Irrecevabilité 7 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 7 févr. 2017, n° 16/07416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/07416 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Ghislaine SIXDENIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES 16e chambre Minute n°
RG N° : 16/07416
AFFAIRE : X, C EPOUSE X C/ SA LIXXBAIL,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le SEPT FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT,
par Madame Ghislaine SIXDENIER, conseiller de la mise en état de la 16e chambre, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le vingt quatre Janvier deux mille dix sept, assisté de Mademoiselle Z A, Faisant fonction de greffier,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur D X
XXX
XXX
Représentant : Me Catherine CIZERON de la SELARL CABINET DE L’ORANGERIE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.404 – N° du dossier 150232 – Représentant : Me Emmanuel LUDOT, Plaidant, avocat au barreau de REIMS
Madame B C épouse X
XXX
XXX
Représentant : Me Catherine CIZERON de la SELARL CABINET DE L’ORANGERIE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.404 – N° du dossier 150232 – Représentant : Me Emmanuel LUDOT, Plaidant, avocat au barreau de REIMS
APPELANTS – DEFENDEURS A L’INCIDENT D’IRRECEVABILITE D’APPEL
C/
SA au capital de 69 277 663,23 €, RCS NANTERRE
12 place des Etats-Unis 92548 MONTROUGE CEDEX
Représentant : Me Jean GRESY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 93
INTIMEE – DEMANDERESSE A L’INCIDENT D’IRRECEVABILITE D’APPEL
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par ordonnance en date du 19 septembre 2016, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Versailles a :
— rejeté la demande de communication de pièces formée par M. et Mme X,
— condamné les époux X à payer à la SA Lixxbail la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens,
M. et Mme X ont interjeté appel de l’ordonnance selon déclaration en date du 14 octobre 2016.
Par conclusions transmises le 7 novembre 2016 auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Lixxbail a soulevé l’irrecevabilité de la déclaration d’appel et sollicité la condamnation des appelants à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais de procédure.
Dans les dernières conclusions du 6 janvier 2017, la société Lixxbail maintient ses demandes.
La société Lixxbail fait valoir en substance que l’ordonnance du juge de la mise en état ne peut faire l’objet d’un recours qu’avec la décision sur le fond.
La société Lixxbail rajoute que la demande de communication de pièces ne s’analyse pas en une exception de procédure en relation avec le principe de la contradiction.
Dans les écritures en réponse à incident transmises par M. et Mme X le 4 janvier 2017, ces derniers font valoir que la demande de communication de pièces est en lien direct avec le principe de la contradiction de sorte qu’il s’agit d’une exception de procédure sur laquelle il appartient à la cour de se prononcer.
L’audience de plaidoiries sur l’incident soulevé a été fixée au 24 janvier 2017.
Le délibéré a été fixé au 9 février suivant. MOTIFS DE LA DECISION
Considérant que la société Lixxbail prétend à l’irrecevabilité de l’appel formé par M. et Mme X sur l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 19 septembre 2016,
Qu’il est relevé que l’ordonnance du juge de la mise en état n’intervient pas dans les matières visées à l’article 776 du code de procédure civile et où l’appel immédiat est possible,
Qu’il est fait état d’une jurisprudence de la cour de Cassation du 7 octobre 1992 retenant que l’ordonnance refusant de faire injonction à une partie de communiquer un dossier pénal n’était pas susceptible d’appel immédiat,
Considérant que M. et Mme X concluent à la recevabilité de leur déclaration,
Qu’ils expliquent que selon eux la demande de communication de pièces faite devant le juge de la mise en état se rattache au principe de la contradiction de sorte que faute de respecter ce principe la procédure est irrégulière ce qui constitue une exception de procédure,
Qu’ils rajoutent que le texte de l’article 776 du code de procédure civile appliqué lors de l’arrêt rendu par la cour de Cassation 7 octobre 1992 ne visait pas les exceptions de procédure.
Considérant qu’aux termes de l’article 776 du code de procédure civile applicables à l’espèce, « Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition.
Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l’instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l’extinction ;
2° Elles statuent sur une exception de procédure ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ». Considérant qu’aux termes de l’article 73 du code de procédure civile «constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte soit à en suspendre le cours »,
Que par ailleurs et aux termes de l’article 74 alinéa 2 du code de procédure civile «la demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d’irrecevabilité des exceptions»,
Que le code de procédure civile distingue quatre catégories d’exception de procédure soit les exceptions d’incompétence (article 75 cpc), de litispendance et connexité (article 100 cpc), les exceptions dilatoires (article 108 cpc) et les exceptions de nullité (article 112 cpc),
Qu’il découle de la combinaison des articles 73 et 74 du code de procédure civile mais aussi des articles 75, 100, 108 et 112 du code de procédure civile que le rejet d’une demande de communication des pièces n’est pas une exception de procédure,
Qu’en application des dispositions de l’article 776 du code de procédure civile, l’instance introduite pour obtenir la communication d’une pièces relative au « livret d’hypothèques de Rotterdam de la péniche propriété de la société Lixxbail et actuellement louée par M. X » n’est pas indépendante du fond du litige,
Qu’en conséquence, l’ordonnance du juge de la mise en état n’est susceptible d’aucune voie de recours immédiate,
Que cette absence de recours immédiat contre une décision qui ne touche pas au fond du litige permet aux parties comme au juge de participer à une justice efficace et équitable en ce que le temps du procès est encadré et maîtrisé,
Considérant que M. et Mme X succombent en leur incident,
Qu’ils sont condamnés aux dépens de cette instance,
Condamnés aux dépens, M. et Mme X sont en outre condamnés in solidum à payer à la société Lixxbail la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Statuant contradictoirement, par ordonnance susceptible de déféré dans les conditions de l’article 916 du code de procédure civile,
PRONONCE l’irrecevabilité de la déclaration d’appel de M. et Mme D X, CONDAMNE M. et Mme D X in solidum à payer à la SA Lixxbail la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. et Mme X in solidum aux dépens,
Le Faisant fonction de greffier, Le Conseiller,
Z A, Ghislaine SIXDENIER
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