Confirmation 12 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 12 sept. 2017, n° 16/01272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 16/01272 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 14 janvier 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Isabelle CHASSARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N° 339
R.G : 16/01272
X
C/
SA B C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/01272
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 14 janvier 2016 rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON.
APPELANT :
Monsieur D E X
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Didier COURET de la SCP D’AVOCATS COURET BURGERES, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Marie-Claire SAUVINET, avocate au barreau de NÎMES
INTIMEE :
SA B C
[…]
92271 BOIS-COLOMBES CEDEX
ayant pour avocat postulant Me Philippe CHALOPIN de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
ayant pour avocat plaidant Me MERLE, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13 Juin 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle CHASSARD, Président
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Marie-Laure MAUCOLIN,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Isabelle CHASSARD, Président, et par Mme Marie-Laure MAUCOLIN,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. X a fait installer une éolienne d’une puissance de 10 kw sur son immeuble en décembre 2008, travaux confiés à la société Ouest Bobinage service (OBS) .
Les travaux ont coûté 32 500 euros selon facture du 31 décembre 2008.
Suite à la tempête du 27, 28 février 2010, l’installation s’est trouvée hors service.
Une expertise amiable était diligentée par Groupama, assureur de M. X.
L’expert convoquait l’Eurl Obs .
Il constatait que l’éolienne était fortement endommagée, ne pouvait plus produire d’électricité.
Il estimait que l’éolienne de manufacture chinoise était de mauvaise qualité.
Le 20 décembre 2010, M. X et la société OBS concluaient un protocole d’accord amiable, protocole aux termes duquel le mât et l’éolienne devaient être remplacés.
M. X acceptait le remboursement de son éolienne et s’engageait à payer le surcoût d’une éolienne fabriquée en Europe.
Par jugement du tribunal de commerce de La Roche sur Yon du 27 septembre 2010, la société OBS a été placée en liquidation judiciaire.
M. X a exercé une action directe contre l’assureur de l’entreprise.
Par jugement en date du 14 janvier 2016, le Tribunal de Grande Instance de la Roche sur Yon a statué comme suit :
-déboute M. X de ses demandes à l’encontre de la compagnie d’C B.
-déboute la compagnie d’C B de sa demande en application de l’article 700 du CPC
-dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
-condamne M. X aux dépens
Le premier juge a notamment retenu que :
— Le contrat d’assurance a été résilié avec effet au 30 juillet 2010.
— Il n’était pas résilié à la date du sinistre (27,28 février 2010).
— La garantie d’B C peut valablement être recherchée.
— Les conditions d’une réception tacite des travaux sont réunies.
— La date de la réception tacite est fixée par le tribunal au 31 mars 2009.
— La détérioration de l’éolienne l’a rendue impropre à l’usage auquel elle était destinée puisqu’elle n’était plus en état de fonctionnement. La détérioration du mât compromet la solidité de la structure. La destruction des pals affecte l’installation dans l’un de ses éléments constitutifs.
— La garantie décennale de la société OBS est engagée.
— Le contrat d’assurance ne couvre pas la garantie décennale (exclusion visée par la convention spéciale N° 4256-04.06).
LA COUR
Vu l’appel général en date du 2 avril 2016 interjeté par M. X
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 1 juin 2017, M. X a présenté les demandes suivantes :
'-Dire et juger l’appel interjeté par M. X recevable en la forme et, au fond, y faisant droit,
-Débouter la Compagnie d’Assurance B de sa demande de voir déclarer totalement irrecevables les conclusions signifiées en réponse à l’appel incident le 11 Mai 2017,
-Dire que la garantie de la Compagnie d’Assurance B est valablement recherchée,
Vu les dispositions de l’article L 124-3 du Code des C et suivants,
Vu les conditions particulières du contrat Responsabilité Civile, n°74937561, souscrit par la Société OBS auprès de la Compagnie d’Assurance B le 15 Avril 2008, avec effet au 1er Avril 2008, seul document signé par chacune des parties,
-Réformer la décision querellée en toutes ses dispositions,
-Condamner la Compagnie d’Assurance B, assureur de la SOCIETE OBS dans le cadre du contrat « Responsabilité Civile » souscrit par cette dernière, à payer à M. X :
*32.500,00 €uros correspondant au coût de l’éolienne dont il convient de prévoir le remplacement avec intérêts de droit à compter du 1 er Juin 2011,
*1.981,33 €uros HT, soit 2.039,32 €uros TTC, représentant le coût du démontage de l’éolienne, avec intérêts de droit à compter du 1 er Juin 2011,
*5.000,00 €uros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement,
*5.000,00 €uros HT sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
-Débouter la Compagnie d’Assurance B de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en aucun cas justifiées et fondées,
-Condamner la Compagnie d’Assurance B aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits profit de l’Avocat soussigné, sur ses affirmations de droits au visa de l’article 699 du Code de Procédure Civile'
A l’appui de ses prétentions, M. X soutient notamment que :
— Il n’y a pas eu réception tacite des travaux. Celle-ci suppose établie la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir les travaux, le caractère contradictoire de la réception.
— Les dysfonctionnements qui se sont manifestés dès le début de sa mise en service, les interventions infructueuses de l’installateur pas plus que la demande de raccordement au réseau n’établissent la volonté de M. X de recevoir l’ouvrage.
— M. X n’a pas acquitté l’intégralité de la facture.
— Obs était tenue d’une obligation de résultat, engage sa responsabilité contractuelle de droit commun.
-Le contrat de responsabilité civile souscrit par Obs auprès d’B s’applique .
— Le fait générateur s’est produit dans la nuit du 27 au 28 février 2010.
— La police 561 n’est pas signée de la société Obs. Seul le contrat 335 doit s’appliquer.
— B ne produit pas l’intégralité du contrat 335 conditions générales et particulières.
— Le contrat 561 a remplacé le contrat 335 avec effet au 1 avril 2008 (a été signé le 15 avril 2008).
— Le document intitulé 'conditions particulières’ ne prévoit pas de clause d’exclusion.
Il vise la responsabilité civile après livraison , couvre les dommages immatériels résultant
de dommages au produit livré dans la limite de 80 000 euros par sinistre et par année d’assurance, fixe une franchise.
— Les conditions particulières prévalent sur les conditions générales.
— L’assureur ne justifie pas avoir porté à la connaissance de la société Obs les clauses d’exclusion de la garantie dont elle se prévaut.
— Les clauses d’exclusion vident la garantie de son contenu. Elles ne sont pas opposables, subsidiairement pas valables.
— Le contrat couvre la responsabilité civile après livraison (page 11 du contrat).
— Les conventions spéciales RC de 17 pages , les conditions particulières RC contrat OBS
— B, les conditions générales de RC 4159-07.03 ne sont pas signées.
— Le seul document signé est 'les conditions particulières’ du 15 avril 2008 .
— B n’a jamais contesté les termes du rapport amiable.
— La résiliation du contrat d’assurance n’est pas établie. La mise en demeure doit être adressée par lettre recommandée.
— L’assureur produit devant la cour une mise en demeure adressée le 20 avril 2010, pas le recommandé. La résiliation prend effet trente jours après l’envoi de la mise en demeure.
— Il n’est pas justifié du non-paiement de l’échéance impayée. Le sinistre est antérieur à la mise en demeure. L’assureur reste tenu de prendre en charge un sinistre né antérieurement.
— Le sinistre du 27 au 28 février 2010 est survenu avant la mise en demeure adressée le 20 avril 2010.La résiliation n’a d’effet que pour l’avenir.
-La demande de dommages-intérêts pour résistance abusive est justifiée.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 24 mai 2017, la compagnie B a présenté les demandes suivantes :
' Vu le contrat de responsabilité civile conclu le 1 er avril 2008 par la société OUEST BOBINAGE SERVICES,
Vu la résiliation du contrat au 30 mai 2010 pour non-paiement de primes,
Vu les conditions générales et les conventions spéciales de responsabilité s’appliquant au contrat de responsabilité civile,
Vu l’article 910 du CPC ,
-Dire et juger, en conséquence, les conclusions signifiées par M. X le 11 mai 2017, en ce qu’elles répondent à l’appel incident, totalement irrecevables.
Sur les autres points développés dans ses dernières conclusions,
-rejeter les conclusions de M. X en raison de leur qualité tardive.
-Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de l’intégralité de ses demandes.
-Constater que les désordres allégués par M. X revêtent un caractère décennal au sens de l’article 1792 du Code civil,
-Dire et juger que l’assurance responsabilité civile souscrite par la société OBS ne garantit pas la responsabilité issue des dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil,
-Constater qu’en tout état de cause, sont exclus de la garantie le coût de remplacement ou de remboursement du produit livré ainsi que les frais engagés pour procéder au retrait ou rapatriement ou à la décharge du produit livré ainsi que les frais engagés pour la dépose et la repose du produit livré.
En conséquence,
- dire et juger que M. X est mal fondé à solliciter la condamnation de la société B à prendre en charge le coût d’installation de l’éolienne ainsi que les frais de démontage de ladite installation.
-Débouter, en conséquence, purement et simplement M. X de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de la société B.
-Le débouter de son appel, le dire autant mal fondé qu’irrecevable.
A titre d’appel incident,
-Constater que la garantie subséquente ne s’applique pas en cas de résiliation pour non-paiement de cotisations,
-Dire et juger que la garantie de la Compagnie B prévue à la police d’assurance de Responsabilité civile n’est donc pas susceptible d’être mobilisée,
-Réformer le jugement en ce qu’il a estimé que la garantie de la compagnie B pouvait être recherchée.
En tout état de cause,
-Condamner M. X à verser à la société B, en cause d’appel, une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
-Condamner M. X aux entiers dépens de première instance et d’appel'.
A l’appui de ses prétentions, la compagnie B soutient notamment que :
-Les conclusions du 11 mai 2017 sont tardives, doivent être déclarées irrecevables.
— La reconnaissance de responsabilité de l’assurée, la transaction sont inopposables à l’assureur sur le fondement de l’article 16 des conventions spéciales RC .
— M. X a visé la garantie décennale dans son assignation introductive d’instance .Le tribunal a retenu la garantie décennale.
— L’éolienne était affectée de vices graves non apparents qui entraînent une impropriété à destination. Il y a eu réception tacite. Il a pris possession de l’installation en mars 2009, ne justifie pas ne pas avoir réglé l’intégralité du prix.
L’expert amiable avait admis une réception tacite en mars 2009.
— Les désordres relevant d’une garantie légale ne peuvent donner lieu à une action fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun.
— Le contrat d’assurance 561 est un contrat RC excluant toute garantie décennale.
— Le contrat 561 a remplacé 335, a pris effet au 1 avril 2008 ,avant le sinistre.
— Les conditions particulières de 561 ont été signées le 15 avril 2008. Le souscripteur a reconnu avoir reçu au préalable un exemplaire des conditions générales (4159-07.03), des conventions spéciales (4256-04.06), des annexes n°94 17555-11.03.
— Elles sont donc opposables à l’assuré.
— L’article 7 relatif aux exclusions communes aux garanties vise la responsabilité décennale, les garanties de bon fonctionnement et de parfait achèvement.
— Ces exclusions ne vident pas le contrat de sa substance.
— Le contrat ne couvre que les dommages causés aux tiers après livraison, non le coût
de remplacement, de réparation de la prestation contractuelle.
— L’article 6 des conventions spéciales (page 11) exclut le remboursement du client insatisfait. -La réclamation par l’assuré est du 21 septembre 2010, postérieure à la résiliation du contrat du 30 mai 2010
— La garantie subséquente ne s’applique pas en cas de résiliation pour non-paiement de cotisations si la garantie RC était mobilisée.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 30 mai 2017.
SUR CE
-sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Il convient de relever l’accord des parties quant à la révocation de l’ordonnance de clôture du 30 mai 2017.
La clôture sera donc fixée au jour des plaidoiries, soit le 13 juin 2017.
La cour statue donc sur la base des conclusions signifiées par l’appelant le 1er juin 2017, par l’intimé le 24 mai 2017.
- sur l’application de l’article 910 du code de procédure civile
Cette prétention de la société B est irrecevable devant la Cour dès lors qu’elle relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état et ne lui a pas été présentée étant rappelé que l’article 914 du code de procédure civile énonce que ' (…)Les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l’irrecevabilité après son dessaisissement, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement (…)' .
-sur la réception
L’article 1792-6 du code civil dispose que « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit, à défaut, judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ». '
Ces dispositions ne font pas obstacle à une réception tacite de l’ouvrage.
La réception tacite doit résulter d’une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux. Cette volonté s’induit des circonstances de fait.
A cet égard, peuvent être pris en considération notamment les faits suivants :
— le paiement complet du prix
— la prise de possession
— l’absence de réserves
— tout document permettant de ou tout élément de chronologie permettant de caractériser une telle volonté au sens de l’article 1792-6 du code civil ou de l’exclure
La prise de possession ne permet pas, à elle seule, d’établir l’existence d’une réception tacite car elle ne suffit pas à caractériser la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux. (Civ 3 ème , 4 octobre 1989, n°88-12061; Civ 3 ème , 19 mai 2009, n°08-16891; Civ 3 ème , 27 mars 2012, n°11-15070)
Une telle prise de possession ne peut donc valoir réception tacite, surtout lorsqu’il apparaît : -que l’ouvrage est inachevé (Civ 3 ème , 15 février 2005, n°04-11187)
— ou affecté d’importants désordres que le maître de l’ouvrage n’a cessé de dénoncer, notamment en demandant à l’entreprise d’achever les travaux et d’effectuer des réparations ou en faisant réaliser une expertise par son assureur et en refusant de régler le solde du prix des travaux (Civ 3 ème , 22 février 1995, n°93- 13977; Civ 3 ème , 15 février 2005, n°04-11187; Civ 3 ème , 23 mai 2006, n°05-14332; Civ 3 ème , 14 mai 2013, n°12-12064).
En effet, le refus du maître de l’ouvrage de régler le solde des travaux en raison des malfaçons et la rétention par celui-ci de sommes importantes est un des éléments permettant au juge d’écarter la réception tacite (Civ 3 ème , 22 février 1995; n°93- 15047; Civ 3 ème , 4 décembre 1996, n°93-12592; Civ 3 ème , 24 mars 2009, n°08- 12663).
C’est ainsi que la réception tacite est écartée lorsqu’un désaccord s’est exprimé sur la qualité des travaux. (Cass 3 ème civ, 24 mars 2009, n°08-12663, CA Paris, Pôle 4, 5ch., 3 mars 2010, Jurisdata n°2010-001822) et ce même si les lieux ont été occupés (Cass 3 ème civ, 13 janvier)
En l’espèce, il ressort des pièces produites et en particulier du courrier recommandé de M. X du 21 septembre 2010 adressé à la société OBS, du rapport d’expertise établi le 22 décembre 2010, du protocole d’accord signé du maître d’ouvrage et de l’entreprise que le maître de l’ouvrage n’a cessé de se plaindre des dysfonctionnements constatés de l’éolienne posée le 1 mars 2009.
L’expertise amiable rappelle que l’éolienne présente divers dysfonctionnements depuis sa mise en service, entraînant de nombreuses interventions de l’entreprise qui n’a pas été en mesure de remédier aux réclamations du client.
Par courrier du 21 septembre 2010, M. X a rappelé qu’il avait alerté plusieurs fois l’entreprise, indiquait que la machine était déjà en panne lors de la tempête, demandait la garantie contractuelle de OBS ( visant la facture du 31 décembre 2006) .
Enfin , le protocole signé de l’entreprise et de M. X à une date non précisée relève que depuis la mise en service, de nombreuses pannes mécaniques ont nécessité des interventions de OBS:
— casses sur le moteur d’orientation
— générateur grillé
— …. girouette
La tempête du 27, 28 février 2010 provoque l’arrachement des trois pales, du moteur d’orientation, des capots de la génératrice. Le mât de 11 mètres s 'est plié à la base.
Le premier juge a considéré que le raccordement de l’éolienne au réseau, le paiement de la quasi-intégralité du prix, la mise en fonctionnement de l’éolienne malgré des anomalies permettaient de conclure à une acceptation non équivoque des travaux et donc à une réception tacite.
Les éléments précités que constituent la survenance immédiate de dysfonctionnements dès le raccordement, les réclamations répétées du maître de l’ouvrage, les interventions infructueuses de l’entreprise, le non-paiement de l’intégralité du prix , excluent pourtant la volonté de réception du maître de l’ouvrage .
C’est donc à tort que le tribunal a considéré que les conditions d’une réception tacite des travaux étaient réunies.
En l’absence de réception, les garanties décennale ou biennale ne peuvent être mises en oeuvre.
M. X ne peut agir que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entreprise.
-sur la responsabilité contractuelle de droit commun
a) sur la transaction
Il appartient à M. X de démontrer la défaillance contractuelle de l’entreprise OBS.
La compagnie d’C se prévaut de l’inopposabilité à son égard de la transaction entre son assuré et M. X.
Il ressort effectivement du chapitre relatif aux transactions figurant dans les conventions générales produites ' que l’assureur a seul dans les limites de sa garantie, le droit de s’entendre avec les tiers lésés sur le montant de l’indemnisation. Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune entente intervenue en dehors de l’assureur ne lui sont opposables'.
Les conventions générales 4159-07.03 font partie des documents dont le souscripteur (la société OBS) a reconnu avoir reçu préalablement un exemplaire (pièce 4 de B) contrairement à ce que soutient M. X.
C’est donc à juste titre que l’assureur se prévaut de l’inopposabilité de la reconnaissance de responsabilité faite dans la transaction à son égard.
b) sur la défaillance de l’entreprise OBS
L’inopposabilité de la transaction n’empêche pas que la responsabilité de l’assuré mettant en jeu la garantie de l’assureur soit autrement établie ( civ,1re, 18 fev 1964)
Il appartient à M. X d’établir le manquement de l’entreprise à son obligation de résultat en dehors de la transaction précitée.
Il produit le rapport amiable établi par M. Z le 22 décembre 2010, rapport qui ne se résume pas à la transaction même si celle-ci est annexée au rapport.
L’expert amiable précise que les opérations d’expertise se sont tenues le 20 décembre 2010 en présence de M. X et de M. A représentant la société OBS.
Il reprend l’historique des incidents qui ont affecté l’éolienne avant l’endommagement occasionné par la tempête. Il relève les nombreuses interventions qui n’ont pas permis
de remédier aux réclamations du maître de l’ouvrage.
L’expert indique en outre que la destruction du mât sous l’effet de la tempête est liée au dysfonctionnement du moteur d’orientation et des organes de sécurité.
M. X produit un devis établi le 10 mars 2010 par la société OBS relatif à la remise en état de l’éolienne (pièce 3 ), devis qui établit que celle-ci était hors d’usage .
Ces éléments démontrent que la société OBS avait livré une éolienne inapte au fonctionnement convenu , avait manqué à son obligation de délivrance conforme .
-sur l’action directe du tiers
L’article L124-3 du code des C dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Le droit de la victime trouve sa mesure dans le contrat d’assurance.
L’assureur peut opposer au tiers qui invoque le bénéfice de la police les exceptions opposables au souscripteur originaire.
En l’espèce, l’assureur oppose une exclusion de garantie , exclusion qui figure dans les conventions spéciales.
Il est constant que la preuve par l’assureur que des stipulations particulières ont été portées à la connaissance du cocontractant peut résulter de l’insertion dans les conditions particulières signées par l’assuré d’une clause de renvoi à des documents non signés à la condition que les documents soient suffisamment identifiés, que l’assuré soit informé qu’ils font partie du contrat et qu’il ait pu en prendre connaissance avant sa conclusion.
En l’espèce, les conventions spéciales 4256-04.06 font partie des documents dont le souscripteur (OBS) a reconnu avoir reçu un exemplaire préalablement à la signature le 15 avril 2015.
L’article 5 des conventions spéciales prévoit que l’assureur garantit les dommages matériels, immatériels causés aux tiers par les produits vendus ou les travaux exécutés survenant après livraison et résultant d’un vice propre ou d’un défaut des produits ou d’une malfaçon des travaux.
L’article 6 est relatif aux exclusions propres aux garanties ' Responsabilité civile après livraison.
Outre les exclusions communes à l’ensemble des garanties, ne sont pas garantis:
27. Le coût de remboursement, de remplacement, de réparation du produit, du travail ou de la prestation à l’origine du dommage ainsi que les frais destinés à remplir complètement l’engagement contractuel ou ceux occasionnés par la vente.
Les préjudices dont M. X demande réparation correspondent au coût de remplacement et de démontage de l’éolienne, aux frais destinés à remplir l’engagement contractuel, donc à l’exclusion expressément énoncée dans l’article 27 .
Il ressort donc des éléments précités que l’assureur ne doit pas sa garantie à M. X.
-sur les autres demandes
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de M. X .
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
— ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 30 mai 2017
— dit irrecevable devant la Cour la demande présentée sur le fondement de l’article 910 du code de procédure civile
— prononce la clôture au 13 juin 2017
-confirme le jugement entrepris
Y ajoutant :
-déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
-laisse à la charge de chacune des parties les frais exposés par elle en appel, les dépens de première instance restant répartis ainsi que décidé par le premier juge.
-condamne M. X aux dépens d’appel étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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