Infirmation partielle 3 mai 2022
Rejet 10 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 3 mai 2022, n° 21/00704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/00704 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chambéry, 25 mars 2021, N° F20/00073 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Frédéric PARIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 03 MAI 2022
N° RG 21/00704 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GVH2
[G] [B]
C/ S.A.S. FERROPEM
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHAMBERY en date du 25 Mars 2021, RG F 20/00073
APPELANT :
Monsieur [G] [B]
Villa 12, 57 boulevard de Lattre de Tassigny
30400 VILLENEUVE LES AVIGNON
comparant en personne
assisté de Me Fabien PERRIER, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE et APPELANTE INCIDENT :
S.A.S. FERROPEM
517 avenue de la Boissse
73000 CHAMBERY
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL ALERION SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 08 Mars 2022, devant Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s’est chargé du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Madame Sophie MESSA, Greffier lors des débats, et lors du délibéré :
Monsieur Frédéric PARIS, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller, qui a rendu compte des plaidoiries,
Madame Françoise SIMOND, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
********
Faits et procédure
M. [G] [B] a été embauché par la Société Bozel Electrométallurgie devenue depuis la SAS Ferropem avec un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 février 1980.
La convention collective applicable est la convention collective des Industries Chimiques, avenant Cadre.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [G] [B] percevait une rémunération mensuelle de 12 583 euros bruts à laquelle s’ajoutait une part variable.
En 2018, M. [G] [B], occupant les fonctions de directeur d’usine, a évoqué avec M. [Z] [K] (Directeur Général de la SAS Ferropem) et M. [E] (DRH) son souhait de prendre sa retraite dans le courant de l’année 2019.
Pour lui permettre de formaliser sa demande, M. [E] lui a fait parvenir le 27 septembre 2018 un projet de courrier.
Le 14 octobre 2018, M. [G] [B] a annoncé à M. [Z] [K] qu’il comptait prendre sa retraite vers le 31 juillet 2019 sous réserve de la validation de ses calculs.
Le 24 octobre 2018, M. [G] [B] a remis en mains propres à M. [Z] [K] un courrier dans lequel il indiquait qu’il prévoyait de faire valoir ses droits à la retraite avec un début de préavis le 1er janvier 2019 pour un départ à la retraite effectif le 1er août 2019.
Dans un courrier du 30 novembre 2018, M. [G] [B] a indiqué : Afin de lever toute ambiguïté sur les termes de mon courrier de décision de départ à la retraite remise en main propre le 24 octobre 2018, conformément à ce que vous aviez compris, je vous confirme que la lettre que je vous ai remise constitue bien le courrier officiel vous informant de ma décision de faire valoir mes droits à la retraite et non simple demande d’information. Le début de mon préavis commencera le 1er janvier 2019 et mon départ à la retraite effectif prendra effet le 1er août 2019.
Dans un courrier du 20 décembre 2018, M. [Z] [K] a indiqué accuser réception de la décision de M. [G] [B] de faire valoir ses droits à la retraite.
Le 20 décembre 2018, la SAS Ferropem a informé Monsieur [G] [B] de la levée de sa clause de non-concurrence. Ce même courrier a précisé que la société le libérait de la clause de non-concurrence.
M. [G] [B] a répondu à ce courrier le 6 janvier 2019 en indiquant à la SAS Ferropem que cette levée intervenait au-delà du délai 'xé par la convention collective.
Après son départ en retraite, Monsieur [G] [B] a réclamé des explications sur les modalités de calcul de l’indemnité de non-concurrence ainsi que sur le versement de la part variable de son salaire.
Les différents échanges n’ont pas permis aux parties de s’accorder.
Par requête déposée le 4 juin 2020, M. [G] [B] a saisi le Conseil de prud’hommes de Chambéry a’n de voir recti’er les montants dus au titre de l’indemnité de non-concurrence et au titre de la rémunération variable pour l’année 2019.
Par jugement du 25 mars 2021, le conseil de prud’hommes de Chambéry a :
— dit que la SAS Ferropem a libéré M. [G] [B] de sa clause de non-concurrence en respectant le délai fixé par la convention collective de la chimie,
— débouté M. [G] [B] de ses demandes au titre de la clause de non-concurrence,
— condamné la SAS Ferropem à payer à M. [G] [B] la somme de 13 916,03 euros au titre de sa rémunération variable ainsi que la somme de 1 391,60 euros au titre des congés payés afférents,
— condamné la SAS Ferropem à payer à M. [G] [B] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Par déclaration par l’intermédiaire du RPVA le 30 mars 2021, M. [G] [B] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er octobre 2021, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [G] [B] sollicite :
— la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Chambéry en ce – qu’il a condamné la société Ferropem aux dépens de l’instance,
— la réformation pour le surplus du jugement,
A titre principal :
— qu’il soit dit qu’il est en droit de percevoir pour une durée de 24 mois une indemnité équivalente à deux tiers de ses appointements mensuels,
— que la société Ferropem soit en conséquence condamnée à lui verser la somme de 18 8744,85 euros bruts, outre 1 8874,48 euros bruts de congés payés afférents,
A titre subsidiaire :
— qu’il soit dit qu’il est en droit de percevoir pour une durée de 24 mois une indemnité équivalente à un tiers de ses appointements mensuels,
— que la société Ferropem soit en conséquence condamnée à lui verser la somme de 88 080,93 € bruts, outre 8 808,10 € bruts de congés payés afférents,
En tout état de cause :
— que la société Ferropem soit condamnée à lui verser la somme provisionnelle de 24 500,34 € bruts, outre 2 450,03 euros bruts de congés payés afférents au titre du solde de la rémunération variable qui lui est due au titre de l’année 2019,
— que la société Ferropem soit condamnée à lui verser la somme de 10 000 € au titre de la résistance abusive pour non paiement de l’intégralité de l’indemnité due au titre de la clause de non-concurrence et retard dans le règlement de la rémunération variable,
— que la société Ferropem soit déboutée de l’ensemble de ses demandes,
— que la société Ferropem soit condamnée à lui verser la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en remboursement des frais exposés tant en première instance qu’en appel,
— que la société Ferropem soit condamnée aux entiers dépens d’instance, d’appel et d’exécution forcée.
Au soutien de ses demandes, il indique que la convention collective des Industries Chimiques, avenant Cadre, précise que l’employeur dispose d’un délai de trois semaines à compter de la dénonciation par le salarié du contrat de travail pour se décharger de l’indemnité due au titre de la clause de non-concurrence en libérant le salarié de cette dernière. Le salarié doit à cette occasion rappeler par écrit et de façon explicite l’existence de la clause de non-concurrence. Or il a notifié à son employeur sa demande de départ à la retraite le 24 octobre 2018, et ce n’est que le 24 décembre 2018, soit après le délai de trois semaines, que l’employeur l’a libéré de la clause de non-concurrence.
La clause de non-concurrence s’appliquait à plusieurs techniques de fabrication et non une seule, à savoir la technique de production électrométallurgique des fours triphasés à arc immergé comme le soutient l’employeur, ce qui lui ouvre droit selon la convention collective à une indemnité à hauteur des 2/3 de ses appointements mensuels.
La société Ferropem s’est trompée dans le calcul de sa rémunération variable, dont les modalités sont fixées par la lettre avenant du 4 mars 2019. Le prix de revient qui sert de base au calcul doit être celui de décembre 2019, et non la moyenne de l’année 2019. Il faut par ailleurs effectuer un calcul correctif du kWh. Enfin, les jours de congés payés pris durant la période de préavis doivent être pris en considération pour calculer son temps de présence dans l’entreprise, puisqu’il résulte des dispositions de l’article L 3141-5 du code du travail que les congés payés sont assimilés à du temps de travail effectif.
L’employeur s’est rendu coupable d’une résistance abusive en ne lui versant pas ces sommes qui lui étaient dûes, et il n’a d’ailleurs pas versé les sommes qu’il a été condamnées à payer par le conseil de prud’hommes en dépit de l’exécution provisoire dont était assortie cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 août 2021, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la SAS Ferropem sollicite :
— que M. [G] [B] soit débouté de l’intégralité de ses demandes,
— l’infirmation du jugement du conseil de prud’hommes du 25 mars 2021 en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [G] [B] la somme de 13 916,03 euros au titre de sa rémunération variable, outre 1 391,60 euros au titre des congés payés afférents,
— la confirmation de ce même jugement en ce qu’il a dit qu’elle a libéré M. [G] [B] de sa clause de non-concurrence en respectant le délai fixé par la convention collective de la chimie,
— la confirmation de ce même jugement en ce qu’il a débouté M. [G] [B] de ses demandes au titre de la clause de non-concurrence,
— la condamnation de M. [G] [B] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle explique que la formalisation expresse par M. [G] [B] de son souhait de faire valoir ses droits à la retraite est intervenue par courrier du 30 novembre 2018 reçu par la société le 3 décembre 2018, et qu’elle a donc bien respecté le délai de trois semaines en libérant le salarié de sa clause de non-concurrence par un courrier du 20 décembre 2018. Auparavant, seuls des échanges étaient intervenus avec lui sur les modalités de son départ en retraite qu’il envisageait pour l’été 2019, sans que rien ne soit définitivement arrêté, notamment le départ effectif de son préavis et la date de rupture effective du contrat de travail.
L’activité professionnelle de M. [G] [B] chez Ferropem s’est toujours exercée dans le cadre de la seule technique de production électrométallurgique au four électrique triphasé à arc immergé de même type, de sorte que la clause de non-concurrence le concernant ne pouvait porter que sur cette seule technique. Les différents éléments ou techniques listés par le salarié ne constituent en fait que cette seule et même technique de production. L’indemnité de non-concurrence ne pourrait être égale qu’au 1/3 de ses appointements mensuels conformément aux dispositions de la convention collective.
Les modalités de la rémunération variable de M. [G] [B] sont effectivement fixées par la lettre avenant du 4 mars 2019. Le prix de revient retenu pour le calcul de cette rémunération variable doit être celui fixé en cumulé entre janvier et décembre 2019 et non le prix de revient réel du mois de décembre 2019. Il n’y a par ailleurs aucun correctif au coût de l’énergie à appliquer à nouveau, puisque la société a déjà tenu compte du prix du kWh moyenné base 2019 dans le calcul des résultats de l’usine de Montricher qui sert de base au calcul de la rémunération variable de M. [G] [B]. Enfin, la lettre de mission du 4 mars 2019 précise que la rémunération variable correspond à la période travaillée du préavis du salarié; or celui-ci n’a travaillé que 9 semaines, outre 3,5 semaines de congés payés, soit 12,5 semaines au total, sur la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 juillet 2019. La prise de congés payés ou de jours de CET acquis sur des périodes antérieures à la période de référence de calcul de la rémunération variable ne saurait faire naître un droit à rémunération variable, d’autant plus que ces jours ont déjà été pris en compte pour le calcul de rémunérations variables sur les années antérieures.
Les demandes de M. [G] [B] étant infondées, aucune résistance abusive ne saurait être caractérisée. Par ailleurs, celui-ci ne justifie d’aucun préjudice.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 3 décembre 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 8 mars 2022. A l’issue, elle a été mise en délibéré au 3 mai 2022.
Motifs de la décision
Sur la demande au titre de la clause de non-concurrence
Il résulte des dispositions de l’article 16 de l’avenant 'Ingénieurs et cadres’ de la convention collective des industries chimiques que lorsque le contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence est dénoncé par le cadre, celui-ci doit rappeler par écrit et d’une façon explicite à son employeur l’existence de la clause de non-concurrence. L’employeur aura un délai de trois semaines pour se décharger de l’indemnité prévue en libérant par écrit le cadre de la clause d’interdiction. Dans ce cas, l’indemnité mensuelle prévue au paragraphe trois sera payée pendant trois mois à dater de l’expiration de la période de préavis.
Ni la loi ni la convention collective ni le contrat de travail n’imposent de formalisme s’agissant de la décision de départ à la retraite. La décision du salarié de rompre son contrat de travail pour bénéficier de ses droits à la retraite doit cependant relever d’une volonté claire et non équivoque.
En l’espèce, le 27 septembre 2018, M. [R] [E] a transmis par mail à M. [G] [B] un modèle de texte pour aider ce dernier à formaliser les modalités de son départ à la retraite.
M. [G] [B] envoyait le 14 octobre un mail à M. [Z] [K] par lequel il lui indiquait « je te remettrai le 23 octobre prochain à Chambéry ma lettre de préavis de départ à la retraite »
M. [G] [B] a repris presque sans modification le texte que lui a envoyé M. [R] [E] le 27 septembre 2018 dans le courrier qu’il a remis en mains propres à son employeur le 24 octobre 2018.
Ce courrier indique: « Comme je vous en ai fait part, je prévois de faire valoir mes droits à la retraite avec une date de début de préavis le 1er janvier 2019, pour un départ à la retraite effectif le 1er août 2019 ». Le début de préavis et la date effective de départ souhaités sont précisément mentionnés.
Le terme « je prévois » n’est pas uniquement utilisé, comme l’a retenu le conseil de prud’hommes, pour « imaginer à l’avance comme probable un événement futur, envisager des possibilités », mais également pour « organiser à l’avance, décider pour l’avenir, planifier » (source : Le Robert, dico en ligne, également cité par le conseil de prud’hommes).
Ce courrier mentionne par ailleurs explicitement à l’employeur la clause de non-concurrence, ainsi qu’il l’est demandé par la convention collective : « Enfin, mon contrat de travail prévoit une clause de non concurrence: quelle modalité souhaitez-vous appliquer sur ce sujet ' »
En résumé, M. [G] [B] a annoncé dans un mail à son employeur du 27 septembre 2018 qu’il allait lui faire parvenir le 23 octobre sa lettre de préavis de départ à la retraite ; qu’il lui a finalement remis le 24 octobre, avec signature contre remise en mains propres, ce qui tend à démontrer le caractère officiel de ce courrier, un document mentionnant qu’il prévoyait de partir à la retraite avec deux dates précises de préavis et de départ effectif à la retraite ; que figure également sur ce document le rappel explicite obligatoire de la clause de non-concurrence.
Ces éléments conduisent à retenir que l’expression « je prévois » utilisée par le salarié dans ce courrier doit s’interpréter comme l’expression de sa volonté de décider ce départ à la retraite pour l’avenir.
Il importe peu que les modalités exactes de son départ à la retraite n’aient pas été arrêtées à cette date, dans la mesure où seul doit être recherché l’acte par lequel M. [G] [B] a exprimé sa volonté claire et non équivoque de faire valoir ses droits à la retraite.
Il résulte ainsi de ces constatations que M. [G] [B] a fait part à son employeur, dans le courrier qui lui a remis le 24 octobre 2018, de sa volonté claire et non équivoque de partir à la retraite au 1er août 2019.
En application de la convention collective, l’employeur disposait d’un délai de trois semaines à compter de l’expression de la volonté du salarié de faire valoir ses droits à la retraite, soit le courrier remis le 24 octobre 2018, pour lever la clause de non-concurrence et se décharger de l’indemnité prévue à ce titre. Or, il ne l’a libéré de cette clause que le 20 décembre 2018. Il n’a donc pas respecté le délai, et est redevable au salarié de l’indemnité prévue à la convention collective.
Celle-ci est égale, aux termes de l’article 16 de l’avenant n°3 relatif aux ingénieurs et cadres de la convention collective :
« aux tiers des appointements mensuels lorsque l’interdiction visera un produit ou une technique de fabrication pouvant s’appliquer à un ou plusieurs produits ; aux deux tiers des appointements mensuels lorsque l’interdiction visera plusieurs produits ou plusieurs techniques de fabrication ».
La clause de non-concurrence inscrite au contrat de travail de M. [G] [B] est rédigée ainsi : « vous vous engagez à ne pas vous intéresser directement ou par personne interposée, pendant une durée de deux ans après votre départ de la société et dans la limite de la France métropolitaine, à des travaux de recherche de fabrication portant :
— soit sur les fabrications et recherche auxquelles vous aurez été affecté pendant les deux dernières années précédant votre départ,
— soit sur des techniques, procédés de fabrication ou résultat de recherche particuliers à notre société, que vous serez amené à connaître au cours de vos études et travaux. »
Il n’est pas contesté par l’employeur que M. [G] [B] a travaillé sur plusieurs produits (notamment le silicium et le ferro-sillicium).
La clause de non concurrence vise des « techniques, procédés de fabrication », la convention collective ne vise que des « techniques de fabrication ».
M. [G] [B] produit uniquement une définition du site « Wikipédia » selon lequel « un procédé de fabrication est un ensemble de techniques visant l’obtention d’une pièce ou d’un objet par transformation de matière brute ».
Les parties ne produisent aucun autre élément permettant de définir à quoi se rapportent ces termes de techniques de fabrication et de procédé de fabrication dans leur domaine d’activité.
Il n’est pas contesté par l’employeur que M. [G] [B] a « eu à connaître », pour reprendre les termes de la clause de non-concurrence, durant sa carrière au sein de l’entreprise et compte-tenu de ses fonctions, de l’utilisation de plusieurs fours dont la dénomination est différente : four triphasé de réduction, four à chaux, four de refusion à une électrode, four à six électrodes, four à induction, four de refusion à gaz.
Si l’employeur soutient que ces fours fonctionnent selon la même technique de fabrication et interviennent à différentes étapes de la technique de production métallurgique qui résulte d’un seul et même procédé industriel, le seul élément qu’il produit au soutien de cette allégation, à savoir un schéma nommé « technique de production électro-métallurgique », n’apparaît pas suffisamment probant, puisque cette pièce a manifestement été établie par la SAS Ferropem elle-même, et qu’elle ne fait pas apparaître l’intégralité des types de fours cités par le salarié.
Il sera par ailleurs relevé que cette pièce fait apparaître que le four à trois ou six électrodes permettrait de produire notamment de la fumée de silice, alors que le four de refusion à gaz ou four à induction ne produit que du produit semi-ouvré.
Ainsi, le propre schéma fourni par l’employeur fait apparaître au moins deux techniques de fabrication : celle de la fumée de silice par l’utilisation du four à trois ou six électrodes, et celle du produit semi-ouvré par l’utilisation du four de refusion à gaz ou four à induction.
Ainsi, l’analyse de ces éléments conduit à retenir que M. [G] [B] a eu à connaître durant son contrat de travail de plusieurs produits et de plusieurs techniques de fabrication.
L’argument de la Sas Ferropem selon lequel le salarié ne saurait se prévaloir d’avoir utilisé les techniques qu’il indique maîtriser pour d’autres entités du groupe Ferroglobe pour prétendre au versement des 2/3 de ses appointements mensuels, puisque la clause de son contrat de travail ne fait aucune distinction sur ce point.
En application des dispositions de son contrat de travail et de la convention collective, l’employeur doit donc lui verser une indemnité égale aux deux tiers de ses appointements mensuels, soit: (4 194,33x2/3) x 24 = 67 109,28 euros.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera donc infirmé sur ce point, et la Sas Ferropem sera condamnée à verser à M. [G] [B] la somme de 67 109,28 euros bruts, outre 6 710,92 euros de congés payés afférents.
Sur la demande au titre de la rémunération variable
Le document du 4 mars 2019 prévoyant une rémunération variable au profit du salarié selon les modalités suivantes : 1% de la réduction de coût constatée sur le prix de revient à la tonne de silicium produit à l’usine de Montricher, le résultat obtenu étant calculé en fin d’année 2019 sur la base du prix de revient obtenu en décembre 2019 (correction faite du prix du kWh moyenné base 2019) multiplié par les tonnes produites par l’usine de Montricher pendant la campagne 2019, au prorata de la réduction obtenue. Ce document mentionne par ailleurs que cette part variable se rapporte « à la période travaillée de votre préavis ».
La mention « prix de revient obtenu en décembre 2019 » doit s’entendre comme le prix de revient cumulé pour l’année 2019 à la date de décembre 2019, cette interprétation apparaissant cohérente avec la mission fixée à M. [G] [B] de diminution des coûts sur l’année 2019, puisqu’elle permet une comparaison de sa performance avec l’année 2018.
Le gain obtenu sur le prix de revient à la tonne entre l’année 2018 et l’année 2019 est donc, selon les pièces produites par les parties, de 135,83 euros (1 659,41 ' 1 523,58).
Il résulte du tableau «Ecart de coût production B111 cumul décembre 2019 » produit que le calcul du prix de revient pour l’année 2019 intègre déjà le prix moyen du kWh sur l’année 2019.
M. [G] [B] ne conteste pas avoir effectué neuf semaines de travail effectif durant l’année 2019 avant son départ en retraite, comme il ne conteste pas avoir bénéficié au titre de son emploi pour l’année 2019 de 17 jours et demi de congés payés.
M. [G] [B] ne saurait soutenir que doivent être intégrés à ce calcul les jours de congés payés figurant sur son compte épargne temps ou correspondant à des périodes de travail antérieures à 2019 alors que le document du 4 mars 2019 précise que la part variable se rapporte à la période travaillée de son préavis, soit du 1er janvier au 31 juillet 2019.
La SAS Ferropem a ainsi justement calculé la rémunération variable du salarié au prorata de la période travaillée dans l’entreprise en 2019, congés payés pour cette période inclus.
La somme dûe à ce titre de 9691 euros a été versée en mai 2020, ainsi qu’en atteste le bulletin de paye du salarié.
En conséquence, la décision du conseil de prud’hommes sur ce point sera infirmée, et M. [G] [B] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande au titre de la résistance abusive de l’employeur
Il n’est pas démontré par M. [G] [B] en quoi le refus de la Sas Ferropem de se soumettre à ses demandes aurait dégénéré en abus. Les demandes du salarié étaient contestées par l’employeur, qui était légitime à souhaiter que ce contentieux se règle en justice.
Il sera relevé que le conseil de prud’hommes, saisi de cette demande, n’a pas statué sur ce point au sein de son dispositif.
En conséquence, M. [G] [B] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SAS Ferropem succombant au principal, sa condamnation de première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens sera confirmée, et elle sera condamnée à verser à M. [G] [B] la somme de 2 000 euros au même titre en cause d’appel. Elle sera également condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
Par ces motifs
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare M. [G] [B] et la SAS Ferropem recevables en leurs appels,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Chambéry du 25 mars 2021 en ce qu’il a condamné la SAS Ferropem à verser à M. [G] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance,
Infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau
Condamne la SAS Ferropem à verser à M. [G] [B] la somme de 67 109,28 euros bruts, outre 6 710,92 euros de congés payés afférents, au titre de l’indemnité relative à la clause de non concurrence,
Déboute M. [G] [B] de sa demande au titre de la rémunération variable,
Y ajoutant
Déboute M. [G] [B] de sa demande au titre de la résistance abusive
Condamne la SAS Ferropem à verser à M. [G] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Ferropem aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 03 Mai 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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