Infirmation partielle 25 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 25 oct. 2017, n° 15/04378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/04378 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poissy, 3 août 2015, N° 14/00086 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Clotilde MAUGENDRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 OCTOBRE 2017
R.G. N° 15/04378
AFFAIRE :
C/
F X
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 août 2015 par le conseil de prud’hommes – formation paritaire – de POISSY
Section : Industrie
N° RG : 14/00086
Copies exécutoires délivrées à :
SCP PECHENARD & Associés
Copies certifiées conformes délivrées à :
F X
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[…]
[…]
représentée par Me Emmanuelle SAPENE de la SCP PECHENARD & Associés, avocate au barreau de PARIS, substituée par Me Béatrice MOUTEL, avocate au barreau de Paris, vestiaire : R047
APPELANTE
****************
Monsieur F X
[…]
[…]
[…]
comparant en personne,
assisté de Me Myriam BAUR de la SELARL LEX LABOR, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1285
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 septembre 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monique CHAULET, Conseiller chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Président,
Madame Monique CHAULET, Conseiller,
Madame Elisabeth ALLANNIC, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marine GANDREAU,
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Poissy (section industrie) du 3 août 2015 qui a :
— fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail à la somme de 1 937,84 euros bruts,
— jugé que le licenciement de M. X est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS Telerep France à payer à M. X les sommes suivantes :
. 45 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
. 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. X du surplus de ses demandes,
— débouté la SAS Telerep France de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Telerep France aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d’exécution éventuels,
Vu la déclaration d’appel adressée au greffe le 9 septembre 2015 et les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, pour la SAS Telerep France, prise en la personne de son représentant légal qui demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Poissy du 3 août 2015 en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. X était dépourvu de cause réelle et sérieuse et l’a, en conséquence, condamnée au versement de diverses sommes,
statuant à nouveau,
— dire que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse,
en conséquent,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. X à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X en tous les dépens,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, pour M. X, qui demande à la cour de :
— débouter la SAS Telerep France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
— condamner la SAS Telerep France à lui verser les sommes suivantes :
. 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
. 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
SUR CE LA COUR,
Considérant que la SAS Telerep France a pour activité principale les travaux d’infrastructure et de réhabilitation de canalisations sans tranchée ;
Considérant que M. F X a été engagé par la SAS Telerep France, en qualité d’ouvrier d’exécution, par contrat à durée indéterminée en date du 24 décembre 1994 avec reprise d’ancienneté au 3 octobre 1994 ;
Qu’au moment de la rupture, M. X occupait le poste d’opérateur-chauffeur poids lourds ;
Que les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des travaux publics ;
Que le soir du 24 septembre 2013, une violente altercation a éclaté entre M. X et M. Y, chef d’équipe, dans l’hôtel où ils logeaient ;
Que le 25 septembre 2013, le responsable de l’hôtel s’est plaint auprès de la SAS Telerep France de nuisances sonores et de dégradations et a déposé plainte contre M. X et autres pour dégradation volontaire de bien privé ;
Que, le 26 septembre 2013, M. X a été examiné par le médecin du service des urgences du centre hospitalier de Melun qui a constaté une ITT de 4 jours puis par un médecin du service des urgences de la clinique de l’Europe à Port Marly qui a constaté une incapacité de travail de 7 jours ;
Que M. X a été convoqué par lettre du 27 septembre 2013 à un entretien préalable fixé au 7 octobre 2013 ;
Qu’après avoir reçu une prolongation de l’arrêt de travail de M. X du 3 au 10 octobre 2013, la SAS Telerep France a reporté l’entretien préalable au lundi 21 octobre 2013 ;
Que M. X a fait l’objet d’une visite médicale de reprise le 5 novembre 2013 ;
Que M. X a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 novembre 2013 ainsi libellée :
« (') Le 24 septembre dernier nous vous avons envoyé en mission professionnelle pour réaliser un chantier à Savigny le Temple qui consistait à réaliser 4 chemisages au cours de la période du 24 au 27 septembre 2013. L’équipe était placée sous l’autorité de Monsieur H Y et vous aviez pour équipier Messieurs I J et Muska. Compte tenu de l’éloignement du chantier, l’ensemble de l’équipe se trouvait donc en situation de grand déplacement et était contrainte de se loger à proximité dans un hôtel validé par votre chef d’équipe et dont la réservation a été faite sous le nom de Telerep (Hôtel F 1 Melun).
Le soir du même jour, alors que vous vous trouviez à l’hôtel avec vos collègues de travail, vous avez eu une violente altercation avec Monsieur Y. Immédiatement après cette rixe vous avez volontairement causé de nombreuses dégradations au sein de la chambre d’hôtel que vous occupiez : détérioration du téléviseur, arrachage du convecteur électrique qui a été retrouvé sur la pelouse de l’hôtel.
Plusieurs témoins, dont le réceptionniste de l’hôtel et des clients, ont confirmé les menaces que vous avez proférées à l’encontre de Monsieur Y ainsi que les dommages que vous avez causés.
Vous n’êtes pas sans ignorer que durant toute la durée d’une mission professionnelle vous représentez et êtes assimilé à notre société, ce qui implique une conduite irréprochable de votre part.
Or votre comportement durant ce grand déplacement a gravement nuit à l’image de notre société.
D’abord, suite à ces événements le Responsable de l’hôtel nous a appelé pour se plaindre de votre comportement.
Ensuite, compte tenu des préjudices subis par l’hôtel (dégâts matériels, perturbation de la tranquillité de l’hôtel, gêne des autres clients) le Responsable de l’hôtel a été contraint de porter plainte contre vous en vous identifiant expressément comme salarié de l’entreprise Telerep dans le procès verbal.
Enfin, notre société a reçu le 17 octobre une demande de réclamation de dommages et intérêts de la part de l’assureur de l’hôtel suite à vos dégradations et que nous honorerons afin de réhabiliter l’image de notre société (') »
Considérant, sur la rupture, que M. X fait valoir la nullité du licenciement au motif qu’il était en arrêt de travail pour motif professionnel au moment de la notification du licenciement ;
Que l’employeur conteste avoir été informé de l’arrêt de travail et de son origine professionnelle qui par ailleurs n’a pas été reconnue par la CPAM ;
Que M. X, qui produit un arrêt de travail établi par le docteur Z le 7 novembre 2013 mentionnant qu’il s’agit d’un accident du travail, ne justifie pas d’avoir transmis ce certificat médical à son employeur avant la date de notification du licenciement, la preuve de l’envoi de l’arrêt de travail n’étant pas produite aux débats en cause d’appel, ni ne justifie l’en avoir informé par un autre moyen ;
Que l’employeur produit la fiche établie dans le cadre de la visite médicale de reprise le 5 novembre 2013 qui conclut à l’aptitude du salarié avec propositions d’aménagement partiel du poste ;
Que la visite médicale de reprise avait mis fin à la suspension du contrat de travail et qu’il n’est pas établi qu’à la date de notification du licenciement, soit le 8 novembre 2013, l’employeur avait connaissance de l’arrêt de travail délivré la veille ;
Qu’en tout état de cause, le caractère professionnel de cet arrêt de travail n’a pas été reconnu par la CPAM ;
Qu’en conséquence, M. X n’est pas fondé à invoquer la nullité du licenciement et qu’il convient, confirmant le jugement, de le débouter de sa demande de ce chef ;
Considérant qu’en application de l’article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Que, si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ;
Qu’en l’espèce, il est reproché au salarié une violente altercation avec M. Y et le fait d’avoir volontairement causé de nombreuses dégradations au sein de la chambre d’hôtel qu’il occupait à savoir la détérioration du téléviseur et l’arrachage du convecteur électrique qui a été retrouvé sur la pelouse de l’hôtel ; que l’employeur soutient que plusieurs témoins, dont le réceptionniste de l’hôtel et des clients, ont confirmé les menaces qu’il a proférées à l’encontre de M. Y et les dommages qu’il a causés ;
Que M. X conteste les faits qui lui sont reprochés et fait valoir que le conseil de prud’hommes a relevé que les faits qui lui sont reprochés ne sont ni rapportés ni démontrés avec certitude et que le doute profite au salarié ; qu’il fait également valoir qu’il est la victime et non l’agresseur ;
Qu’au soutien du licenciement, l’employeur produit le procès-verbal de dépôt de plainte de M. A, qui gère l’établissement hôtelier dans lequel ont eu lieu les faits , du 25 septembre 2013 auprès du commissariat de Melun contre M. X et autres dans lequel il déclare avoir découvert, au matin, les dégradations dans la chambre 105 et précise que M. I J, qui s’est présenté à lui vers 12 h 30 pour récupérer ses affaires qui se trouvaient dans la chambre 103, lui a dit que M. X avait tout cassé dans la chambre et qu’il avait « pété les plombs » ; que l’employeur produit également une attestation de M. A dans laquelle il précise que c’est l’employeur, qu’il a contacté, qui lui a donné le nom de M. X ;
Que l’employeur produit en outre une attestation de M. B, salarié chez Telerep, qui déclare que M. X est quelqu’un qui peut devenir agressif verbalement envers ses collègues ou les clients dès lors qu’il laisse ses problèmes personnels prendre le pas sur sa vie professionnelle, qu’il tient alors des propos désobligeants et insultants et que la moindre contrariété le rend incontrôlable tant verbalement que physiquement ; qu’il ajoute lui en avoir déjà fait la remarque notamment en tant que délégué du personnel ;
Qu’il produit enfin l’attestation de M. I J, présent la nuit des faits, qui déclare qu’une bagarre a éclaté entre M. Y et M. X, et qu’à la suite de cela, ce dernier ne se sentait pas bien en raison des coups, « qu’il s’est alors dirigé vers la télé, a mis un coup de poing dedans (la cassé) et a traversé la pièce, s’est dirigé vers le radiateur, l’a arraché et je jeté dehors. Ensuite il a appelé les pompiers car il ne se sentait pas bien qui l’ont emmené » ;
Qu’il produit enfin l’attestation de M. Y qui ne peut pas être retenue dès lors qu’il est
un des protagonistes de cette altercation ; qu’il reconnaît néanmoins les coups au visage qu’il a portés à M. X puisqu’il écrit « il m’a poussé à la poitrine et lui ai rendu sur la joue » ;
Qu’il est établi que les faits se sont déroulés dans la chambre de M. X et que M. I J et M. Y occupaient une autre chambre ;
Que M. X produit les attestations de M. C et D qui déclarent que M. K L M. X ; que ces attestations sont sans rapport avec les faits reprochés à M. X dans lesquels M. E n’est pas impliqué ; qu’il produit également une lettre de M. C du 2 février 2016 dans laquelle il rapporte une conversation avec M. I J qui lui aurait déclaré que M. X était innocent dans cette affaire ;
Que ce témoignage indirect de propos qu’aurait tenu M. I J, par ailleurs peu circonstancié, ne revêt aucun caractère probant ;
Que l’attestation de M. I J établit que les dégradations matérielles commises dans la chambre d’hôtel à savoir la dégradation de la télévision et l’arrachage du radiateur ont été faites par M. X ;
Que l’employeur produit le courrier du courtier en assurances intervenant pour le groupe Accor lui demandant le remboursement du préjudice occasionné ;
Que le comportement fautif de M. X a porté préjudice à la société ;
Que le fait qu’une bagarre ait opposé M. X à M. Y, son supérieur hiérarchique, dans des circonstances et raisons inconnues, et que le salarié ait été blessé, n’est pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité dans ces dégradations matérielles ;
Qu’en conséquence, il convient, infirmant le jugement, de dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Considérant, sur les dommages et intérêts, que les circonstances du licenciement du salarié impliqué dans une bagarre avec son supérieur hiérarchique, fondé sur une cause réelle et sérieuse, ne lui ont pas causé de préjudice distinct ; qu’il convient, infirmant également le jugement de ce chef, de le débouter de sa demande ;
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du licenciement,
Infirme pour le surplus le jugement,
Statuant à nouveau,
Dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute M. X de l’ensemble ses demandes,
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Clotilde Maugendre, président et Madame Marine Gandreau, greffier.
Le greffier, Le président,
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