nous vous rappelons que le principe de la conduite à vue (à laquelle vous avez été régulièrement formé) est d’anticiper une réaction anormale du tiers, ce qui n’a pas été votre cas.
Les explications que vous nous avez fournies tout au long de la procédure ne sont par ailleurs pas de nature à modifier notre appréciation sur votre responsabilité dans la survenance de cet accident.
En effet, il est indéniable que si vous aviez adopté la bonne attitude en freinant plutôt, vous n’auriez pas percuté le piéton.
Vous saviez que la perception visuelle et sonore des personnes âgées peut être réduite et il vous appartenait en tant que professionnel de la conduite de réagir en conséquence, notamment en adaptant votre vitesse.
De tels événements sont incompréhensibles et inacceptables.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés et de ces conséquences, votre maintien dans notre établissement s’avère impossible…'
Les faits relatés dans la lettre de licenciement précitée ne sont pas contestés dans leur matérialité.
Le salarié fait valoir que l’accident n’est pas consécutif à une faute de conduite, qu’il a respecté les limitations de vitesse, averti intensivement le piéton, mais été surpris par sa décision tardive de traverser à faible distance devant la rame, qu’il a au contraire réagi avec une grande célérité, adoptant le comportement habituellement constaté chez les conducteurs de tramway en cas d’apparition inopinée d’un piéton sur les voies, dès lors :
qu’il a identifié la présence du piéton à 27 mètres de l’impact alors qu’il circulait à une vitesse de 26 km heure,
qu’il a actionné l’avertissement sonore et actionné le freinage à 15 mètres du point de contact, soit 12 mètres après avoir activé l’avertisseur sonore,
que compte tenu de la vitesse de la rame de tramway, il a mis deux secondes pour réagir entre l’activation de l’avertisseur sonore et le passage au freinage,
que la rame qu’il pilotait a parcouru 12 mètres en 1,6 secondes, le freinage puis le freinage d’urgence ayant été activé, ce délai de réaction étant parfaitement normal,
que le temps total entre l’identification du piéton présent sur la voie et l’impact étant de 3,73 secondes, il a en moins de quatre secondes identifié un risque, procédé aux avertissements d’usage puis procédé à un freinage d’urgence.
Il qualifie en outre la sanction de disproportionnée au regard de l’absence de faute commise et de manquements constatés pendant toute la durée de l’exécution de son contrat de travail.
Il résulte des pièces du dossier et en particulier du compte rendu de la commission d’analyse et du relevé de la centrale tachymétrique qu’ à 27 mètres du point d’impact, la rame circulait à une vitesse de 26 km/h, que le wattman maintenait son allure sans ralentir, augmentant même sa vitesse qui passe de 26 à 27 km/h peu avant le freinage, la rame étant alors située à moins 15 mètres du point d’impact, et ce jusqu’à -12 mètres, alors même que l’obstacle est identifié à moins de 23 mètres par le wattman qui a actionné le klaxon, que la man’uvre de freinage ne débutera qu’à moins 12 mètres et le freinage d’urgence à -8 mètres, la vitesse étant encore maintenue à 25 km/h, et étant de 17 km/h au moment du choc.
Le visionnage de la vidéo de la caméra frontale permet d’apercevoir le piéton se trouvant sur la voie opposée (V1) à celle de la voie de circulation de la rame pilotée par M. X (V2), s’apprêtant à traverser la plate-forme, et achevant le franchissement de la voie V1 en dépit de l’avancée de la rame.
Au cours de son audition par la commission d’analyse, M. X a déclaré avoir vu le piéton en amont, avoir gongué, puis klaxonné et ralenti, que le piéton a vu la rame, ce dernier ayant tourné la tête et s’étant arrêté sur la plate-forme côté V1, qu’il avait alors décidé de continuer sa progression lorsque le piéton a entrepris de continuer sa traversée jusqu’au choc.
Cependant l’enregistrement vidéo de la caméra frontale n’a pas permis de corroborer les déclarations du salarié, dès lors qu’il a pu être constaté que le piéton ne regardait pas en direction de la rame, qu’il ne s’est pas non plus arrêté sur la plate-forme, accélérant au contraire légèrement le pas à l’approche de la rame, sans jamais tourner la tête jusqu’à l’accident.
Les griefs allégués sont établis et caractérisent un manquement par le salarié à ses obligations en ce qu’il lui incombait d’anticiper les réactions des piétons pouvant évoluer sur la voie empruntée par le tramway, ainsi que de réduire sa vitesse en fonction des circonstances, en appliquant le principe de la conduite à vue, à laquelle les wattman sont régulièrement formés, sans que le salarié ne puisse valablement se prévaloir d’un aléa ou d’une absence de violation des règles de circulation.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement était fondé sur un motif réel et sérieux.
Les premiers juges ont par ailleurs justement considéré que si le salarié avait commis une erreur d’appréciation aux conséquences graves, il n’était caractérisé aucun manquement délibéré aux règles de la circulation, et que nonobstant l’impact de cet accident, il n’était pas justifié d’une faute rendant impossible son maintien au sein de l’entreprise le temps de la procédure disciplinaire.
Il se déduit de ces motifs que la procédure de licenciement n’est pas motivée par une faute grave mais par une cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement:
En application des articles L 1234-1 et suivants du code du travail et compte tenu des circonstances de l’espèce M. X a droit à une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire soit 5689,24 euros, outre les congés payés à hauteur de 568,92 euros. Le jugement sera confirmé sur ce point.
En application de l’article L1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
La somme allouée de 5120,32 euros sera confirmée.
En application de l’article L1235-2, les irrégularités de procédure ne peuvent être sanctionnées que si le licenciement est motivé par une cause réelle et sérieuse, l’indemnité octroyée étant plafonnée à un mois de salaire.
Les premiers juges ont exactement retenu, au regard notamment des garanties offertes par la procédure disciplinaire, que M. X ne démontrait pas la réalité d’un préjudice résultant du non-respect du délai de cinq jours ouvrables pouvant être évalué à un montant supérieur à 1000 euros.
Au titre des rappels de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire, les sommes demandées et attribuées en première instance de 630,92 euros et 63,09 euros au titre des congés payés seront confirmées.
Sur les dommages-intérêts pour préjudice distinct:
En application de l’article 1382 devenu 1240, du code civil, M. X sollicite la condamnation de la REGIE LIGNE D’AZUR à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts compte pour le préjudice moral subi, sans établir le caractère brutal et/ou vexatoire de son licenciement.
Sa demande sera rejetée et le jugement confirmé.
Sur les autres demandes :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné à la REGIE LIGNE D’AZUR de remettre à M. X les documents de fin de contrat rectifiés conformes à la décision.
Sur les dépens et les frais non-répétibles:
M. X qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens et il y a lieu de le condamner à payer à la REGIE LIGNE D’AZUR une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. Z X à payer à l’EPIC REGIE LIGNE D’AZUR une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Z X aux dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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