Infirmation partielle 14 mars 2017
Rejet 20 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 14 mars 2017, n° 15/03132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/03132 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 24 avril 2015, N° 2014F00226 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA BOUYGUES BATIMENT CENTRE SUD OUEST c/ SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS JEANNEAU, SA ACTE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 14 MARS 2017
N° de rôle : 15/03132
SA BOUYGUES BATIMENT CENTRE SUD OUEST
c/
SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS JEANNEAU
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 avril 2015 (R.G. 2014F00226) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 21 mai 2015
APPELANTE :
SA BOUYGUES BATIMENT CENTRE SUD OUEST anciennement dénommée SA DV CONSTRUCTION MERIGNAC agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Le Séville – XXX
représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SCP DGD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
SA ACTE IARD prise en la personne de son représentant légaldomicilié en cette qualité au siège social sis XXX
Représentée par Maître Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par Maître Sylvie DE LESTRANGE
SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS JEANNEAU dont le siège social est sis : lieu-dit 'La Dauphine’ – XXX, représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège.
Activité : , demeurant lieu-dit 'La Dauphine’ – XXX
Représenté par Maître B C, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 17 janvier 2017 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Robert CHELLE, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Monsieur Dominique PETTOELLO, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Z A
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La société DV CONSTRUCTION SA, devenue le 1er juin 2015 la société BOUYGUES BATIMENT CENTRE SUD OUEST, passait commande le 25 novembre 2009 à la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS JEANNEAU SA, assurée auprès de la société ACTE IARD SA, de bétons prêts à l’emploi pour la construction d’un ensemble immobilier situé à Mérignac. Les bétons fournis par la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS JEANNEAU étaient mis en 'uvre par la société DV CONSTRUCTION.
Plusieurs incidents liés à la fourniture et l’emploi de ces bétons sont survenus au cours du mois de février 2010 et ont opposé les parties sur la conduite du chantier. Ainsi, le 4 Février 2010, la société DV CONSTRUCTION SA a constaté que les bétons coulés la veille n’étaient toujours pas pris. Le 11 Février 2010, une poutre en béton s’est rompue lors de la man’uvre de mise en place. Le 26 Février 2010, la société DV CONSTRUCTION SA a formulé des réclamations à la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS JEANNEAU SAS sur le retard apporté dans la mise en fonction de la centrale à béton à installer sur le chantier et sur la qualité des bétons fournis. Pour sa part, la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS JEANNEAU SAS a justifié le délai d’installation de la centrale par des retards de chantier imputables à la société DV CONSTRUCTION SA et a relevé que les bétons défectueux ont été stockés et coulés à des températures négatives.
Les 30 Mars 2010 et 12 Avril 2010, la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS JEANNEAU SAS a mis en demeure la société DV CONSTRUCTION SA de lui payer des factures d’un montant total de 97.749.47 €.
Le 5 Avril 2010, la société DV CONSTRUCTION SA a résilié le marché passé avec la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS JEANNEAU SAS et lui a demandé de déposer et d’évacuer la centrale se trouvant sur le chantier, ce dont la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS JEANNEAU SAS a pris acte en rejetant toute responsabilité dans le retard apporté à l’installation de la centrale. Les différends se sont poursuivis entre les parties sur la date de démontage de la centrale à béton, qui été finalement constatée par ordonnance du président du tribunal de commerce du 26 Octobre 2010, saisi à cette fin le 18 juin 2010 par la société DV CONSTRUCTION.
Par ailleurs, le 2 Mars 2010, le président du tribunal de commerce, faisant droit à la demande de la société DV CONSTRUCTION SA, a désigné M. X en qualité d’expert, lequel a remis son rapport le 15 Mai 2013.
Au vu du rapport, la société DV CONSTRUCTION SA a assigné le 18 Février 2014 la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS JEANNEAU SAS et son assureur, la société ACTE IARD SA, devant le tribunal de commerce de Bordeaux, en paiement de la somme principale de 427.625,33 €, en réparation des préjudices causés par les manquements de la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS JEANNEAU SAS.
Par jugement contradictoire du 24 avril 2015, le tribunal de commerce de Bordeaux a statué en ces termes :
-déboute la société DV CONSTRUCTION SA de l’ensemble de ses demandes,
-condamne la société DV CONSTRUCTION SA à régler à la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS JEANNEAU SAS la somme de 96.668,65 € TTC (QUATRE VTNGT SEIZE MILLE SIX CENT SOIXANTE HUIT EUROS ET SOIXANTE CINQ CENTIMES), avec intérêts au taux légal à compter du 30 Mars 2010 date de la mise en demeure,
-condamne la société DV CONSTRUCTION SA à payer à la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS JEANNEAU SAS, la somme de 10.300,00 € HT (DIX MILLE TROIS CENT EUROS) au titre du préjudice matériel retenu,
-déboute la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS JEANNEAU SAS de sa demande au titre de dommages et intérêts, pour préjudice d’image et commercial,
-condamne la société DV CONSTRUCTION SA à payer à la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS JEANNEAU SAS la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) et à la société ACTE IARD SA la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamne la société DV CONSTRUCTION SA aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Par déclaration au greffe du 21 mai 2015, la société BOUYGUES BATIMENT CENTRE SUD OUEST a interjeté appel de la décision à l’encontre de la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS JEANNEAU SAS et de la société ACTE IARD SA.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures en date du 5 novembre 2015, auxquelles il convient de se référer pour le détail de ses moyens et arguments, la société BOUYGUES BATIMENT CENTRE SUD OUEST demande à la Cour de :
-dire et juger la société BOUYGUES BATIMENT CENTRE SUD OUEST, anciennement dénommée DV CONSTRUCTION, recevable et bien fondée en son appel
-réformer le jugement déféré en ce qu’il est contraire au présent dispositif et statuant à nouveau
-dire et juger que les manquements commis par la société JEANNEAU à ses obligations contractuelles ont causé des préjudices à la société BOUYGUES CONSTRUCTION CENTRE SUD OUEST
-dire et juger que la garantie de la société d’assurance ACTE IARD est acquise au profit de la société d’exploitation des établissements JEANNEAU
-en conséquence, condamner in solidum la société d’exploitation des établissements JEANNEAU et son assureur de responsabilité professionnelle, la société ACTE IARD, à verser à la société DV CONSTRUCTION la somme de 427.625,33 euros en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation en référé du 12 février 2010
-dire que les intérêts des sommes allouées porteront eux-mêmes intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du Code Civil
-débouter les sociétés JEANNEAU et ACTE IARD de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles
-condamner in solidum la société d’exploitation des établissements JEANNEAU et la société ACTE IARD à payer à la société DV CONSTRUCTION la somme de 20 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
En synthèse, la société BOUYGUES BATIMENT CENTRE SUD OUEST demande la réformation du jugement aux motifs que :
il résulte des énonciations de l’expert que la société JEANNEAU est fautive à plusieurs égards : elle a manqué, sans motif légitime, à son obligation contractuelle d’installation sur le chantier de MERIGNAC d’une centrale à béton dans les délais qui lui étaient impartis, elle a failli à son obligation de produire, sur ce même chantier, l’essentiel du béton commandé par DV CONSTRUCTION et elle a livré son produit en contrevenant aux règles d’utilisation en matière de temps de transport
la cause des désordres réside exclusivement dans la piètre qualité du béton qui a été livré et qui était impropre à l’usage, en raison d’un temps de transport excessif, d’un ajout d’eau dissimulé, réalisé par la société JEANNEAU, et d’une composition occulte et inadaptée du béton, au regard des conditions de températures lors de son emploi.
si l’expert n’a pas été en mesure d’imputer la responsabilité de la qualité défectueuse du béton à l’une des parties, la société DV CONSTRUCTION ne peut se voir reprocher une participation causale à son préjudice, que ce soit au titre de ce chef ou des autres causes évoquées.
l’expert a établi que les désordres soufferts par la société DV CONSTRUCTION ont eu pour origine une non-conformité du béton fourni par la société JEANNEAU. Celle-ci avait pourtant pour obligation de livrer un béton respectant aussi bien les exigences de la convention liant les parties, que celles des normes techniques applicables et des règles de l’art. La société DV CONSTRUCTION n’avait aucun moyen de procéder à l’analyse chimique du béton au moment de sa livraison sur le chantier et de déterminer sa conformité éventuelle à la commande. cette obligation, ne comportant aucun aléa, est indiscutablement une obligation de résultat, ce que confirme la jurisprudence, de sorte que ce n’est pas à la société DV CONSTRUCTION de prouver la faute de sa cocontractante, mais à cette dernière de renverser la présomption qui pèse sur elle, ce qu’elle ne fait pas. Les premiers juges ont inversé la charge de la preuve, au détriment de la société DV CONSTRUCTION.
la compagnie ACTE IARD n’est pas fondée à opposer un refus de garantie fondé sur l’obligation pesant sur son assurée de fournir un béton conforme à la norme NF EN 206/1.
le préjudice subi a été précisément évalué à la somme de 427.625,33 € par le sapiteur requis par l’expert judiciaire, notamment au regard du retard mis par la société JEANNEAU à évacuer la centrale à béton.
s’agissant des demandes reconventionnelles de la société JEANNEAU, celle-ci ne saurait prétendre à ce règlement, puisqu’elle n’a pas respecté ses obligations contractuelles et n’a pas livré le béton conforme aux prévisions du bon de commande, à telle enseigne que les ouvrages coulés avec ce béton ont dû être démolis. La société JEANNEAU est seule responsable des préjudices matériels qu’elle revendique et ne pourra en conséquence qu’être déboutée de ce chef de demande. Les postes de préjudices qu’elle invoque sont, au demeurant, sans aucun lien avec la prétendue rupture des relations contractuelles par la société DV CONSTRUCTION.
Dans ses dernières écritures en date du 23 septembre 2015, auxquelles il convient de se référer pour le détail de ses moyens et arguments, la société des ETS JEANNEAU demande à la Cour de :
-dire et juger mal fondé l’appel interjeté par la société BOUYGUES BATIMENT CENTRE SUD OUEST, anciennement dénommée DV CONSTRUCTION ;
-accueillir l’appel incident de la société d’exploitation des établissements JEANNEAU
1°) Sur les demandes formées par la société BOUYGUES BATIMENT CENTRE SUD OUEST :
Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 du Code Civil ;
-confirmer le jugement frappé d’appel en ce qu’il a dit et jugé que la société d’Exploitation des Etablissements JEANNEAU n’a pas manqué à ses obligations contractuelles ;
-en conséquence, débouter la société BOUYGUES BATIMENT CENTRE SUD OUEST de l’intégralité de ses demandes ;
à titre subsidiaire, dire et juger que si une quelconque part de responsabilité venait à être retenue à l’égard de la société d’Exploitation des Etablissements JEANNEAU, la société BOUYGUES BATIMENT CENTRE SUD OUEST doit être déboutée de ses demandes, dès lors qu’elle ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué ;
-dire et juger que s’il était mis à la charge de la société d’Exploitation des Etablissements JEANNEAU le paiement de quelques sommes que ce soit, celle-ci doit être intégralement garantie et relevée indemne de toutes condamnations par la société ACTE IARD.
2°) Accueillir la demande reconventionnelle de la société d’Exploitation des Etablissements JEANNEAU et condamner la société BOUYGUES BATIMENT CENTRE SUD OUEST à lui payer la somme de 96.668,65 euros ;
-mais réformant sur ce point le jugement prononcé par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX, dire et juger que cette somme portera intérêts au taux de 10,12 % en application de l’article L 441-6 du Code de Commerce à compter du 30 mars 2010 date de la première mise en demeure ;
-réformant le jugement prononcé par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX, condamner la société BOUYGUES BATIMENT CENTRE SUD OUEST à payer à la société d’Exploitation des Etablissements JEANNEAU : la somme de 211.504,96 euros (DEUX CENT ONZE MILLE CINQ CENT QUATRE EUROS QUATRE-VINGT-SEIZE CTS) au titre du préjudice matériel résultant de la résiliation unilatérale du contrat, la somme de 150.000 euros (CENT CINQUANTE MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice « d’image » et commercial causé ;
-condamner la société BOUYGUES BATIMENT CENTRE SUD OUEST à payer à la société d’Exploitation des Etablissements JEANNEAU la somme de 25.000 euros (VINGT CINQ MILLE EUROS) en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
condamner la société BOUYGUES BATIMENT CENTRE SUD OUEST en tous les dépens dont distraction au profit de Maître B C sur ses affirmations de droit en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société des ETS JEANNEAU expose en substance que :
la société BOUYGUE ne rapporte pas la preuve d’une faute contractuelle de la société JEANNEAU, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre le préjudice et la faute prouvée. En particulier, elle ne prouve pas que les livraisons de béton qui ont été effectuées par la société JEANNEAU n’étaient pas conformes à sa commande. La société DV CONSTRUCTION, professionnelle de la construction, avait la charge de définir la nature des bétons dont elle souhaitait la livraison, en fonction des ouvrages qu’elle entendait réaliser. Par ailleurs, la société JEANNEAU a respecté la norme NF EN 206-1.
les bétons étaient mis en 'uvre par le constructeur et chaque livraison de béton a fait l’objet d’un bon de livraison signé de l’un des représentants de la société DV CONSTRUCTION, qui a accepté la livraison du béton, comme étant conforme à la commande passée et aux spécifications inscrites sur le lieu de livraison
les ajouts d’eau ne pouvaient qu’être réalisés sur chantier et lorsque des ajouts d’eau étaient effectués en présence du conducteur de la société JEANNEAU, ils sont mentionnés sur les bons de livraison signés du représentant de la société DV CONSTRUCTION, contrairement à ceux réalisés hors la présence du conducteur de la société JEANNEAU.
s’agissant de la discussion sur la nature du béton employé pour réaliser la poutre préfabriquée du 10 février 2010, la société JEANNEAU démontre que cette poutre n’a pas été coulée avec du béton C 40/50, mais avec un béton de moindre résistance, en l’absence de protection des éléments de coffrage
s’agissant de la discussion sur les temps de trajet entre la fabrication du béton à la centrale et la livraison sur chantier et sur le prétendu retard de mise en service de la centrale à béton implantée sur chantier, la société DV CONSTRUCTION était informée de l’heure de fabrication du béton, qui figure sur le bon de livraison, et en conséquence du délai qui s’était écoulé entre le moment de fabrication et la livraison sur chantier. La société DV CONSTRUCTION a accepté les livraisons et si elle a utilisé les bétons livrés, c’est qu’ils étaient encore maniables, ou bien que des ajouts d’eau ont été réalisés pour les rendre plus maniables et conformes à l’ouvrage auquel elle destinait le béton. les temps de trajet ne sont donc pas la cause de l’éventuelle perte de résistance des bétons, mais les très longues attentes qui ont pu avoir lieu sur le chantier avant déchargement, puis les éventuels ajouts d’eau réalisés après fabrication par la société DV CONSTRUCTION.i
Il ne peut par ailleurs être prétendu que la société JEANNEAU serait responsable du retard dans la mise en service de la centrale mobile implantée sur chantier, alors qu’il n’est pas discuté que l’emplacement qui devait être occupé par cette centrale était occupé par une entreprise sous-traitante de DV CONSTRUCTION
la société BOUYGUES ne pourra qu’être déboutée de sa demande de condamnation in solidum de la société JEANNEAU et de la société ACTE IARD à lui payer la somme de 427.625,33 euros, dès lors que la société JEANNEAU n’a pas engagé sa responsabilité contractuelle, mais également dans la mesure où le préjudice allégué n’est pas prouvé.
pour le cas où une quelconque part de responsabilité serait mise à la charge de la société d’exploitation des établissements JEANNEAU, la société ACTE IARD doit la garantir et relever indemne de toutes condamnations, conformément aux dispositions du contrat d’assurance souscrit entre les parties, produit par la société ACTE IARD, dès lors que l’assureur soutient d’ailleurs lui-même que la société JEANNEAU n’est pas responsable et qu’il ne démontre pas en quoi les bétons fabriqués par la société JEANNEAU ne seraient pas conformes à cette norme et dès lors en outre que le propre d’un contrat d’assurance est de garantir l’assuré d’une erreur que celui-ci pourrait commettre, notamment dans la fabrication d’un béton.
la société BOUYGUES est débitrice à l’égard de la société JEANNEAU, de la somme de 96.668,65 euros, pour les fournitures qu’elle a commandées, réceptionnées et utilisées.
la société JEANNEAU dont le contrat a été unilatéralement résilié par la société DV CONSTRUCTION à ses risques et périls, doit être indemnisée du préjudice qui lui a été causé, en application des dispositions de l’article 1147 du Code Civil.
Dans ses dernières écritures en date du 30 août 2016, auxquelles il convient de se référer pour le détail de ses moyens et arguments, la compagnie ACTE IARD demande à la Cour de :
-confirmer purement et simplement le jugement frappé d’appel
-condamner Y à payer à la compagnie ACTE IARD une indemnité de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
à titre subsidiaire,
-constater que la compagnie ACTE IARD est bien fondée à opposer un refus de garantie en raison de la faute commise par la société JEANNEAU, qui n’a pas livré un béton conforme aux dispositions de la norme NF EN 206/ 1
-en conséquence, débouter Y ainsi que toute partie qui viendrait à conclure contre ACTE de ses demandes dirigées contre la compagnie d’assurance
à titre infiniment subsidiaire,
-dire et juger que s’agissant des préjudices immatériels non consécutifs (197.098,36 €) la compagnie ACTE IARD est bien fondée à opposer le plafond de garantie prévu dans le contrat d’assurance et s’élevant à la somme de 76.224 € avec une franchise de 10 % du montant du sinistre, comprenant un minimum de 3.048 € et un maximum de 7.622 €,
-dire et juger que s’agissant des autres postes de préjudices (s’élevant à 230.526,97 €) la compagnie ACTE IARD est bien fondée à opposer le plafond de garantie prévu dans le contrat d’assurance et s’élevant à la somme de 457.347 € avec une franchise de 10 % du montant du sinistre, comprenant un minimum de 3.048 € et un maximum de 7.622 €
La compagnie ACTE IARD expose en substance que :
le tribunal a jugé à bon droit que DV CONSTRUCTION, devenue Y, ne rapporte pas la preuve d’une faute de la société JEANNEAU et procède à nouveau à une inversion de la charge de la preuve en prétendant qu’une présomption de responsabilité pèse sur la société JEANNEAU. Tel n’est pas le cas puisqu’il s’agit d’un contrat de fourniture de béton, contrat synallagmatique et non d’un quelconque régime de présomption de responsabilité.
l’expert n’a pas pu déterminer si le problème de résistance provenait de la fabrication du béton incombant à la société JEANNEAU ou de la mise en 'uvre du béton effectuée par Y. Il n’est donc pas établi que la société JEANNEAU a commis une faute
à titre subsidiaire et si la cour venait à considérer que le béton est affecté d’un vice de nature à le rendre non conforme à la norme, elle devrait constater que le contrat d’assurance ne saurait trouver application, le contrat étant une police du type fabricant qui a vocation à garantir la société JEANNEAU en sa qualité de fabricant de béton prêt à l’emploi qui doit être conforme à la norme NF EN 206-1.
à titre infiniment subsidiaire la compagnie ACTE IARD entend opposer ses plafonds de garantie et franchise contractuels.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 décembre 2016.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur les responsabilités
La fourniture par la société JEANNEAU à la société DV CONSTRUCTION de bétons prêts à l’emploi, destinés à l’édification d’un ensemble immobilier, constitue, en droit, une vente. Dans la vente, le vendeur a l’obligation de délivrer à l’acheteur un bien présentant les caractéristiques convenues. Le respect de cette obligation s’apprécie au moment de la délivrance et elle est exécutée dès la réception de la chose par l’acquéreur, laquelle atteste, lorsqu’elle est exempte de réserve, que l’acheteur a accepté la chose délivrée comme conforme au contrat. La réception sans réserve couvre les défauts de conformité apparents de la chose vendue, le vendeur demeurant garant des vices que l’acheteur, normalement diligent au regard des connaissances dont il dispose, ne pouvait déceler lors de la réception. Dès lors que le vendeur établit la réception de la chose vendue, il appartient à l’acheteur de prouver l’existence des réserves portées à la connaissance du vendeur ou celle des vices cachés dont la chose était atteinte.
En l’espèce, il apparaît du rapport de l’expert, appuyé notamment sur des analyses de laboratoire, que la cause principale du défaut de résistance des bétons mis en 'uvre par la société DV CONSTRUCTION sur le chantier réside dans l’adjonction d’eau, qui rend le béton « non conforme », augmente sa porosité, en diminue la densité et donc la résistance à la compression au terme de la période de prise et de séchage. Cette trop faible résistance, nettement inférieure aux normes admissibles, explique les défauts de structure des ouvrages construits par la société DV CONSTRUCTION, dont la rupture, le 11 février 2010, d’une poutre coulée la veille sur le chantier.
La société BOUYGUES BATIMENT CENTRE SUD OUEST et la société JEANNEAU, qui ne contestent pas ces conclusions de l’expert, se renvoient mutuellement la responsabilité de l’ajout d’eau dans le béton, rendu, selon l’expert, nécessaire pour étendre la durée d’utilisation des bétons après leur fabrication par la société JEANNEAU, eu égard, selon la société BOUYGUES BATIMENT CENTRE SUD OUEST, à des temps de transport élevés imputables à la société JEANNEAU en raison, notamment, du retard qu’elle aurait mis à contruire sur le chantier la centrale de production de béton convenue entre elles, ou résultant, selon la société JEANNEAU, des temps d’attente constatés lors de l’arrivée de ses camions sur le chantier, dus à la mauvaise organisation des travaux par la société DV CONSTRUCTION.
Pour ce qui le concerne, l’expert a conclu qu’il « ne peut préciser lequel des deux acteurs aura procédé aux ajouts d’ »eau ».
Il est regrettable, comme l’indique la société BOUYGUES BATIMENT CENTRE SUD OUEST, que l’expert ne se soit pas fait communiquer les bons de fabrication des bétons fournis par la société JEANNEAU, laquelle précise pourtant qu’étant établis par un automate à l’issue du processus de fabrication et étant sauvegardés de manière sécurisée, ils contiennent les données techniques des bétons livrés.
Contrairement à ce que soutient la société JEANNEAU, les analyses de documents qui figurent dans le rapport de l’expert portent sur les bons de livraison (p. 96 et 97 du rapport), établis par les chauffeurs de la société JEANNEAU et visés par les employés de chantier de la société DV CONSTRUCTION, et non sur les bons de fabrication, où doivent figurer en particuier la teneur en eau des bétons chargés dans les camions. Ces données auraient permis de préciser la composition des bétons à un stade de la chaîne de construction antérieur à la prise de possession par la société DV CONSTRUCTION, voire de lever les doutes sur l’origine des ajouts d’eau constatés et d’établir en conséquence les responsabilités.
Toutefois, si l’expert n’a pas répondu à la demande de la société BOUYGUES BATIMENT CENTRE SUD OUEST formulée dans son dire du 8 février 2013 d’exiger de la société JEANNEAU la communication de ses bons de fabrication (dénommés «bons de pesée»), il n’apparaît pas du dossier que la société BOUYGUES BATIMENT CENTRE SUD OUEST a saisi le juge chargé du suivi de l’expertise, afin de voir ordonner la communication de ces documents. Elle n’a pas non plus fait usage de la faculté offerte par l’article 7.4 du bon de commande des bétons, qu’elle a rédigé, en demandant à la société JEANNEAU de lui remettre les bons de pesée des bétons livrés.
La communication de ces documents, qui n’est pas formellement sollicitée devant la cour et pour laquelle la société BOUYGUES BATIMENT CENTRE SUD OUEST n’a pas employé les moyens de procédure et contractuels dont elle disposait, ne peut plus être utilement ordonnée à ce stade du litige, en raison du temps écoulé depuis l’établissement de ces documents assurant, à l’époque de leur fabrication, soit 7 ans avant le présent arrêt, la traçabilité de la composition des bétons livrés.
La cour ne peut donc que constater que l’origine des ajouts d’eau dans les bétons, non conformes aux normes et à la commande de la société DV CONSTRUCTION, demeure inconnue.
Il s’ensuit que la société BOUYGUES BATIMENT CENTRE SUD OUEST, sur qui pèse l’obligation de prouver l’existence des vices cachés qu’elle invoque, faute de réserves lors des livraisons, n’établit pas que les ajouts d’eau sont imputables à la société JEANNEAU, soit lors de la fabrication, soit lors du transport.
Cette preuve ne saurait résulter seulement des temps de transport élevés constatés par l’expert, qui a relevé que la quasi-totalité des bétons en provenance de l’usine de la société JEANNEAU de Laruscade, imposant un temps de transport routier minimum d’une heure (selon les conditions de circulation), alors que la durée d’emploi des bétons était limitée à deux heures, ont été effectivement finis de décharger à la limite de cette durée, obligeant, à un moment et dans des circonstances que l’expertise n’a pas permis de déterminer, à l’ajout d’eau pour étendre la durée de maniabilité et de coulage.
Si la société BOUYGUES BATIMENT CENTRE SUD OUEST soutient à raison que la société DV CONSTRUCTION ne disposait pas, au moment de la livraison, de la capacité de vérifier la composition des bétons livrés par la société JEANNEAU, qui nécessitait des analyses de laboratoire poussées, comme l’expertise l’a montré, ses salariés connaissaient en revanche les heures précises de fabrication de tous les bétons livrés, qui figuraient sur les bons de livraison accompagnant le déchargement des camions. Les employés de la société DV CONSTRUCTION ont néanmoins signé tous les bons de livraison sans réserve, alors que les responsables du chantier ne pouvaient ignorer que les bétons étaient en limite de leur durée d’utilisation. Ils ont fait choix d’accepter telles quelles les livraisons prévues dans le planning des travaux, sans autre observation, ni vérification.
L’expert observe à cet égard que, dans les conditions de transport et de livraison des bétons, la société DV CONSTRUCTION aurait du procéder à une mesure de maniabilité au cône d’Abrams et de température, vérifications qui n’ont pas été effectuées et dont la société BOUYGUES BATIMENT CENTRE SUD OUEST ne démontre pas, contrairement à ce qu’elle affirme, qu’elles auraient été sans utilité pour apprécier l’opportunité d’émettre des réserves.
Par ailleurs, le fait que la centrale de fabrication de béton qui devait être implantée par la société JEANNEAU sur le chantier au début du mois de janvier 2010 n’a pas été livrée et installée qu’à partir de la fin du mois de février 2010, quelles que soient les raisons de ce retard, est sans incidence sur les conséquences juridiques de l’absence de réserves de la société DV CONSTRUCTION lors des livraisons et sur l’impossibilité d’établir l’existence de vices cachés imputables à la société JEANNEAU.
Il en est de même sur les conditions, controversées, d’emploi des bétons par la société DV CONSTRUCTION au regard des conditions météorologiques prévalant lors du coulage des ouvrages, ces opérations se situant après la réception des bétons.
Ainsi, c’est à juste titre que le tribunal de commerce a débouté la société BOUYGUES BATIMENT CENTRE SUD OUEST de ses demandes, par une disposition qui sera confirmée de ce chef.
Sur les demandes en paiement de la société JEANNEAU.
a) sur les factures de livraison des bétons
La société BOUYGUES BATIMENT CENTRE SUD OUEST, qui reconnaît que les factures émises par la société JEANNEAU en règlement des livraisons effectuées n’ont pas été payées, n’est pas fondée à se prétendre déchargée de cette obligation, dès lors qu’elle ne démontre pas que la société JEANNEAU à manqué à son engagement de livrer des bétons conformes aux commandes passées.
Le tribunal de commerce l’a donc condamnée, à juste titre, à payer la somme de 96.668,65 €
TTC.
Conformément aux dispositions de l’article L441-6 du Code de commerce, 8e alinéa, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 applicable à la date d’exigibilté des paiements, la société BOUYGUES BATIMENT CENTRE SUD OUEST est redevable de plein droit des intérêts sur les sommes impayées, fixés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage.
La société BOUYGUES BATIMENT CENTRE SUD OUEST ne conteste pas le taux de 10,12 % l’an réclamé par la société JEANNEAU. Le jugement sera donc réformé de ce chef.
b) sur les préjudices de la société JEANNEAU
Bien qu’elle ait été installée sur site avec retard par rapport aux dates prévues, il n’est pas contestable que la société JEANNEAU a livré sur le chantier de la société DV CONSTRUCTION à la fin du mois de février 2010 une centrale de production de béton, qu’elle a démontée et enlevée au mois de juillet, suite à la rupture du contrat par la société DV CONSTRUCTION du mois d’avril 2010.
Dès lors qu’elle ne peut établir que la société JEANNEAU a manqué à ses obligations pour la vente des bétons, la société BOUYGUES BATIMENT CENTRE SUD OUEST doit supporter les conséquences de la rupture du contrat que la société DV CONSTRUCTION a unilatéralement décidée, en se prévalant d’une inexécution des obligations de la société JEANNEAU qu’elle ne peut pas prouver.
La société JEANNEAU communique aux débats les factures et éléments de calcul montrant que l’installation et l’enlèvement de la centrale à béton ont eu un coût de 31.578,67 € hors taxes, qui n’a pas été réglé par la société DV CONSTRUCTION en raison de sa décision de rompre prématurément les relations contractuelles.
L’indemnisation de la société JEANNEAU sera toutefois limitée à cette somme pour ce poste de préjudice, l’intimée ne démontrant pas qu’elle a du supporter inutilement la charge définitive des frais de personnel qu’elle allègue pour la somme de 28.931,53 €, pas plus qu’elle ne justifie d’une perte de marge de 146.750 €, correspondant à la période d’indisponibilité de la centrale à béton, ni d’une perte de bonus de 4.395,25 € auprès de son fournisseur de ciment.
D’autre part, la société JEANNEAU n’établit pas la réalité du préjudice d’image et commercial qu’elle dit avoir subi à l’appui de sa demande de paiement de la somme de 150.000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les recours contre la société ACTE IARD
Le rejet des demandes présentées par la société BOUYGUES BATIMENT CENTRE SUD OUEST rend sans objet les demandes de garantie formées contre la société ACTE IARD, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de la société JEANNEAU.
Sur les frais de procès
L’appel étant mal fondé, la société BOUYGUES BATIMENT CENTRE SUD OUEST sera condamnée au paiement de la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris, rendu le 24 avril 2015 par le tribunal de commerce de Bordeaux, mais seulement en ce qu’il a :
assorti la condamnation de la société BOUYGUES BATIMENT CENTRE SUD OUEST à payer à la société JEANNEAU la somme de 96.668,65 € TTC des intérêts au taux légal à compter du 30 Mars 2010.
condamné la société BOUYGUES BATIMENT CENTRE SUD OUEST à payer à la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS JEANNEAU SAS, la somme de 10.300,00 € HT au titre du préjudice matériel retenu.
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la société BOUYGUES BATIMENT CENTRE SUD OUEST à payer à la société JEANNEAU les intérêts au taux de 10,12 % l’an à compter du 30 mars 2010 sur la somme de 96.668,65 € TTC.
Condamne la société BOUYGUES BATIMENT CENTRE SUD OUEST à payer à la société JEANNEAU la somme de 31.578,67 € hors taxes en réparation de son préjudice.
Confirme pour le surplus la décision entreprise.
Y ajoutant,
Rejette les demandes présentées contre la société ACTE IARD.
Condamne la société BOUYGUES BATIMENT CENTRE SUD OUEST à payer à la société JEANNEAU à la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société BOUYGUES BATIMENT CENTRE SUD OUEST aux dépens et dit qu’il pourra être fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par maître B C, avocat, qui le demande.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Chelle, président, et par Monsieur A, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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