Infirmation 17 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 17 juin 2021, n° 19/01707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/01707 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albertville, 2 août 2019, N° 18/00892 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Viviane CAULLIREAU-FOREL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle LA MUTUELLE FAMILIALE . MA NOUVELLE MUTUELLE, Mutuelle CPAM DU VAR, Compagnie d'assurance MACIF, Société SAINT FRANCOIS LABELLEMONTAGNE |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 17 Juin 2021
N° RG 19/01707 – N° Portalis DBVY-V-B7D-GKCY
FG/DA
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ALBERTVILLE en date du 02 Août 2019, RG 18/00892
Appelante
Mme Y X
née le […] à […], demeurant […]
Représentée par la SCP MILLIAND DUMOLARD THILL, avocat postulant au barreau d ' A L B E R T V I L L E e t M e M a t h i l d e C H A D E Y R O N , a v o c a t p l a i d a n t a u b a r r e a u d’AIX-EN-PROVENCE
Intimées
Société SAINT A C, dont le siège social est sis Immeuble Montjoie – 73130 SAINT A B
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Stéphanie BAUDOT, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis […] prise en la personne de son représentant légal en exercice
sans avocat constitué
LA MUTUELLE FAMILIALE . MA NOUVELLE MUTUELLE, dont le siège social est sis […]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
sans avocat constitué
LA MACIF, dont le siège social est sis 2 et […]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 27 avril 2021 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
— Madame K L-M, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Vice-Président Placé, qui a procédé au rapport,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 mars 2017 Madame Y X, qui se trouvait sur le domaine skiable de Saint A B, a chuté dans l’aire de débarquement des remontées mécaniques du télésiège de la Lauzière exploité par la SA Saint A C.
Madame Y X, blessée dans la chute, a, par courrier recommandé AR du 7 janvier 2018, sollicité l’indemnisation de son préjudice auprès de la SA Saint A C.
Ce courrier étant resté sans réponse, Madame Y X a, par exploits des 16 et 24 mai 2018 et du 11 juin 2018 assigné la SA Saint A C, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var, la compagnie Macif et la Mutuelle Familiale – Ma nouvelle mutuelle devant le tribunal de grande instance d’Albertville, aux fins de voir déclarer la SA Saint A C responsable de son préjudice, ordonner une mesure d’expertise médicale et lui allouer une indemnité provisionnelle.
Par jugement du 2 août 2019, le tribunal de grande instance d’Albertville a :
— rejeté l’ensemble des demandes formées par Madame Y X,
— rejeté l’ensemble des demandes formées par la CPAM du Var,
— condamné Madame Y X à payer à la SA Saint A C la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la CPAM du VAR conservera à sa charge les frais irrépétibles engagés,
— condamné Madame Y X aux entiers dépens.
Pour rejeter l’ensemble des demandes de la requérante, le tribunal a considéré que la preuve d’un manquement de l’agent en mission dans la zone de débarquement en lien causal direct et certain avec la chute et ses conséquences dommageables n’apparaissait pas établie et que la responsabilité de la SA Saint A C ne saurait donc être retenue.
Madame Y X a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour le 18 septembre 2019, demandant la réformation de la décision en ce qu’elle a rejeté ses demandes et l’a condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Seule la SA Saint A C s’est constituée en appel.
La déclaration d’appel a été signifiée à la CPAM du Var le 5 novembre 2019, à la Macif le 6 novembre 2019 et à la Mutuelle Familiale – Ma Nouvelle Mutuelle le 7 novembre 2019, par actes remis à personnes habilitées.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2019, Madame Y X demande à la cour de :
— dire et juger que la société Saint A C a manqué à son obligation de sécurité, et qu’elle a donc commis une faute,
— dire et juger que la responsabilité contractuelle de la société Saint A C est engagée,
— condamner la société Saint A C, à réparer intégralement son préjudice subi,
— ordonner une expertise médicale et désigner tel expert qu’il plaira avec mission habituelle, aux fins d’examiner son préjudice,
— dire et juger que les opérations d’expertise se dérouleront aux frais avancés de la société Saint A C,
— à titre subsidiaire, condamner la société Saint A C à verser la somme de 1 200 euros de provision ad litem,
— condamner la société Saint A C au versement d’une indemnité provisionnelle de 20 000 euros à valoir sur son indemnisation définitive,
— condamner la société Saint A C à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Rey,
— dans tous les cas, infirmer le jugement l’ayant condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Madame X se fonde sur l’article 1231-1 du code civil pour soutenir que la société SA Saint A C, exploitante du télésiège, a manqué à son obligation de sécurité de moyens, mettant en cause l’absence de personnel au débarquement du télésiège. Elle expose avoir eu des difficultés pour descendre et avoir chuté à l’arrivée, sans que le personnel ne lui vienne en aide, arrête l’installation ou la ralentisse face à ses difficultés. Elle ajoute
qu’une fois à terre, le personnel ne s’est pas manifesté pour lui venir en aide et arrêter l’installation. Elle produit les attestations de Monsieur D X, son mari, et de Monsieur E X, son fils, confirmant ces faits. Elle fait valoir un cas similaire jugé par la Cour d’appel de Pau le 27 septembre 2001 dans lequel l’exploitant du télésiège a été déclaré entièrement responsable.
Elle soutient que la mission de l’agent en poste est de tout mettre en oeuvre pour assurer la sécurité au débarquement. Elle en déduit qu’il appartenait au personnel des remontées mécaniques de l’assister à son débarquement et de l’aider devant ses difficultés. Ainsi, la responsabilité contractuelle de l’exploitante est, selon elle, engagée en l’absence totale d’assistance lors du débarquement.
Elle précise avoir subi une fracture de la branche illio-pubienne à droite ainsi qu’une fracture impaction du trochiter et une lésion fissuraire de la coiffe. Elle indique être aujourd’hui limitée dans ses mouvements de l’épaule gauche et fragilisée au niveau du bassin. En conséquence, elle sollicite la mise en oeuvre d’une expertise médicale et le versement d’une provision compte tenu de l’importance du préjudice subi.
Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 31 janvier 2020, la SA Saint A C demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 2 août 2019,
— dire et juger qu’elle a respecté son obligation de sécurité de moyens,
— dire et juger que Madame Y X n’apporte pas la preuve objective d’une faute contractuelle,
— rejeter en conséquence les demandes de Madame Y X et de la CPAM du Var,
subsidiairement,
— constater que sa faute exclusive est à l’origine de son propre dommage, et à tout le moins à hauteur de 80 % du dommage,
— dire et juger que la créance de la CPAM et ses demandes complémentaires seront réduites à hauteur de cette proportion,
encore plus subsidiairement,
— lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire,
— rejeter la demande de provision comme manifestement excessive et la ramener à de plus justes proportions,
— statuer ce que de droit sur les dépens et la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame X au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les conclusions d’intimé ont été signifiées à la CPAM du Var le 3 février 2020, à la Macif le 14 février 2020 et à la Mutuelle Familiale – Ma Nouvelle Mutuelle le 5 février 2020, par actes remis à personnes habilitées.
Dans ses écritures, la SA Saint A C expose qu’en matière d’obligation de sécurité de moyens, il revient à la requérante de prouver une faute avérée en lien direct et certain avec le dommage. Elle indique que l’agent était présent à son poste et que son rôle est d’assister les usagers en cas de besoin. Elle soutient que les seules attestations versées aux débats par l’appelante ne sont pas des preuves objectives permettant d’établir sa faute et que l’arrêt immédiat du télésiège est impossible pour la propre protection des usagers. Elle précise que l’agent d’exploitation du télésiège en poste était présent dans l’aire de débarquement, à l’intérieur de la cabane, disposant d’une vue dégagée sur l’aire d’arrivée et a actionné le bouton d’arrêt. Ainsi, elle considère qu’il n’existe ni faute ni lien de causalité.
Subsidiairement, elle soutient que la faute exclusive de la victime doit être retenue pour ne pas s’être levée au moment du débarquement contrairement au règlement de police de l’appareil, ni être restée en place pour attendre l’arrêt automatique de l’appareil. À tout le moins, elle sollicite un partage de responsabilité laissant à la charge de l’appelante au moins 80 % des causes de l’accident. Enfin, elle indique que la provision demandée est manifestement exagérée au regard des pièces versées au débat et qu’il devra être sursis à statuer sur cette demande dans l’attente d’une éventuelle expertise judiciaire, sauf à la ramener à de plus justes proportions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 avril 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la société SA Saint A C
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant que le skieur ayant fait l’acquisition d’un forfait est lié à l’exploitant des pistes de ski et des remontées mécaniques par un contrat mettant à la charge de ce dernierune obligation de sécurité. Que celle-ci est conçue comme une obligation de moyens lors des opérations d’embarquement et de débarquement en raison du rôle actif joué par le skieur. Il appartient en conséquence au pratiquant réclamant une indemnisation à la suite d’un accident sur les pistes, d’apporter la démonstration d’une faute commise par l’exploitant et en lien de causalité avec le dommage qu’il subit.
En l’espèce, Madame Y X reproche à la société SA Saint A C l’absence de mesure de sécurité en zone de débarquement permettant de prévenir les chutes des usagers ou d’en assurer les suites, notamment l’absence de personnel pouvant intervenir.
Il résulte des pièces versées aux débats que, en dehors du mari et du fils de la victime, personne n’a été témoin des faits. A cet égard, il ne saurait être reproché à Madame Y X de ne s’appuyer que sur ses déclarations et celles de ses proches. Il appartenait, en effet, à la société SA Saint A C qui critique les attestations de, par exemple, recueillir les déclarations de son propre employé pour leur apporter une éventuelle contradiction.
Les témoignages produits et la déclaration de la victime permettent d’établir que les consorts X se trouvaient tous les trois sur le même siège et qu’à l’arrivée dans la zone de débarquement, seuls le mari et le fils l’ont quitté, Madame Y X restant, pour sa part, assise.
Monsieur D X n’a pas vu sa femme chuter mais a entendu son fils crier, s’est retourné et a vu son épouse au sol. Il a déchaussé pour lui venir en aide et il précise qu’alors, le télésiège tournait toujours. Son fils a crié et une personne est sortie de la cabine et a stoppé le télésiège (pièce appelante n°3).
Monsieur E X expose que, voyant que sa mère était restée assise, il a crié 'arrêtez !'. Personne n’a réagi et le télésiège tournait toujours de sorte que sa mère s’est trouvée dans le sens de la descente et qu’elle est descendue de son siège. Ce n’est qu’après la chute et un nouvel appel qu’une personne est sortie de la cabine pour prendre connaissance de la situation et arrêter le télésiège (pièce appelante n°4).
Madame Y X indique qu’elle n’a pas quitté à temps le télésiège et qu’il n’y avait personne pour arrêter le télésiège. Elle est alors descendue et a chuté avant d’être dégagée par son fils (pièce appelante n°2).
Il convient de constater que le règlement d’exploitation du télésiège de la Lauzière (pièce appelante n°9 et intimée n°2) précise dans son article 4 'mission des agents’ que, au débarquement, l’agent doit surveiller les opérations de débarquement dans la zone de débarquement et, en cas de besoin, ou à leur demande, assister les usagers. Il doit également ralentir ou arrêter l’installation en cas de besoin.
Les témoignages résumés ci-dessus, permettent d’établir l’existence d’un défaut de vigilance manifeste de l’employé en charge des opérations de débarquement au temps de l’accident. En effet, malgré les appels du fils de la victime, son intervention pour stopper l’installation n’est survenue en définitive qu’après la chute de la victime et la réitération des appels à l’aide et alors même qu’il devait surveiller les opérations de débarquement. Ce défaut de vigilance est d’autant plus avéré qu’il n’est pas prétendu que le télésiège en cause soit du type 'débrayable’ impliquant que la vitesse à l’arrivée puisse être ralentie pour faciliter le débarquement des skieurs. Enfin, il sera observé que la victime ne reproche pas à son contractant le fait qu’un arrêt immédiat et brutal de l’installation n’est pas possible pour des raisons de sécurité, mais le fait que l’arrêt d’urgence n’a été actionné que bien trop tardivement.
Le défaut de vigilance ainsi établi constitue une faute de la part de la société SA Saint A C, laquelle n’a pas mis en oeuvre tous les moyens dont elle disposait pour assurer une surveillance correcte des opérations de débarquement sur le télésiège litigieux. Cette faute est en lien de causalité avec la chute et donc avec les blessures subies par Madame Y X. C’est en effet l’absence d’intervention et d’arrêt du télésiège qui l’a poussée à en descendre de manière inappropriée.
Cependant, il convient de noter que Madame Y X a volontairement quitté son siège alors que le moment du débarquement était dépassé et que la descente de ce siège devenait nécessairement dangereuse pour elle. Elle a ainsi contribué, par sa propre faute, à la réalisation de son dommage, dans une proportion pouvant être évaluée, au regard des circonstance, à 50 %.
Le jugement entrepris sera donc infirmé et la société SA Saint A C condamnée à indemniser Madame Y X à hauteur de 50 % de ses préjudices.
Sur la demande d’expertise et de provision
Madame Y X produit aux débats des pièces médicales (pièce n°5) montrant qu’elle a été hospitalisée du 11 au 17 mars 2017 et qu’elle présentait une fracture de la branche illio-pubienne à droite, des contusions à l’épaule et à la hanche gauche et des douleurs de type sciatique. Le docteur H I J atteste le 17 mars 2017 que son état nécessite une aide ménagère pendant un mois. Elle doit en outre subir de nombreuses séances de rééducation fonctionnelle. Une IRM réalisée en juin 2017 met en évidence une inflammation du massif trochitérien analysé comme la conséquence naturelle d’un contexte traumatique.
Au regard de ces éléments, il convient, avant dire droit sur l’indemnisation, d’ordonner une expertise, laquelle sera diligentée, aux frais avancés de Madame Y X, dans les conditions précisées au dispositif du présent arrêt
Au regard de la nature des blessures et de leurs conséquences, il convient de condamner la société SA Saint A C à verser à Madame Y X la somme de 8 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice. En revanche, Madame Y X ne justifiant pas d’une situation financièrement délicate ou précaire, il ne sera pas fait droit à sa demande de provision ad litem.
Sur les demandes accessoires
Il convient, de réserver la décision quant aux demandes concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt sera déclaré opposable aux tiers payeurs, en l’espèce la CPAM du Var et la Mutuelle Familiale-Ma Nouvelle Mutuelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Dit que la société SA Saint A C a commis une faute en lien de causalité avec l’accident de Madame Y X dans l’exécution de son obligation de sécurité à son égard,
Dit que Madame Y X a contribué par sa propre faute à la réalisation de son préjudice à hauteur de 50 %,
Avant dire droit sur l’indemnisation,
Ordonne une expertise corporelle de Madame Y X confiée au docteur F G, […], Hôpital de la Timone, […], […] tel. […], expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d’Appel de d’AIX EN PROVENCE avec pour mission de :
1°) Se faire communiquer par la victime ou ses proches tous les documents relatifs à l’accident, depuis les constatations par les services d’urgence jusqu’aux derniers bilans pratiqués,
2 ) Après s’être assuré de posséder tous les éléments nécessaires, en déduire le lieu où doit se dérouler l’expertise et prendre toutes dispositions pour sa réalisation, dans le respect des textes en vigueur,
3 ) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation : ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi,
4 ) A partir des déclarations et des doléances de la victime et/ou de ses proches, ainsi que des documents médicaux fournis et un examen clinique circonstancié de la victime, et après avoir déterminé les éléments en lien avec l’événement dommageable :
— décrire en détail l’état antérieur de la victime (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs), en soulignant les antécédents pouvant avoir un effet sur les lésions et les séquelles,
— décrire en détail les lésions initiales, les modalités des traitements et leur évolution,
— dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l’événement et/ou d’un état antérieur ou postérieur,
5 ) Décrire le déficit fonctionnel temporaire de la victime, correspondant au délai normal d’arrêt d’activités ou de ralentissement d’activités : dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux,
6 ) Dans le cas d’une perte d’autonomie ayant nécessité une aide temporaire, la décrire et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie,
7 ) Décrire les souffrances endurées par la victime avant la consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance; les évaluer sur l’échelle de 7 degrés,
8 ) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance d’un éventuel préjudice esthétique temporaire,
9 ) Proposer une date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
10 ) Etablir un bilan du déficit fonctionnel permanent de la victime, imputable à l’événement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties;
• en précisant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles;
• en précisant la capacité de la victime à prendre conscience de son état et à appréhender l’environnement, donner tous renseignements utiles sur la nature et le degré de cette conscience,
• en décrivant d’une part les déficits neuro-moteurs, sensoriels, orthopédiqures et leurs répercussions sur les actes et la gestion de la vie courante, et d’autre part les déficits neuro-psychologiques et leur incidence sur les facultés de vie et d’insertion ou de ré-insertion socio-économique;
• dans le cas d’un état antérieur, préciser en quoi l’événement a eu une incidence sur cet état antérieur et chiffrer les effets d’une telle situation;
• si l’état de la victime nécessite une hospitalisation à vie, dire la structure la mieux adaptée,
• si un retour à domicile est souhaité en dépit de la gravité de l’état de la victime, en indiquer toutes les conséquences pour la victime et son entourage,
en toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel de la victime tous éléments confondus (état antérieur inclus), en précisant le barème utilisé,
11°) Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir à la cour toutes précisons utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
12 ) En cas de vie à domicile, décrire précisément le déroulement d’une journée, ainsi que les modalités de l'assistance par tierce personne (celle-ci ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale); dire si l’assistance est occasionnelle ou constante, si l’aide doit être spécialisée; décrire les attributions précises de la tierce personne ainsi que ses durées d’intervention; indiquer les conséquences des séquelles neuro-psychologiques quant elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative et/ou de troubles dangereux du comportement; donner toutes précisions utiles,
13 ) Donner un avis médical sur la nécessité éventuelle de frais futurs, de fournitures de matériels d’appareillage ou d’aides techniques susceptibles d’accroître l’autonomie de la personne, ainsi que sur la nécessité de soins nécessaires postérieurement à la consolidation; dire pour chacun de ces frais, le caractère occasionnel ou viager, la nature et la durée prévisible,
14 ) Donner un avis médical sur d’éventuels frais d’adaptation de logement ou de véhicule, après visite du logement actuel de l’intéressée,
15 ) Décrire les conséquences directes et certaines de l’événement sur l’évolution de la situation professionnelle ou scolaire ou universitaire de la victime pour qualifier l'incidence professionnelle : reprise de l’emploi antérieur, changement de poste, changement d’emploi, nécessité de reclassement ou d’une formation professionnelle, possibilité d’un travail adapté, restriction à un travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice,
16 ) Caractériser le préjudice d’agrément, correspondant à l’impossibilité pour la victime de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir en donnant un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
17 ) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur l’échelle de 7 degrés,
18 ) Dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
19 ) Dire si la victime présente un préjudice d’établissement après consolidation, et le quantifier en indiquant des données circonstanciées,
20 ) Dire si la victime présente des préjudices permanents exceptionnels, les quantifier en indiquant des données circonstanciées,
21 ) Prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, et dire la suite qui leur a été donnée.
Dit que l’expert a la faculté de s’adjoindre tous spécialistes utiles de son choix, à charge de joindre leur avis à son rapport,
Dit que l’expertise aura lieu aux frais avancés de Madame Y X,
Fixe à 1 000 euros le montant de la consignation sur les frais d’expertise que Madame Y X devra verser à la Régie d’avances et de recettes de la Cour d’appel de Chambéry avant le 20 juillet 2021,
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le Conseiller chargé des expertises, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité,
Dit que l’expert déposera son rapport en double exemplaire au greffe de la Cour avant le 31 janvier 2022, après en avoir donné copie aux parties et à leurs avocats.
Dit que le Conseiller de la mise en état de la deuxième section civile de la Cour d’appel de Chambéry sera chargé du contrôle des opérations de l’expertise,
Condamne la société SA Saint A C à payer à Madame Y X la somme de 8 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
Déboute Madame Y X de sa demande de provision ad litem,
Renvoie la cause et les parties à la première audience de mise en état après dépôt du rapport,
Réserve les demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit le présent arrêt opposable à la CPAM du Var, à la Mutuelle Familiale – Ma Nouvelle Mutuelle, et à la MACIF.
Ainsi prononcé publiquement le 17 juin 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame K L-M,
Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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