Infirmation partielle 22 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 3, 22 juin 2020, n° 19/18846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/18846 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 11 décembre 2015, N° 12/02815 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 3
ARRÊT DU 22 JUIN 2020
(n° 2020/ , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/18846 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAYYV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Décembre 2015 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 12/02815
APPELANTE
Mutuelle MACIF
2 et […]
[…]
Représentée par Me David BOUAZIZ de la SCP BOUAZIZ - SERRA - AYALA - BONLIEU, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
INTIMÉS
M. A X I
[…]
[…]
Représenté par Me P Q, avocat au barreau de PARIS, toque : B0615
M. F Y
[…]
[…]
Représenté par Me Dominique POLION, avocat au barreau d'ESSONNE
Melle Z Y
[…]
[…]
Représentée par Me Dominique POLION, avocat au barreau d'ESSONNE
EPIC CPAM DE L'ESSONNE
[…]
[…]
Représentée par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application :
- de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19;
- de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;
- de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;
L'affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 11 mai 2020, les avocats y ayant consenti
expressément ou ne s'y étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure;
La cour composée comme suit en a délibéré :
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente
Mme Clarisse GRILLON, Conseillère
Mme Sophie BARRIEAU, Conseillère
Greffier : Laure POUPET
ARRÊT :Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 juin 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente et par Laure POUPET, greffière, présente lors du prononcé.
*********
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 avril 2010, M. A X I, né le […] et alors âgé de 23 ans, a été victime sur l'autoroute A11 au niveau de la commune d'Ablis (78), d'un accident corporel de la circulation alors qu'il conduisait un véhicule terrestre à moteur Renault Clio avec à son bord Mme Z Y, Mme H Y et M. C B. Le véhicule appartenant à M. X
I était assuré auprès de la Macif.
M. F Y, père d'Z Y née le […], était également assuré auprès de la Macif au titre de sa responsabilité civile.
Le véhicule a percuté violemment le terre-plein central en effectuant plusieurs tonneaux et Mme H Y et M. A X I ont été blessés.
Considérant que la cause exclusive de l'accident résidait dans un coup de volant que sa passagère avant, Mme Z Y, aurait donné au cours du trajet, M. X I a fait assigner M. F Y en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure au moment des faits, la Macif en tant qu'assureur de responsabilité civile de M. F Y et la CPAM de l'Essonne, aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation.
Par jugement du 11 décembre 2015 (instance n°12/02815), le tribunal de grande instance d'Evry a :
• dit que Mme Z Y et la Macif sont tenus in solidum de l'indemnisation des conséquences dommageables de l'accident dont M. A X I a été victime le 27 avril 2010,
• avant dire droit sur l'évaluation du préjudice, ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder le docteur J K,
• condamné in solidum Mme Z Y et la Macif à verser M. A X I la somme de 40 000 € à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice corporel,
• ordonné l'exécution provisoire de la décision,
• sursis à statuer sur l'ensemble des autres demandes,
• ordonné le retrait du dossier du rôle du tribunal et dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de faire procéder à sa réinscription après dépôt du rapport d'expertise, sous réserve du délai légal de prescription de l'instance,
• réservé les dépens.
La Macif a interjeté appel de cette décision par déclaration du 19 avril 2016.
Par message RPVA du 15 février 2018, le conseiller de la mise en état a invité les parties à s'interroger sur la mobilisation de la garantie de la société Macif en tant qu'assureur du véhicule impliqué dès lors qu'en vertu de l'article L.211-1 alinéa 2 du codes des assurances, l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur couvre la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l'assurance, ainsi que sur l'utilité d'un éventuel appel provoqué contre M. F Y.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 décembre 2018, l'affaire a été radiée en l'absence de mise en cause de M. F Y, en qualité de représentant légal de sa fille mineure.
Mme Z Y a fait assigner par acte en date du 10 janvier 2019 M. F Y, son père, en appel provoqué.
Selon dernières conclusions notifiées le 14 mai 2020, la Macif demande à la cour de :
• infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
• dire et juger que M. X I avait seul la qualité de conducteur de véhicule lors de l'accident du 27 avril 2010, preuve n'étant pas rapportée de ce que le défaut de maîtrise dans la conduite du véhicule puisse être en lien de causalité avec la faute reprochée à Mme Y,
constater du chef de la police d'assurance couvrant la responsabilité civile du conducteur du
• véhicule 647 EVW 91 ne peut recevoir effet ( sic), la faute de Mme Y, si elle était retenue, résultant d'un fait volontaire exclusif de garantie au visa de l'article L.113-1 du code des assurances,
Très subsidiairement et pour le cas où la cour retiendrait le principe d'un droit à indemnisation de M. X I opposable à la Macif en sa qualité d'assureur du passager du véhicule ou du O responsable de Mme Y,
• dire et juger qu'en sa qualité de conducteur, M. X I a concouru à la réalisation de l'accident et que son droit à indemnisation sera réduit de moitié à raison de la vitesse manifestement excessive ayant concouru au défaut de maîtrise et à l'aggravation du dommage,
• confirmer le jugement dont appel concernant la mesure d'expertise mais réduire la provision allouée,
• condamner M. A X I à verser à la MACIF la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
• condamner M. A X I aux dépens dont distraction au profit de Maître Bouaziz.
Selon dernières conclusions notifiées le 14 mai 2020, M. A X I demande à la cour de :
• confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Mme Y et la Macif sont tenus in solidum de l'indemnisation des conséquences de l'accident dont il a été victime,
• confirmer le jugement en ce qu'il lui a été alloué une indemnité provisionnelle de 40 000 €,
• surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices jusqu'au dépôt du rapport d'expertise médicale,
• à titre subsidiaire, condamner la Macif à indemniser M. X I au titre de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 de son entier préjudice,
• à titre plus subsidiaire, condamner la Macif à indemniser M. X I au titre de la garantie de responsabilité civile des passagers du véhicule solidairement avec Mme Y et/ou son représentant légal M. Y,
• à titre très subsidiaire, condamner la Macif et M. Y, représentant légal de sa fille mineure au titre de sa responsabilité sur le fondement de l'article 1242 alinéa 4 du code civil à indemniser M. X I,
• condamner la Macif solidairement avec Mme Z Y et/ou son représentant légal M. F Y à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
• condamner les mêmes in solidum en tous les dépens dont distraction au profit de Maître P Q.
Selon dernières conclusions notifiées le 13 mai 2010, Mme Z Y et M. F Y demandent à la cour de :
• infirmer le jugement en ce qu'il a dit que Mme Z Y est tenue in solidum avec la Macif de l'indemnisation des conséquences dommageables de l'accident,
• dire et juger que M. X I avait la qualité de conducteur lors de l'accident survenu le 27 avril 2010,
• dire que le défaut de maîtrise et la vitesse excessive de M. X I constituent la cause de l'accident,
en tout état de cause,
• dire que la preuve n'est pas rapportée quant à l'intervention de Mme Z Y dans la survenance de l'accident,
• dire et juger que M. X I est irrecevable et mal fondé en ses demandes et que son droit à
indemnisation n'est pas établi,
subsidiairement, vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, en tant que de besoin de l'article 1384 alinéa 4 du code civil et l'article L.211-1 du code des assurances,
• dire que Mme Z Y avait la qualité de passagère du véhicule lors de l'accident,
• dire et juger que la Macif sera tenue de garantir Mme Z Y de toutes condamnations prononcées à son encontre du fait de sa responsabilité susceptible d'être engagée en tant que conductrice ou au titre d'une responsabilité quasi délictuelle ou en sa qualité de passagère transportée sur le fondement de l'article 211-1 alinéa 2 du code des assurances,
• déclarer M. X I irrecevable en ses conclusions signifiées le 4 mai 2020 faute d'avoir visé dans l'intitulé de ses conclusions et sa motivation M. F Y,
• débouter M. X I de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de M. F Y pris en sa qualité de représentant légal de sa fille Z Y , mineure à l'époque de l'accident,
• dire en tout état de cause que la MACIF sera tenue de le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et ce, en sa qualité d'assureur de sa responsabilité civile à l'égard de sa fille Z Y mineure à l'époque de l'accident,
• débouter la MACIF de sa demande tendant à voir retenir la faute de Mme Z Y puisque résultant d'un fait volontaire exclusif de garantie en vertu de l'article L.113-1 du code des assurances (sic),
• condamner M. X I à verser à Mme Z Y la somme de
5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Dominique Polion, avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
• condamner M. X I à verser à M. F Y la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Dominique Polion, avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Selon dernières conclusions notifiées le 14 mai 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne demande à la cour de :
• confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit la Macif tenue d'indemniser les conséquences dommageables de l'accident survenu à M. X I, en sa qualité d'assureur du véhicule impliqué,
Si la cour devait confirmer la condamnation in solidum de la Macif et de Mme Z Y,
• condamner in solidum la Macif et Mme Z Y à lui verser la somme de 21 665,67 €, à titre provisionnel avec intérêts au taux légal à compter de ses premières écritures signifiées par voie électronique le 22 octobre 2014,
• réserver ses droits quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement,
• condamner in solidum la Macif et Mme Z Y à lui verser l'indemnité forfaitaire de gestion, due de droit en application des dispositions d'ordre public de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, au montant fixé par arrêté ministériel au moment du règlement,
• condamner in solidum la Macif et Mme Z Y à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
• condamner in solidum la Macif et Mme Z Y en tous les dépens, dont
distraction au profit de la SELARL Kato & Lefebvre associés, avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile,
Si la cour devait infirmer la condamnation in solidum de la Macif et de Mme Z Y, il y aurait lieu de :
• condamner la Macif à lui verser la somme de 21 665,67 €, à titre provisionnel avec intérêts au taux légal à compter de ses premières écritures signifiées par voie électronique le 22 octobre 2014,
• réserver ses droits quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement,
• condamner la Macif à lui verser l'indemnité forfaitaire de gestion, due de droit en application des dispositions d'ordre public de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, au montant fixé par arrêté ministériel au moment du règlement.
• condamner la Macif à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
• condamner la Macif en tous les dépens, dont distraction au profit de la SELARL Kato & Lefebvre associés, avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 et au vu de l'ordonnance de roulement modificative du 23 avril 2020, prise par le premier président de la cour d'appel de Paris, le président de la chambre a adressé le 24 avril 2020 un courriel commun à chacun des avocats postulants leur indiquant son choix d'une procédure sans audience avec clôture de l'instruction au 18 mai 2020 et leur précisant qu'ils avaient un délai de quinze jours pour s'y opposer.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne a accepté cette proposition le 26 avril 2020, la Macif, M. X I ainsi que Mme Z Y et M. F Y le […].
La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 mai 2020.
MOTIFS DE L'ARRÊT
1- sur la recevabilité des demandes de M. X I à l'encontre de M. Y
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 mai 2020, M. X I vise expressément M. F Y et ses demandes à son encontre sont recevables.
2- sur le droit à indemnisation de M. X I
Le tribunal a considéré qu'il résultait des déclarations recueillies auprès des témoins comme de Mme Z Y elle-même que les causes de l'accident étaient exclusivement imputables au coup de volant sur la gauche donné par cette dernière et ce, d'autant plus qu'aucune autre cause ne pouvait expliquer la survenue du dommage, le véhicule circulant sur l'autoroute en plein jour, dans des conditions atmosphériques normales et de circulation fluides.
Il a ajouté que ce geste destiné à changer la trajectoire du véhicule caractérise l'action de conduire et que celle-ci ne pouvant être partagée, la passagère a dépossédé M. X I de ses prérogatives, acquis la maîtrise du véhicule et en est devenue la conductrice, alors que M. X I est devenu passager au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985.
Il a également considéré que la faute qui aurait éventuellement pu être retenue à son encontre avant l'accomplissement de ce geste, soit un excès de vitesse compte tenu de son statut de jeune conducteur, n'était pas établie et déclaré le droit à indemnisation de M. X I S.
La Macif fait valoir :
- qu'il n'est pas établi que Mme Z Y a eu la qualité de conductrice du véhicule au sens de l'article R.412-6 du code de la route,
- qu'à supposer que puisse être rapportée la preuve concomitante d'un geste de la passagère avant sur le volant avec la perte de contrôle du véhicule, cela n'a aucunement eu pour effet d'affecter la qualité de conducteur de M. X I, qui seul disposait des moyens de maîtriser le véhicule lui appartenant,
- que la vitesse délibérément excessive, a fortiori pour un conducteur novice disposant d'un permis probatoire, a concouru à la réalisation tant de l'accident que du dommage puisque l'infraction aux dispositions de l'article R.413-5 du code de la route est caractérisée par une vitesse imputée de 140 à 150 km/heure au lieu de 110 et reconnue par M. X I pour 120 à 130 km/heure, un tel excès de vitesse relevant de l'action exclusive de ce dernier puisqu'il était seul en mesure de fixer la vitesse du véhicule qui est en lien direct avec les blessures subies,
- que cet excès de vitesse est à l'origine directe et exclusive du défaut de maîtrise du véhicule par M. X I,
- que subsidiairement et sur le fondement de l'article 1384 alinéa 4 du code civil, il n'est de même pas rapporté la preuve d'un quelconque lien de causalité entre la faute éventuelle de la mineure qui aurait touché le volant et la perte de contrôle du véhicule et du dommage en résultant,
- que si Mme Z Y devait être considérée comme conductrice ou engagée au titre d'une responsabilité quasi délictuelle en sa qualité de passagère transportée, il apparaîtra justifié de limiter le droit à indemnisation de M. X I à la moitié à raison de la faute commise en sa qualité de conducteur du véhicule impliqué,
- qu'elle garantit la seule responsabilité du O responsable, M. F Y et en aucun cas celle de la mineure encore moins en qualité de conductrice d'un véhicule alors qu'elle ne dispose pas d'un permis de conduire, et que le fait qui lui est imputé n'est pas garanti puisqu'il est allégué comme volontaire, conformément aux dispositions de l'article L.113-1 du code des assurances.
M. X I répond :
- que la Macif est l'assureur du véhicule qu'il conduisait mais également l'assureur de la responsabilité civile de M. Y en qualité de O responsable de sa fille mineure,
- qu'il est établi que Mme Z Y a donné un brusque coup de volant lequel a causé l'accident,
- qu'il doit indemnisé sur le fondement de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 au motif que Mme Y est devenue conductrice puisqu'elle a pris la direction et le contrôle du véhicule en donnant un coup de volant et que lui-même a corrélativement et temporairement perdu sa qualité de conducteur au profit de celle de passager,
- que Mme Y pourra être condamnée in solidum avec son père en qualité de O responsable de sa fille mineure,
subsidiairement,
- que même en sa qualité de conducteur, il a droit à la réparation intégrale de son préjudice sur le
fondement de l'article 4 de la loi du 5 juillet 2005 puisqu'il n'a commis aucune faute, aucun élément précis et objectif ne permettant de prouver la vitesse du véhicule,
- qu'en tant que passagère, le geste de Mme Y peut être assimilé à une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident,
- que la responsabilité civile de Mme Y peut être retenue sur le fondement de l'article 1240 du code civil et qu'en vertu de l'article L.211-1 alinéa 2 du code des assurances, la Macif est tenue de la garantir en sa qualité de passagère du véhicule assuré,
- que les dispositions de l'article L.113-1 du code des assurances n'ont pas vocation à s'appliquer puisque Mme Y n'a pas la qualité d'assurée mais celle de passagère,
- plus subsidiairement, que la responsabilité civile de M. F Y est engagée sur le fondement de l'article 1242 du code civil en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure qui a causé une faute seule à l'origine de l'accident et de nature à l'exonérer de toute responsabilité en sa qualité de conducteur.
Mme Z Y et M. F Y reprennent à leur compte l'argumentation de la Macif et soutiennent, notamment :
- que les causes de l'accident ne sont pas clairement rapportées par les témoignages recueillis dont certains sont sujets à caution, Mme Y n'ayant jamais admis avoir tourné le volant au moment de l'accident,
- que l'excès de vitesse est caractérisé et que c'est par un défaut de maîtrise du véhicule par son conducteur que l'accident est intervenu, excluant le droit à indemnisation de M. X I,
- qu'il n'est pas établi que le défaut de maîtrise constaté de M. X I ait pu résulter d'une intervention de Mme Y,
- qu'elle n'a jamais pris la qualité de conductrice,
- que si la responsabilité de Mme Y pouvait être retenue sur le fondement quasi-délictuel en sa qualité de passagère, le droit à indemnisation de M. X I doit être limité en raison de sa vitesse délibérément excessive,
- que quelle que soit l'hypothèse retenue, la Macif devra en tout état de cause être condamnée à garantir toute condamnation prononcée à l'égard de Mme Z Y, dont la responsabilité pourrait être engagée soit en tant que conductrice ou au titre d'une responsabilité quasi délictuelle ou enfin en sa qualité de passagère transportée sur le fondement de l'article L.21 1-1 alinéa 2 du code des assurances, sans pouvoir se prévaloir des dispositions de l'article L.113 -1 du même code puisque Mme Y était passagère et non assurée,
- qu'à supposer qu'un coup de volant soit reconnu de sa part, celui-ci a été involontaire,
- que Mme Z Y étant mineure au moment des faits, la responsabilité de son père doit être recherchée sur le fondement de l'article 1384 du code civil et la Macif doit le garantir puisqu'elle assure ce dernier au titre de sa responsabilité civile.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne conclut également à la garantie de la Macif, en soutenant notamment que l'assureur ne peut exclure sa garantie au motif que le coup de volant donné serait volontaire dès lors que l'article L.113-1 du code des assurances n'est pas applicable à Mme Z Y qui n'est pas assurée mais tiers bénéficiaire du contrat d'assurance, et qui au
surplus était mineure âgée de moins de 16 ans, et dont la faute, fût-elle intentionnelle, ne peut lui être opposée pour exclure sa garantie (cf article 3 alinéa de la loi dite Badinter du 5 juillet 1985).
2.1 - La Macif et les consorts Y soutiennent en premier lieu que la preuve du fait qu'un coup de volant ait été donné par Mme Z Y et qu'il soit à l'origine de l'accident n'est pas rapportée.
M. M D, qui circulait dans le même sens que la véhicule de M. X I a témoigné le 1er mai 2010 en ces termes :
'Un véhicule de marque Renault de type Clio 2 me dépasse normalement, il se trouve sur la 3ème voie de circulation. Il se rabat tout aussi normalement à une centaine de mètres devant moi sur la 2ème voie. Soudainement, sans aucune raison, ce véhicule fait une brusque embardée sur sa gauche...Je vois cette voiture tourner en direction du terre-plein central à 90 degrés. Très clairement, je vois que le conducteur essaie de rattraper sa trajectoire en tournant vers la droite sans succès. Il entreprend un freinage brusque pour éviter l'impact avec la glissière en béton. Le véhicule part en glissade de manière incontrôlable....
Je me dirige ensuite vers la passagère avant droite qui est consciente, choquée et hystérique, et de la même manière, je l'extirpe par la fenêtre. En criant et en pleurant, elle dit : 'C'est de ma faute, c'est de ma faute, j'ai tourné le volant, j'ai tourné le volant. C'est de ma faute, monsieur, il y a ma soeur dans la voiture, occupez-vous d'elle'...
Je précise que je ne fais que citer ce que j'ai entendu, je ne veux en aucun cas faire du tord à la petite mais simplement dire la vérité....
Avant de quitter les lieux, j'ai demandé à la jeune fille légèrement blessée de me donner son nom de famille, j'ai pris sur moi de contacter son père pour le prévenir que sa fille culpabilisait d'avoir tourné le volant et qu'il fallait la surveiller de très près. Ce à quoi le père m'a répondu : oui, je sais, hier on a tout fait pour qu'elle ne culpabilise pas, elle est bien entourée.'
Mme N E, autre témoin, a déclaré le 10 mai 2010 :
'Je me souviens avoir été doublée à la vitesse normale (par le véhicule Renault Clio bleu), je dirais que ce véhicule roulait à la vitesse de 110 km/h sur la 3ème voie de circulation. Je circulais moi-même à la vitesse de 95 km/h sur la voie centrale. Je me suis arrêtée sur l'aire de repos avant l'accident... Je suis titulaire du brevet de secourisme, c'est la raison pour laquelle je me suis arrêtée... Je me dirige vers la passagère avant droite, elle est très choquée et veut sortir du véhicule... Elle dit : 'ma soeur, c'est ma soeur'... Z me dit : 'c'est de ma faute.'
Question : Vous a-t-elle donné une raison qui explique l'accident ' Vous a-t-elle dit qu'elle avait touché le volant '
Réponse : Non, elle n'a rien dit de tel.'
M. X I, victime d'un traumatisme crânien avec oedème cérébral, entendu le 13 mai 2020 a déclaré :
'Le véhicule que je conduisais m'appartient. Je roulais à la vitesse de 120 ou 130 km/h. Je me trouvais sur la voie du milieu, la deuxième voie.
Question : Comment expliquez-vous cette trajectoire qui vous a mené dans le terre-plein central '
Réponse : C'est inexplicable. Je ne me souviens pas. La personne qui m'a porté secours, je ne me souviens plus de son nom, a parlé de l'accident à ma famille et leur a dit qu'Z avait touché au volant avant l'accident. Soi-disant, Z aurait dit que l'accident était de sa faute car elle a touché au volant.
Question : Avez-vous souvenir qu'Z ait pu toucher au volant lors du trajet '
Réponse : Non, elle n'a pas touché au volant durant le trajet, en tout cas, je ne m'en souviens plus.
Question : Pouvez-vous nous décrire l'accident '
Réponse : Non... Malheureusement, je n'ai aucun souvenir.'
Mme Z Y a déclaré le 1er mai 2010 :
'Pour une raison inexplicable, notre voiture est brusquement partie vers la droite. A corrige immédiatement sa trajectoire car sinon nous serions partis sur le bas-côté. En fait, il donne un grand coup de volant sur la gauche. Nous nous dirigeons vers le terre-plein central.
Question : Avez-vous parlé à la personne (qui vous a secourue) '
Réponse : Oui, je lui ai dit en criant : c'est de ma faute, c'est de ma faute.
Question : Pourquoi avez-vous dit cela '
Réponse : Je dis ça car H m'a laissé passer devant. D'habitude, c'est elle qui est devant.
Question : Est-ce que vous avez dit à cette personne que c'est de votre [faute - mot manquant] car vous avez tourné le volant '
Réponse : Non, le seul moment où j'ai tourné le volant c'est avant l'accident, bien avant. Question: Pour quelles raisons '
Réponse : Je ne sais plus.
Question : Etes-vous sûre de ne pas avoir dit que vous aviez touché le volant '
Réponse : Je ne me souviens pas l'avoir dit, je me souviens avoir touché au volant mais c'est plusieurs minutes avant l'accident et j'ignore pourquoi j'ai fait ça.'
Dans sa première audition du 1er mai 2010, M. C B, passager arrière et également mineur au moment des faits, a déclaré:
'La voiture s'est soudainement déportée vers la droite, j'ignore pourquoi. J'ai vu A braquer le volant vers la gauche pour récupérer sa trajectoire.
Question : Est-ce qu'à un moment ou à un autre, vous avez entendu Z dire que l'accident était de sa faute '
Réponse : Non, pas sur les lieux de l'accident, mais hier vendredi 30 avril, le frère de A m'a parlé de ça mais il n'en est pas sûr.'
Poursuivant leurs investigations, les enquêteurs ont interrogé de nouveau par téléphone les occupants du véhicule le 18 novembre 2010. Ils mentionnent que M. B leur a confié téléphoniquement que les circonstances de l'accident étaient pour lui claires et bien précises, qu'il a révélé alors que la
passagère avant, soit Z Y, était à l'origine de l'accident, que son discours semblait catégorique, précisant qu'Z Y avait touché le volant avant l'accident et expliquant que son geste avait entraîné la perte de contrôle du véhicule et causé l'accident et réitérant ses dires plusieurs fois.
Ils ajoutent qu'invité à se rendre dans leurs locaux pour une nouvelle audition, M. B a répondu que cette histoire lui avait 'causé des problèmes avec les autres parties' pour expliquer qu'il ne se soit pas présenté de lui-même afin de revenir sur sa déclaration et qu'il ne s'est pas présenté devant les enquêteurs malgré leurs appels réitérés.
A la demande expresse du parquet, il a été de nouveau entendu le 1er mars 2011 et a déclaré :
'H Y était ma petite-amie à l'époque et nous nous trouvions chez mon père dans la région de Vendôme. A qui est un ami est venu nous récupérer depuis la région parisienne en fin de matinée ...
Nous étions sur l'autoroute A11, A circulait sur la voie du milieu à 120 km/h. Je regardais la route par le pare-brise et j'ai vu Z, sans raison apparente, tourner depuis sa main gauche le volant. C'était la première fois qu'elle touchait le volant depuis notre départ. La voiture s'est immédiatement déportée par la droite, alors A a eu le réflexe de donner un coup de volant sur la gauche pour rétablir la trajectoire et la voiture a fait un tête à queue et a percuté le terre-plein central puis ensuite je ne me souviens plus des détails car j'ai perdu connaissance quelques instants.
Lorsque j'ai repris mes esprits ( ...) j'ai vu Z en pleurs, en train de téléphoner à son père. Ensuite, elle m'a déclaré en pleurant : j'ai tué ma soeur, jure sur la tête de ton grand-père que tu ne diras pas que c'est moi qui l'ai tuée.'
Sa mère, entendue le même jour par les enquêteurs puisque son fils était mineur au moment de l'accident, a déclaré :
'J'ai déposé plainte fin 2010 contre la famille Y au commissariat de Massy pour menaces de mort et harcèlement envers moi et mon fils suite à cet accident ; cette procédure a été classée.'
Mme Z Y et M. B ont été mis en présence le 23 août 2011.
Mme Y a alors indiqué : 'Je ne me souviens plus des circonstances de l'accident, cela remonte à avril 2010. C déclare que j'aurais touché le volant, effectivement j'ai touché pour une raison [manque manifeste de mots] le volant de la voiture peu avant l'accident alors que j'étais passagère avant.... Je suis d'accord avec les déclaration de M. B, à quelques détails près à savoir que A circulait à une vitesse de 130-140 km/h.'
Question : Vous avez déclaré avoir touché le volant du véhicule peu avant l'accident, est-ce que c'était plusieurs minutes avant que le véhicule quitte la route ou l'instant d'avant, ce qui expliquerait les embardées de celui-ci '
Réponse : Je ne m'en souviens plus.'
M. B a indiqué : 'Je maintiens mes déclarations. Z a tourné le volant du véhicule à l'instant avant que celui-ci se déporte. Cependant, je suis d'accord avec elle, après réflexion, A roulait entre 130 et 140 km/h.'
Mme H Y, grièvement blessée et restée dans le coma pendant douze jours, n'avait aucun souvenir des circonstances de l'accident lors de son audition intervenue le 4 juillet 2010.
Il ressort de ces déclarations que :
- les deux passagers ayant conservé des souvenirs de l'accident, Mme Z Y et M. C B, ont déclaré de manière concordante dès le début de l'enquête que le véhicule est brusquement parti sur la droite et que M. X I a braqué à gauche pour tenter de reprendre sa trajectoire mais en vain,
- Mme Z Y, dans sa première audition 4 jours après l'accident, a reconnu qu'elle avait touché le volant 'quelques minutes avant l'accident' puis n'a plus su dire si elle l'avait fait plusieurs minutes avant ou au moment même de l'accident lors de sa confrontation,
- M. C B, qui dans un premier temps a indiqué ignorer la raison du déport du véhicule sur sa droite, a, non de sa propre initiative mais sur interrogation expresse des enquêteurs, déclaré dès le 18 novembre 2010 de manière catégorique qu'Z Y avait tourné le volant avec sa main gauche et que son geste avait entraîné la perte de contrôle du véhicule et causé l'accident, propos qu'il a réitérés le 23 août 2011 y compris lorsqu'il a été confronté à la jeune femme,
- la mère de M. B, par son dépôt de plainte pour harcèlement contre la famille Y, a confirmé les propos de son fils concernant 'les problèmes avec les autres parties que lui avait causé cet accident', lesquels permettent d'expliquer qu'il n'ait pas spontanément déclaré que son amie avait provoqué l'accident en tournant le volant,
- enfin, les deux automobilistes témoins de l'accident et n'ayant aucun lien avec les parties ont fait des déclarations concordantes, puisqu'ils indiquent avoir recueilli les explications spontanées de Mme Z Y aux termes desquelles elle a reconnu que l'accident a été causé par sa faute, tout en déclarant à l'un des témoins (M. D) qu'elle a tourné le volant.
Il s'évince de l'ensemble de ces éléments la preuve que Mme Z Y a donné un coup de volant qui a été la cause directe de la perte de contrôle de son véhicule par M. X I et par voie de conséquence des dommages qu'il a subis.
2.2 - M. X I agit en premier lieu sur le fondement de l'article 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et soutient que du fait du geste de la mineure devenue conductrice du véhicule, il a pris la qualité de passager victime lui ouvrant droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice, en l'absence de faute inexcusable de sa part.
Toutefois, le seul fait que la passagère avant de son véhicule ait tourné le volant ne suffit pas à établir qu'elle se soit substituée à M. X I dans la conduite du véhicule et ait acquis la qualité de conducteur au sens de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la manoeuvre ci-dessus décrite ne caractérisant pas un transfert des pouvoirs de direction et de contrôle du véhicule à la passagère.
2.3 - M. X I agit en deuxième lieu sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun à l'encontre de M. Y pris en qualité de O responsable de sa fille Z, mineure au moment des faits et passagère du véhicule, au motif qu'elle a causé le dommage qu'il a subi.
La responsabilité de M. Y est donc recherchée sur le fondement de l'article 1384 alinéa 4 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations dès lors que l'assignation introductive de la première instance a été délivrée les 5 et 26 mars 2012.
Cet article, qui dispose que le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux, établit une responsabilité de plein droit à l'égard des parents, dont ils peuvent s'exonérer en rapportant la
preuve de la faute de la victime.
Il a été démontré que Mme Z Y, mineure au moment des faits, a donné un coup de volant qui a été la cause directe du dommage subi par M. X I. Ce comportement engage la responsabilité civile de M. Y.
2.4 - M. X I agit également à l'encontre de son propre assureur, la Macif, en tant qu'assureur du véhicule impliqué sur le fondement de l'article L.211-1 alinéa 2 du code des assurances, au motif que l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur couvre la responsabilité civile des passagers du véhicule.
La Macif, qui ne produit pas le contrat d'assurance du véhicule accidenté, admet que le contrat d'assurance qui la lie à M. X I garantit la responsabilité civile des passagers du véhicule, objet de l'assurance et ce, conformément aux dispositions impératives de l'article L.211-1 du code des assurances, qui dispose :
'Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité,
Les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l'exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l'assurance.'
Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, victime d'un accident de la circulation, peut se prévaloir des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 à l'encontre de son propre assureur pour obtenir l'indemnisation de son dommage, en présence d'un tiers débiteur d'une indemnisation à son égard.
M. X I est donc fondé à agir à l'encontre de la Macif sur le fondement des dispositions de ladite loi puisque M. Y, O responsable de sa fille mineure qui était passagère du véhicule, est débiteur d'une indemnisation à son égard.
2.5 - La Macif oppose une exclusion de garantie, en application des dispositions de l'article L.113-1 du code des assurances, au motif que le coup de volant imputé à la passagère a été volontaire de sa part.
Le texte précité dispose que l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.
Il s'applique à la passagère qui est une des personnes assurées au même titre que le conducteur ou le gardien du véhicule alors que M. X I est le souscripteur de l'assurance.
Toutefois, la Macif ne prouve ni même n'invoque que l'assurée a voulu le dommage tel qu'il s'est réalisé, ce qui serait de nature à caractériser la faute intentionnelle, ou que la faute de l'assurée a eu pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage et de faire disparaître l'aléa attaché à la couverture du risque afin de caractériser la faute dolosive.
Cette exclusion légale de garantie sera donc rejetée.
2.6 - Les consorts Y opposent la faute de la victime constituée par un excès de vitesse pour obtenir une exonération partielle de responsabilité.
La Macif invoque également une vitesse excessive et un défaut de maîtrise du conducteur victime, constitutifs de fautes de nature à limiter son droit à indemnisation de moitié.
Cependant, les parties divergent sur l'appréciation de la vitesse de M. X I qui, en tant que jeune conducteur, ne pouvait circuler à plus de 110 km/h sur autoroute. Ainsi, Mme Y et M. B s'accordent pour dire qu'il roulait à une vitesse évaluée entre 130 et 140 km/h alors que Mme E indique qu'il circulait à la vitesse de 110 km/h.
Ces appréciations subjectives, en ce compris celle de M. X I lui-même, qui évalue sa vitesse entre 120 et 130 km/h, ne suffisent pas à caractériser un excès de vitesse et la faute reprochée n'est pas démontrée.
De même, aucun défaut de maîtrise ne peut être reproché à M. X I qui a été surpris par le geste imprévisible de sa passagère. En effet, une fois passé l'effet de surprise, sa décision de braquer sur sa droite ne peut caractériser une faute d'imprudence, s'agissant au contraire d'une manoeuvre d'urgence destinée à redresser la trajectoire du véhicule pour éviter la collision redoutée. Dans ces circonstances, l'échec de cette manoeuvre entreprise par M. X I ne peut être constitutif d'une faute de conduite.
En conséquence, le droit à indemnisation de M. X I est S et M. Y, O responsable de sa fille mineure au moment des faits, et la Macif, assureur du véhicule, seront condamnés in solidum à la réparation de ses préjudices, en infirmation du jugement.
3- sur la demande de garantie des consorts Y par la Macif
Les consorts Y demandent que la MACIF soit condamnée à garantir Mme Z Y de toutes condamnations prononcées à son encontre du fait de sa responsabilité susceptible d'être engagée en sa qualité de passagère transportée sur le fondement de l'article L.211-1 alinéa 2 du code des assurances.
M. Y demande également que la Macif soit condamnée à le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de sa fille mineure à l'époque de l'accident.
La Macif, qui admet être l'assureur du O responsable, doit être condamnée à garantir M. Y tant en cette qualité qu'en qualité d'assureur du véhicule impliqué au titre de la responsabilité civile des passagers du véhicule.
4- sur la provision allouée et le sursis à statuer
Les lésions initiales de M. X I sont les suivantes : un traumatisme crânien avec 'dème cérébral, collection extra-axiale comportant une zone d'hématome sous-dural et une partie d'hématome extradural, une fracture disjonction de la suture frontopariétale gauche, une fraction de la lame gauche de C5 s'étendant au massif articulaire gauche de C5, une fracture du sternum, une fracture du membre supérieur gauche avec un hématome en regard de l'articulation du coude et des lésions digitales et unguéales superficielles.
Au vu de ces séquelles, la provision accordée pour un montant de 40 000 € sera confirmée mais M. F Y ès qualités sera condamné à la payer in solidum avec la Macif, en infirmation du jugement qui avait condamné sa fille mineure.
Seront également confirmés l'expertise médicale ordonnée et le sursis à statuer sur la liquidation du préjudice de M. X I dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
5- sur la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne
Selon les articles 28, 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et L.376-1 du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les personnes tenues à réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge.
Au vu de cette disposition, il y a lieu de confirmer également le sursis à statuer concernant le recours subrogatoire de l'assureur à ce stade de la procédure, alors que les postes de préjudice constituant l'assiette de ce recours n'ont pas encore été liquidés et que le sursis à statuer sur cette liquidation est confirmé.
6- sur les dépens et les frais irrépétibles
Il n'est pas fait appel de la disposition du jugement ayant réservé les dépens de première instance.
Les dépens d'appel doivent incomber in solidum à la Macif et M. Y O responsable de sa fille Z Y, parties perdantes.
La demande en cause d'appel de M. X I fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera accueillie pour un montant de 3 000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déclare recevables les demandes de M. A X I formées à l'encontre de M. F Y,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
• avant dire droit sur l'évaluation du préjudice, ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder le docteur J K,
• sursis à statuer sur la liquidation du préjudice de M. A X I et sur le recours subrogatoire de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne,
• réservé les dépens,
Infirme le jugement en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau, dans cette limite,
Dit que M. F Y pris en qualité de O responsable de sa fille Z Y, mineure au moment des faits, et la Macif, assureur du véhicule, sont tenus in solidum de l'indemnisation des conséquences dommageables de l'accident dont M. A X I a été victime le 27 avril 2010,
Condamne in solidum M. F Y O responsable de sa fille Z Y et la Macif à verser à M. A X I la somme de 40 000 € à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
Condamne la Macif prise en sa double qualité d'assureur de responsabilité civile de la passagère du véhicule impliqué dans l'accident et d'assureur de responsabilité civile de M. F Y à le garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les dépens et frais irrépétibles,
Dit que l'affaire pourra reprendre devant le tribunal judiciaire d'Evry après dépôt du rapport d'expertise,
Condamne in solidum la Macif prise sous ses deux qualités et M. F Y O responsable de sa fille Z Y aux dépens,
Dit que Maître P Q pourra recouvrer sur les parties condamnées ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu de provision en application de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la Macif et M. F Y O responsable de sa fille Z Y à payer à M. A X I la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande à ce titre.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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