Infirmation 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 10 mars 2022, n° 20/03247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/03247 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/03247 -
N° Portalis DBVH-V-B7E-H357
ET-SR
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, […]
03 novembre 2020
RG:19/02288
S.A.R.L. SOFRAL
C/
S.C.P. GROS D’HAILLECOURT CHETBOUN SALTEL
Grosse délivrée
le 10/03/2022
à Me Jacques TARTANSON
à Me Silvia alexandrova KOSTOVA
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 10 MARS 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. SOFRAL
[…]
[…]
Représentée par Me Dorothée DIETZ de la SELARL GERMAIN DIETZ FLEUROUX, Plaidant, avocat au barreau de SAINTES
Représentée par Me Jacques TARTANSON, Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉE :
S.C.P. GROS D’HAILLECOURT CHETBOUN SALTEL […]
Représentée par Me Jean-mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Représentée par Me Silvia alexandrova KOSTOVA, Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère faisant fonction de Présidente et Mme Séverine LEGER, Conseillère, ont entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour lors de leur délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère faisant fonction de Présidente
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
M Nicolas MAURY, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Stéphanie RODRIGUEZ, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
À l’audience publique du 11 Janvier 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2022,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Conseillère faisant fonction de Présidente, le 10 Mars 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Par deux contrats des 16 juillet 2014, la société Sofral a donné en location deux semi-remorques à la société Terlat Industries (l’une immatriculée 466 WL 17 et l’autre immatriculée 465 WL 17).
Par jugement du 5 janvier 2017, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Terlat Industries.
Par jugement du 26 janvier 2017, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a prononcé la liquidation judiciaire de la société Terlat Industries, et désigné Maître X Y en qualité de liquidateur judiciaire.
La locataire, la société Terlat Industries, ne s’étant pas acquittée de la totalité des loyers afférents à la location des deux semi-remorques, la société Sofral a sollicité le 30 janvier 2017 du mandataire liquidateur la restitution des deux semi-remorques, lequel lui a, par courrier du 9 février 2017, transmis un courrier de la SCP Gros d’Haillecourt – Chetboun – Saltel du 9 février 2017 rédigé dans les termes suivants : « je vous informe qu’en l’état ces deux semi-remorques ne peuvent pas être restituées car elles ont été profondément transformées par l’installation de renforts métalliques, système hydraulique et installation sur chacune d’elle d’une grue HIAB 622, dont le démontage va nécessiter le découpage de la semi-remorque ».
La SCP d’huissiers et la société Sofral se sont trouvé en désaccord sur la valeur de remplacement des deux semi-remorques, estimée à 17 000 euros HT par la société Sofral et à 2 000 euros HT par les huissiers.
C’est dans ces conditions que, par acte du 2 février 2018, la société Sofral a assigné la SCP Gros- d’Haillecourt – Chetboun – Saltel devant le tribunal de grande instance d’Avignon afin d’obtenir sa condamnation au paiement d’une somme de 20 400 euros en réparation de son préjudice matériel ainsi qu’une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Retenant que la société Sofral n’a exercé aucune action en revendication devant le juge commissaire dans le délai imparti par l’article R. 624-13 du code de commerce et ne démontre pas qu’elle a subi un préjudice en lien de causalité directe avec les fautes alléguées de la SCP d’huissier, le tribunal judiciaire d’Avignon, par jugement contradictoire du 3 novembre 2020, a :
- débouté la société Sofral de toutes ses demandes ;
- condamné la société Sofral aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Jean-Mathieu Lasalarie, avocat sur son affirmation de droit ;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 10 décembre 2020, la Sarl Sofral a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2021, la société Sofral demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, de :
• condamner, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la SCP Gros d’Haillecourt – Chetboun – Saltel à lui payer la somme de 20 400 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
• condamner la SCP Gros d’Haillecourt – Chetboun – Saltel à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance ;
• condamner la SCP Gros d’Haillecourt – Chetboun – Saltel à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente instance ; la condamner aux entiers dépens de première instance et de l’instance d’appel.•
Elle fait valoir que conformément aux dispositions de l’article L. 624-13 du code de commerce, et après respect du délai de 3 mois de la phase amiable, elle pouvait saisir le juge-commissaire dans un délai de 2 mois à compter de sa demande amiable en revendication du 30 janvier 2017, et avait ainsi jusqu’au 30 mars 2017 pour porter sa demande en revendication devant le juge-commissaire. Or les biens ont été vendus aux enchères par l’huissier alors même que leur propriété pouvait encore être revendiquée, ce qui constitue une faute de la société d’huissiers. Elle subi un préjudice matériel chiffré à la somme de 20 400 euros TTC et correspondant à la valeur totale de remplacement de chaque semi-remorque, mais également un préjudice moral chiffré à la somme de 10 000 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2021, la société Gros d’Haillecourt – Chetboun – Saltel demande à la cour de confirmer intégralement le jugement déféré et de débouter la société Sofral de toutes ses demandes, de condamner la société Sofral à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Jean-Mathieu Lasalarie, avocat sur son affirmation de droit.
Elle soutient que la société Sofral n’a pas saisi le juge commissaire dans les délais imposés par les articles L. 624-9 et suivants du code de commerce, faisant entrer de fait les biens dans l’actif de la société en liquidation et permettant au liquidateur de les vendre au profit des créanciers. Aussi, il ne saurait lui être reproché d’avoir procédé à la vente du bien.
Par ordonnance du 24 septembre 2021, la procédure a été clôturée le 28 décembre 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 11 janvier 2022.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la faute de l’huissier de justice
La société Sofral fait grief au premier juge d’avoir retenu qu’à défaut d’avoir saisi le juge commissaire dans le délai d’un mois à compter de la réponse du liquidateur à sa demande de revendication, son droit de propriété sur les deux semis-remorques était inopposable aux organes de la procédure et qu’ils pouvaient être vendus dans l’intérêts des créanciers, alors que le délai dont elle disposait pour saisir le juge commissaire n’avait pas expiré au jour de la vente aux enchères et qu’il appartenait à l’huissier de justice qui en était chargé, de vérifier la propriété des biens qu’il vendait.
L’article 624-9 du code du commerce dispose que la revendication de meubles ne peut être exercée que dans le délai de 3 mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
Il s’agit d’un délai préfix qui ne peut être ni suspendu, ni interrompu.
Il résulte des articles L 624-17 et R 624-13 du même code pris dans leur ensemble qu’à défaut d’acquiescement dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit sous peine de forclusion saisir le juge commissaire au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de réponse.
Pour considérer que la société appelante ne pouvait plus opposer au mandataire judiciaire et par voie de conséquence à l’huissier qui a procédé à la vente, son droit de propriété sur les biens litigieux, le tribunal a indiqué que le délai d’un mois dont elle disposait à compter du 9 février 2017 date de sa réponse au défaut d’acquiescement, était expiré. Il en a déduit que l’huissier qui a procédé à la vente aux enchères n’avait donc pas pu commettre de faute à son encontre.
Cependant, il n’est pas contesté qu’à la suite de l’ouverture de la procédure collective de la Sas Terlat Industries le 5 janvier 2017, la société Sofral a formalisé le 30 janvier 2017 soit dans le délai de 3 mois sa demande en revendication. Le 9 février 2017, le mandataire j u d i c i a i r e l u i a a d r e s s é e n f o r m e d e r é p o n s e l e c o u r r i e r d e l a S c p Gros-D’Haillecourt-Chetboun-Sastel indiquant que les deux semi- remorques ne pouvaient être restituer en l’état des modifications intervenues. Pour autant, au regard des textes énoncés, si cette lettre vaut défaut d’acquiescement, sa date ne constitue pas le point de départ du délai d’un mois dont disposait la société Sofral pour saisir le juge commissaire, le délai commençant à courir à compter de l’expiration du délai d’un mois du défaut d’acquiescement à la demande de revendication (fin février 2017) par le mandataire judiciaire. La société Sofral disposait donc jusqu’au 30 mars 2017 pour saisir le juge commissaire de sa demande en revendication.
Or, la vente aux enchères des semi-remorques a eu lieu le 3 mars 2017 soit bien avant l’expiration du délai sus-évoqué. C’est donc à tort que le premier juge a tiré argument de l’absence de saisine du juge- commissaire et par voie de conséquence, de l’inopposabilité du droit de propriété des biens aux organes de la procédure dans l’intérêt des créanciers, pour écarter toute faute de l’huissier.
Tout huissier de justice engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil à l’égard des tiers s’il commet une faute à l’origine de son dommage.
Il est également constant que dans l’exercice de son activité d’inventaire et de vente, l’huissier à la conduite et la responsabilité des opérations de ventes aux enchères.
Missionné pour procéder à l’inventaire des actifs de la société en liquidation judiciaire en vue de leur réalisation par vente aux enchères comme justement rappelé par le tribunal, la Scp Gros se devait de vérifier la propriété des biens litigieux et l’absence de toute revendication.
Or à la date du 3 mars 2017, les biens litigieux pouvaient encore faire l’objet d’une saisine en revendication du juge commissaire le délai n’étant pas écoulé et l’huissier de justice auteur de la réponse du 9 février 2017 transmise par le liquidateur à la société Sofral et de la proposition de valeur à la société Sofral, n’ignorait pas la revendication de cette dernière. Il a dés lors, fait preuve d’un manque évident de vigilance en procédant dés le 3 mars à leur vente, étant observé au surplus que quand bien même il aurait fait une erreur sur le décompte du délai d’un mois en le faisant courir à compter du 9 février 2017, celui ci n’était même pas écoulé lorsqu’il a fait procéder à la vente des biens litigieux.
Ainsi, peu importe que la société Sofral n’ait pas au final, déposé de requête en revendication auprès du juge-commissaire. Les biens ayant été vendus au 3 mars 2017 celle-ci se serait révélée bien inutile, son dommage s’étant déjà réalisé par la faute de l’huissier qui n’a pas attendu l’expiration du délai le 30 mars 2017, ni procédé à une quelconque vérification préalable de la propriété des biens au jour de la vente alors que celle-ci était encore opposable aux organes de la procédure collective.
En conséquence, contrairement à ce qu’il a été jugé la cour estime la faute de l’huissier de justice suffisamment caractérisée à l’égard de la société Sofral de sorte qu’elle est en droit de réclamer l’indemnisation de son préjudice en lien de causalité directe avec cette faute.
2- Sur le préjudice de la société Sofral
Il est sollicité l’indemnisation de la perte matérielle de la valeur des semi-remorques d’une part et celle d’un préjudice moral d’autre part.
S’agissant du préjudice matériel, il appartient à la société Sofral de démontrer le montant qu’elle réclame à ce titre.
Si l’huissier de justice dans sa proposition avait indiqué une valeur marchande de 2000 euros HT par semi- remorque, il n’avait produit à l’appui de ses affirmations aucun élément de nature à en démontrer la réalité et s’était appuyé sur des considérations d’impossibilité de désolidarisation avec les autres éléments qui n’ont jamais été démontrées. En revanche, l’appelante produit aux débats un devis d’évaluation de la société Sopla , société spécialiste des essieux de la remorque et des semi-remorques, donnant une valeur de chaque semi
-remorque de l’ordre de 8 260 euros HT soit 9 912,30 euros TTC. La valeur perdue pour chacun des semi- remorques est donc équivalente à cette somme qui lui sera allouée soit la somme de16 520 euros HT et de 19 824,60 euros TTC.
S’agissant du préjudice moral, outre qu’il n’est pas indiqué aux termes des écritures en quoi il consisterait exactement, il est difficile d’appréhender le préjudice moral d’une personne morale non défini dans les écritures, le simple fait d’exprimer avoir été trompée par les écrits de l’huissier est insuffisant à le caractériser.
En l’absence, d’élément permettant à la cour de le déterminer, la demande d’indemnisation à ce titre ne peut être que rejetée.
Au vu de ces éléments, le jugement de première instance sera infirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour et la Scp Gros sera condamnée à payer à la Sarl Sofral la somme de 19 824,60 euros TTC en réparation de son préjudice.
3- Sur le dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante la Scp Gros D’Haillecoury Chetboun Saltel supportera la charge des dépens de première instance et d’appel et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité commande d’allouer à la Sarl Sofral la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel que l’intimée sera condamnée à lui payer.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la Scp Gros D’Haillecoury Chetboun Saltel responsable du préjudice subi par la Sarl Sofral ;
Condamne la Scp Gros D’Haillecourt Chetboun Saltel à payer à la Sarl Sofral la somme de 19 824,60 euros TTC en réparation de son préjudice matériel, outre la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la Scp Gros D’Haillecoury Chetboun Saltel à supporter la charge des dépens de première instance et d 'appel.
Arrêt signé par Mme TOULOUSE, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, 1. Z A B C
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