Infirmation partielle 26 novembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 26 nov. 2020, n° 19/05922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/05922 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 21 mars 2019, N° 17/00500 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Wilfrid NOEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances SOCIÉTÉ SHAM D'ASSURANCES MUTUELLES, Etablissement CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES B OUCHES DU RHONE (CPCAM 13), Société LA MEDICALE DE FRANCE, SA HOPITAL PRIVE "LA CASAMANCE" |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 26 NOVEMBRE 2020
N°2020/295
N° RG 19/05922
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEDGR
G X
C/
E Y
Etablissement CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES […]
SA HOPITAL PRIVE 'LA CASAMANCE'
Compagnie d’assurances SOCIÉTÉ SHAM D’ASSURANCES MUTUELLES
Copie exécutoire délivrée le :
à :
— SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES
— SELARL PROVANSAL-AVOCATS ASSOCIES
— SCP INTER-BARREAUX VPNG
— SCP INTER-BARREAUX VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 21 Mars 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00500.
APPELANT
Monsieur G X
né le […] à […],
demeurant 4 Chemin de Barbarin – 13780 CUGES-LES-PINS
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Q-Jacques CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Joseph LAPINA, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.
INTIMES
Monsieur E Y,
demeurant […]
représenté par Me Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL-AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et assisté par Me Jérémie MUGNIER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Gwladys VARINARD, avocat au barreau de LYON, plaidant.
Société LA MEDICALE DE FRANCE,
demeurant […]
représenté par Me Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL-AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et assisté par Me Jérémie MUGNIER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Gwladys VARINARD, avocat au barreau de LYON, plaidant.
Etablissement CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES […]
Prise en la personne de son directeur général en exercice domicilié ès-qualité audit siège,
demeurant 29, rue Q-Baptiste Reboul Immeuble le Patio – Le Patio – 13010 MARSEILLE
représentée par Me Régis CONSTANS de la SCP INTER-BARREAUX VPNG, avocat au barreau de MARSEILLE.
SA HOPITAL PRIVE 'LA CASAMANCE',
demeurant Monsieur Q-R S 33, […]
représentée et assistée par la SCP INTER-BARREAUX VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
Compagnie d’assurances SOCIÉTÉ SHAM D’ASSURANCES MUTUELLES,
demeurant Service RC Médicale Madame I J 18, […]
représentée et assistée par la SCP INTER-BARREAUX VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2020 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Q-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Anne VELLA, Conseillère, chargés du rapport.
Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Q-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Danielle DEMONT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2020,
Signé par Monsieur Q-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits et de la procédure
Le 22 juillet 2010, M. G X a subi une loboisthmectomie droite monitoring des nerfs récurrents pratiquée par le docteur E Y. À la suite de cette opération, M. X a présenté un hématome compressif cervical qui a nécessité une intubation en chambre et une reprise chirurgicale immédiate par le docteur Y.
Le 27 janvier 2011, M. X a saisi la Commission de conciliation et d’indemnisation (CCI).
Par décision du 4 mai 2011 cette commission a désigné le docteur K L, Z, pour examiner M. X et dire si les conséquences de l’acte médical engagent la responsabilité du docteur Y. L’expert a déposé son rapport le 6 août 2011 en concluant en fonction des pièces communiquées, que l’absence de soins que le Docteur Y, informé de l’état de santé de M. X présentant un hématome cervical extensif aurait dû prodiguer après 17h45 et avant 20 heures le 22 juillet 2010, n’est pas conforme aux règles de l’art.
M. X a saisi le juge des référés au contradictoire du docteur Y, de son assureur la société la Médicale de France, et en présence de la Cpam des Bouches du Rhône pour voir ordonner une expertise judiciaire et obtenir le paiement d’une provision.
Par ordonnance du 5 septembre 2012 le juge des référés a ordonné une mesure d’instruction sous forme de consultation en désignant pour y procéder le docteur Q-T U Z et une provision de 5000€ a été allouée au requérant. Cet expert a été remplacé par le docteur M A, puis par le docteur N O.
Par ordonnance du 18 novembre 2013, le juge chargé du contrôle des expertises a dit que la mesure
d’instruction instaurée par ordonnance du juge des référés du 5 septembre 2012, s’exécutera sous la forme d’une expertise et il a désigné le docteur M A pour y procéder.
Selon ordonnance du 12 novembre 2014, le juge des référés a déclaré communes et opposables à la clinique la Casamance et à son assureur la Sham, les opérations d’expertise confiées au docteur M A. L’expert a sollicité l’avis d’un sapiteur psychiatre en la personne du professeur Naudin, et il a déposé son rapport définitif le 5 juin 2015 en concluant :
— que la prise en charge de la complication post opératoire précise du docteur Y n’a pas été conforme aux règles de l’art car il aurait dû revenir immédiatement à la clinique pour prendre les mesures d’urgence qui s’imposaient et il n’a pas répondu aux appels de l’infirmière quand l’état du patient s’aggravait,
— qu’il semblerait que l’infirmière du service ne se soit pas immédiatement inquiétée de l’aggravation de l’état de M. X signalée par ses filles. Elle n’aurait pris l’initiative d’appeler le chirurgien qu’après leur demande insistante et angoissée et ce n’est qu’au moment où M. X présentait des signes de détresses respiratoires qu’elle s’est résolue à appeler le médecin urgentiste.
— en pratique on aurait dû transporter le patient dans une unité de surveillance continue au bloc opératoire dès la constatation d’un hématome et l’apparition des premiers signes respiratoires plutôt que de le laisser dans sa chambre.
Par actes des 13 décembre 2016, M. X a fait assigner le docteur Y, la société Médicale de France, l’hôpital privé la Casamance et la société hospitalière d’assurance mutuelle (Sham) devant le tribunal de grande instance de Marseille pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices corporels et ce, en présence de la Cpam des Bouches du Rhône.
Par jugement du 21 mars 2019, cette juridiction a :
— condamné in solidum le docteur Y, la société Medicale de France, la clinique la Casamance et la Sham à payer à M. X la somme de 11.225€ à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis, cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement et avant déduction de la somme de 5000€ d’ores et déjà versée à titre de provision ;
— débouté M. X du surplus de ses demandes indemnitaires ;
— débouté la Cpam des Bouches du Rhône de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté le docteur Y et la société Medicale de France de l’intégralité de leurs demandes ;
— débouté la clinique la Casamance et la Sham de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamné in solidum le docteur Y, la société Medicale de France, la clinique la Casamance et la Sham à payer à M. X la somme de 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise et avec distraction ;
— dit que dans leurs rapports entre eux le docteur Y et la société Medicale de France d’une part et la clinique la Casamance et la Sham d’autre part supporteront la moitié de ces condamnations ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Le tribunal a statué sur le droit à indemnisation au visa de l’article 1142-1 I du code de la santé publique.
Il a rappelé que le docteur Y soutient qu’il n’a pas été informé lors de l’appel téléphonique de 17h44, que M. X présentait des troubles respiratoires et qu’il lui a uniquement été signalée une forte douleur à la déglutition et un gonflement de la cicatrice ce qui selon lui est classique après ce type d’intervention et qui ne suffisait pas à poser le diagnostic d’un hématome nécessitant une prise en charge en urgence.
Toutefois le tribunal a souligné qu’il ressortait expressément du dossier infirmier qu’à 17h44 le docteur Y a été informé que le patient signalait une forte douleur à la déglutition, qu’à l’examen on constatait la présence d’un hématome avec un gonflement péri cicatriciel et qu’après appel du docteur Y une prescription de solumedrom (cortisone) avait été ordonnée dans l’attente du passage du médecin. Le juge a donc considéré qu’il existait à ce moment-là un signe de complication dont il avait été informé et qui présentait tous les aspects d’un hématome cervical extensif. Informé de cette complication il lui appartenait d’intervenir au chevet de son patient pour l’examiner et donner des directives médicales à l’infirmière. Ce faisant, il a commis un manquement qui a entraîné un retard de prise en charge de la complication.
Il a jugé que si effectivement il n’appartenait pas à l’infirmière, employée de la clinique de prendre des décisions médicales comme le transfert du patient dans un autre service, en l’état de la dégradation du patient il lui appartenait de prévenir un médecin sur place sans attendre l’arrivée du docteur Y, et si effectivement c’est ce qu’elle a fait, cela a été réalisé passé un délai trop long.
Ces fautes ont entraîné un retard de prise en charge de la complication entraînant le maintien du patient sous sédation pendant quatre jours, un allongement de son séjour à la clinique, et des séquelles décrites par l’expertise judiciaire à savoir une dysphonie temporaire en rapport avec le traumatisme laryngé de l’intubation en urgence du 22 juillet 2010 et des séquelles psychiatriques prenant la forme d’un syndrome dépressif réactionnel évaluées à 3 %.
Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe :
— dépenses de santé actuelles : rejet de la demande en paiement de la Cpam des Bouches du Rhône qui n’a pas fourni d’attestation d’imputabilité ni de détail des sommes réclamées alors qu’il convenait de distinguer les frais en lien avec l’intervention réalisée le 22 juillet 2010 qui était prévue et nécessaire, et ceux réalisés à l’occasion de la seconde intervention survenue à la suite de la complication,
— perte de gains professionnels actuels : rejet au motif que l’arrêt du chantier dont M. X avait la charge n’apparaît pas clairement lié aux complications survenues à la suite de l’opération chirurgicale du 22 juillet 2010, ces travaux ayant été arrêtés en avril 2010 compte tenu des graves problèmes de santé qu’il présentait à la thyroïde,
— incidence professionnelle : rejet au motif que l’expert n’a retenu aucune incidence professionnelle et que par ailleurs, M. X âgé de 65 ans au moment de son hospitalisation a développé un cancer à la suite de sa première intervention,
— déficit fonctionnel temporaire indemnisé sur une base mensuelle de 750€ : 2925€
— souffrances endurées 3/7 : 5000€
— déficit fonctionnel permanent 3 % : 3300€.
Tant le docteur Y que l’hôpital de la Casamance ayant concouru à la réalisation du dommage de M. X, dans le rapport entre eux, chacun doit prendre en charge 50 % de l’indemnisation sans qu’il y ait lieu de dire que la clinique la Casamance et son assureur doivent relever et garantir le médecin.
Par acte du 10 avril 2019, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. X a interjeté appel de cette décision qui :
— a condamné in solidum le docteur Y, la société Medicale de France, la clinique la Casamance et la Sham à lui payer la somme de 11.225€ à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis, cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement et avant déduction de la somme de 5000€ d’ores et déjà versées à titre de provision ;
— l’a débouté du surplus de ses demandes indemnitaires ;
— dit que dans leurs rapports entre eux le docteur Y et la société Medicale de France d’une part et la clinique la Casamance et la Sham d’autre part supporteront la moitié de ces condamnations ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 février 2020.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions du 8 juillet 2019, M. X demande à la cour de :
' confirmer le jugement qui a retenu la responsabilité du docteur Y et de la clinique la Casamance et qui les a condamnés ainsi que la société Medicale de France et la Sham in solidum à l’indemniser de ses préjudices ;
' le réformer s’agissant du montant de l’indemnisation qui lui a été allouée ;
' entériner le rapport d’expertise du docteur A ;
' juger que les responsabilités du docteur Y et de la clinique la Casamance sont engagées en ce qu’ils ont commis une faute en lien direct avec les préjudices qu’il a subis ;
' les condamner avec leurs assureurs in solidum à l’indemniser de ses préjudices ;
' les condamner avec leurs assureurs in solidum à lui payer la somme 79.900€ avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt et correspondant aux sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 35 % sur 6 mois : 2100€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % sur 18 mois : 1800€
— souffrances endurées : 10'000€
— déficit fonctionnel permanent : 6000€
— perte de gains professionnels : 20'000€
— incidence professionnelle : 40'000€
' débouter les requis de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à son encontre ;
' condamner in solidum le docteur Y, la clinique la Casamance, la société Medicale de France et la Sham à lui payer la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de son conseil.
Il soutient avoir été victime d’une carence de soins imputable au docteur Y et de la mauvaise prise en charge d’une infirmière employée par la clinique la Casamance, ce qui ressort très clairement du rapport de l’expert A. Ce n’est qu’à 17h45 que les services médicaux se sont inquiétés de son état alors qu’il était en train de mourir, asphyxié en raison d’un hématome cervical qui s’était formé, entraînant une obstruction des voies respiratoires supérieures du fait de l’hémorragie d’une artériole reprise à 20 heures seulement. Cette intervention réalisée in extremis a eu pour conséquence le maintien d’un tubage pendant 24 heures et en sédation pendant quatre jours.
Il sollicite la réforme du jugement sur certains postes de préjudices.
Il demande la somme de 20.000€ au titre de la perte de gains professionnels actuels en expliquant qu’il était maçon en auto entreprise jusqu’au moment de l’intervention du 22 juillet 2010 laquelle a marqué un coup d’arrêt à toute activité professionnelle. Il a subi un préjudice économique pendant une période de deux ans alors qu’il travaillait sur un chantier en cours qu’il n’a pu terminer et dont le montant s’élevait à 38.220€. Seule une somme de 33.000€ a été acquittée par le client et il manque donc un reliquat de 5.220€.
Il demande l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sur une base mensuelle de 1000€.
Il estime que l’importance des souffrances qu’il a endurées, chiffrée à 3/7, justifie le versement d’une somme de 10'000€.
Il réclame une incidence professionnelle qu’il évalue à 40.000€ dans la mesure ou il a dû mettre un terme à toute activité professionnelle. C’est à tort que le tribunal ne s’est pas interrogé sur l’origine du cancer dont il a été victime à l’âge de 65 ans et alors qu’il ne lui était interdit de continuer d’exercer son activité. L’abandon de sa profession justifie l’allocation de cette somme.
Le montant du déficit fonctionnel permanent doit être sensiblement majoré.
Dans leurs conclusions du 4 octobre 2019, le docteur Y et la société Medicale de France demandent à la cour :
à titre principal de :
' juger que le reproche formulé par l’expert A à l’égard du docteur Y est imputable à un défaut de communication par le personnel de la clinique de la Casamance et à la dégradation de l’état de santé de M. X ;
' juger au vu des éléments communiqués le 22 juillet 2010 à 17h44 que le docteur Y n’avait pas d’argument pour diagnostiquer un hématome cervical et prévoir une intervention en urgence ;
' juger que les services de la clinique la Casamance ont manifestement tardé à solliciter l’intervention des services de réanimation présents sur place, alors que le docteur Y était hors de l’hôpital ;
' juger que les préjudices dans se plaint M. X, sont la conséquence exclusive des manquements commis par le personnel de la clinique la Casamance ;
' réformer en conséquence le jugement qui a condamné le docteur Y avec son assureur à indemniser M. X des préjudices subis ;
' débouter M. X, la clinique la Casamance et la Sham avec la Cpam des Bouches du Rhône de l’ensemble de leurs demandes, dirigées à son encontre et à l’encontre de son assureur la société Medicale de France :
' condamner la clinique la Casamance in solidum avec son assureur la Sham, à lui rembourser ainsi qu’à son assureur, la société Medicale de France, la somme de 5000€ correspondant à la provision versée à M. X sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
à titre subsidiaire
' condamner la clinique la Casamance et la Sham à les relever et les garantir de l’ensemble des condamnations, en frais, principal et intérêts qui seraient par extraordinaire prononcées à leur encontre au regard des fautes commises sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
en tout cas
' juger que la responsabilité des préjudices subis par M. X devra être partagée entre le docteur Y et la clinique de la Casamance dont 95 % à la charge de cette dernière et de son assureur la Sham ;
' confirmer le jugement qui a limité les demandes de M. X au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 2925€, au titre du déficit fonctionnel permanent de 3 % à 3300€ et au titre des souffrances endurées 3/7 à 5000€ ;
' confirmer le jugement qui a débouté M. X de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels et de l’incidence professionnelle, préjudices qui ne sont fondés ni en fait et en droit ;
' déduire des sommes allouées la provision de 5000€ d’ores et déjà versées ;
' confirmer le jugement qui a débouté la Cpam des Bouches du Rhône de l’ensemble de ses demandes ;
' condamner la clinique la Casamance et la Sham à payer au docteur Y avec son assureur la société Medicale de France la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil.
Ils exposent que M. X a présenté un nodule toxique justifiant la réalisation d’une thyroïdectomie partielle. Dans les suites de l’opération, il a présenté un hématome cervical qui est un aléa thérapeutique qui survient dans 1 % des cas. Néanmoins l’expert a conclu à une prise en charge non conforme aux règles de l’art de cette complication.
Le docteur Y fait valoir que lorsqu’il a été appelé à 17h44, se pose la question de savoir quels éléments d’information ont été portés à sa connaissance. En effet on lui a indiqué que M. X présentait une douleur sans gêne respiratoire avec présence d’un gonflement au niveau de la cicatrice. C’est donc en l’absence de gêne respiratoire qu’il a prescrit de la cortisone et qu’il a indiqué qu’il allait passer voir le patient alors qu’il était déjà hors de l’hôpital. Il n’a pas été immédiatement porté à sa connaissance que le patient présentait des signes cliniques d’un hématome nécessitant une prise en charge en urgence.
Il apparaît qu’à la suite de cet appel, l’état de M. X s’est dégradé avec l’apparition d’une gêne respiratoire et c’est l’anesthésiste et le service de réanimation qui sont finalement intervenus pour l’intuber en urgence à 19h30 avant d’être opéré par le docteur Y à 20h. Manifestement ces troubles sont apparus ultérieurement sans qu’il en soit informé. On ne peut en conséquence lui reprocher de ne pas avoir réagi suffisamment rapidement.
Il est exact qu’il n’appartient pas à l’infirmière de prendre une décision de transfert du patient mais elle devait néanmoins informer les médecins présents dans l’établissement de la dégradation de l’état
de santé du patient ce qui a d’ailleurs été fait à 19h30 entraînant une intubation en urgence par le médecin urgentiste.
Le retard de prise en charge à l’origine des préjudices est donc exclusivement imputable à la clinique la Casamance et le jugement devra être réformé.
À titre subsidiaire, le docteur Y et la société Medicale de France concluent à la réforme du jugement qui a retenu un partage par moitié des condamnations alors que manifestement la responsabilité du personnel de la clinique de la Casamance est prépondérante dans les préjudices subis par M. X et à hauteur de 95 %.
S’agissant des sommes allouées à M. X au titre de ses préjudices, le jugement devra être confirmé.
Il est établi que M. X a dû arrêter en avril 2010 les travaux qu’il avait entrepris pour les époux B en raison de graves problèmes de santé à la thyroïde. C’est donc un état antérieur qui a nécessité l’arrêt de ses activités professionnelles. Ils observent que M. X était âgé de 65 ans au moment de l’intervention en litige, ce qu’il l’a conduit à prendre sa retraite. L’incidence professionnelle dont il se plaint est manifestement liée à cet état.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la Cpam des Bouches du Rhône et les demandes réitérées devant la cour seront rejetées.
Dans leurs conclusions du 13 novembre 2019, la clinique la Casamance et la Sham demandent à la cour :
à titre principal de :
' réformer le jugement qui les a condamnées à payer in solidum avec le docteur Y à M. X la somme de 11.225€ ;
statuant à nouveau
' débouter M. X de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la clinique la Casamance ;
à titre subsidiaire, de :
' confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de sa demande au titre d’une perte de gains professionnels actuels, et au titre d’une incidence professionnelle ;
' le confirmer en ce qu’il a alloué à M. X la somme de 2925€ au titre du déficit fonctionnel temporaire, celle de 5000€ au titre des souffrances endurées et celle de 3300€ au titre du déficit fonctionnel permanent ;
' le réformer en ce qu’il a dit que dans leurs rapports entre eux, le docteur Y et la société Medicale de France d’une part et la clinique la Casamance et la Sham d’autre part supporteront la moitié de ces condamnations ;
statuant à nouveau
' juger que la part de responsabilité de la clinique la Casamance ne peut être supérieure à 5 % ;
en tout état de cause
' débouter M. X de sa demande de condamnation de la clinique la Casamance au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
' condamner tout succombant à verser à la clinique la Casamance la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire:
' juger qu’un partage de responsabilité doit être prononcé entre la clinique la Casamance et le docteur Y ;
' juger que la part de responsabilité de la clinique la Casamance ne peut être supérieure à 5 % ;
' juger en conséquence que la somme à devoir à M. X par la clinique la Casamance au titre de ces préjudices ne peut être supérieure à 582€ ;
' ramener à de plus justes proportions la somme à devoir au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' dire que la clinique la Casamance ne devra que 5 % de la somme qui sera versée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
en tout état de cause
' confirmer le jugement qui a débouté la Cpam des Bouches du Rhône de sa demande de remboursement à l’encontre de la clinique de la Casamance ;
' le confirmer en ce qu’il a débouté le docteur Y de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la clinique la Casamance ;
' condamner toute partie succombant à verser à la clinique la Casamance la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles font valoir qu’après l’appel passé au docteur Y à 17h44, l’injection de cortisone a été réalisée conformément aux instructions du médecin et que face à la dégradation de l’état de santé du patient, l’infirmière a essayé à nouveau de joindre le chirurgien à de nombreuses reprises mais sans succès. Il est évident qu’elle ne pouvait prendre aucune autre décision, et face au silence du chirurgien elle a appelé le médecin urgentiste afin qu’il intervienne auprès de M. X si bien qu’une intubation a eu lieu à 19h30 soit 1h45 après la constatation des troubles respiratoires. C’est ce laps de temps qui a été considéré comme anormalement long par l’expert.
Cependant les termes employés par l’expert le sont au conditionnel et les conclusions dépourvues de certitudes médicales ne peuvent être acceptées.
Le docteur Y ne peut valablement se dédouaner de toute responsabilité en arguant une absence de surveillance de la part du personnel hospitalier alors que lui-même se trouvait à l’extérieur de l’établissement. En réalité il n’a pas pris la mesure de la gravité de la complication à 17h44 et il n’a pas répondu aux appels postérieurs de l’infirmière. Face à l’absence de directives médicales, l’infirmière n’a eu d’autre alternative que de prendre attache avec un médecin urgentiste ce qui a permis de sauver le patient. Ce n’est que deux heures après l’appel de 17h44 que le docteur Y a daigné se déplacer à son chevet.
Le premier juge s’est contredit. En effet il ne peut pas retenir qu’il appartenait à l’infirmière de prévenir un médecin sur place sans attendre l’arrivée du docteur Y après avoir jugé que,
informé de cette complication il appartenait à ce chirurgien de revenir au chevet de son patient pour l’examiner ou pour donner des directives médicales à l’infirmière afin que le patient soit examiné rapidement. En conséquence la responsabilité de la clinique ne peut être retenue.
À titre subsidiaire elles concluent à la confirmation du jugement sur la liquidation des préjudices de M. X, qui fait état d’une perte de gains professionnels actuels de 5220€ tout en réclamant une somme de 20.000€. L’indemnisation d’une incidence professionnelle ne se justifie pas plus. M. X était âgé de 65 ans au moment de son hospitalisation et il est très peu probable qu’il aurait continué son travail de maçon aussi pénible, longtemps. Il ne prouve pas de lien de causalité entre son état anxieux allégué et cet arrêt de son activité professionnelle. D’autre part il s’avère qu’il était atteint d’un cancer qui est très certainement entré en considération dans cet arrêt professionnel. Le déficit fonctionnel temporaire sera évalué sur une base mensuelle de 750€. Les sommes allouées au titre des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent seront confirmées.
En revanche, elles estiment que le partage de responsabilité à hauteur de 50 % doit être réformé et seul un taux de 5 % peut être retenu à l’encontre de la clinique.
Les demandes formulées par la Cpam des Bouches du Rhône seront rejetées. En effet il lui appartient de démontrer le lien direct entre ses débours et le fait dommageable. Même si elle produit devant la cour une attestation d’imputabilité, elle ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre les dépenses engagées et le préjudice subi par M. X, cette attestation n’apportant aucune information complémentaire. Elle ne détaille par les frais en lien avec l’intervention litigieuse et ceux en lien avec l’intervention du 22 juillet 2010. Le jugement sera confirmé de ce chef.
De plus à l’occasion de l’intervention du 22 juillet 2010 il a été découvert un carcinome papillaire au niveau du nodule isthmique ce qui a nécessité l’ablation totale de la thyroïde réalisée le 18 mars 2011. Autrement dit les frais de santé occasionnés par cette intervention rendue obligatoire par le cancer n’ont pas à être supportés par la clinique et son assureur. En effet les frais médicaux présentés devant la cour s’étendent du 1er août 2010 au 22 juillet 2012 ce qui signifie que les frais médicaux engendrés par l’intervention du 18 mars 2011, sans lien avec les faits reprochés sont inclus dans les sommes sollicitées
Dans ses conclusions du 29 novembre 2019, la Cpam des Bouches du Rhône demande à la cour de :
' confirmer le jugement qui retient les responsabilités du docteur Y, de la clinique la Casamance et de leurs assureurs, la société Medicale de France et la Sham ;
' le réformer en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de condamnation du docteur Y, de la clinique la Casamance, de la société Medicale de France et de la Sham ;
' fixer à la somme de 7814,50€ le montant de son recours ;
' condamner in solidum le docteur Y, la clinique la Casamance, la société Medicale de France et la Sham au paiement de la somme de 7814 50€ au titre de ses débours exposés, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2017, date de la première notification de ses demandes devant le tribunal de grande instance de Marseille ;
' les condamner in solidum au paiement de la somme de 1080€ au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, actualisée à la date de la décision à intervenir ;
' les condamner in solidum au paiement de la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’attestation d’imputabilité de ses débours, établis par un médecin conseil du recours contre les tiers, qui n’est pas salarié de la caisse et qui n’est pas soumis à elle par un lien de subordination hiérarchique ne peut être contestée. Les prestations listées dans la créance sont détaillées poste par poste. Le fait que M. X a souffert d’autres pathologies n’est pas discuté mais il ne saurait être contesté qu’elle ne sollicite pas le paiement de l’intégralité des soins d’oncologie prodigués à ce patient. En revanche les soins non conformes ont eu des conséquences graves qui ont conduit à maintenir le patient hospitalisé sous intubation et sédation pendant plusieurs jours et l’imputabilité n’est pas discutable.
Conformément à l’arrêt rendu par la Cour de cassation du 21 novembre 2013 le point de départ des intérêts de la créance du tiers payeur qui n’est pas indemnitaire mais qui porte sur le paiement d’une somme d’argent, produit intérêt du jour de la demande.
Elle réclame par ailleurs paiement de l’indemnité forfaitaire de gestion dont le bien-fondé ne peut être critiqué.
L’arrêt sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
L’appel porte sur la responsabilité du docteur Y et de la clinique de la Casamance, ainsi que sur l’indemnisation de M. X.
En vertu de l’article L 1142-1 I du code de la santé publique le professionnel de santé, ainsi que tout établissement ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute de leur part.
Sur la responsabilité du docteur Y
Une faute du médecin est invoquée par M. X, au titre d’un retard dans la prise en charge d’une complication.
Les données de l’expertise sont les suivantes.
Le dossier infirmier dont le docteur Y ne conteste pas que les renseignements qui y sont portés jusqu’à 17h44 l’ont été en temps réel, relate que le patient est revenu du bloc opératoire à 13h50, qu’à 15h45 il présentait un état de vigilance normale avec prise de liquide autorisée. A 17h44 il est noté que le patient a signalé une forte douleur à la déglutition et qu’il existait à l’examen un hématome et un renflement péri-cervical. L’infirmière a alors appelé le docteur Y qui lui a demandé de faire une injection de Solumedrol (cortisone) en ajoutant qu’il passerait voir le patient.
Selon les déclarations du docteur Y lors de l’expertise l’infirmière lui aurait précisé que M. X ne présentait pas de problème respiratoire.
Dans les minutes qui ont suivi, l’état de M. X qui avait de plus en plus de mal à respirer, s’est rapidement dégradé et le dossier infirmier mentionne une respiration ronflante, difficile avec tirage puis une dégradation rapide de la respiration.
L’expert relate que l’infirmière a alors essayé de joindre le docteur Y à plusieurs reprises mais sans succès, et qu’elle s’est résolue à faire appel à un médecin urgentise, le docteur C, présent dans l’établissement, qui a réalisé une intubation trachéale en urgence au lit du patient à 19h30. Le docteur Y est arrivé après l’intubation et il a ouvert la cicatrice dans la chambre du malade pour commencer à vider l’hématome.
M. X a été réopéré en urgence le soir même et il est entré au bloc à 19h55. Le compte rendu fait état d’une opération du patient le jour même pour une loboisthmectomie pour nodule toxique droit extinctif et nodule isthmique. Il y est notamment mentionné au titre de l’indication opératoire :Troubles respiratoires liés à un hématome compressif ayant nécessité une intubation au lit. Reprise de l’incision. Ouverture de la ligne blanche. Évacuation de l’hématome de la loge droite.
Puis il a été transféré dans le service de réanimation de la clinique et il n’a été extubé que 48h plus tard, avant de passer six jours en soins continus et trois jours en chambre à la clinique. A l’occasion de cette intervention et après examen anatomopathologique, un cancer au niveau de l’isthme thyroïdien a été diagnostiqué.
Comme l’a consigné le docteur A dans son rapport d’expertise en page 13, M. X a présenté une tuméfaction cervicale avec apparition rapide de troubles respiratoires, lié au développement d’un hématome cervical qui a nécessité une intubation trachéale en urgence, complication intervenant dans 1% des cas.
L’expert a indiqué dans son rapport qu’en l’état des éléments du dossier, il a objectivement présenté à 17h44, lorsque le docteur Y a été appelé par l’infirmière, tous les signes d’un hématome cervical extensif. Il est en effet noté dans le dossier médical qu’à 17h il présentait une hypertension artérielle sans modification du rythme cardiaque, et qu’à 17h44 il existait une douleur intense à la déglutition et une tuméfaction hématique cervicale. Ces éléments consignés en temps réel au dossier médical, justifiant l’appel téléphonique, ont nécessairement été transmis au docteur Y et selon le docteur A ils signaient à 17h45 la présence d’un hématome cervical intensif certain, dont il dit qu’il s’agit d’une complication grave, l’hémorragie entraînant la survenue d’une tuméfaction cervicale rapidement extensive, de nature à engendrer une compression du larynx ou de la trachée avec risque d’asphyxie, en ajoutant que la survenue d’un hématome cervical extensif avec troubles respiratoires nécessite en urgence une ouverture de la plaie opératoire, une tentative d’hémostase à la pince si le vaisseau est identifié, puis une reprise opératoire sous anesthésie générale avec intubation pour réaliser l’hémostase.
Alors que l’avis du docteur A rejoint celui émis par le docteur K L, Z, expert désigné par la commission de conciliation et d’indemnisation sur la réalité de l’hématome cervical intensif à 17h44, et en réponse à l’appel de l’infirmière, le docteur Y a prescrit l’administration de corticoïdes, dont les rapports d’experts disent qu’il s’agit d’une substance non susceptible de limiter la poursuite de l’extension de l’hématome, et sans procéder à un examen clinique, alors que les règles de l’art en vigueur aurait dû conduire ce chirurgien Z à revenir immédiatement à la clinique pour prendre les mesures d’urgence qui s’imposaient.
Ce faisant le docteur Y a commis une faute qui a retardé la prise en charge de M. X, et il a donc engagé sa responsabilité.
Sur la responsabilité de la clinique
M. X reproche à la clinique la Casamance un retard dans la prise en charge par les membres du service infirmier, employés de l’établissement de soins.
Il est constant que l’infirmière a appelé le médecin qui ne s’est pas déplacé immédiatement indiquant qu’il passerait voir son patient, ce qui sous-entend qu’il entendait venir ultérieurement à la clinique sans précipiter cette arrivée. Pendant ce temps, M. X n’a pas été pris en charge comme il aurait dû l’être et rien ne permet de contester le fait que ses filles ont indiqué avoir attendu l’arrivée du chirurgien tout en assistant à une détérioration de l’état respiratoire de leur père. Ce n’est qu’à 19h30, sur la demande insistante de la famille que le service infirmier a constaté des signes évidents de détresse respiratoire, et fait appel à un médecin urgentiste qui a immédiatement procédé en chambre, au lit du malade, à une intubation.
Le docteur A a qualifié de délai anormalement long le temps écoulé entre les troubles respiratoires accompagnant la constatation d’une tuméfaction cervicale à 17h44 et la prise en charge in extremis réalisée par le médecin urgentiste à 19h30.
S’il est exact que le premier manquement fautif est imputable au docteur Y, il n’en demeure pas moins que ce temps anormalement long écoulé entre 17h44 et 19h30, sans prise en charge, constitue un manquement fautif imputable au personnel infirmier de la clinique qui, confronté à l’absence prolongée du docteur Y, aurait dû oeuvrer auprès des médecins présents dans l’établissement pour que, comme le dit l’expert A, le patient soit transporter dans une unité de surveillance continue ou au bloc opératoire en raison de la constatation de l’hématome et de l’apparition des premiers signes de détresse respiratoire, plutôt que de le laisser dans sa chambre.
Sur la répartition de la dette
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil qui prévoit que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et dans leurs rapports entre eux, le docteur Y prendra en charge 60% de la dette et la clinique de la Casamance 40% de celle-ci.
Sur le préjudice corporel
L’expert, le docteur A, indique que M. X a présenté une tuméfaction cervicale avec apparition rapide de troubles respiratoires liés au développement d’un hématome cervical ayant nécessité une intubation trachéale en urgence et qu’il conserve comme séquelles des troubles temporaires de la voix en rapport avec l’intubation et un syndrome dépressif réactionnel lié au sentiment qu’il a failli perdre la vie.
Il conclut à :
— perte de gains professionnels actuels : non documenté au jour de l’accédit
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 35% sur 6 mois
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10% sur 18 mois
— une consolidation au 22 juillet 2012
— des souffrances endurées de 3/7
— un déficit fonctionnel permanent de 3% au titre des séquelles psychiatriques
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le […], de son activité de maçon exerçant sous la forme d’une auto-entreprise, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 7.814,50€
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la Cpam.
La clinique la Casamance et la Sham contestent l’imputabilité des sommes réclamées aux manquements imputés à l’établissement de soins.
Toutefois, la Cpam des Bouches du Rhône produit au débat un décompte de ses débours correspondant d’une part aux frais d’hospitalisation de M. X du 27 juillet 2010 au 1er août 2010 pour 5.090,62€, somme qui ne peut être valablement contestée, l’assuré social ayant été maintenu en hospitalisation sous intubation et sédation en raison du retard qui a suivi dans sa prise en charge.
Elle réclame par ailleurs le paiement de ses débours au titre de frais médicaux du 1er août 2010 au 22 juillet 2012, date de la consolidation, pour 2.723,88€, cette somme n’intégrant pas d’hospitalisation au titre d’une pathologie distincte de celle objet du litige, puisque l’attestation d’imputabilité qu’elle communique vient préciser que ces soins sont constitués par les frais de pansements, soins infirmiers, consultations auprès d’un neuropsychiatre et pharmacie, et que seules les prestations liées à l’accident en cause ont été retenues, et les soins qui y sont étrangers ont été écartés. La force probante de cette attestation d’imputabilité, établie par un médecin conseil appartenant à un service autonome dépendant de la Caisse Nationale de l’assurance maladie, qui n’a aucun lien de subordination avec la Cpam des Bouches du Rhône n’est pas utilement remise en cause par les tiers responsables.
En conséquence, ce poste s’établit à la somme de 7.814,50€.
- Perte de gains professionnels actuels Rejet
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
Le docteur A a indiqué dans ses conclusions que ce poste n’était pas documenté.
Devant la cour, M. X produit un certificat médical du 31 mars 2011 du docteur D, son médecin traitant qui indique qu’il a été dans l’impossibilité de reprendre une activité professionnelle depuis l’intervention du 22 juillet 2010 et pour une durée indéterminée.
Il communique au débat une attestation du 28 mars 2011 de M. P B qui a déclaré en substance avoir confié, en mars 2009, la construction de sa maison à M. X, mais qui, arrivé à la fin de la construction de la toiture en avril 2010, a dû interrompre le chantier suite à de graves problèmes de santé à la thyroïde, et il lui a confié qu’il devait se faire opérer le 22 juillet 2010 mais qu’il reprendrait après sa convalescence. Toutefois son état à la suite de cette intervention ne lui a pas permis de reprendre ce chantier.
Le devis pour ce chantier a été évalué à 38.220€ HT, et plusieurs factures pour travaux réalisés ont été acquittées pour un montant total de 33.000€, soit un solde de 5.220€. Ce poste étant évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus ne pourrait donc excéder cette dernière somme et non pas celle de 20.000€ que M. X vient réclamer.
Ces données viennent établir que M. X a interrompu le chantier en cours trois mois avant son intervention du 22 juillet 2010, arrêt très à distance de l’opération envisagée, et qui était donc lié à la fragilité de son état de santé antérieur mais en aucun cas aux complications avec retard de prise en charge de l’intervention du 22 juillet 2010. D’autre part il est établi qu’à l’issue de la seconde
intervention du 22 juillet au soir, les prélèvements ont objectivé l’existence d’un cancer dont M. X était atteint à la thyroïde, alors qu’il était âgé de 65 ans. Ceci vient démontrer que M. X présentait avant l’intervention un état de santé qui ne lui permettait pas de continuer le chantier en cours et que les interventions du 22 juillet 2010 ont révélé qu’il était atteint d’une pathologie nécessitant une prise en charge encore plus importante que celle antérieure à l’intervention en litige, et qui a totalement obéré sa capacité à reprendre une activité professionnelle. C’est pourquoi il est débouté de ce chef de demande.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Incidence professionnelle Rejet
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
La cour, au même titre que le premier juge, n’a pas à examiner l’origine du cancer dont il est atteint, le dépistage de cette pathologie avérée, étant intervenu le jour même de l’intervention en litige par des prélèvements adressés à l’anatomopathologie, ce qui élimine toute interrogation sur un quelconque lien entre les complications liées à la première intervention du 22 juillet 2010 et la révélation de cette atteinte.
M. X réclame l’indemnisation de ce poste au titre de l’abandon de sa profession. Cependant l’analyse de cette prétention est à rapprocher de celle à laquelle la cour s’est livrée au titre de la perte de gains professionnels actuels, puisqu’il ne démontre nullement que l’arrêt de ses activités professionnelles seraient en lien avec les complications de l’intervention ; son âge et la pathologie cancéreuse dont il a alors appris l’existence, venant au contraire établir qu’il n’était pas en mesure d’en reprendre le cours normal. Le lien entre le retard de prise en charge, et l’abandon de sa profession n’étant pas démontré, M. X est donc débouté de ce chef de demande.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 3160€
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 810€ par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 35% de 6 mois : 1.701€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10% de 18 mois : 1.458
et au total la somme de 3159€ arrondie à 3.160€.
— Souffrances endurées 6.000€
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des souffrances liées au retard dans la prise en charge, à l’inquiétude suscitée par la détresse respiratoire, à l’intubation et à la sédation ; évalué à 3/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 6.000€.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 3.300€
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par un épisode réactionnel et de gravité moyenne, persistant sous la forme de séquelles anxieuses résiduelles et modérées, ce qui conduit à un taux de 3% justifiant une indemnité de 3.300€, justement évalué par le premier juge, pour un homme âgé de 67 ans à la consolidation.
Le préjudice corporel global subi par M. X s’établit ainsi à la somme de 20.274,50€ soit, après imputation des débours de la Cpam (7.814,50€), une somme de 12.460€ lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 21 mars 2019 à hauteur de 11.225€ et du prononcé du présent arrêt soit le 26 septembre 2020 à hauteur de 1.235€.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime sont confirmées.
Le docteur Y, la Médicale de France, la clinique la Casamance et la Sham, qui succombent partiellement dans leurs prétentions et qui sont tenus à indemnisation supporteront la charge des entiers dépens d’appel. L’équité ne commande pas de leur allouer une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer à M. X une indemnité de 1800€ et à la Cpam des Bouches du Rhône celle de 1.200€ au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Le docteur Y, la Médicale de France, la clinique la Casamance et la Sham sont condamnés à payer à la Cpam des Bouches du Rhône la somme de 1.080€ au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L.376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, complété par l’arrêté du 27 décembre 2018.
Par ces motifs
La Cour,
— Confirme le jugement,
hormis sur le débouté de la Cpam des Bouches du Rhône de l’intégralité de ses demandes et sur la répartition de la charge de la dette, entre le docteur Y, la Médicale de France, d’une part et la clinique la Casamance et la Sham d’autre part,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Fixe le préjudice corporel global de M. X à la somme de 20.274,50€ ;
— Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 12.460€ ;
— Condamne in solidum le docteur Y, la Médicale de France, la clinique la Casamance et la Sham à payer à M. X les sommes de :
* 12.460€, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 21 mars 2019 à hauteur de 11.225€ et du prononcé du présent arrêt soit le 26 septembre 2020 à hauteur de 1.235€
* 1800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
— Condamne in solidum le docteur Y, la Médicale de France, la clinique la Casamance et la Sham à payer à la Cpam des Bouches du Rhône les sommes de :
* 7.814,50€ au titre de ses débours, avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2017, date de la première demande en paiement,
* 1.080€ au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L.376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, complété par l’arrêté du 27 décembre 2018,
* 1.200€ en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la cour ;
— Déboute le docteur Y, la Médicale de France, la clinique la Casamance et la Sham de leurs demandes au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés en appel ;
— Condamne in solidum le docteur Y, la Médicale de France, la clinique la Casamance et la Sham aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Dit que dans leurs rapports entre eux le docteur Y et la Médicale de France d’une part supporteront la charge de l’ensemble des condamnations à hauteur de 60%, et la clinique la Casamance et la Sham d’autre part celle de l’ensemble des condamnations à hauteur de 40%.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résiliation judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Poste ·
- Discrimination ·
- Harcèlement ·
- Crédit lyonnais ·
- Employeur ·
- Dire
- Titre ·
- Liquidateur ·
- Poste ·
- Assureur ·
- Consolidation ·
- In solidum ·
- Souffrances endurées ·
- Jugement ·
- Préjudice esthétique ·
- Fracture
- Salariée ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Congé ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Résiliation judiciaire ·
- Harcèlement moral ·
- Maladie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Distribution sélective ·
- Distributeur ·
- Réseau ·
- Vente ·
- Parfum ·
- Sociétés ·
- Restriction ·
- Produit ·
- Pure player ·
- Exemption
- Logement ·
- Bailleur ·
- Appareil ménager ·
- Locataire ·
- Consorts ·
- Loyer ·
- Ventilation ·
- Eaux ·
- Santé ·
- Préjudice
- Requalification ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Rappel de salaire ·
- Salarié ·
- Durée ·
- Employeur ·
- Temps plein ·
- Titre ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Logistique ·
- Sécurité ·
- Salarié ·
- Accident du travail ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Risque ·
- Poste ·
- Pile ·
- Sociétés
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- État antérieur ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Assurance maladie ·
- Consultant ·
- Évaluation ·
- Jeune ·
- Consultation ·
- Assurances ·
- Pourvoi
- Veuve ·
- Décès ·
- Capital ·
- Assurances ·
- Contrats ·
- Salaire de référence ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Cause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de travail ·
- Rappel de salaire ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Délégation ·
- Garantie
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Clause ·
- Concurrence ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Salarié ·
- Obligation de loyauté ·
- Préavis
- Réception tacite ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité civile ·
- Contrats ·
- Exclusion ·
- Assurances ·
- Tempête ·
- Transaction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.