Confirmation 15 décembre 2020
Cassation 1 décembre 2022
Confirmation 26 mars 2024
Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 15 déc. 2020, n° 18/02902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/02902 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, 24 mai 2018, N° 20170460 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MDM
N° RG 18/02902
N° Portalis DBVM-V-B7C-JS4N
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 15 DECEMBRE 2020
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 20170460)
rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE
en date du 24 mai 2018
suivant déclaration d’appel du 28 juin 2018
APPELANTE :
SAS CLEARBUS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège […]
[…]
représentée par Me Cyril GOURGUE de la SELAS PEYRET-GOURGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Marie MESSERLY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Organisme URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège […]
[…]
représentée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON substitué par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,
M. Jérôme DIÉ, Magistrat Honoraire,
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 septembre 2020
Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport, et M. Jérôme DIÉ ont entendu les représentants des parties en leurs observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2020, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 15 décembre 2020.
Exposé du litige
La société CLEARBUS, spécialisée dans le conseil en systèmes et logiciels informatiques, a été créée le 30 décembre 2008 et a démarré son activité le 4 janvier 2009. Elle a bénéficié du statut de Jeune Entreprise Innovante (JEI) à compter du 1er janvier 2009.
Le 13 juillet 2012, l’URSSAF Rhône-Alpes a informé la société CLEARBUS qu’à compter du 1er mai 2012, elle ne pouvait plus bénéficier de l’exonération des cotisations patronales de sécurité sociale instituée en faveur des jeunes entreprises innovantes au motif que les cotisations afférentes aux mois de mars et avril 2012, exigibles respectivement les 15 avril 15 mai 2012, n’ont pas été totalement acquittées.
Le 18 avril 2013, la commission de recours amiable de l’URSSAF Rhône-Alpes a rejeté le recours de la société CLEARBUS et confirmé la décision de suspension de l’exonération JEI à compter du 1er mai 2012.
La société CLEARBUS a été placée en redressement judiciaire le 14 décembre 2014.
Le 25 avril 2016, l’URSSAF Rhône-Alpes a accepté un plan d’apurement du passif dans lequel étaient intégrées les cotisations pour les années 2012 à 2014 ; ce plan a été validé le 14 juin 2016 par jugement du tribunal de commerce.
Le 6 mai 2017, la société CLEARBUS a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble à une contrainte décernée par l’URSSAF Rhône-Alpes le 21avril2017, signifiée le 28 avril 2017 pour un montant de 20 993 € au titre des cotisations et majorations de retard de l’année 2015 et des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2016.
Par jugement du 24 mai 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble a :
— déclaré recevable l’opposition formée par la société CLEARBUS à l’encontre de la contrainte décernée par l’URSSAF Rhône-Alpes le 21 avril 2017 au titre des cotisations et majorations de retard de l’année 2015 et des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2016,
— débouté la société CLEARBUS de son recours et de l’ensemble de ses demandes,
— validé la contrainte décernée à l’encontre de la société CLEARBUS par l’URSSAF Rhône-Alpes le 21 avril 2017 au titre des cotisations et majorations de retard de l’année 2015 et des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2016 pour son entier montant de 20 993 €,
— dit que la société CLEARBUS conservera la charge des frais de signification de cette contrainte d’un montant de 72,99 € ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,
— rappelé qu’aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision est exécutoire à titre provisoire,
— débouté l’URSSAF Rhône-Alpes de sa demande complémentaire de condamnation en paiement de la société CLEARBUS.
Le 28 juin 2018, la société CLEARBUS a interjeté appel de cette décision.
A l’issue des débats et de ses conclusions du 9 septembre 2020 soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société CLEARBUS demande à la Cour de :
— juger qu’elle bénéficie du statut de jeune entreprise innovante de manière rétroactive,
— annuler la contrainte du 21 avril 2017, signifiée le 28 avril 2017 au titre des cotisations et majorations de retard de l’année 2015 et des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2016 pour son entier montant de 20993 €,
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
A l’issue des débats et de ses conclusions du 15 septembre 2020 soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l’URSSAF Rhône-Alpes demande à la Cour de :
Statuant à nouveau,
— débouter la société CLEARBUS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale rendu le 28 mai 2018,
— condamner la société CLEARBUS au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF Rhône-Alpes soutient que la contrainte bien que soldée doit être validée. Elle fait valoir qu’indépendamment du respect du plan d’apurement des dettes, la société CLEARBUS ne pouvait être considérée comme étant à jour de ses cotisations et dès lors prétendre au bénéfice de l’exonération JEI rappelant que les cotisations litigieuses correspondaient à des impayés non intégrés dans ce plan d’apurement.
Sur ce :
Concernant les entreprises qualifiées fiscalement de jeunes entreprises innovantes (JEI), l’article 1 du décret n°2014-1179 du 13 octobre 2014 modifiant l’article 6 du décret du 21 juin 2004 prévoit que :
« Le bénéfice du droit à l’exonération est subordonné à la condition pour l’entreprise d’être à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l’égard de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales mentionnée au VII de l’article 131 de la 101 de finances pour 2004 susvisée.
Pour l’appréciation de cette condition, sont prises en compte les cotisations et contributions de sécurité sociale à la charge de l’employeur et du salarié dues pour les gains et rémunérations versés aux salariés au titre des assurances sociales et familiales, de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, des contributions au fonds national d’aide au logement et au versement de transport ainsi que les pénalités et majorations de retard.
Cette condition est appréciée à la date à laquelle l’entreprise applique pour la première fois l’exonération prévue à l’article 131 précité et vérifiée à chacune des dates d’exigibilité du versement de ces cotisations et contributions.
En cas de contestation de la dette par l’employeur, la condition d’être à jour des obligations de déclaration et de paiement n’est réputée remplie qu’à compter du paiement intégral de cette dette ou à compter de la décision accordant un sursis à poursuite selon les modalités prévues à l’article R.243- 21 du code de la sécurité sociale.
Sous réserve de la conclusion et du respect d’un plan d’apurement des cotisations et contributions, le droit à l’exonération cesse d’être applicable aux cotisations dues au titre des gains et rémunérations versés aux salariés et mandataires sociaux mentionnés à l’article 1er du présent décret à compter du premier jour du mois suivant la date d’exigibilité à laquelle la condition prévue au premier alinéa du présent article n’est pas remplie.
Lorsque l’entreprise est à nouveau à jour du paiement de ses cotisations et contributions sociales, l’exonération peut être appliquée aux gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois suivant. Dans ce cas, l’entreprise bénéficie des exonérations liées aux gains et rémunérations versés pendant la période au cours de laquelle elle ne remplissait pas la condition prévue au premier alinéa.
L’entreprise qui a souscrit et respecte un plan d’apurement des cotisations dues est considérée comme à jour de ses paiements.
Conformément aux points 4.3 et 4.4 de la lettre circulaire ACOSS n°2015-0000031 du 22 juin 2015 relative à l’exonération applicable au titre des jeunes entreprises innovantes, l’entreprise est considérée à jour uniquement si le plan est respecté. Le respect du plan ne se vérifiant qu’à la fin, il ne peut, au moment de sa signature, tenir compte des exonérations de cotisations dont l’employeur peut potentiellement bénéficier si le plan est respecté.
L’application rétroactive de l’exonération, dans le cadre d’un plan d’apurement, ne sera donc prise en compte qu’à l’issue du plan, date à laquelle l’organisme constate si le plan a ou non été respecté.
En l’espèce, la société CLEARBUS reconnaît avoir continué d’appliquer l’exonération liée à son statut de JEI pendant la période d’observation soit pour les années 2015 et 2016.
Au soutien de son recours en annulation de la contrainte signifiée à son encontre le 28avril2017, la société appelante prétend qu’étant désormais à jour de ses cotisations sociales, elle doit pouvoir bénéficier de manière retroactive du statut de JEI et de l’exonération correspondante.
Mais si la société CLEARBUS justifie, par la production de deux ordres de virement des 26février et 4 mars 2020, avoir réglé à l’URSSAF Rhône-Alpes respectivement la somme de 20 993 € réclamée au titre de la contrainte litigieuse du 21 avril 2017 et la somme de 16 284 € au titre d’une autre contrainte décernée le 11 janvier 2018, il n’en reste pas moins qu’elle est toujours tenue de respecter les termes du plan d’apurement du passif de l’arriéré des cotisations sociales des années 2012 et 2014 qui a été validé le 14 juin 2016 par jugement du tribunal de commerce et accepté par l’organisme social.
En application des dispositions du décret précité et de la lettre circulaire ACOSS du 22 juin 2015, la société CLEARBUS ne pourra donc être considérée comme étant à jour de ses cotisations que sous réserve d’avoir respecté, jusqu’à son terme, le plan d’apurement. Or le plan d’apurement n’arrivera à son terme qu’en 2026.
Il résulte également de l’article 1 du décret n°2014-1174 du 13 octobre 2014 que lorsque l’entreprise est à nouveau à jour du paiement de ses cotisations et contributions sociales, l’exonération peut être appliquée aux gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois suivant. Dès lors suite à son règlement adressé à l’URSSAF Rhône-Alpes, la société CLEARBUS peut prétendre au bénéfice de l’exonération JEI mais seulement pour l’avenir sans effet rétroactif comme le souligne l’intimée.
Faute pour la société CLEARBUS de satisfaire aux conditions prévues par les textes précités pour bénéficier de manière rétroactive du statut de JEI et de l’exonération correspondante, elle sera déclarée mal fondée en sa contestation.
La contrainte du 21 avril 2017 dont il n’est pas contesté par l’URSSAF Rhône-Alpes qu’elle se trouve à ce jour soldée doit être validée par voie de confirmation.
La société CLEARBUS sera, en conséquence, déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dispositions accessoires,
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’URSSAF Rhône-Alpes sera par conséquent déboutée de sa demande formée à ce titre.
La société CLEARBUS qui succombe en première instance comme en appel sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré,
Constate que la contrainte décernée par l’URSSAF Rhône-Alpes à l’encontre de la société CLEARBUS le 21 avril 2017, signifiée le 28 avril 2017 pour un montant de 20 993 € au titre des cotisations et majorations de retard de l’année 2015 et des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2016 est à ce jour soldée,
Déboute la société CLEARBUS de l’ensemble de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute l’URSSAF Rhône-Alpes de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CLEARBUS aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Conseiller
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Ordonnance de référé ·
- Exécution provisoire ·
- Titre ·
- Construction ·
- Demande de radiation ·
- Assignation ·
- Radiation du rôle ·
- Consignation
- Successions ·
- Immeuble ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Biens ·
- Retranchement ·
- Épouse ·
- Contrat de mariage ·
- Veuve ·
- Acte de notoriété
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Polynésie française ·
- Saisie conservatoire ·
- Pacifique ·
- Ordonnance ·
- Rétractation ·
- Référé ·
- Associé ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vente ·
- Mandat ·
- Opérateur ·
- Enchère ·
- Vendeur ·
- Meubles ·
- Manquement ·
- Transporteur ·
- Réquisition ·
- Interdiction
- Transaction ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Lot ·
- Tribunaux de commerce ·
- Facture ·
- Fournisseur ·
- Vente ·
- Honoraires
- Or ·
- Sociétés ·
- Propos ·
- Site internet ·
- Dénigrement ·
- Concurrent ·
- Achat ·
- Publication ·
- Concurrence déloyale ·
- Consommateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immeuble ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Destination ·
- Activité ·
- Lot ·
- Descriptif ·
- Restaurant ·
- Magasin ·
- Astreinte
- Recouvrement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Intervention volontaire ·
- Charges ·
- Paiement ·
- Mari ·
- Assemblée générale ·
- Procédure ·
- Compte ·
- Expert
- Licenciement ·
- Réintégration ·
- Salarié ·
- Cartes ·
- Incendie ·
- Election professionnelle ·
- Section syndicale ·
- Employeur ·
- Service de sécurité ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse de vente ·
- Notaire ·
- Prêt ·
- Condition suspensive ·
- Levée d'option ·
- Prorogation ·
- Réalisation ·
- Acte ·
- Indemnité
- Titre ·
- Associations ·
- Salariée ·
- Congés payés ·
- Contrat de travail ·
- Rappel de salaire ·
- Rupture ·
- Traitement ·
- Employeur ·
- Égalité de traitement
- Épouse ·
- Vente ·
- Agent immobilier ·
- Agence ·
- Acquéreur ·
- Consorts ·
- Mandataire ·
- Vendeur ·
- Dommages et intérêts ·
- Veuve
Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2014-1174 du 13 octobre 2014
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.