Confirmation 15 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 15 sept. 2020, n° 18/02912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/02912 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 9 juillet 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ASSURANCES CREDIT MUTUEL c/ Mutuelle ALMERYS, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
ARRET N°340
N° RG 18/02912 - N° Portalis DBV5-V-B7C-FRXL
C/
X
X
Organisme CPAM DE LA COTE D'OR
Mutuelle ALMERYS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2020
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/02912 - N° Portalis DBV5-V-B7C-FRXL
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 juillet 2018 rendu par le Tribunal de Grande Instance de NIORT.
APPELANTE :
4 Rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen
[…]
ayant pour avocat Me Emilie FOUIN de la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMES :
Monsieur B X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame C X
née le […] à […]
8 C Rue I Reine Lepaute
[…]
ayant tous les deux pour avocat postulant Me I J de la SELARL ALIENOR, avocat au barreau de DEUX-SEVRES et pour avocat plaidant Me Claudine BERNFELD, avocat au barreau de PARIS
Chaban
[…]
ayant pour avocat Me Marie-odile FAUCONNEAU de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS
CPAM DE LA COTE D'OR
Pôle régional Gestion […]
[…]
défaillante bien que régulièrement assignée
Mutuelle ALMERYS
[…]
[…]
défaillante bien que régulièrement assignée
PARTIEINTERVENANTE :
2 rue Pillet-Will
[…]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Olivia RISPAL CHATELLE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Mai 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a présenté son rapport
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 19 janvier 2010, le véhicule conduit par B X qui circulait dans le sens Dijon-Langres a, dans un virage à Norges-la-Ville, traversé la voie opposée de circulation, râpé la glissière de sécurité et heurté le véhicule qui circulait en sens inverse conduit par E Z. Le premier véhicule était assuré auprès de la société Maaf Assurances, le second auprès des Assurances du Crédit Mutuel (ACM).
B X avait été victime en 1996 d'un accident de la circulation, indemnisé. Une mesure du curatelle a été renouvelée à son profit pour 120 mois par jugement du 4 septembre 2013 du juge des tutelles du tribunal d'instance de Dijon. C X a été désignée en qualité de curatrice de B X son fils.
Par acte du 9 décembre 2015, B X et C X ès qualités ont fait assigner les Assurances du Credit Mutuel, la société Maaf Assurances, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or et la mutuelle Almerys devant le tribunal de grande instance de Niort. Ils ont demandé que soit reconnu le droit à indemnisation de B X, de dire le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie et à la mutuelle, que soit ordonnée une expertise médicale et paiement à titre de provision de la somme de 10.000 € à valoir sur la garantie conducteur due par la société Maaf Assurances et 30.000 € par la société ACM à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. Il a en outre été demandé paiement d'une provision ad litem. La société ACM a conclu au rejet de ces demandes à raison de la faute de conduite excluant selon elle l'indemnisation du conducteur. La société Maaf assurances ne s'est pas opposée à la demande d'expertise, mais a conclu au rejet de la demande provision. La caisse primaire d'assurance maladie et la mutuelle n'ont pas constitué avocat.
Par jugement du 9 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Niort a statué en ces termes :
'DECLARE la présente décision opposable à la CPAM de DIJON et à la Mutuelle ALMERYS, dûment mises en cause ;
DIT que Monsieur B X bénéficie d'un droit à indemnisation intégrale de son préjudice corporel ;
ORDONNE une expertise médicale ;
COMMET pour y procéder: le Docteur G Y
Service de Neurologie- Hôpital de la Salpétrière
K L M
[…]
[…]
avec pour mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à l'accident, son degré d'autonomie fonctionnelle et intellectuelle avant cet accident, l'ensemble du dossier médical et des examens pratiqués avant consolidation de manière à reconstituer l'histoire clinique depuis l'accident jusqu'à la consolidation, mais aussi avant l'accident de manière à apprécier l'incidence de l'état antérieur de la victime :
1 - A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation, et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2 - Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle et intellectuelle subie, et leurs conséquences sur les actes élémentaires (se lever, s'habiller, se laver, aller aux toilettes, manger, se déplacer...) et élaborés (faire ses courses, la cuisine, gérer son budget, se déplacer seul à l'extérieur...) de la vie quotidienne, le retentissement psychologique des blessures subies et l'évolution envisageable du traumatisme;
3 - Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, le degré d'autonomie, d'insertion sociale et/ou professionnelle ; décrire comment ces troubles antérieurs ont été pris en charge (rééducation, soutien scolaire, évolution de la scolarité, en précisant leur chronologie) ;
4 - Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, au vu des bilans déjà réalisés et avis spécialisés le cas échéant, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, notamment un examen neuro-psychologique ; décrire les déficits neuro-moteurs, sensoriels, orthopédiques et leurs répercussions sur les actes et gestes de la vie quotidienne ; analyser les troubles des fonctions intellectuelles, affectives et du comportement, leur incidence sur les facultés de gestion de la vie quotidienne, ses capacités d'insertion ou de réinsertion sociale et/ou professionnelle ;
5 - A l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique, la réalité des lésions initiales, la réalité de l'état séquellaire et l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, tant physiques que psychiques, en précisant l'incidence de l'état antérieur : dire si cet état antérieur aurait évolué de façon identique sans ce nouvel accident, dire si cet accident a déclenché une décompensation ou a entraîné une aggravation de l'évolution normalement prévisible de l'état antérieur et dans ce cas, donner tous éléments permettant d'évaluer la proportion d'aggravation imputable à ce nouvel accident ; procéder à l'évaluation médico-légale des différents postes de préjudice en tenant compte de cette proportion d'aggravation pour ne retenir que les incidences du nouvel accident ;
6 - Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7 - Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8 - Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision; dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer quels sont les projets thérapeutiques et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagements matériels, aides humaines et/ou techniques...) ;
9 - Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10 - Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne;
11 - Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12 - Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
13 - Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d'activité professionnelle ;
14 - Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
15 - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
[…]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
17 - Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l'existence, la nature ou l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
18 - Préjudice sexuel
Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
19 - Préjudice d'établissement
Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
20 - Préjudice d'agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
21 - Préjudice permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents
22 - Dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation;
23 - Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Donne délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
Fixe à 2.000 euros, le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert ;
Dit que cette somme devra être versée par Monsieur X et sa curatrice au régisseur du Tribunal de Grande Instance de Niort avant le 31 août 2018;
Rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque (article 272 du code de procédure civile) ;
Dit que l' expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
Dit que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé;
Dit que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ;
Dit qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe, un unique rapport définitif en double exemplaire dans un délai de huit mois à compter du versement de la consignation, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat charge du contrôle des expertises;
Rappelle que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation aux experts d'adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DEBOUTE Monsieur B X et sa curatrice de leur demande de provision à valoir sur l'indemnité pouvant être due au titre de la garantie conducteur souscrite auprès de la MAAF ;
DEBOUTE Monsieur B X et sa curatrice de leur demande de provision ad litem;
CONDAMNE les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à verser à Monsieur B X et Madame C X ès-qualité de curatrice de son fils, la somme de 20.000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel de Monsieur X ;
CONDAMNE les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à verser à Monsieur B X et Madame C X ès-qualité de curatrice de son fils, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA MAAF ASSURANCES de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL aux dépens dont distraction au profit de Me J par application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision'.
Il a considéré, les causes de l'accident étant demeurées indéterminées, que le droit à indemnisation de B X ne pouvait pas être exclu, ni réduit. Il a fait droit à la demande d'expertise, à la demande de provision formée à l'encontre de la société ACM pour un montant moindre que celui demandé et rejeté les autres demandes de provision.
Par déclaration reçue au greffe le 24 septembre 2018, la société Assurances du Crédit Mutuel a interjeté appel de ce jugement 'en ce qu'il a : 'Déclaré la décision opposable à la CPAM DE DIJON et à la MUTUELLE ALMERYS, dument mises en cause Dit que Monsieur B X bénéficiait d'un droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice corporel ; Ordonné une expertise médicale ; A commis pour y procéder: le Docteur G Y avec la mission d'expertise telle que reportée dans le dispositif du jugement frappé d'appel Condamné les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à verser à Monsieur B X et Madame C X ès-qualité de curatrice de son fils, la somme de 20.000 euros à valoir sur 1'indemnisation du préjudice corporel de Monsieur X ; Condamné les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à verser à Monsieur B X et Madame C X ès-qualité de curatrice de son fils, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamné les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL aux dépens dont distraction au profit de Me J par application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile; Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision'.
Par conclusions notifiés par voie électronique le 12 mars 2020, elle a demandé de :
'Vu la Loi BADINTER n° 85-677 du 5 juillet 1985,
Vu l'article R 413-17 du Code de la route,
Vu la Jurisprudence visée,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Niort du 9 juillet 2018,
Vu la déclaration d'appel des Assurances Crédit Mutuel critiquant toutes les dispositions du jugement lui faisant grief.
Principalement,
Infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Niort en ce qu'il a dit que Monsieur B X bénéficiait d'un droit à indemnisation intégral de son préjudice corporel.
Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné les Assurances du Crédit Mutuel à verser à Monsieur B X et Madame C X es-qualité de curatrice de son fils, la somme de 20.000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel de Monsieur X.
Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné les Assurances du Crédit Mutuel à verser à Monsieur B X et Madame C X es-qualité de curatrice de son fils, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire du jugement de première instance.
Statuant à nouveau,
Dire et juger que Monsieur X B a commis une faute de nature à exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.
Débouter Monsieur B X et Madame C X es qualité de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions telles que présentées en cause d'appel.
Condamner Monsieur B X à verser aux Assurances du Crédit Mutuel la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Monsieur B X aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Subsidiairement,
Si par impossible, la Cour estime faire droit à la demande d'indemnisation de Monsieur X, il sera jugé que celle-ci ne pourra pas être totale au regard des fautes commises (excès de vitesse, conditions climatiques).
En tout état de cause, il appartiendra à la Cour d'en fixer l'étendue qui ne saurait être supérieure à 1/3.
Débouter Monsieur X de sa demande de désignation du Docteur Y avec pour mission de réévaluer le taux de DFP en admettant le principe du non plafonnement du DPF à 100%.
Réformer le jugement de première instance en ce qu'il a accordé une provision de 20.000 euros et la ramener à de plus justes proportions.
Débouter Monsieur X de sa demande de provision complémentaire.
Confirmer le jugement de première instance sur le rejet de la demande de provision ad litem présentée par Monsieur B X et Madame C X.
Ramener à de plus justes proportions les demandes formulées par Monsieur X au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Déclarer les demandes présentées par la SA GENERALI VIE dans le cadre de son intervention volontaire irrecevables.
Subsidiairement et si les demandes présentées par la SA GENERALIE VIE devaient être déclarées recevables,
Débouter la SA GENERALIE VIE de sa demande d'indemnisation au titre du forfait journalier.
Condamner la SA GENERALI VIE à payer aux Assurances Crédit Mutuel une indemnité de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de son intervention volontaires'.
Elle a maintenu que la faute de conduite de B X, le rapport d'enquête n'ayant pas fait mention de verglas sur la chaussée, excluait son droit à indemnisation, à défaut le réduisait. Elle a conclu au rejet de la demande de complément d'expertise formée par B et C X, l'expert commis ayant déposé son rapport, au rejet de la demande de provision, subsidiairement à la réduction du montant retenu par le premier juge. Elle a soutenu prématurée la demande de doublement des intérêts de retard, l'indemnisation n'étant pas liquidée.
Elle a conclu à l'irrecevabilité des demandes de la société Generali Vie intervenue volontairement à l'instance d'appel, s'agissant selon elle de demandes nouvelles, la mutuelle Amelrys présentée n'avoir été que le gestionnaire délégataire du contrat n'ayant pas constitué avocat devant le premier juge. Subsidiairement, elle a conclu au rejet des prétentions de la société Generali Vie, les prestations versées ne donnant pas lieu à recours contre le tiers responsable ou son assureur.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2020, la société Maaf Assurances a demandé de :
'*Donner acte à la SA MAAF ASSURANCES de ce qu'elle s'en rapporte à Justice sur la demande présentée par Monsieur B X et Madame C X es qualité tendant à voir confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Niort du 9 juillet 2018 en ce que le Tribunal a dit que Monsieur B X bénéficie d'un droit à indemnisation intégrale de son préjudice corporel, en ce qu'il a été ordonné une expertise médicale confiée au Docteur Y, en ce qu'il a condamné les ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL à verser à Monsieur B X et Madame C X la somme de 20 000,00 € à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel de Monsieur B X, condamné les ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL à verser à Monsieur B X et Madame C X es qualité de curatrice de son fils la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
*Prendre acte de ce que la SA MAAF ASSURANCES ne s'oppose pas à l'allocation au bénéfice de Monsieur X de la provision sollicitée de 25400 € correspondant au plafond de la garantie contractuelle conducteur souscrite auprès de la MAAF pour un taux d'invalidité permanente de 17 %.
*Dans l'hypothèse où la Cour confirmerait l'absence de faute commise par Monsieur X dans la survenance de l'accident, et par voie de conséquence le droit à indemnisation intégrale de Monsieur X à l'égard de ses préjudices résultant de l'accident du 19 janvier 2010,
Condamner ACM IARD SA à verser à la SA MAAF ASSURANCES à titre de remboursement de la somme avancée de 25 400 €.
*Dans l'hypothèse où il la Cour jugerait qu'il y a lieu à réduction du droit à indemnisation de Monsieur X en raison d'une faute commise par ce dernier,
Condamner ACM IARD SA à verser à la SA MAAF ASSURANCES à titre de remboursement un pourcentage de la somme de 25 400 € équivalent à la part de responsabilité mise à la charge de son assurée Madame Z.
*Débouter Madame C X et Monsieur B X de leur demande de complément d'expertise.
*Débouter Monsieur B X et Madame C X de leur demande tendant à voir condamner la SA MAAF ASSURANCES avec les ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL aux entiers dépens.
*Déclarer l'arrêt à intervenir commun à la CPAM DE DIJON ainsi que la MUTUELLE ALMERYS.
*Débouter l'ensemble des parties de toute demande de condamnation dirigée à l'encontre de la SA MAAF ASSURANCES.
*Condamner Monsieur B X et Madame C X à verser à la SA MAAF ASSURANCES la somme de 2 000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile'.
Elle a indiqué ne pas être concernée par les demandes de la société ACM formées devant la cour. Elle ne s'est pas opposée au versement à titre de provision et en avance sur recours de l'intégralité du capital contractuellement garanti. Elle a demandé la condamnation de la société ACM au paiement de cette somme. Elle a conclu au rejet de la demande de complément d'expertise, inutile en regard des termes du rapport d'expertise permettant de statuer utilement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2020, B et C X ont demandé de :
'Vu la loi Badinter,
Vu l'article L.124-3 du Code des Assurances,
Vu le contrat liant Mr B X à son assureur, la MAAF,
Vu le jugement du 9 juillet 2018 rendu par le TGI de NIORT,
Vu le rapport d'expertise du H Y du 9 juillet 2019,
A titre principal,
- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de NIORT du 9 juillet 2018 en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le rejet de la provision ad litem et de la provision sollicitée par Monsieur X au titre de sa garantie conducteur,
Statuant à nouveau,
- Condamner les Assurances du Crédit Mutuel à verser à Monsieur X une somme de 5 000 € à titre de provision ad litem,
- Condamner la MAAF à verser à Monsieur X une provision de 25 400€ au titre de sa garantie conducteur dans l'attente du complément d'expertise,
- Condamner les Assurances du Crédit Mutuel à verser à Monsieur X une provision complémentaire de 40 000 € compte tenu des conclusions médico-légales du H Y,
- Surseoir à statuer sur l'étendue définitive de la sanction pour absence d'offre, le principe de l'absence d'offre étant admis,
- Débouter les Assurances du Crédit Mutuel de l'ensemble de ses demandes, notamment de sa demande d'expertise, les opérations d'expertises réalisées par le H Y étant désormais closes,
- Désigner de nouveau le H Y en qualité d'expert avec pour mission de réévaluer le taux de DFP strictement imputable au second accident de 2010 en admettant le principe du non plafonnement du DFP à 100% en cas d'accidents successifs et indépendants et en s'attachant uniquement aux troubles aggravés ou nouveaux présentés par Monsieur X et afin de réévaluer les besoins en tierce personne en lien avec ce taux de DFP
A titre subsidiaire sur le droit à indemnisation,
- Si par impossible, la Cour estimait que Monsieur X avait commis une faute de conduite de nature à réduire son droit à indemnisation, dire et juger que la réduction ne saurait être supérieure à 20%,
A titre subsidiaire sur l'expertise,
- Si par impossible, la Cour estimait qu'il y avait lieu de désigner un expert spécialisé dans les handicaps graves, désigner un médecin expert pris sur la liste des experts judiciaires de la Cour d'appel de Paris, avec mission précisée dans le corps des présentes,
- Dire que les frais de consignation supplémentaires seront à la charge des Assurances du Crédit Mutuel,
En tout état de cause,
- Condamner les Assurances du Crédit Mutuel à verser à Monsieur X la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engendrés en cause d'appel,
- Condamner la MAAF et les Assurances du Crédit Mutuel aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître I J, avocat à Niort, […], aux offres de droit, ainsi qu'aux intérêts de droit.
- Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de Dijon ainsi qu'à la Mutuelle ALMERYS régulièrement assignées,
- Débouter les Assurances du Crédit Mutuel de sa demande d'article 700 à l'encontre de Monsieur X'.
Ils ont contesté toute faute de conduite de nature à réduire le droit à indemnisation du conducteur, la présence de verglas sur la route étant un événement imprévisible et irrésistible. Ils ont soutenu que le rapport d'expertise ne permettait pas de déterminer la part de déficit fonctionnel permanent imputable à l'accident. Il a été conclu à la confirmation du jugement sur la provision à charge de la société ACM et demandé paiement par la société Maaf Assurances de la somme de 24.500 € à titre de provision en exécution de la garantie constructeur souscrite auprès de la société Maaf Assurances. Ils ont soutenu recevable la demande de provision ad litem, formulée dans l'assignation antérieurement à la désignation du juge de la mise en état. Ils ont sollicité, par application des articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances, le doublement du taux des intérêts de retard en l'absence d'offre d'indemnisation.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 juillet 2019, la société Generali Vie a demandé de :
'Vu les articles 328 et suivants du Code de procédure civile,
Vu le contrat d'assurance santé n°526. 023.239 souscrit par Monsieur X auprès de la SA GENERALI VIE,
Recevoir la SA GENERALI VIE en son intervention volontaire en ce qu'elle est l'assureur du contrat d'assurance santé n°526.023.239 souscrit par Monsieur X
Vu la Loi n°85-6 77 dite « Loi Badinter » du 5 juillet 1985,
Vu le droit à indemnisation intégral de Monsieur X,
Vu le contrat d 'assurance santé n°526. 023.239 souscrit par Monsieur X auprès de la SA GENERALI VIE,
Vu les prestations servies à hauteur de 5. 770,28 euros pour la période du 19 octobre 2 010 au 19 avril 2019,
Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Niort du 9 juillet 2018 en ce qu'il a reconnu le droit à indemnisation intégrale de Monsieur B X, condamné les ACM au paiement d'une provision de 20.000 euros et confié une expertise médicale au Docteur Y.
Et, y ajoutant,
Condamner les ACM, ou toutes parties succombantes, à verser à la SA GENERALI VIE une indemnité provisionnelle de 5.770,28 euros en remboursement des frais de santé servis à Monsieur X au titre du contrat d'assurance santé n°526.023.239 pour la période du 19 octobre 2010 au 19 avril 2019.
Réserver les frais futurs
Condamner les ACM, ou toutes parties succombantes, à verser à la SA GENERALI VIE la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La condamner, ou toutes parties succombantes, en tous les dépens'.
L'ordonnance de clôture est du 23 mars 2020.
Par conclusions notifiés par voie électronique le 16 mai 2020, la société Assurances du Crédit Mutuel a demandé de :
'Vu la Loi BADINTER n° 85-677 du 5 juillet 1985,
Vu l'article R 413-17 du Code de la route,
Vu la Jurisprudence visée,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Niort du 9 juillet 2018,
Vu la déclaration d'appel des Assurances Crédit Mutuel critiquant toutes les dispositions
du jugement lui faisant grief.
A titre liminaire,
Révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 23 mars 2020 et la reporter au 25 mai 2020, date des plaidoiries.
A défaut de révocation de l'ordonnance prononcée le 23 mars 2020, écarter des débats les écritures et pièces signifiées le 20 mars 2020 au soutien des intérêts des MMA et le 27 avril 2020 au soutien des intérêts de Monsieur X.
Principalement,
Infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Niort en ce qu'il a dit que Monsieur B X bénéficiait d'un droit à indemnisation intégral de son préjudice corporel.
Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné les Assurances du Crédit Mutuel à verser à Monsieur B X et Madame C X es-qualité de curatrice de son fils, la somme de 20.000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel de Monsieur X.
Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné les Assurances du Crédit Mutuel à verser à Monsieur B X et Madame C X es-qualité de curatrice de son fils, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire du jugement de première instance.
Statuant à nouveau,
Dire et juger que Monsieur X B a commis une faute de nature à exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.
Débouter Monsieur B X et Madame C X es qualité de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions telles que présentées en cause d'appel.
Condamner Monsieur B X à verser aux Assurances du Crédit Mutuel la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Monsieur B X aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Subsidiairement,
Si par impossible, la Cour estime faire droit à la demande d'indemnisation de Monsieur X, il sera jugé que celle-ci ne pourra pas être totale au regard des fautes commises (excès de vitesse, défaut de maîtrise et conditions climatiques).
En tout état de cause, il appartiendra à la Cour d'en fixer l'étendue qui ne saurait être supérieure à 1/3.
Débouter Monsieur X de sa demande de désignation du Docteur Y avec pour mission de réévaluer le taux de DFP en admettant le principe du non plafonnement du DPF à 100%.
Réformer le jugement de première instance en ce qu'il a accordé une provision de 20.000 euros et la ramener à de plus justes proportions.
Débouter Monsieur X de sa demande de provision complémentaire.
Confirmer le jugement de première instance sur le rejet de la demande de provision ad litem présentée par Monsieur B X et Madame C X.
Ramener à de plus justes proportions les demandes formulées par Monsieur X au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Déclarer les demandes présentées par la SA GENERALI VIE dans le cadre de son intervention volontaire irrecevables.
Subsidiairement et si les demandes présentées par la SA GENERALIE VIE devaient être déclarées recevables,
Débouter la SA GENERALIE VIE de sa demande d'indemnisation au titre du forfait journalier.
Condamner la SA GENERALI VIE à payer aux Assurances Crédit Mutuel une indemnité de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de son intervention volontaires'.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2020, B et C X ont demandé de :
'Vu la loi Badinter,
Vu l'article L. 124-3 du Code des Assurances,
Vu le contrat liant Mr B X & son assureur, la. MAAF,
Vu le jugement du 9 juillet 2018 rendu par le TGI de NIORT,
Vu le rapport d'expertise du H Y du 9 juillet 2019,
Vu les articles 803 et 907 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020,
A titre liminaire,
- Révoquer l'ordonnance de clôture intervenue le 23 mars 2020 et adressée aux parties le 6 mai 2020,
- Rouvrir les débats,
- A titre subsidiaire, si l'ordonnance de clôture ne devait pas être révoquée, écarter des débats les écritures et les pièces signifiées le 12 mars 2020 et le 18 mai 2020 par les ACM et le 20 mars 2020 par la MAAF,
A titre principal,
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de NIORT du 9 juillet 2018 en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le rejet de la provision ad litem et de la provision sollicitée par Monsieur X au titre de sa garantie conducteur,
Statuant à nouveau,
- Condamner les Assurances du Crédit Mutuel à verser à Monsieur X une somme de 5 000 € à titre de provision ad 1item,
- Condamner la MAAF à verser à Monsieur X une provision de 25 400 € au titre de sa garantie conducteur dans l'attente du complément d'expertise,
- Condamner les Assurances du Crédit Mutuel à verser à Monsieur X une provision complémentaire de 80000 € compte tenu des conclusions médico-légales du H Y,
- Surseoir à statuer sur l'étendue définitive de la sanction pour absence d'offre, le principe de l'absence d'offre étant admis,
- Débouter les Assurances du Crédit Mutuel de l'ensemble de ses demandes, notamment de sa demande d'expertise, les opérations d'expertises réalisées par le H Y étant désormais closes,
- Dèsigner de nouveau le H Y en qualité d'expert avec pour mission de réévaluer le taux de DFP strictement imputable au second accident de 2010 en admettant le principe du non plafonnement du DFP à 100% en cas d'accidents successifs et indépendants et en s'attachant uniquement aux troubles aggravës ou nouveaux présentés par Monsieur X et afin de réévaluer les besoins en tierce personne en lien avec ce taux de DFP
A titre subsidiaire sur le droit à indemnisation,
- Si par impossible, la Cour estimait que Monsieur X avait commis une faute de conduite de nature à réduire son droit à indemnisation, dire et juger que la réduction ne saurait être supérieure à 20%,
A titre subsidiaire sur l'expertise,
- Si par impossible, la Cour estimait qu'il y avait lieu de désigner un expert spécialisé dans les handicaps graves, désigner un médecin expert pris sur la liste des experts judiciaires de la Cour d'appel de Paris, avec mission précisée dans le corps des présentes,
- Dire que les frais de consignation supplémentaires seront à la charge des Assurances du Crédit Mutuel,
En tout état de cause,
- Condamner les Assurances du Crédit Mutuel à verser à Monsieur X la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engendrés en cause d'appel,
- Condamner la MAAF et les Assurances du Crédit Mutuel aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître I J, avocat à Niort, […], aux offres de droit, ainsi qu'aux intérêts de droit.
- Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de Dijon ainsi qu'à la Mutuelle ALMERYS régulièrement assignées,
- Débouter les Assurances du Crédit Mutuel de sa demande d'article 700 à l'encontre de Monsieur X'.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA REVOCATION DE L'ORDONNANCE DE CLÔTURE
L'article 15 du code de procédure civile dispose que 'les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense'. L'article 16 du même code précise que 'le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction' et qu'il 'ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement'.
L'article 783 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige auquel renvoie l'article 907 du même code dispose que : 'Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office'. L'article 784 du même code précise que 'l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue', que 'la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation' et que 'l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal'.
L'article 783 ancien précise que :
'Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption'.
L'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, modifiée par l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020, est sans incidence sur l'application de ces règles.
Les intimés ont conclu le 20 mars 2020 en réponse aux conclusions du 12 mars précédent de la société ACM. Celle-ci ne peut sérieusement soutenir tardives des conclusions en réponse à ses propres écritures notifiées à peine 11 jours avant la clôture. Au surplus, B et C X n'ont pas modifié leurs prétentions formulées dans leurs écritures précédentes.
Ayant répondu aux dernières écritures de l'appelante, du 12 mars 2020, B et C X ne sont pas fondés à solliciter qu'elles soient écartées des débats.
Il en résulte d'une part que n'est établi aucun manquement au principe du contradictoire justifiant d'écarter des débats les écritures des parties, d'autre part qu'il n'est justifié d'aucune cause grave fondant la révocation de l'ordonnance de clôture.
Les demandes présentées de ces chefs seront rejetées.
En l'absence de révocation de l'ordonnance de clôture, les écritures de la société ACM d'une part, de B et C X d'autre part, postérieures à l'ordonnance de clôture, sont irrecevables sauf en ce qu'elles sollicitaient cette révocation et d'écarter certaines pièces et écritures des débats.
SUR L'INTERVENTION VOLONTAIRE DE LA SOCIETE GENERALI VIE
L'article 327 du code de procédure civile autorise l'intervention volontaire devant la cour.
La société Generali Vie, assureur de B X auquel elle a remboursé des frais de santé qu'il avait exposés, a intérêt au sens de l'article 330 du code de procédure civile à intervenir volontairement à l'instance pour en recouvrer paiement.
SUR LE DROIT A INDEMNISATION
L'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures dispose que 'la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis'.
L'article R 413-17 du code de la route dans version applicable à la date des faits dispose que :
'I. - Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s'entendent que dans des conditions optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état.
II. - Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.
III. - Sa vitesse doit être réduite :
[...]
4° Dans tous les cas où la route ne lui apparaît pas entièrement dégagée, ou risque d'être glissante ;
5° Lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes (temps de pluie et autres précipitations, brouillard...) ;
6° Dans les virages ;
[...]
10° Lorsqu'il fait usage de dispositifs spéciaux d'éclairage et en particulier de ses feux de croisement ;
[...]
IV. - Le fait, pour tout conducteur, de ne pas rester maître de sa vitesse ou de ne pas la réduire dans les cas prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe'.
Les militaires de la Gendarmerie de Messigny et Ventoux ont mentionné au procès-verbal d'enquête :
- page 1/3 : 'départementale 974 Surface verglacée Etat de la route Brouillard givrant' ;
- page 2/3 : B X 'A dérapé'.
Entendue le 21 janvier 2010, E Z épouse A a déclaré:
'Je suis partie....vers 8 heures 30 pour me rendre sur mon lieu de travail....Je circulais à environ 80 km/h sur la D 974.... J'avais remarqué que la route était verglacée. Il faisait nuit. Il y avait du brouillard. Mes feux de croisement étaient allumés...A hauteur de la comme de NORGES LA VILLE, un véhicule circulant en sens inverse a changé brusquement de trajectoire dans une courbe à gauche dans mon sens de circulation. Il n'est pas parti en toupie, le véhicule est parti tout droit. Il a tapé la glissière de sécurité située sur ma droite et a rebondit droit sur moi.
[...]
Il me semble qu'il arrivait vite. Cependant plus tard dans la journée. une amie m a dit qu'il y avait une plaque de verglas à cet endroit car elle avant senti ses pneus crisser lorsqu'elle est passée dessus, environ 30 minutes avant l'accident
[...]
Je dépose plainte contre l'automobiliste qui a provoqué l'accident et je dépose également une plainte contre le conseil général qui n'a pas salé préventivement la route alors que des pluies verglaçantes étaient annoncées'.
Le croquis annexé au procès-verbal ne reproduit pas de plaque verglas. Le gendarme a toutefois précisé en bas de page, au paragraphe 'Circonstances de l'accident', que 'dans un virage à droite dans son sens de circulation, le conducteur du véhicule « A » dérape sur une plaque de verglas, tape la glissière de sécurité située sur sa gauche et percute le véhicule « B ».
Il résulte de ces constats et déclarations que le véhicule conduit par B X a dérapé sur une plaque de verglas.
Aucune poursuite pénale n'a été engagée.
B X a ainsi perdu le contrôle de son véhicule sur une plaque de verglas. L'enquête ne permet pas d'établir qu'il circulait à une vitesse excessive ou imprudemment. Il n'était pas un compétiteur automobile susceptible de maîtriser son véhicule dans des situations extrêmes, mais un conducteur ordinaire pour lequel la présence de verglas non signalée sur la chaussée, au surplus dans une courbe, constitue un obstacle difficilement surmontable. Dès lors, la perte de contrôle du véhicule de véhicule ne peut être regardée constituer une faute au sens de l'article 4 précité, de nature à réduire ou exclure son droit indemnisation.
Le jugement sera de ce chef confirmé.
SUR L'EXPERTISE MEDICALE
L'article 144 du code de procédure civile dispose que 'les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer' et l'article 246 que 'le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien'.
Le tribunal a pertinemment ordonné une mesure d'expertise médicale afin de disposer des éléments lui permettant d'apprécier le préjudice de B X. L'expert commis a déposé son rapport. Il a dans celui-ci pris en considération l'état antérieur de B X. Il appartiendra au premier juge de tirer toute conséquence de l'avis de l'expert qu'il n'y a pas lieu de ressaisir. La demande de complément d'expertise sera pour ces motifs rejetée.
SUR LE PREJUDICE
Le droit à indemnisation de B X étant entier, le montant de la provision à charge de la société ACM au profit de celui-ci a été exactement apprécié par le premier juge.
La société MAAF Assurances offre le versement de la somme de 25.400 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation due au titre de la garantie contractuelle du conducteur. La demande de remboursement de cette provision par la société ACM est prématurée. Il convient de patienter jusqu'à la liquidation du préjudice par le premier juge.
Il en est de même de la provision dont le paiement est sollicité par la société Generali Vie.
SUR LA SANCTION D'UNE ABSENCE D'OFFRE D'INDEMNISATION
L'article 12 de la loi du 5 juillet 1985 précité dispose 'Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article 12, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur'.
L'article L 211-13 du code des assurances rappelle que 'lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif' et l'article L 211-14 que 'si le juge qui fixe l'indemnité estime que l'offre proposée par l'assureur était manifestement insuffisante, il condamne d'office l'assureur à verser au fonds de garantie prévu par l'article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime'.
B et C X demandent de surseoir à statuer de ce chef. Il n'y a en l'état pas lieu pour la cour de surseoir à statuer. Il appartiendra au premier juge saisi de la liquidation du préjudice de faire en tant que de besoin application de ces dispositions.
SUR UNE PROVISION AD LITEM
Aucune disposition n'interdit à la juridiction du fond ayant statué sur le droit à indemnisation de la victime d'un accident de la circulation et ordonné une mesure d'instruction, d'accorder à cette dernière une provision ad litem à valoir sur les frais du procès qu'elle aura à supporter.
Les circonstances de l'espèce ne justifient toutefois pas de faire droit à cette demande.
SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par la société ACM.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de B X de laisser à sa charge les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé. Les circonstances de l'espèce ne justifient de faire droit aux autres demandes présentées sur ce fondement.
SUR LES DEPENS
La charge des dépens d'appel qui seront recouvrés par Maître I J conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, incombe à l'appelante.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
RECOIT la société Generali Vie en son intervention volontaire à l'instance ;
REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;
DECLARE irrecevables les écritures de la société Assurances du Crédit Mutuel d'une part, de B et C X d'autre part, postérieures à l'ordonnance de clôture, sauf en ce qu'elles sollicitaient cette révocation et d'écarter certaines pièces et écritures des débats comme notifiées tardivement;
REJETTE les demandes tendant à voir écarter des débats des écritures et pièces des parties ;
CONFIRME le jugement du 9 juillet 2018 du tribunal de grande instance de Niort ;
y ajoutant,
REJETTE la demande de B et C X de complément d'expertise ;
REJETTE la demande de sursis à statuer sur la fixation du taux des intérêts de retard pouvant être
dus par la société Assurances du Crédit Mutuel ;
REJETTE les demandes des sociétés MAAF Assurances et Generali Vie de versement d'une provision par la société Assurances du Crédit Mutuel ;
CONSTATE que la société MAAF Assurances accepte de verser à B X la somme de 25.400 € à titre de provision au titre de la garantie contractuelle du conducteur ;
CONDAMNE en tant que de besoin la société MAAF Assurances au paiement à titre de provision de cette somme de 25.400 € à B X ;
CONDAMNE la société Assurances du Crédit Mutuel à payer en cause d'appel à B X la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes présentées en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Assurances du Crédit Mutuel aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Maître I J conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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