Infirmation partielle 5 mai 2021
Cassation 30 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 5 mai 2021, n° 19/00425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 19/00425 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Auch, 29 mars 2019, N° 2017001240 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
05 Mai 2021
DB/CR
N° RG 19/00425
N° Portalis
DBVO-V-B7D-CVVM
S.A.S. CASTEL & FROMAGET
C/
Société CONER COSTRUZIONI SRL
GROSSES le
à
ARRÊT n° 248-2021
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
S.A.S. CASTEL et FROMAGET
[…]
[…]
Représentée par Me Mathieu GENY, Avocat postulant inscrit au barreau du GERS
Représentée par Me Julien MOLAS, Avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
APPELANTE d’un Jugement du Tribunal de Commerce d’Auch en date du 29 Mars 2019, RG 2017001240
D’une part,
ET :
Société CONER COSTRUZIONI SRL société à responsabilité limitée de droit italien représentée par sa gérante en exercice, madame X Y
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me David LLAMAS, Avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN
Représentée par Me Nathalie JOUVÉ, Avocate plaidante inscrite au barreau de PARIS
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 03 Février 2021 devant la cour composée de :
Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Jean-F SEGONNES, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
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FAITS :
Au début de la décennie 2010, la société Racing Arena a décidé la construction, à Nanterre (92), d’un ensemble immobilier destiné à accueillir des manifestations de loisirs et matchs de rugby, ainsi que des bureaux destinés au Conseil Départemental, à livrer pour le 2 janvier 2017.
Elle a confié un marché global à un groupement d’entreprises, représenté par la SAS GMT Bâtiment, et à Z A, architecte, la conception de l’ensemble, comprenant notamment une charpente métallique articulée autour de 4 'méga poutres'.
Après défaillance de la société Cordioli, première entreprise choisie, par contrat de sous-traitance du 20 juillet 2015, la SAS GMT Bâtiment a confié à la SAS Castel et Fromaget la réalisation de la charpente métallique constituant le lot n° 150, pour un prix forfaitaire de 18 021 745 Euros, les travaux devant être achevés pour le 29 avril 2016.
Après appel d’offres, par contrat du 20 août 2015, la SAS Castel et Fromaget a sous-traité à la société de droit italien Coner Costruzioni SRL (la société Coner) une partie des travaux, soit l’assemblage sur site par soudage et boulonnage des éléments de charpente, ainsi que leur levage et mise en place, pour un prix de 2 748 000 HT, avec mise en place d’un calendrier de réalisation.
Ce contrat stipulait un 'principe de transparence’ en vertu duquel il intégrait les clauses du contrat principal.
Entre décembre 2015 et février 2016, la SAS Castel et Fromaget, suite notamment à des contrôles de l’inspection du travail, s’est plainte auprès de la société Coner de manquements.
Par lettre remise en main propre contre récépissé du 27 janvier 2016, la SAS Castel et Fromaget a notifié à la société Coner l’arrêt immédiat de son intervention.
Par lettre recommandée du 5 février 2016, la SAS Castel et Fromaget a notifié à la société Coner la résiliation du contrat de sous-traitance du 20 août 2015.
Après mise en demeure par lettre recommandée du 10 février 2016, par une seconde lettre recommandée du 24 février 2016, la SAS GMT Bâtiment a résilié le marché conclu le 20 juillet 2015 avec la SAS Castel et Fromaget.
Elle a réitéré cette notification de résiliation par lettre du 2 mars 2016.
Par acte du 7 mars 2016, la SAS Castel et Fromaget a fait assigner la SAS GMT Bâtiment, l’architecte et tout un ensemble d’entreprises ayant participé à la construction, à l’exception de la société Coner, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre qui, par ordonnance du 14 avril 2016, a confié à B C, D E et F G, une expertise des travaux réalisés.
Sur accord des parties présentes à cette expertise, elle n’a pas été menée à son terme.
Le 12 mars 2016, la société Coner a adressé à la SAS Castel et Fromaget une situation arrêtée à la date de résiliation du contrat de sous-traitance, lui réclamant paiement d’une somme totale de 308 389,57 Euros au titre de 3 factures que cette dernière a refusé de payer, malgré mise en demeure du 15 avril 2016.
Par acte du 24 février 2017, la société Coner a fait assigner la SAS Castel et Fromaget devant le tribunal de commerce d’Auch afin d’obtenir paiement des sommes restant dues au titre du marché de sous-traitance, ainsi que des dommages et intérêts pour 'résistance abusive'.
En parallèle à cette action, la société Coner a également assigné la société Racing Arena devant le tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir paiement de ses prestations.
L’immeuble a été livré en septembre 2017 à la société Racing Arena.
Le 25 octobre 2017, la SAS GMT Bâtiment et la SAS Castel et Fromaget ont signé une transaction en vertu de laquelle cette dernière lui a versé une somme de 2 200 000 Euros en indemnisation des préjudices subis.
Devant le tribunal de commerce d’Auch, la SAS Castel et Fromaget a formé une demande reconventionnelle en paiement de la somme totale de 4 362 056,24 Euros, représentant le remboursement d’acomptes, des dépenses engagées pour palier la carence de la société Coner, des pénalités de retard, l’indemnité transactionnelle versée à la SAS GMT Bâtiment, et des dédommagements accordés à d’autres sous-traitants.
La SAS Castel et Fromaget est également intervenue à l’instance devant le tribunal de commerce de Paris en sollicitant la condamnation de la société Coner à lui payer la même somme.
Par jugement rendu le 19 mars 2019, le tribunal de commerce d’Auch a :
— retenu comme date de résiliation du marché le 24 février 2016,
— condamné la société Castel et Fromaget à payer à la société Coner Costruzioni la somme principale de 179 959,32 Euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2016, date de la mise en demeure,
— ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— sursis à statuer sur la créance de la société Sarens dans l’attente de la décision du tribunal d’Anvers,
— condamné Castel et Fromaget à payer à Coner Costruzioni la somme de 10 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement de ses factures,
— débouté Castel et Fromaget de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné Castel et Fromaget à verser à Coner Costruzioni la somme de 8 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Castel et Fromaget aux entiers dépens, liquidés à la somme de 77,08 Euros.
Le tribunal a estimé que la SAS Castel et Fromaget admettait devoir la somme de 179 959,32 Euros au titre des factures impayées ; qu’une somme étant en litige devant un autre tribunal, il était nécessaire d’attendre la décision à intervenir ; que le retard de paiement avait causé un préjudice à la société Coner pouvant être évalué à 10 000 Euros ; que la preuve des fautes imputées à celle-ci n’était pas rapportée ; que les pénalités payées ne résultaient que de la résiliation du contrat de sous-traitance principale ; et que la transaction n’était pas opposable à la société Coner.
Par acte du 29 avril 2019, la SAS Castel et Fromaget a régulièrement déclaré former appel du jugement en indiquant que l’appel porte sur la totalité du dispositif du jugement, qu’elle cite dans son acte d’appel.
Par jugement rendu le 23 janvier 2020, le tribunal de commerce de Paris a rejeté toutes les demandes présentées devant lui.
La clôture a été prononcée le 6 janvier 2021 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 3 février 2021.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 23 décembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SAS Castel et Fromaget présente l’argumentation suivante :
— La résiliation du contrat du contrat de sous-traitance conclu avec la société Coner est justifiée :
* la procédure contractuelle de résiliation a été respectée.
* cette société a commis systématiquement tout un ensemble de manquements d’une particulière
gravité :
— absence de justification d’une assurance de responsabilité décennale en violation de l’article 10.1 du contrat et malgré demande par lettre du 2 février 2016.
— manquements à la sécurité du travail signalés à de multiples reprises nécessitant, à titre de précaution, la mise en oeuvre d’un suivi journalier, et constatés notamment par le contrôleur de sécurité le 17 décembre 2015, ayant généré plusieurs accidents, dont 3 graves, sans aucune réaction de la société Coner.
— violation de la législation sur les travailleurs détachés.
— défaillances quantitatives : insuffisance des effectifs affectés au chantier, défaillance du planning des soudures et des validations techniques.
— défaillances qualitatives : défaut d’établissements de documents techniques dits 'DMOS’ et 'QMOS', absence de soudeurs qualifiés, de coordinateurs de soudage, non-conformité des postes de soudure, utilisation inadaptée de nacelles, taux élevé de réparations attesté par l’institut de soudures les 3 février 2016 et 2 mai 2016, mauvais serrages des boulons 'HV', mise en place d’écrous 'Pal’ à l’envers, non-conformité des 'Lunules', le tout générant des fissurations menaçant la solidité de la charpente métallique, tel que mentionné lors d’une réunion tenue avec le bureau Véritas le 3 février 2016.
— le rapport établi par l’institut des soudures pointant leurs défaillances, a servi de base à la SAS GMT Bâtiment pour résilier le contrat principal.
* la société Coner était pourtant en mesure de réaliser les prestations commandées : les plans lui ont été transmis, la technique de soudure à l’électricité (et non au gaz) et de serrage des boulons avait définie au début du chantier.
* la résiliation du contrat pour faute est justifiée.
— Les factures dont le paiement lui est réclamé :
* il s’agit des factures n° 41 du 30/11/2015 d’un montant net à payer de 108 853,20 Euros ; n° 46 du 31/12/2015 d’un montant net à payer de 105 103,46 Euros ; n° 2 du 31 janvier 2016 d’un montant net à payer de 51 831,52 Euros, déduisant les délégations de paiement à d’autres entreprises.
* la somme réclamée doit être limitée à 179 959,32 Euros.
— Elle a été préjudiciée des postes suivants :
* 378 577,24 Euros HT au titre des acomptes versés du fait que la 'méga poutre’ réalisée par la société Coner, à dû être retirée et mise au rebut, pour une somme de 1 421 800 Euros qui lui a été réclamée par la SAS GTM Bâtiment au début de l’expertise.
* 1 618 837 Euros au titre des dépenses engagées auprès de fournisseurs et prestataires pour palier la défaillance de la société Coner, comme par exemple la réalisation de nouvelles soudures, leur contrôle, des prestations de levage.
* 2 200 000 Euros au titre de la résiliation du contrat en vertu de la transaction conclue avec la SAS GMT Bâtiment qui, si elle n’est pas opposable à la société Coner, fixe le préjudice subi.
* 102 050 Euros au titre de la résiliation d’autres contrats avec les sociétés LMV, Graficom et
Bolina, qui ont réclamé des sommes sur lesquelles il a fallu également transiger.
— Les pénalités contractuelles de retard doivent être appliquées à la société Coner :
* celle-ci est débitrice des pénalités de retard prévues à l’article 7.3.1. du contrat de sous-traitance, constatés à la date de résiliation, même si le marché principal a ensuite été lui-même résilié.
* la somme due est de 102 592 Euros compte tenu de l’absence totale de pose des 4 'méga poutres', contrairement au calendrier qui en fixait les dates aux 26/10/2015 ; 27/11/2015 ; 31/01/2016 ; et 15/01/2016.
— Pour la société Sarens :
* cette société est intervenue en qualité de sous-traitant de la société Coner.
* la société Sarens a obtenu paiement de sommes dues par la SAS Castel et Fromaget mais a néanmoins assigné la société Coner devant un tribunal d’Anvers afin d’obtenir paiement d’un solde de 82 088,72 Euros.
* la société Coner réclame la totalité de la somme due à la société Sarens, sans tenir compte du paiement de 179 959,32 Euros et ne peut obtenir paiement alors qu’elle est elle-même débitrice et ne bénéficie d’aucune subrogation.
* le litige devant la juridiction belge n’est pas expliqué.
— Les dommages et intérêts réclamés par la société Coner ne sont pas dus :
* cette société a réclamé paiement de sommes indues sans justifier d’un préjudice distinct du retard de paiement et en ayant expliqué, lors de la demande de suspension de l’exécution provisoire, ne pas être en situation financière critique.
* elle était fondée à suspendre les paiements compte tenu des manquements imputables à la société Coner, connus avant l’exigibilité de deux factures.
* la société Coner s’est elle-même placée dans une situation de dépendance économique en acceptant un marché disproportionné à son chiffre d’affaires.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— réformer le jugement,
— dire que la résiliation du contrat de sous-traitance aux torts exclusifs de la société Coner Costruzioni par lettre du 5 février 2016 est bien fondée,
— débouter celle-ci de ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 4 362 056,24 Euros « HT » augmentée des intérêts au taux légal, outre 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
Par dernières conclusions notifiées le 28 décembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la société Coner Costruzioni SRL présente l’argumentation suivante :
— La SAS Castel et Fromaget a conclu tardivement le 23 décembre 2020 :
* elle avait déjà conclu en juillet 2020 et n’explique pas pour quelle raison elle a à nouveau conclu en produisant des pièces 15 jours seulement avant la clôture de l’affaire.
* ces conclusions et pièces n° 31 à 33 doivent être déclarées irrecevables.
— Le contrat a été résilié abusivement :
* elle a reçu deux lettres de résiliation, alors qu’un marché ne peut faire l’objet que d’une seule, et elle avait répondu point par point à tous les griefs soulevés dans la lettre du 5 février 2016.
* la lettre de résiliation n’est motivée que par des problèmes de respect du droit du travail.
* la SAS Castel et Fromaget passe sous silence ses carences, négligences et sa gestion catastrophique du chantier et tente de reporter sur elle ses propres manquements.
* seule une part de 15 % du marché conclu par la SAS Castel et Fromaget a été sous-traité à la société Coner.
* il n’existe aucun élément de nature à démontrer que les vices qui auraient affecté l’ouvrage et qui auraient rendu sa réfaction nécessaire soient imputables aux soudures réalisées, l’expertise, à laquelle elle n’a pas été appelée, n’ayant pas été réalisée suite à une transaction.
* en réalité, elle a été contrainte de s’adapter en permanence aux demandes de la SAS Castel et Fromaget et aux demandes changeantes :
— non communication de plans originaux et du CCTP qu’elle a dû se procurer par elle-même.
— nécessité d’adaptation sur l’ancienne structure qui avait été vernie avant soudure.
— changement de la méthode de soudure mise en place lors des travaux de la société Cordioli, prévue au gaz, provoquant la désorganisation du chantier.
— fourniture par la SAS Castel et Fromaget de fil à souder de mauvaise qualité et d’écrous et boulons inadaptés, de pièces de structure mal identifiées, et mauvais montages de traverses.
— non-respect de la chaîne d’instruction.
— défaillance des blocs à monter.
— nécessité de passer 13 % du temps de travail à modifier et rectifier les erreurs.
* la société Coner a pourtant régulièrement fait remonter les informations sur les difficultés qu’elle rencontrait, particulièrement dans un courrier du 18 janvier 2016, sans avoir de réponse de la SAS Castel et Fromaget qui n’a jamais présenté de remarque sur la qualité de ses soudures.
* un seul accident, sans gravité, a eu lieu sur son chantier pour lequel elle a rappelé à son salarié la nécessité de porter les équipements de sécurité.
* la résiliation du marché n’avait que pour objet de masquer à la SAS GMT Bâtiment les propres carences de la SAS Castel et Fromaget.
* elle n’a eu connaissance de l’existence des rapports établis par l’institut de soudure qu’à l’occasion du contentieux devant le tribunal de commerce de Paris et ignore dans quelles conditions ils ont été réalisés, d’autres entreprises ayant participé aux soudures et, en tout état de cause, c’est la qualité de l’acier qui est en cause.
— Il lui est dû un solde de facturation :
* il s’agit de factures antérieures à la résiliation du contrat, après validation des situations.
* il lui est dû 179 959,32 Euros.
* si des sous-traitants ont effectivement été payés directement, ce qu’elle ignorait, tel n’est pas le cas de la société Sarens qui lui a délivré une citation à comparaître devant une juridiction belge qui s’est déclarée territorialement incompétente.
* la SAS Castel et Fromaget n’a effectué aucun paiement à la société Sarens de sorte qu’à la somme ci-dessus doit être ajoutée la somme due à la société Sarens, soit 82 088,75 Euros, sur laquelle il n’y a pas lieu de surseoir à statuer.
— La demande de dommages et intérêts formée à son encontre est injustifiée :
* elle est identique à celle rejetée par le tribunal de commerce de Paris.
* les dommages et intérêts qui lui sont réclamés ne sont destinés qu’à la dissuader de réclamer le paiement de ses factures.
* elle a été délibérément tenue à l’écart des procédures contradictoires menées pour analyser le chantier et les défauts invoqués, et n’a pas été appelée à l’expertise judiciaire.
* elle n’a pas à prendre en charge les sommes réclamées :
— acomptes versés : les raisons du démontage de la poutre ne sont pas justifiées et ne sont constituées que par les déclarations de la SAS Castel et Fromaget et ses factures correspondent à l’avancement des travaux.
— dépenses engagées auprès de fournisseurs et prestataires : l’appelante doit supporter les surcoûts générés par sa carence.
— pénalités de retard : les retards au début du chantier, auxquels elle est étrangère, ne permettaient pas de tenir les délais, comme elle en avait informé la SAS Castel et Fromaget dès décembre 2015, et seule la 'méga poutre’ Sud avait été livrée.
— indemnité transactionnelle versée à la SAS GMT Bâtiment : elle n’est pas partie à ce contrat qui ne détermine pas les responsabilités respectives et qui ne solde que les conséquences de la responsabilité de la SAS Castel et Fromaget.
— résiliation d’autres contrats : il s’agit de sommes dues aux sous-traitants restées impayées et non d’indemnisations de préjudices.
— La SAS Castel et Fromaget s’est abstenue fautivement de payer les sommes dues :
* après avoir validé sans réserve l’avancement des travaux et accepté la facturation, elle n’a payé les sommes dues que partiellement, alors qu’elles étaient antérieures à la résiliation.
* en l’absence de perception des sommes dues, elle a été confrontée à des difficultés relevées par son expert-comptable italien, dont elle dépose une traduction de l’attestation, qui a mis en évidence un risque de faillite de la société.
* elle a eu du mal à payer ses fournisseurs et a même été condamnée, par référé prud’homal, à verser des provisions à ses salariés.
* elle n’a réussi à retrouver une situation saine qu’au cours du temps.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— déclarer irrecevables les conclusions signifiées par la SAS Castel et Fromaget le 23 décembre 2020 ainsi que les pièces 31 à 33,
— confirmer le jugement sauf à condamner la SAS Castel et Fromaget à lui payer les sommes suivantes :
* 262 048,07 Euros « HT » augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2016,
* 100 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement,
— en toute hypothèse, la condamner à lui payer la somme de 40 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
1) Sur la recevabilité des conclusions déposées le 28 décembre 2020 par la SAS Castel et Fromaget :
La SAS Castel et Fromaget a déposé ses conclusions d’appelante le 25 juillet 2018 et la société Coner ses conclusions d’intimée le 8 octobre 2019.
La SAS Castel et Fromaget a déposé de nouvelles conclusions le 23 décembre 2020 alors que la clôture de l’affaire était prévue le 6 janvier 2021.
Elle a joint à ces conclusions 5 nouvelles pièces dont les pièces n° 31 à 33 mises en cause par l’intimée.
La société Coner a pu répondre à ces conclusions, qui ne contenaient ni demande nouvelle ni moyen nouveau, de façon précise et détaillée en déposant de nouvelles conclusions le 28 décembre 2020.
Quant aux pièces n° 31 à 33, il s’agit du jugement rendu le 23 janvier 2020 par le tribunal de commerce de Paris, une déclaration d’appel du 12 août 2020 et un e-mail du 10 septembre 2015 émanant de la société Coner, documents connus de l’intimée.
Dès lors les conclusions déposées le 23 décembre 2020 par l’appelante ne peuvent être écartées des débats.
Cette demande sera rejetée.
2) Sur la résiliation du contrat :
L’appelante demande à la Cour de dire que la résiliation du contrat par lettre du 5 février 2016 est bien fondée, c’est à dire de confirmer le jugement qui a admis que cette lettre avait valablement résilié le marché conclu avec la société Coner à effet du 24 février suivant.
Elle ne discute pas cette date.
Dans ses conclusions, la société Coner prétend que cette résiliation a été abusive mais, dans leur dispositif, ne demande pas à la Cour d’infirmer la disposition sur la résiliation du marché.
Dès lors, le jugement sera confirmé sur ce point sans autre considération.
3) Sur le paiement des factures émises par la société Coner :
Après prise en compte de délégations de paiements envers des sous-traitants de la société Coner, celle-ci demande paiement d’un solde de 179 959,32 Euros au titre des sommes restant dues sur les 3 factures suivantes :
— n° 41 du 30 novembre 2015 : 10 913,01 Euros (retenue de garantie),
— n° 46 du 31 décembre 2015 : 97 259,71 Euros,
— n° 2 du 31 janvier 2016 : 71 786,60 Euros.
Il s’agit de factures émises avant la résiliation du contrat de sous-traitance et qui correspondent ainsi nécessairement à des prestations antérieures à cette résiliation.
La SAS Castel et Fromaget admet que la retenue de garantie n’a plus lieu d’être et être débitrice de cette somme qui doit, par conséquent, être accordée.
La société Coner y ajoute toutefois une somme de 82 088,75 Euros au titre de sommes dues à la société Sarens.
Mais il apparaît que la société Sarens est intervenue en sous-traitance de la société Coner à laquelle elle a facturé sa prestation dont le coût, déjà inclus dans le prix des prestations facturées par la société Coner ne saurait, par suite, être ajouté aux sommes dues par la SAS Castel et Fromaget étrangère à cette sous-traitance.
C’est exclusivement à la société Coner de payer son sous-traitant.
Dès lors cette demande n’est pas fondée et il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision de justice à intervenir sur l’assignation délivrée à la société Coner par la société Sarens dont la prestation n’a pas été payée.
Le jugement doit être confirmé sur la somme allouée mais infirmé sur le sursis à statuer prononcé.
Ensuite, le tribunal a alloué à la société Coner la somme de 10 000 Euros en considérant que la résistance de la SAS Castel et Fromaget à payer les sommes dues était abusive.
L’intimée demande à la Cour de porter cette somme à 100 000 Euros.
Toutefois, selon le dernier alinéa de l’ancien article 1153 du code civil, devenu le dernier alinéa de l’article 1231-6, c’est seulement s’il prouve avoir subi un préjudice distinct du seul retard de paiement indemnisé par l’obtention des intérêts moratoires, que le créancier peut obtenir des dommages et intérêts supplémentaires.
Or, pour justifier de ce préjudice, la société Coner se limite à produire un avis de son expert comptable qui fait référence à 'un état d’insolvabilité de la société engendrant pour celle-ci un préjudice grave et irréparable' ayant nécessité de différer certains paiements, voire même 'un risque de faillite' qui ne s’est pourtant pas réalisé.
Elle ne prétend pas s’être vue appliquer des pénalités par l’administration fiscale italienne en lien avec des difficultés de paiement des imposition dues, ni des pénalités contractuelles, ni même avoir dû souscrire un emprunt pour faire face au manque de trésorerie.
Dès lors, aucun préjudice en lien avec le retard de paiement indemnisé par le taux d’intérêts légal, avec capitalisation, n’est justifié.
La demande de dommages et intérêts doit être rejetée et le jugement infirmé sur ce point.
4) Sur les dommages et intérêts réclamés par la SAS Castel et Fromaget :
Les dommages et intérêts réclamés par l’appelante à la société Coner sont fondés sur le fait que ce serait cette dernière qui aurait provoqué, par ses carences et insuffisances, la résiliation du marché du 20 juillet 2015 conclu avec la SAS GMT Bâtiment et les préjudices résultant, pour la SAS Castel et Fromaget, de cette résiliation.
Il lui appartient de prouver les griefs qu’elle impute à l’intimée.
Ces griefs reposent, non pas sur des manquements à la réglementation française des employés italiens de la société Coner quant aux documents à produire pour leur détachement et le temps de travail à respecter, relevés par lettre du 5 janvier 2016 à l’encontre de cette société par le contrôleur du travail, ni sur l’absence de justification d’une assurance de responsabilité décennale, mais sur une mauvaise réalisation des prestations techniques de montage et de soudure.
Il convient par conséquent d’examiner les éléments produits aux débats.
En premier lieu, la lettre de mise en demeure adressée le 10 février 2016 par la SAS GMT Bâtiment à la SAS Castel et Fromaget comprend 5 pages de reproches qui ne sont pas formulés à l’encontre de la société Coner, qui n’est citée que pour rappeler que la SAS Castel et Fromaget vient de résilier le marché conclu avec cette dernière.
La SAS GMT Bâtiment met en cause 'l’état d’avancement des prestations', 'les nombreuses difficultés dénoncées à l’occasion de nos réunions ainsi que la récente révélation de défauts majeurs de la qualité de vos ouvrages', la multiplication de plannings non tenus, l’insuffisance du nombre de soudeurs, et l’impossibilité pour le bureau Véritas de procéder aux contrôles qualitatifs prévus.
Elle y insiste sur la découverte d’une fissure dans la 'méga poutre’ Sud et sur les manquements commis dans la réalisation de soudures.
La SAS GMT Bâtiment y précise toutefois que par lettre des 29 décembre 2015 et 26 janvier 2016, la SAS Castel et Fromaget a imputé les retards à la SAS GTM Bâtiment, et non à la société Coner, et que la SAS Castel et Fromaget a fait montre d’une 'absence de réaction (…) tout au long des réunions qui ont eu lieu entre votre direction et le management de l’opération.'
En deuxième lieu, la lettre du 24 février 2016 envoyée par la SAS GTM Bâtiment à la SAS Castel et Fromaget prononçant la résiliation du marché ne fait pas mention de la société Coner et impute à l’appelante de ne pas apporter d’élément probant aux manquements dénoncés, de ne pas fournir d’explication sur sa défaillance, de ne pas avoir procédé à la 'nécessaire vérification de la cohérence des hypothèses de calcul avec les études d’exécution', ce qui était de sa mission exclusive, d’avoir tenté de se justifier, non par la mise en cause de la société Coner, mais par une remarque ' tardive, infondée et purement opportuniste quant à la qualité de l’acier mis en oeuvre', et même l’absence de connaissance des aciers Histar ce qui impliquait, selon la SAS GTM Bâtiment, une ' absence totale de maîtrise du sujet technique'.
Tout comme la lettre de mise en demeure, la lettre de résiliation du marché ne fait aucune référence à des manquements à la sécurité du travail, à la législation sur les travailleurs détachés en provenance d’Italie ou à l’absence de justification, par la société Coner, d’une assurance de responsabilité décennale.
Elle se limite à mettre en cause la qualité des prestations techniques.
En troisième lieu, l’appelante ne dépose aux débats aucun compte rendu de chantier, alors que l’architecte a nécessairement examiné les problèmes évoqués par la SAS GTM Bâtiment, déterminé à quelles sociétés ils étaient imputables et préconisé les solutions à mettre en oeuvre.
En quatrième lieu, la prestation sous-traitée à la société Coner ne représente que 15 % du marché confié à la SAS Castel et Fromaget.
La bonne exécution de la plus grande partie de la prestation confiée à la SAS Castel et Fromaget par le groupement d’entreprises relevait ainsi de cette société qui ne peut imputer des manquements à son sous-traitant sans en justifier par des éléments techniques précis et objectifs, eu égard à la complexité de la construction en litige, prenant en compte les tâches respectives, les contraintes et l’ensemble des interventions sur le chantier.
Il est pourtant constant que, mettant en cause la résiliation de son marché, la SAS Castel et Fromaget a saisi le juge des référés à l’encontre de l’architecte, du groupement d’entreprises et de diverses autres parties, sans appeler en cause la société Coner, ce qu’elle n’aurait pas manqué de faire si elle estimait que la responsabilité de celle-ci était engagée du fait de la résiliation de son marché par la SAS GMT Bâtiment.
Les explications fournies par l’appelante sur cette absence de mise en cause sont les suivantes :
— en appelant à l’expertise la société Coner, elle aurait donné l’impression qu’elle avait quelque chose à se reprocher : cette explication est pour le moins singulière, la présence de la société Coner étant au contraire indispensable pour qu’elle présente ses documents et explications sur les difficultés rencontrées et que les conclusions de l’expert lui soient opposables, étant ajouté que la participation à une expertise ne vaut pas reconnaissance de responsabilité.
— eu égard à l’ampleur des sommes en jeu et de la petite taille de la société Coner, si cette dernière avait été considérée responsable des défaillances, tout appel en garantie à son encontre aurait été vain : cette explication est en totale contradiction avec le fait d’exercer désormais une action en garantie à son encontre.
La lecture de la décision rendue le 14 avril 2016 par le juge des référés ordonnant l’expertise permet en outre de constater que le contrat de sous-traitance avec la société Coner n’a pas été évoqué et que la SAS Castel et Fromaget s’est limitée à faire référence à 'des difficultés d’exécution' ainsi qu’à des problèmes de 'caractéristiques réelles des aciers, incompatibles selon elle avec la conception de l’ouvrage' dont, par hypothèse, la société Coner ne peut être tenue pour responsable, n’étant pas fabricant des aciers utilisés.
En n’appelant pas en cause la société Coner à cette expertise qui n’a ensuite pas eu lieu, la SAS Castel et Fromaget s’est privée d’apporter des éléments techniques objectifs sur les causes des défaillances invoquées qu’elle lui impute et, notamment, sur les raisons qui ont conduit à démonter et
refaire intégralement la 'méga poutre’ Sud.
Enfin, le rapport de l’Institut de Soudure établi le 7 juin 2016 à l’attention de la SAS GTM Bâtiment identifie des défauts dans les soudures mais n’en indique pas les causes précises, la technique choisie, le responsable de ce choix, et ne permet pas de les imputer à des fautes commises par la société Coner.
En cinquième lieu, la transaction conclue le 25 octobre 2017 entre la SAS Castel et Fromaget et la SAS GTM Bâtiment (devenue alors la SAS Bateg), ne contient aucune explication sur les défaillances techniques en litige et se limite à faire référence à 'un dédommagement au titre de l’ensemble des préjudices subis directement ou indirectement par la société Bateg'.
En sixième lieu, la SAS Castel et Fromaget s’est plainte auprès de la société Coner par plusieurs courriers à compter de septembre 2015 jusqu’à résiliation du contrat de sous-traitance de manquements, dont ceux relatifs à la législation sur les travailleurs détachés, à la nécessité de respecter les règles de sécurité et aux difficultés techniques d’organisation du chantier par manque de moyens humains, manque de communication de documentations techniques et finalement aux retards générés.
Ces lettres ne font pas référence de façon explicite à des défaillances dans la qualité des soudures mises pourtant désormais en exergue par l’appelante.
En septième lieu, s’agissant de la mauvaise prestation d’assemblage et soudures, la société Coner, dont il est constant qu’elle n’était chargée que de prestation de montage et non de conception ou de fabrication, dépose aux débats différents courriers qu’elle a adressés à la SAS Castel et Fromaget indiquant qu’elle s’est heurtée à des difficultés dont rien ne démontre qu’elles étaient de son fait.
Ainsi par exemple :
— 13 octobre 2015 : manque de plaques PL 30, pièce mal identifiée, plaques manquant de trous.
— 6 novembre 2015 : manque de matériel, absence de pièces, impossibilité d’assembler les parties en élévation, lots de fils inutilisables, absence d’autorisation de soudure de la part de la société Vinci.
— 30 décembre 2015 : absence de correspondance de trous dans une pièce, mauvais nombre de trous, support disparu, problème de boulons rendant impossible le respect du planning de travail.
— 8 janvier 2016 : boulons manquants ou trop courts, non communication des tableaux de serrements, pièces ne correspondant pas au contreventement.
— 14 janvier 2016 : engagement d’adapter les règles de travail admises en Italie aux règles françaises, mais contestation sur des prestations de fourniture d’énergie, d’aire de chantier, de circulation et de logistique ne lui incombant pas.
— 18 janvier 2016 : mise en cause d’une absence de 'montage à blanc' des structures à assembler sur laquelle la SAS Castel et Fromaget a tardé à donner ses instructions, mauvais ajustement de pièces, paralysie du chantier de mi-octobre à début novembre 2015 pour permettre la mise en place d’une grue, problème de choix du type de soudure, consommation d’énergie excessive, défaut des plans fournis, incohérence des livraisons, changement de méthode de travail sur la mise en place des membrures du fait de la SAS Castel et Fromaget, non définition du couple des boulons malgré la disponibilité de pistolets de serrage, boulons inutilisables.
— 26 janvier 2016 : manque de boulons.
Finalement, la Cour constate que les griefs formés par la SAS Castel et Fromaget à l’encontre de la société Coner tendant à lui imputer les préjudices résultant de la résiliation du contrat conclu le 20 juillet 2015 ne reposent sur aucun élément technique objectif, mais seulement sur les déclarations de l’appelante et des considérations contenues dans un CD-ROM produit aux débats qui émanent d’elle-même, contestées de façon précise par l’intimée dans les correspondances mentionnées ci-dessus.
La preuve de ces griefs n’étant pas apportée, c’est à juste titre que le tribunal a rejeté les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts présentée par la SAS Castel et Fromaget comprenant tous les postes de préjudices dont elle a fait état.
De même, s’agissant des pénalités de retard prévues au contrat de sous-traitance, dès lors que les éléments ci-dessus ne caractérisent aucun retard imputable à la société Coner, alors que la désorganisation du chantier est avérée, la SAS Castel et Fromaget ne peut être admise à lui réclamer l’application de ces pénalités.
Le jugement doit être confirmé sur ces points.
Enfin, l’équité permet d’allouer à l’intimée la somme de 12 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
- REJETTE la demande de rejet des débats des conclusions déposées le 23 décembre 2020 par la SAS Castel et Fromaget ;
- CONFIRME le jugement SAUF en ce qu’il a :
— condamné Castel et Fromaget à payer à Coner Costruzioni la somme de 10 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement de ses factures,
— sursis à statuer sur la créance de la société Sarens dans l’attente de la décision du tribunal d’Anvers ;
— STATUANT A NOUVEAU sur les points infirmés :
- REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par la société Coner Costruzioni SRL ;
- REJETTE la demande présentée par la société Coner Costruzioni SRL au titre de la somme due à la société Sarens ;
— Y ajoutant,
- CONDAMNE la SAS Castel et Fromaget à payer, en cause d’appel, à la société Coner Costruzioni SRL la somme de 12 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNE la SAS Castel et Fromaget aux dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, présidente de chambre, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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