Confirmation 21 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 21 oct. 2021, n° 20/03785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/03785 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, JEX, 16 décembre 2020, N° 20/04304 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. LE SOULEIHA DU CORDIE c/ Association FONDS SOCIAL JUIF UNIFIE ( FSJU) |
Texte intégral
21/10/2021
ARRÊT N°803/2021
N° RG 20/03785 – N° Portalis DBVI-V-B7E-N4LF
EV/IA
Décision déférée du 16 Décembre 2020 – Juge de l’exécution de TOULOUSE ( 20/04304)
N.ELIAS-PANTALE
S.C.I. LE SOULEIHA DU CORDIE
C/
Association FONDS SOCIAL JUIF UNIFIE ( FSJU)
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
S.C.I. LE SOULEIHA DU CORDIE
SCI au capital de 2 576388.39 Euros-RCS TOULOUSE
[…]
[…]
Représentée par Me Sébastien BRUNET-ALAYRAC de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Association FONDS SOCIAL JUIF UNIFIE ( FSJU) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Karine BENDAYAN, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant E. VET, Magistrat, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E. VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
Par testament du 18 février 2006, M. X Y a légué, à titre de legs particulier à l’association Fonds Social Juif Unifié les parts qu’il détenait dans le capital de la SCI Le Souleilha du Cordie .
M. X Y est décédé le […].
L’article 15 des statuts de la SCI Le Souleilha du Cordie prévoyant que la qualité d’associé est transmise aux héritiers légataires d’un associé à la condition qu’ils obtiennent l’agrément unanime des autres associés et qu’à défaut d’agrément il était fait application des dispositions de l’article 1870-1 du Code civil, la valeur de remboursement des parts sociales étant fixée au jour du décès, le notaire en charge de la succession a demandé au gérant de la société civile immobilière de consulter les associés sur l’agrément du Fonds Social Juif Unifié ; ceci sans succès.
Par mise en demeure du 16 décembre 2019, le Fonds Social Juif Unifié a sollicité son agrément en qualité d’associé.
Par ordonnance du 30 juin 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a fait injonction à la SCI Le Souleilha du Cordie de consulter ses associés par toutes les voies prévues par la loi et les statuts sur l’agrément de l’association d’utilité publique Fonds Social Juif Unifié en qualité d’associé et de notifier à l’association la décision des associés, et ce dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision et à défaut sous astreinte provisoire de 1000 ' par jour de retard pendant un délai de trois mois.
Cette ordonnance a été signifiée à partie le 10 août 2020.
Par acte d’huissier du 27 octobre 2020, l’association FSJU (Fonds Social Juif Unifié) a assigné la SCI LE Souleilha du Cordie devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de liquidation provisoire de l’astreinte ordonnée par le juge des référés le 30 juin 2020 à la somme de 14'000 ' pour la période du 12 au 23 octobre 2020 et la condamnation de cette société au paiement de la somme de 12 000 ' et de celle de 2000 ' en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 16 décembre 2020, le juge de l’exécution de Toulouse a :
' liquidé l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 30 juin 2020 à la somme de 20 000 ',
' condamné en conséquence la SCI Le Souleilha du Cordie à payer cette
somme à l’association Fonds Social Juif Unifié (FSJU) ainsi que celle de
1500 ' en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
' rejeté toute autre demande,
' condamné la SCI Le Souleilha du Cordie aux dépens.
Par déclaration électronique du 23 décembre 2020, la SCI Le Souleilha du Cordie a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
' liquidé l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 30 juin 2020 à la somme de 20 000 ',
' condamné en conséquence la SCI Le Souleilha du Cordie à payer cette somme à l’association FSJU (Fonds Social Juif Unifié ) ainsi que celle de 1500 ' en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
' rejeté toute autre demande,
' condamné la SCI Le Souleilha du Cordie aux dépens.
Par dernières conclusions du 15 février 2021, la SCI Le Souleilha du Cordie demande à la cour de:
' infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
' constater, dire et juger que la consultation des associés de la SCI Le Souleilha du Cordie , telle que fixée par l’ordonnance de référé du 30 octobre 2020 signifiée le 9 novembre 2020 a été exécutée le 8 octobre 2020 soit dans le délai fixé,
' débouter en conséquence le Fonds Social Juif Unifié de ses demandes, fins et conclusions,
' dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI Le Souleilha du Cordie , les frais irrépétibles que cette assignation a engendrés alors que l’ordonnance de référé a été exécutée et que le Fonds Social Juif Unifié ne pouvait ignorer depuis l’ordonnance de référé que l’agrément serait refusé, et pouvait entreprendre toutes les formalités nécessaires pour être indemnisé,
' condamner le Fonds Social Juif Unifié à verser la somme de 1500 ' à la SCI Le Souleilha du Cordie par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.
Par dernières conclusions du 11 mars 2021, le Fonds Social Juif Unifiédemande à la cour de :
' confirmer en tous points le jugement entrepris,
Y ajoutant :
' condamner la SCI Le Souleilha du Cordie à payer à l’association Fonds Social Juif Unifié la somme de 3000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus de la somme allouée par les premiers juges, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me De Lamy.
La clôture de l’instruction est intervenue le 06 septembre 2021.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
La SCI Le Souleilha du Cordie fait valoir que l’ordonnance de référé du 30 juin 2020, lui a été signifiée le 10 août 2020 et que, ne pouvant convoquer les associés pendant les vacances des mois d’août et de septembre, elle a procédé à leur consultation écrite le 8 octobre 2020 en application de l’article 15 des statuts et a transmis le résultat de cette consultation au conseil du Fonds Social Juif Unifié (FSJU) le 6 novembre 2020.
Elle souligne que le FSJU a attendu le 10 août pour signifier une ordonnance rendue le 30 juin 2020 et ne pouvait ignorer l’impossibilité de convoquer une assemblée des associés ou de les consulter pendant les vacances. De plus, la consultation a été effective avant l’issue du délai de deux mois fixée par le juge des référés ce dont il n’a pas été tenu compte.
Au surplus, elle relève que le juge de l’exécution n’a pas tenu compte du fait qu’il avait été notifié devant le juge des référés au FSJU qu’au moins trois associés avaient fait valoir qu’ils s’opposaient à l’agrément sollicité et qu’afin de permettre d’accélérer la procédure d’indemnisation elle avait demandé qu’il soit constaté qu’au moins un des associés s’y opposant elle proposait d’ores et déjà et conformément aux statuts d’indemniser le FSJU à hauteur du prix retenu lors de toutes les cessions intervenues précédemment ou à dire d’expert.
Elle considère qu’il appartenait au FSJU d’en prendre acte et de permettre ainsi son indemnisation ; dès lors il ne justifie pas d’un préjudice résultant du fait que la notification du refus qu’il connaissait avant même l’audience de référé a été tardive.
Le FSJU oppose n’avoir saisi le juge des référés qu’en raison de la carence de la SCI Le Souleilha du Cordie qui n’a répondu à aucune de ses demandes à compter du 17 avril 2019 et qui n’a conclu devant le juge des référés qu’au bout de cinq mois.
Il relève que l’astreinte a bien couru pendant 20 jours ouvrés sans aucun motif légitime du défaut d’exécution par la SCI Le Souleilha du Cordie , sans que celle-ci puisse justifier d’une cause étrangère et rappelle que l’astreinte est indépendante du dommage né du retard pour le créancier.
Il souligne que les ordonnances de référé sont exécutoires sur minute, qu’il n’avait donc pas à procéder à sa signification celle-ci ayant procuré à la SCI Le Souleilha du Cordie un délai supplémentaire d’un mois et demi.
La cour rappelle qu’au regard des dispositions de l’article L 131-2 du code des procédures civiles d’exécution l’astreinte est une astreinte provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article L.131-4 du même code, l’astreinte est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Elle peut être supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient en tout ou partie d’une cause étrangère.
En l’espèce, l’ordonnance de référé du 30 juin 2020 a fait injonction à la SCI Le Souleilha du Cordie de consulter ses associés par toutes les voies prévues par la loi et les statuts sur l’agrément de l’association d’utilité publique FSJU en qualité d’associé de ladite société et de notifier à l’association la décision des associés, et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et à défaut sous astreinte provisoire de 1000 ' par jour de retard pendant un délai de trois mois. Deux obligations devaient donc être respectées par la société civile immobilière ceci à compter de la signification.
L’ordonnance a été signifiée le 10 août 2020.
La SCI Le Souleilha du Cordie a procédé le 8 octobre 2020 à la consultation des associés, consultation dont le résultat été transmis au FSJU le 6 novembre 2020.
En conséquence, une des deux obligations mises à la charge de la société civile immobilière par l’ordonnance de référé n’a pas été exécutée dans le délai prévu.
La SCI Le Souleilha du Cordie fait valoir qu’elle ne pouvait convoquer les associés pendant les périodes de vacances d’août à septembre 2020, compte tenu de l’âge du plus grand nombre des associés de la SCI, absents de Toulouse en septembre.
Outre que la SCI Le Souleilha du Cordie ne justifie ni de l’äge ni de l’absence des associés pendant une période de deux mois, il lui appartenait de procéder rapidement à une assemblée générale ou une consultation des associés par écrit, afin de pouvoir notifier le résultat dans le délai octroyé par le juge des référés, l’éventuelle absence de certains associés ne constituant pas une cause étrangère au sens de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, la date de notification de l’ordonnance de référé étant sans incidence.
De plus, le fait que la société Le Souleilha du Cordie, ait informé le FSJU avoir procédé à l’interrogation des associés lui ayant fait part de leur refus d’agréer le FSJU en qualité d’associé avant l’engagement de la procédure de référé et pendant cette procédure et qu’elle proposait de l’indemniser conformément dispositions du Code civil ne constitue pas non plus une cause étrangère.
Enfin, la cour rappelle que l’article L 131-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. Dès lors l’existence ou non d’un préjudice subi par le FSJU est sans incidence.
En conséquence il convient de confirmer le jugement déféré.
Au regard de la solution du litige, les dépens de première instance doivent être confirmés et les dépens d’appel être laissés à la charge de l’appelante qui succombe.
L’équité commande de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SCI Le Souleilha du Cordie à verser au FSJU 1500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à lui verser 2000 ' sur ce même fondement au titre de sa demande en appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Confirme le jugement déféré,
Condamne la SCI Le Souleilha du Cordie à verser au Fonds Social Juif Unifié 2000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Le Souleilha du Cordie aux dépens d’appel avec distraction au profit de Maître de Lamy.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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