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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 2 févr. 2021, n° 20/06152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/06152 |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°21/2021
N° RG 20/06152 – N° Portalis DBVL-V-B7E-RFKL
Mme X-K Y
C/
M. H A B
Mme X-C D épouse A B
Mme G I Z
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ SIS E […]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 FÉVRIER 2021
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame X-O P, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Janvier 2021
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 02 Février 2021, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 10 Décembre 2020
ENTRE :
Madame X-K Y
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Alberto HERNANDEZ LLARENA, avocat au barreau de LORIENT
ET :
Monsieur H A B
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Alain LE MAGUER de la SELARL LE MAGUER-RINCAZAUX, avocat au barreau de LORIENT substitué par Me Aurelie LEAUTE, avocat au barreau de LORIENT
Madame X-C D épouse A B
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Alain LE MAGUER de la SELARL LE MAGUER-RINCAZAUX, avocat au barreau de LORIENT substitué par Me Aurelie LEAUTE, avocat au barreau de LORIENT
Maître G I Z
[…]
[…]
représentée par Me Sylvie PÉLOIS de la SELARL AB LITIS, avocat au barreau de RENNES
Le Syndicat des copropriétaires de la copropriété sise […], représenté par son syndic en exercice, le cabinet CITYA CAGIL IMMOBILIER, SARL dont le siège social est
[…]
[…]
représentée par Me Alain LE MAGUER de la SELARL LE MAGUER-RINCAZAUX, avocat au barreau de LORIENT substitué par Me Aurelie LEAUTE, avocat au barreau de LORIENT
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. H A B et Mme X-C D, son épouse, d’une part, et Mme X K L épouse Y, d’autre part, étaient propriétaires de lots de copropriété situés dans un immeuble collectif soumis au statut de la copropriété, sis à Lorient, […], respectivement situés aux 4e (A B) et 3e (Y) étages.
Suivant délibération du 30 mai 2012, l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble […] a autorisé la cession d’une surface de 3 m² située au 4e étage et dépendant des parties communes aux époux A B.
Cette vente a été régularisée suivant acte reçu le 24 janvier 2013 par Me Z, notaire à Ploemeur, comportant modification de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété.
Contestant cet acte, Mme Y a saisi, en janvier 2018, le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Lorient qui, par jugement du 22 septembre 2020 assorti de l’exécution provisoire, l’a notamment déboutée de ses demandes et condamnée à payer une somme de 1'500 euros à titre de dommages et intérêts aux époux A B, outre une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant à ces derniers, qu’à la copropriété qu’à Me Z.
Mme Y a interjeté appel de ce jugement le 17 octobre 2020.
Par exploits du 10 décembre 2020, Mme Y a fait assigner les époux A B, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] et Me Z aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire.
Elle fait valoir qu’elle est retraitée et que le montant de sa retraite (2'916 euros) ne lui permet pas de payer le montant des condamnations (9'000 euros) ce d’autant qu’elle va devoir faire à des travaux concernant le mur de son jardin (21'923 euros).
Elle ajoute qu’avec le prix de vente de son appartement, elle a acheté une maison (347'500 euros) qu’elle a fait aménager (121'500 euros).
Les époux A B concluent au rejet de la demande, observant que les revenus de Mme Y lui permettent de régler la somme qu’elle a été condamnée à payer, ce d’autant qu’elle vient de vendre son appartement à un prix qui lui donne une certaine aisance financière.
Me Z conclut au rejet de la demande, rappelant également la vente par cette dernière de son appartement moyennant le prix de 469'000 euros, ce qui lui permet de payer le montant des condamnations prononcées.
Elle sollicite une somme de 1'500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Le premier président tient de l’article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige (c’est à dire antérieure au décret du 11 décembre 2019 ainsi qu’il résulte de l’article 55 de ce texte, l’acte introductif d’instance devant le premier juge ayant été délivré avant le 1er janvier 2020) le pouvoir d’arrêter, en cas d’appel, l’exécution provisoire ordonnée par le premier juge lorsqu’elle risque d’entraîner, pour le débiteur, des conséquences manifestement excessives que ce soit au regard de ses facultés de payement ou en considération des facultés de remboursement du créancier en cas d’infirmation du jugement.
Il appartient à celui qui entend se prévaloir de cette disposition, de rapporter la preuve de telles conséquences, toutes autres circonstances tirées notamment du fond du droit étant indifférentes.
Pour soutenir qu’elle se trouve dans l’incapacité de régler le montant des sommes auxquelles elle a été condamnée par le premier juge, soit en tout la somme de 9'000 euros, Mme Y fait valoir qu’elle n’a d’autre ressource qu’une retraite de 2 916 euros par mois. Cependant, les défendeurs font valoir à bon droit qu’elle a vendu, en cours de procédure, le 14 mars 2019, son appartement moyennant le prix de 469'000 euros.
Si elle rappelle avoir investi cette somme dans l’acquisition d’une maison d’habitation (acte du 15 mars 2019) moyennant le prix de 347'505 euros et dans la réalisation de divers travaux (dont une piscine), elle ne peut, de bonne foi, opposer ces investissements à ses adversaires pour ne pas régler le montant des condamnations prononcées dès lors qu’elle savait que ces derniers s’opposaient à sa demande et lui réclamaient diverses sommes, tant à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive qu’au titre des frais irrépétibles.
N’ayant en connaissance de cause pas provisionné une somme nécessaire à son éventuelle condamnation, Mme Y ne peut qu’être déboutée de sa demande.
Partie succombante, elle supportera la charge des dépens et devra verser à Me Z (qui seule présente une demande de ce chef) une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu l’article 524 ancien du code de procédure civile :
Déboutons Mme Y de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal judiciaire de Lorient du 22 septembre 2020.
Condamnons X-K L épouse Y aux dépens.
La condamnons à payer à Maître G Z une somme de 1 500 euros le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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