Infirmation 6 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 9e ch. b, 6 juil. 2018, n° 15/12714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/12714 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 24 juin 2015, N° 13/1275 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Agnès MICHEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 06 JUILLET 2018
N°2018/
Rôle N° N° RG 15/12714 – N° Portalis DBVB-V-B67-5CRE
C/
E Z
Grosse délivrée le :
à :
Me Antoine DONSIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Jacqueline LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de prud’hommes – Formation de départage de MARTIGUES – section C – en date du 24 Juin 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 13/1275.
APPELANTE
SAS MARIDIS E.LECLERC, demeurant Chemin Saint Pierre – 13700 MARIGNANE
représentée par Me Antoine DONSIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur E Z, demeurant […]
représenté par Me Jacqueline LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 14 Mai 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Agnès MICHEL, Président, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Agnès MICHEL, Président
Monsieur Jean Yves MARTORANO, Conseiller
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2018
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2018
Signé par Madame Marie-Agnès MICHEL, Président et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur E Z a été embauché par la SAS Maridis, exploitant le centre Leclerc de Marignane, par contrat à durée indéterminée du 1er mars 2005 en qualité d’adjoint au responsable réception, niveau V, moyennant un salaire brut mensuel de 1380 €.
Fin juillet 2005, il est devenu responsable réception. Au dernier état de la relation contractuelle sa rémunération brute mensuelle s’élevait à 1958 €.
Les relations contractuelles sont soumises à la convention collective des entreprises de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Par courrier remis en main propre le 24 juillet 2009 une mise en garde a été notifiée au salarié au motif qu’il avait été surpris en train de fumer dans la réserve du magasin.
Le 7 avril 2010, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire. A la suite de cet entretien préalable du 19 avril 2010, par courrier recommandée avec demande d’avis de réception du 20 avril 2010, une mise à pied disciplinaire de cinq jours a été notifiée au salarié dans les termes suivants:
' Nous faisons suite à notre entretien en date du 19 avril 2010 au cours duquel vous êtes fait assister par Madame G H, membre du comité d’entreprise, et au cours duquel vous nous avez fait part de vos explications quant aux griefs qui vous sont reprochés.
Ainsi, le 30 mars 2010 vous avez accepté la livraison de différentes palettes de 'groupage épicerie’ sans procéder aux vérifications élémentaires. Or, ce contrôle dont vous avez la charge, vous aurez permis de constater l’absence d’une palette sur les 24 annoncées et payées par l’entreprise. Ainsi, 140 colis manquaient et ne pouvaient être livrés au magasin avant un délai de 15 jours. Votre carence fautive engendrait à l’entreprise un préjudice financier de 1710,37 euros et a conduit à une rupture de stock entraînant, outre le mécontentement de la clientèle, un risque de condamnation pénale en cas de contrôle de la part de la DGCCRF.
Votre laxisme se retrouve par ailleurs dans votre volonté délibérée de ne pas répondre aux directives qui vous sont données. Ainsi, le 7 avril 2010, aux environs de 5h45, Monsieur X, directeur du magasin, vous a demandé de lui apporter une palette de tablettes au rayon parfumerie. Malgré ses demandes réitérées, vous n’avez pas cru utile d’y répondre. Ce dernier est alors venu à votre rencontre et vous a d’ailleurs surpris en train de fumer au beau milieu des poubelles. Monsieur X a donc été contraint de vous faire remarquer, d’une part qu’il était interdit de fumer au niveau des poubelles compte tenu des risques élevés incendie et d’autre part que vous n’aviez toujours pas accompli le travail qu’il vous avait préalablement demandé. Nonobstant vos manquements inacceptables, vous lui avez répondu « vous m’avez saoulé » et vous êtes parti sur-le-champ, abandonnant purement et simplement votre poste de travail. Vos propos ne sont non seulement injurieux mais dénotent également votre mépris pour les directives qui vous sont données par la direction. Ensuite aux environs de 8h45, vous êtes revenu rendre la clé du magasin à Monsieur Y, responsable du personnel, ce qui met en évidence votre abandon de poste.
Ainsi, l’ensemble de ces griefs ci-dessus exposés nous conduisent à vous notifier, par la présente, une mise à pied disciplinaire de 5 jours. Nous vous informons que vous ne serez pas rémunéré pendant cette période et que le salaire correspondant sera retenu sur votre prochaine paie. Nous vous précisons que cette sanction un caractère disciplinaire et qu’elle sera classée dans votre dossier. Enfin, compte tenu de l’entretien du 19 avril dernier, nous considérerons que vous avez d’ores et déjà effectué ces 5 jours de mise à pied du 8 au 13 avril 2010 et nous vous confirmons par la présente votre réintégration au sein de notre entreprise à compter du 20 avril 2010 à 5 heures'.
Par courrier recommandé du 27 avril 2010, le salarié a contesté chacun de ces griefs.
Le 25 juin 2010, M. Z a été convoqué un entretien préalable fixé au 6 juillet 2010 avec mise à pied conservatoire et a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 10 juillet 2010 dans les termes suivants :
«… Nous faisons suite à notre entretien du 6 juillet 2010 au cours duquel vous vous vous êtes fait assister par Madame A, membre du comité d’entreprise, et au cours duquel nous vous avons exposé les faits qui vous sont reprochés….. Ainsi et malgré des mises en garde successives, vous persistez à adopter une attitude désinvolte et peu respectueuse de vos obligations contractuelles.
À ce titre, lundi 24 mai 2010, journée de solidarité au sein de notre entreprise, vous avez très prématurément quitté votre poste de travail. Plus précisément, vous êtes venu travailler à 5 heures puis vous êtes rentré chez vous à 8h30 sans prévenir la direction alors que vous deviez travailler au moins 6h30 au cours de cette journée.
De plus et malgré le caractère obligatoire de l’inventaire (dont vous connaissiez la date à l’avance et auquel vous participiez depuis de nombreuses années) vous ne vous êtes pas présenté à celui du 31 mai 2010 au soir.
Nous vous rappelons pourtant les termes des dispositions conventionnelles lesquelles compte tenu de notre activité prévoient expressément que le travail des jours fériés et de nuit peut être imposé sans que le salarié ne puisse opposer un refus. Ainsi, tous les membres du personnel doivent obligatoirement être présents au moment des inventaires de notre magasin.
Vos absences injustifiées constituent une violation de vos obligations contractuelles et professionnelles et sont parfaitement inacceptables. D’autant plus que votre prestation est loin d’être exempte de tout reproche.
En effet, depuis le 9 juin 2010, vous ne contrôlez subitement plus la température des marchandises lors de la réception des produits frais alors que vous le faisiez rigoureusement jusque-là. Ce manquement est d’une particulière gravité au regard des règles d’hygiène alimentaire drastiques auxquelles nous sommes soumis, compte tenu des risques sanitaires qu’est susceptible d’engendrer la vente de produits non correctement conservés.
Ensuite, le 25 juin 2010 vous avez quitté prématurément votre poste de travail au moment où le camion de notre centrale d’achat ( épicerie, DPH’ ) que vous deviez réceptionner, arrivait à quai, descend le soin à l’un de vos collègues de travail de quitter son poste pour décharger ledit camion. Nous avons d’ailleurs été contraints à cette occasion de rappeler et de faire revenir en urgence Monsieur B, employé réception, afin que ce dernier palie à votre absence.
Depuis mi avril 2010, période à laquelle votre comportement plus que laxiste a commencé, votre employé de réception, Monsieur I B, normalement à 35 heures hebdomadaires effectives a ainsi dû compenser vos manquements en faisant de nombreuses heures supplémentaires, ce qui coûte très chèr à l’ entreprise.
Enfin votre comportement désinvolte s’est une nouvelle fois illustré le 26 juin 2010 lorsque Monsieur X, directeur du magasin, vous a remis votre dernier courrier de mise à pied conservatoire en main propre. Malgré la gravité de la situation vous lui avez répondu 'on va pouvoir rigoler maintenant'.
Votre comportement et vos différents manquements perturbent le bon fonctionnement de l’entreprise et nous contraignent à vous notifier par la présence votre licenciement pour faute grave. Celui-ci prend effet à la date d’envoi de la présente lettre recommandée et est privatif des indemnités de rupture’ ».
Par requête du 14 mars 2011, Monsieur E Z a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues, lequel dans sa formation de départage, par jugement du 24 juin 2015 a statué comme suit :
' dit que le licenciement de Monsieur E Z ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
' annule la mise à pied disciplinaire prononcée le 20 avril 2010,
' fixe la moyenne mensuelle des 12 derniers salaires à la somme de 1958 €,
' condamne en conséquence la SA Maridis E Leclerc à payer à Monsieur E Z des sommes de :
*312,95 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 8 au 18 avril 2010,
*31,29 euros à titre des congés payés afférents,
*979 €à titre de rappel de salaire pour la période du 25 juin au 11 juillet 2010,
*97,90 euros au titre des congés payés afférents,
*56,94 euros à titre de rappel de salaire pour les journées des 24 et 31 mai 2010,
*5,69 euros au titre des congés payés afférents,
*1180 € au titre de la prime bilan pour l’année 2010,
*17'622 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*3916 € au titre de l’indemnité de préavis,
*391,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
*979 € à titre d’indemnité de licenciement,
*1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2013,
' ordonne la capitalisation des intérêts,
' ordonne l’exécution provisoire,
' déboute les parties de toutes autres demandes,
' condamne la SAS Maridis E. Leclerc aux entiers dépens.
Par déclaration du 3 juillet 2015, la SAS Maridis a relevé appel de ce jugement dont elle a reçu notification le 30 juin 2015.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience par son conseil, l’appelante demande à la cour de:
' infirmer le jugement déféré,
' débouter Monsieur E Z de l’intégralité de ses demandes,
' le condamner au paiement de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience par son conseil, Monsieur E Z forme appel incident et demande à la cour de:
' débouter la société appelante de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions manifestement infondées et injustifiées,
A titre principal,
' confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement comme reposant sur aucune cause réelle et sérieuse,
' confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé la mise à pied disciplinaire prononcé le 20 avril 2010 et en ce qu’il a fixé la moyenne des 12 derniers mois de salaire à la somme de 1958 €,
Reconventionnellement et à titre d’appel incident,
' infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes d’heures supplémentaires et de travail dissimulé
' infirmer le jugement sur le montant des dommages et intérêts accordés, manifestement sous-évalué eu égard à l’ampleur du préjudice subi par le salarié ,
' constater qu’il a régulièrement réalisé des heures supplémentaires non rémunérées,
' dire et juger que les sanctions disciplinaires infligées sont injustifiées et infondées,
' constater que le licenciement pour faute grave ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
' condamner la société Maridis au paiement des sommes suivantes :
*rappel d’heures supplémentaires et jours fériés: 14'585,37 euros et congés payés afférents : 1458,54
euros,
*indemnité de travail dissimulé : 11'748 €,
*prime de bilan : 1180 euros,
*rappel de salaire (24 et 31 mai 2010) : 56,94 euros et congés payés afférents : 5,69 euros,
*rappel de salaire (mise à pied du 8 août 18 avril 2010) : 312,95 euros et congés payés afférents : 31,29 euros,
*indemnité de préavis : 3916 €et congés payés afférents : 391,60 euros,
*indemnité de licenciement : 979 €,
*dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 23'496 €,
*article 700 du code de procédure civile de première instance : 1500 €,
' fixer les intérêts courants à compter de la demande en justice et la capitalisation de ceux-ci,
' condamner la société Maridis au paiement de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens .
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
1. Sur l’exécution du contrat de travail,
1.1 Sur les heures supplémentaires,
Selon l’article L 3171-4 du code du travail et la jurisprudence qui s’y rattache, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties, mais il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments sur les horaires effectivement réalisés.
Au soutien de sa demande à ce titre, M. Z, dont la durée contractuelle de travail était de 171,86 heures, produit:
1. une pièce intitulée 'historique des services rendus' dans laquelle il détaille les situations dans lesquelles il a été amené à exécuter des heures supplémentaires:
'-jours fériés: j’ai travaillé quasiment tous les jours fériés depuis 2005 sans aucune rémunération, ni compensation,
- fermetures du magasin: … Leclerc m’a assigné des fermetures de magasin: je revenais de 17 à 21 heures….j’étais de fermeture une fois par semaine, plus les remplacements….
- les dimanches: lorsque je travaillais le dimanche (payé double) n’ayant aucun jour de repos programmé, cela me faisait travailler deux semaines d’affilée,
- un inventaire est programmé tous les six mois de 19 à 23-24 heures, aucune rémunération……..
- autres heures supplémentaires non payées: ………..je revenais les après-midi pour réceptionner les camions…..
- véhicule en panne à Bourges: ……..
- liste des personnes à prévenir en cas d’intrusion :……… mon nom apparaissait en troisième position sur la liste ATD sécurité, j’ai été réveillé à plusieurs reprises au milieu de la nuit…..',
2. cinq attestations: une d’un chauffeur routier livreur, deux émanant de clients, d’une salariée et de sa compagne, affirmant '….j’avais à faire à lui le matin ou plus tard dans la journée…', ' je suis client chez Leclerc, j’ai souvent vu E Z travailler en fin de journée, les samedis et les jours fériés', ' M. C E a travaillé à plusieurs reprises en caisse, à ma grande surprise, de part des fonctions de réceptionnaire’ '….j’ai vu plusiurs fois M. Z travailler en fin de journée à la caisse centrale du supermarché Leclerc….' '……… Il passait pour ainsi dire ses journées au magasin, il a remplacé de nombreuses fois M. X pour effectuer ses fermetures de magasin, nous ne pouvions partir en week-end……...'.
Sur la base de ces pièces, il sollicite la somme de 14 585,37 € qui n’est pas accompagnée d’un décompte contradictoire.
Ces seuls élements, dont la cour ne peut que constater l’absence de toute précision quant aux jours, semaines et horaires précis accomplis hebdomadairement au delà de l’horaire contractuel, ne peuvent suffire à remettre en cause les indications fournies par les bulletins de salaire sur lesquels au demeurant apparait le paiement d’heures supplémentaires dont l’employeur ne dénie pas l’accomplissement, ni le fait que le salarié travaillait en dehors de ses horaires habituels. Par ailleurs, l’examen des bulletins de salaire démontre l’approximation de la demande de M. C qui affirme avoir travaillé tous les jours fériés sans rémunération, alors qu’il est établi qu’il était en congés payés, ainsi les 1er et 11 novembre 2005, le 14 juillet 2006 et le 1er novembre 2007. Cette même approximation est confirmée par le fait que sa demande est strictement identique pour chaque année. Enfin, l’argument tiré du fait que le salarié qui l’a remplacé effectuait des heures supplémentaires, alors même que la cour ignore les horaires de celui-ci, est manifestement inopérant
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. Z de ce chef ainsi que de sa demande subséquente d’indemnité pour travail dissimulé.
2. Sur la prime de bilan,
La société Maridis critique le jugement déféré en ce qu’il a fait droit à la demande du salarié de ce chef faisant valoir que le salarié ne faisait plus partie des effectifs à la clôture des comptes, qu’il n’est donc pas fondé à obtenir cette prime.
M. Z réplique que la prime de bilan, à la différence de la prime annuelle versée en novembre-décembre, qui suppose selon l’article 3.7 de la convention collective la présence du salarié dans l’entreprise au moment de son versement, est versée en septembre et n’est soumise à aucune restriction.
Dès lors que les bulletins de salaire font apparaitre le versement en septembre d’une somme de 1500 € dénommée prime de bilan, dont il n’est pas contesté qu’elle était versée à l’ensemble des agents de maîtrise, qu’il n’est pas démontré qu’elle était assortie d’une condition de présence à la date de son
versement, M. Z est en droit de prétendre au prorata de sa présence en 2010 à la somme de 1180 €.
3. Sur la mise à pied disciplinaire du 20 avril 2010,
Aux termes de l’article L.1333-1 du code du travail,en cas de litige, le conseil des prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil des prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Sur l’absence de contrôle du nombre de palettes livrées le 30 mars 2010, M. Z a fait valoir dès le 27 avril 2010 que le nombre était conforme au nombre de palettes commandées mais qu’une palette manquante ce jour là avait été remplacée par une autre. Au regard de cette explication et de la réponse de l’employeur du 10 mai 2010, en contradiction manifeste avec les termes de la lettre d’avertissement, et alors que celle-ci ne reproche pas au salarié de ne pas avoir prévenu le responsable épicerie du magasin de cette substitution, le grief n’est pas établi.
Sur les faits du 7 avril 2010 comportant trois griefs: l’absence de mise à disposition d’une palette de tablettes au rayon parfumerie, le fait d’avoir fumé dans une zone non autorisée et d’avoir abandonné son poste à 8 h 45, il est constant que le directeur du magasin, dont l’attestation est recevable, faute de tout élément objectif permettant de douter de sa sincérité, a demandé au salarié de déplacer une palette au rayon parfumerie, ce qu’il n’a fait, que la demande ait été faite une fois ou plusieurs fois est indifférent. Sur le second grief, il est acquis que le salarié fumait, selon l’employeur ' au milieu des containers à poubelles', cependant il subsiste un doute sur l’endroit exact, dès lors qu’à proximité immédiate 'entre le groupe étectrogène vert et les poubelles' se trouve une zone fumeur. Enfin, il est établi que M. Z a quitté son poste de travail à 8 h 45, alors qu’il devait terminer à 12 heures, après avoir, au minimum répondu au directeur du magasin qui lui faisait observer que le travail demandé n’était pas fait, s’agissant de la palette du rayon parfumerie, :' ça m’a saoulé'. Dès lors qu’il n’est pas établi que les remarques du directeur ausalarié étaient illégitimes, déplacées ou disproportionnées, ce grief est également établi.
Au regard de la nature des faits, alors que le dossier disciplinaire comportait une mise en garde, la sanction disciplinaire litgieuse, non critiquée en la forme, n’est pas disproportionnée alors que le comportement fautif et d’insubordination du salarié est établi.
M. Z sera débouté de sa demande d’annulation de cet avertissement.
4. Sur le licenciement,
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l’employeur d’alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur d’en apporter la preuve.
Sur le départ du salarié le 24 mai 2010 à 8 heures 30, alors qu’il devait quitter son service à 12 heures, il est rappelé que si depuis la loi du 16 avril 2008, le lundi de Pentecôte n’est plus la journée de solidarité par défaut, cette journée, non rémunérée, subsiste, ses modalités sont fixées par accord d’entreprise ou d’établissement ou à défaut par accord de branche et à défaut par décision de
l’employeur après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s’ils existent.
Rien n’interdit de fixer cette journée comme en l’espèce, le lundi de Pentecôte, qui est un jour férié et le salarié doit accomplir sa journée de travail, sans pouvoir prétendre qu’il avait accompli ses tâches, de sorte qu’il pouvait partir.
Sur son absence à l’inventaire du 31 mai 2010, il est constant que tous les six mois est réalisé un inventaire de 19 à 23/ 24 heures, le salarié ne dénie pas son obligation d’être présent à la demande de son employeur mais affirme qu’il n’est pas venu car il n’était pas payé pour ces heures supplémentaires. Alors qu’il n’est pas allégué un dépassement du contingent d’heures supplémentaires, que les dispositions conventionnelles imposent au salarié d’accepter l’exécution d’heures supplémentaires demandées par l’employeur sauf en cas d’abus de sa part, qu’il n’est pas établi qu’antérieurement, ces inventaires n’ont pas été rémunérés, le grief est établi.
Sur l’absence de contrôle de température des produits frais, la société Maridis produit un extrait du rapport du laboratoire d’agro-analyses, à l’occasion d’une visite du 29 juin 2010 notant comme point critique nécessitant une action coercitive ' Absence de contrôle de température à réception pour les produits frais depuis le 9 juin 2010". M. Z fait valoir que les feuilles de notation n’étaient pas mises à sa disposition. A cet égard, l’attestation de M. D, chauffeur livreur, selon lequel il n’a jamais eu à signer de feuilles de relevés dans ce magasin est inopérante, car ces feuilles ont existé ' ….vous le faisiez rigoureusement jusqu’à présent...'.
Sur le départ prématuré de son poste de travail le 25 juin 2010, M. Z soutient qu’il est parti à 11 h 30, heure de fin de son service, alors que le camion de la centrale d’achat arrivait à 11 h 25, qu’il ne peut lui être fait grief de ne pas être resté, d’autant que le déchargement a duré jusqu’à 12 h 40, largement au delà de son horaire de travail. Cependant, alors que sa fonction était de réceptionner les marchandises, que le camion est arrivé pendant son horaire de travail, qui était selon ses propres conclusions ' en fin de matinée’ 11 h 30 – 12 heures, qu’il n’est nullement démontré qu’il ait prévenu de son départ, que le camion a été déchargé par un employé réception, ce comportement délibéré est fautif.
Les propos tenus par le salarié lors de la remise du courrier de mise à pied ne sont établis par aucune pièce. Les autres griefs ne sont pas circonstanciés.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les quatre griefs principaux énoncés dans la lettre de licenciement sont établis.
Il résulte de l’article L. 1235-1 du code du travail qu’il appartient au juge d’apprécier non seulement le caractère réel du motif du licenciement disciplinaire mais également son caractère sérieux ; que s’il estime que les faits reprochés au salarié ne sont pas constitutifs d’une faute grave, le juge, exerçant les pouvoirs qu’il tient de l’article L. 1235-1 du code du travail, doit décider, dans l’exercice de son pouvoir souverain, s’ils sont constitutifs ou non d’une cause réelle et sérieuse.
Si les faits examinés ci-dessus constituent des manquements du salarié à ses obligations, ils ne rendaient pas pour autant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise employant 31 salariés. En conséquence, le licenciement est fondé comme reposant sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave.
5. Sur les indemnités,
Le salarié est en droit de prétendre au paiement d’une indemnité de préavis de 3916 €, soit deux mois de salaire compte tenu de son ancienneté, outre les congés payés afférents, ainsi qu’une indemnité de licenciement égale à 979 €, sommes non contestées par la société Maridis. Ces sommes porteront
intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2011, date de la réception de la convocation la société Maridis devant le bureau de conciliation et capitalisation des intérêts pourvus qu’ils soient dus pour une année entière.
6. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
M. Z supportera les dépens de première instance et d’appel. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau sur le tout par souci de clarté,
Dit que le licenciement de M. E Z repose sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Maridis à payer à M. E Z:
— la somme de 1180 € à titre de prime de bilan,
— la somme de 3916 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 391,60 € de congés payés afférents,
— la somme de 979 € à titre d’indemnité de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2011 et capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
Déboute M. Z du surplus de ses demandes,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. Z aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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