Infirmation 5 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 5 mars 2020, n° 19/04228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/04228 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 24 janvier 2019, N° 2016000213 |
| Dispositif : | Rétracte une décision antérieure |
Sur les parties
| Président : | Michèle PICARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES "MJA", SAS MAISON D PORTHAULT |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 05 MARS 2020
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/04228 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7MND
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2016000213
APPELANT :
Monsieur Z X
demeurant […]
[…]
faisant élection de domicile au cabinet de son conseil Maître Diane PROTAT
[…]
[…]
représenté par Me Diane PROTAT de l’AARPI PROTAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0084
INTIMÉES :
SAS MAISON D. PORTHAULT, société sous procédure de liquidation judiciaire selon jugement du Tribunal de Commerce de Bobigny en date du 9 juin 2015,
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 753 261 833
Ayant son siège social […]
[…]
Défaillant, régulièrement assigné
SELAFA MJA, prise en la personne de Maître E F, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MAISON D’PORTHAULT, nommée à cette fonction selon jugement du Tribunal de commerce de BOBIGNY en date du 9 juin 2015
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 440 672 509
Ayant son siège social […]
[…]
représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719,
Assistée de Me Sébastien HUBINOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0278
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2020, en audience publique, devant Madame I J, Présidente de chambre, M a d a m e P a t r i c i a G R A N D J E A N , P r é s i d e n t e d e c h a m b r e e t M a d a m e I s a b e l l e ROHART-MESSAGER, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme
I J, Présidente de chambre
Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre
Mme Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame G H
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame I J, Présidente de chambre et par Madame G H, Greffière présente lors du prononcé.
*****
FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS Société nouvelle D. Porthault France a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire le 4 juin 2009.
Par un jugement rendu le 12 avril 2012, le tribunal de commerce de Paris a résolu le plan de redressement et prononcé la liquidation judiciaire de la débitrice en autorisant la poursuite de l’activité pendant trois mois afin de permettre la cession de l’entreprise.
M. Z X a émis une offre d’acquisition pour le compte de la société SAS Maison D. Porthault qu’il entendait constituer avec M. B Y, marchand de biens qui s’engageait à apporter la totalité du financement à hauteur de quatre millions d’euros.
Par jugement rendu le 5 juillet 212, le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession des actifs de la Société nouvelle D. Porthaut France au profit de la société Maison D. Porthault à constituer, M. X étant désigné pour exécuter le plan.
Une assemblée générale des actionnaires tenue le 3 septembre 2012 a désigné M. Y en qualité de président en remplacement de M. X, puis des augmentations de capital ont abouti à réduire le pourcentage du capital détenu par M. X à 11,11 %.
M. X a engagé une procédure pénale à l’encontre de M. Y pour abus de pouvoirs et de voix qui a fait l’objet d’une décision définitive de non lieu.
Sur déclaration d’état de cessation des paiements de son dirigeant, la société Maison D. Porthault a fait l’objet d’un redressement judiciaire le 5 février 2014, maître C D étant nommé administrateur judiciaire et maître E F mandataire judiciaire.
Le 29 avril 2015 le tribunal de commerce de Bobigny a arrêté le plan de cession de la SAS Maison D. Porthault puis un jugement rendu le 9 juin 2015 a converti la procédure en liquidation judiciaire.
Saisi par M. X d’une action indemnitaire dirigée contre la société Maison D. Porthault représentée par son liquidateur judiciaire et fondée sur une critique des conditions dans lesquelles M. X a été révoqué de la présidence de la société le 3 septembre 2012, le tribunal de commerce de Paris par un jugement rendu le 24 janvier 2019 a :
— dit que la créance alléguée par M. X est inopposable à la procédure collective en l’absence de déclaration de créances dans le délai de l’article L 622-24 du code de commerce et sa demande irrecevable,
— débouté M. X de toutes ses demandes.
Le 22 février 2019, M. X a relevé appel de cette décision.
Aux termes de conclusions remises dernièrement le 13 mai 2019, il demande à la cour :
— d’infirmer le jugement,
— de juger que la révocation de son mandat de président par l’assemblée générale des actionnaires tenue le 3 septembre 2012 constitue un abus de droit et engage la responsabilité de la société Maison D. Porthault,
— condamner la société Maison D. Porthault à lui payer la somme de trois millions d’euros à titre de dommages et intérêts,
— dire que cette créance indemnitaire est opposable à la procédure collective de la société Maison D. Porthault et l’inscrire au passif de la procédure,
— lui accorder le bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile.
Dénonçant l’incohérence de la motivation retenue par les premiers juges, M. X soutient que la société Maison D . Porthault a engagé sa responsabilité délictuelle à son encontre en procédant à sa révocation deux mois après l’homologation du plan de reprise des actifs de la société nouvelle D. Porthault France par le tribunal, brutalement, sans débat contradictoire et de manière vexatoire au profit de M. Y simple investisseur dépourvu de toute compétence dans son secteur d’activité. Il expose que M. Y n’a pas libéré l’intégralité du prix qu’il avait promis et qu’il a commis des fautes de gestion qui lui ont valu des poursuites en comblement de passif de la part du liquidateur judiciaire. Il fait valoir que l’ordonnance de non lieu qui a clos la procédure d’instruction pénale pour abus de pouvoir est indifférente à l’appréciation de la faute délictuelle reprochée à la société Maison D. Porthault.
M. X soutient que les actes commis par M. Y lui ouvre un droit à indemnisation du préjudice qu’il évalue principalement à partir du salaire auquel il estimait pouvoir prétendre.
Sous le visa de l’article L 622-24 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, M. X soutient que n’étant pas née antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective de la société Maison D. Porthault n’avait pas à être déclarée au passif de cette procédure ; il fait valoir en effet que la décision de condamnation attendue est pour partie créatrice de droit.
Par des conclusions remises dernièrement le 18 juin 2019 dont le dispositif doit être expurgé de toutes les mentions qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, la SELAFA MJA en qualité de liquidateur judiciaire de la société Maison D. Porthault demande à la cour :
— de déclarer M. X irrecevable en ses demandes de condamnation au paiement d’une somme d’argent au titre de faits antérieurs à l’ouverture du redressement judiciaire de la société Maison D. Porthault,
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— de débouter M. X de toutes ses demandes,
— de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le liquidateur judiciaire relève que c’est à bon droit que les premiers juges, avant même d’aborder l’examen des faits allégués par M. X, ont retenu que l’action de celui-ci ne pouvait prospérer en l’absence de déclaration de créance au passif de la procédure collective. Il relate que M. X, conscient du caractère antérieure de la créance alléguée à l’ouverture de la procédure collective a procédé à une déclaration entre les mains du mandataire judiciaire le 21 décembre 2015 alors que le délai ouvert pour ce faire expirait le 4 mai 2014.
Il maintient qu’une indemnité délictuelle naît du fait dommageable et non pas du jugement de condamnation.
Il fait valoir que toute demande de condamnation relative à des faits antérieurs à l’ouverture de la procédure collective est irrecevable en application de l’article L 622-24 du code de commerce.
Sur le fond, il relève que M. X ne justifie pas des faits qu’il allègue.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens.
L’instruction de l’affaire a été close le 23 janvier 2020.
A l’issue du rapport fait à l’audience, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l’irrecevabilité des demandes de condamnation au égard de l’article L 622-21 du code de commerce.
MOTIFS
En application de l’article L 622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
De fait, s’il fait référence à l’article L 622-24, c’est la règle de l’article L 622-21 que fait référence le liquidateur judiciaire dans ses conclusions en indiquant que 'toute demande de condamnation se rapportant à des faits antérieurs est purement et simplement irrecevable [par application de l’article L 622-24 du code de commerce.]'
L’article L 622-17 I du même code dispose : Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
Il est constant que l’action introduite par M. X tend à la condamnation pécuniaire de la société Maison D. Porthault à réparer le préjudice né d’une révocation considérée comme fautive du président par l’assemblée générale des associés réunie le 3 septembre 2012. Cette action entre donc dans les prévisions de l’article L 622-21 tandis qu’elle ne peut à l’évidence entrer dans le champ de l’article L 622-17, la réparation du dommage subi par M. X à le supposer avéré n’étant manifestement pas de nature à servir les besoins de la procédure collective de la société Maison D. Porthault.
Il est notoirement admis qu’une créance d’indemnité délictuelle trouve son origine et naît du fait dommageable, l’intervention du juge n’ayant pour effet que de contraindre à la réparation du dommage, sans créer aucun droit.
Dans ces circonstances et sans qu’il soit besoin de discuter les développements des parties sur le caractère opposable ou non à la procédure collective d’une telle créance indemnitaire née antérieurement à l’ouverture de la procédure collective et qui n’a pas été déclarée au passif de la procédure, il y a lieu de dire M. X irrecevable en ses demandes de condamnation dirigées à l’encontre de la société Maison D. Porthault.
Partant, réformant le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a statué sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile, il convient de déclarer M. X irrecevable en son action.
Il n’y a lieu de statuer sur les autres demandes qui sont sans objet.
Succombant dans ses prétention M X supporte les dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande que la somme de 2 500 euros soit accordée à la société Maison D. Porthault prise en la personne de son liquidateur judiciaire en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
RÉFORME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a statué sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE M. Z X irrecevable en son action ;
LE CONDAMNE aux dépens d’appel et à payer à la SELAFA MJA ès qualités la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant la cour.
DIT que les dépens pourront être recouvrés directement par Maître Vincent Gallet, avocat selon les modalités de l’article 699 du même code.
La Greffière La Présidente
G H I J
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