Infirmation partielle 24 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 24 févr. 2017, n° 14/02280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/02280 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 27 janvier 2014, N° 13/00533 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Luce CAVROIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 24 Février 2017
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/02280
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Janvier 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY RG n° 13/00533
APPELANTE
XXX
XXX
N° SIRET : 582 081 782 00374
représentée par Me Guillaume DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09 substitué par Me Daniel DUCO, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur A X
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Nathalie LEHOT, avocat au barreau d’ESSONNE substitué par Me Marie WATREMEZ-DUFOUR, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Décembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Christophe BACONNIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CAVROIS , président
Monsieur BACONNIER, conseiller Madame Valérie AMAND, conseiller
Greffier : Mme Frédérique LOUVIGNE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente et par Madame Aurélie VARGAS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société « électricité signalisation » (ELSI) a employé Monsieur X par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2008 en qualité de chef de chantier, niveau V. La relation contractuelle s’est poursuivie avec la société AXIMUM suite à la fusion absorption simplifiée de la société ELSI par la société AXIMUM.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de ETAM du bâtiment.
Sa dernière rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait à la somme de 2.921,22 €.
Par lettre notifiée le 14 janvier 2013, Monsieur X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 13 février 2013 .
Monsieur X a ensuite été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 21 février 2013 ; la lettre de licenciement mentionne en substance :
— que Monsieur X a créé un faux et en a fait l’usage afin d’altérer la vérité,
— qu’il a participé à la réalisation de quatre chantiers occultes en tant que chef de chantier,
— qu’il n’a alerté son chef de centre, M. B C, qu’après que l’un de ses subordonnés ait dénoncé ces pratiques,
— et que par ces agissements, Monsieur X a ainsi participé à des détournements des biens et des salariés de l’entreprise.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Monsieur
X avait une ancienneté de 5 années et 21 jours.
La société AXIMUM occupait à titre habituel plus de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes d’Évry qui, par jugement du 27 janvier 2014 auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a rendu la décision suivante : « - rejette la demande de sursis à statuer,
— fixe le salaire brut mensuel de Monsieur X à 2.921,22 €,
— requalifie le licenciement de Monsieur X en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamne la Société AXIMUM à verser à Monsieur X les sommes de :
— 5.447,48 € au titre du préavis,
— 544,74 € au titre des congés payés afférents,
— 2.837,23 € au titre de l’indemnité légale de licenciement.
avec intérêts au taux légal sur ces sommes, a compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation soit le 06 juin 2013 ;
— 17.527,32 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter du prononcé du présent jugement.
— 500,00 € au titre de l’article 700 du CPC.
— déboute Monsieur X du surplus de ses demandes,
— déboute la société AXIMUM de ses demandes,
— ordonne le remboursement par la société AXIMUM aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Monsieur X dans la limite de six mois,
— ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
— met les entiers dépens à la charge de la partie défenderesse, y compris les frais d’exécution éventuelle par huissier de justice. »
La société AXIMUM a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 25 février 2014.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mai 2016 et renvoyée à l’audience du 06 décembre 2016.
Lors de l’audience et par conclusions régulièrement déposées, la société AXIMUM demande à la cour de :
« - Surseoir à statuer dans l’attente des suites pénales apportées à l’affaire,
— Dire juger que Monsieur X à commis une faute grave ayant justifié son licenciement.
En conséquence;
— Débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions.
— Le condamner à payer à la société AXIMUM une indemnité de 6.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. – Le condamner aux entiers dépens. »
A l’appui de ces moyens, la société AXIMUM fait valoir en substance :
Sur le sursis à statuer :
Le juge civil, en vertu des articles 2 et 4 du code de Procédure Pénale, est investi d’un pouvoir et d’un devoir d’appréciation du bien fondé d’une demande de sursis à statuer au regard des circonstances d’espèce susceptibles de le conduire à se prononcer. Or, la société AXIMUM a déposé une plainte auprès de Monsieur le Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de Bobigny le 11 mars 2013 contre M. Y (supérieur hiérarchique de Monsieur X) et contre X et la procédure pénale en cours est susceptible d’exercer une influence sur la solution du présent litige.
Sur le fond :
Le licenciement de Monsieur X se fonde sur une faute grave.
En effet, Monsieur X a fourni assistance à M. Y dans le cadre de l’exécution de chantiers occultes au préjudice de l’employeur et a établi un faux pour tenter de couvrir sa responsabilité. Il a donc manqué de loyauté à l’égard de son employeur, aux règles d’éthique, au règlement intérieur et à ses obligations contractuelles.
Pour prouver ces griefs, la société AXIMUM s’appuie sur les déclarations que Monsieur X a fait au cours de son entretien préalable, sur différentes attestations de salariés de la société AXIMUM et sur des bons d’enlèvement et de décharge signés par Monsieur X.
Lors de l’audience et par conclusions régulièrement déposées, Monsieur X s’oppose à toutes les demandes de la société AXIMUM et demande à la cour de :
« Condamner la société AXIMUM à verser à Monsieur X la somme de 33.000 € à titre de dommages intérêts du fait de la nullité de son licenciement,
Subsidiairement, condamner la société AXIMUM à lui verser la somme de 33.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
Infiniment subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société à verser à Monsieur X la somme de 17.527,32 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
En tout état de cause, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société à verser à Monsieur X les sommes de :
5.447,48 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
544,74 € au titre des congés payés y afférents,
2.837,23 € à titre d’indemnité de licenciement,
La condamner à lui verser la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 CPC
Condamner la société AXIMUM en tous les dépens, y compris le remboursement du timbre fiscal de 35 € remis lors de la procédure de première instance et les frais d’exécution éventuelle par voie d’huissier, notamment les frais de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 portant tarification des actes d’huissiers » A l’appui de ces moyens, Monsieur X fait valoir en substance que :
Sur le sursis à statuer :
Il ne peut être fait droit à la demande de sursis à statuer dès lors qu’elle est formulée sur la base d’une plainte contre X ou d’une plainte non dirigée contre Monsieur X.
Sur le fond :
Le licenciement de Monsieur X ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse. La société AXIMUM, sur qui repose exclusivement la charge de la preuve, n’apporte d’ailleurs pas la preuve des griefs évoqués dans la lettre de licenciement.
De plus, Monsieur X ayant été arrêté dans le cadre d’un accident de travail depuis le 11 décembre 2012, le licenciement est frappé de nullité parce que le salarié était encore en arrêt de travail pour accident du travail quand il a été licencié.
Lors de l’audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s’en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l’affaire a alors été mise en délibéré à la date du 24 février 2017 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC).
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l’audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur le sursis à statuer
Il ressort des articles 2 et 4 du code de procédure pénale et de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. Soc. 17 septembre 2008) que le juge civil saisi dispose d’un pouvoir (discrétionnaire) je préfère souverain d’appréciation pour surseoir ou ne pas surseoir en raison du litige pénal.
En l’espèce la cour rejette la demande de sursis à statuer au motif qu’aucune plainte n’est dirigée contre Monsieur X.
C’est donc en vain que la société AXIMUM soutient avoir déposé une plainte auprès de Monsieur le Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de Bobigny le 11 mars 2013 contre M. Y (supérieur hiérarchique de Monsieur X) et contre X et que la procédure pénale en cours est susceptible d’exercer une influence sur la solution du présent litige au motif qu’il n’est ni établi ni même soutenu que la plainte est vise Monsieur X.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a refusé de surseoir à statuer.
Sur le licenciement
Il ressort de l’article L. 1235-1 du Code du travail qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste il profite au salarié.
Monsieur X soutient que les faits allégués ne sont pas établis. Quand le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l’employeur de prouver la réalité de la faute grave, c’est à dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu’elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.
Pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l’ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère.
Si un doute subsiste sur la gravité de la faute reprochée, il doit profiter au salarié.
Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que Monsieur X a été licencié pour :
création et usage de faux,
détournement de biens et salariés de l’entreprise en participant à la réalisation de quatre chantiers occultes en tant que chef de chantier.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société AXIMUM n’apporte pas suffisamment d’éléments de preuve pour établir la création et usage de faux. Tout d’abord, les attestations fournies par la société AXIMUM ne permettent pas d’établir les faits avec certitude. Ensuite, la contrefaçon de signature est en partie justifiée par l’attestation de Monsieur Z produite par Monsieur X (pièce n° 15 salarié). Enfin les déclarations de Monsieur X, telles que rapportées par la société AXIMUM dans la lettre de licenciement du 21 février 2013 sont contestées par Monsieur X. Un doute subsiste donc, lequel doit profiter à Monsieur X.
De même, la société AXIMUM n’apporte pas suffisamment d’éléments de preuve pour établir le détournement de biens et de salariés reproché à Monsieur X. En effet, s’il est avéré que Monsieur X a bien participé à des chantiers sous les ordres de M. Y, son supérieur hiérarchique, il n’est pas prouvé que Monsieur X connaissait le caractère occulte de ces chantiers et qu’il était donc complice de détournement de biens et de salariés. Un doute subsiste donc sur ce grief également, lequel doit profiter à Monsieur X.
Il ressort de ce qui précède que l’employeur n’a pas établi, à l’occasion de la présente instance, la cause réelle et sérieuse justifiant, au sens de l’article L. 1235-1 du Code du travail, le licenciement de Monsieur X ; en conséquence, le licenciement de Monsieur X est d’ores et déjà dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En outre, il ressort de l’article L 1126-7 du code du travail que le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident. L’article L 1226-9 du code du travail précise qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident. Enfin l’article L 1126-13 du code du travail sanctionne de nullité la violation des dispositions de l’article L 1226-9 du code du travail.
En l’espèce la cour retient que le licenciement a été prononcé alors que Monsieur X était en arrêt de travail du fait d’un accident du travail du 14 juin 2011, à la date de son licenciement le 21 février 2013 comme cela ressort de l’attestation de paiement des indemnités journalières de sécurité sociale pour la période du 1er janvier 2013 au 28 mai 2103 (pièce n° 5 salarié).
Par suite la cour retient que le licenciement de Monsieur X est nul au motif d’une part qu’elle a dit que le licenciement de Monsieur X pour faute grave n’était pas justifié et au motif d’autre part qu’il n’est ni établi ni même soutenu que le maintien du contrat de Monsieur X était impossible pour un motif étranger à l’accident.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement de Monsieur X est dépourvu de cause réelle et sérieuse et, statuant à nouveau, la cour dit que le licenciement de Monsieur X est nul sur le fondement des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du Code du travail.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul
Monsieur X demande la somme de 33.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; la société AXIMUM s’y oppose.
Il ressort de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation que le salarié victime d’un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, d’une part aux indemnités de rupture, d’autre part, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l’article L 1235-11 du code du travail (Cass. Soc. 18 décembre 2000), qui ne peut donc être inférieure aux salaires des douze derniers mois.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a octroyé des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 17.527,32 euros,
et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne dans les limites de la demandes, la société AXIMUM à payer à Monsieur X la somme de 33.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Monsieur X demande la somme de 5.447,48 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ; la société AXIMUM s’y oppose.
En application de articles L. 1234-1 et L. 1234-2 du Code du travail, le salarié a droit à un délai-congé dont la durée varie en fonction de l’ancienneté ; avec une ancienneté supérieure à 2 ans, la durée du préavis est fixée à 2 mois.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, le salarié avait une ancienneté de 5 années et 21 jours; l’indemnité légale de préavis doit donc être fixée à la somme de 5.447,48 euros.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a octroyé à Monsieur X la somme de 5.447,48 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis
Monsieur X demande la somme de 544,74 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis ; la société AXIMUM s’y oppose.
Par application de l’article L. 3141-22 du Code du travail, l’indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ayant déterminé le droit et la durée des congés ; la présente juridiction a fixé à la somme de 5.447,48 euros, l’indemnité compensatrice de préavis due à Monsieur X ; en conséquence, l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis due à Monsieur X est fixée à la somme de 544,74 euros. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a octroyé à Monsieur X la somme de 544,74 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis.
Sur l’indemnité de licenciement
Monsieur X demande la somme de 2.837,23 euros au titre de l’indemnité de licenciement ; la société AXIMUM s’y oppose.
Il est constant que le salaire de référence s’élève à 2.921,22 € euros par mois.
Il est constant qu’à la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Monsieur X avait une ancienneté de 5 années et 21 jours et donc au moins un an d’ancienneté ; il y a donc lieu à l’application de l’article L. 1234-9 du Code du travail et qu’une indemnité légale de licenciement doit lui être attribuée ; cette indemnité ne peut être inférieure à une somme calculée, par année de service dans l’entreprise, sur la base d'1/5 de mois ; les années incomplètes doivent être retenues, la fraction de l’indemnité de licenciement afférente à une année incomplète étant proportionnelle au nombre de mois de présence (Cass. Soc. 18/4/1991) ; pour le calcul du montant de l’indemnité, l’ancienneté prise en considération s’apprécie à la date de fin du préavis (Cass., soc. 6 février 2008, n° 06-45.219) ; l’indemnité légale de licenciement doit donc être fixée à la somme de 2.837,23 euros calculée selon la formule suivante : [(nb total années + fraction d’année)] x 1/5] x salaire.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a octroyé à Monsieur X la somme de 2.837,23 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
Sur l’application de l’article L.1235-4 du code du travail
L’article L.1235-4 du code du travail dispose « Dans les cas prévus aux articles L. 1235-11, […] le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. ».
Le licenciement de Monsieur X ayant été jugé nul sur le fondement des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du Code du travail, il n’y a pas lieu à l’application de l’article L.1235-4 du Code du travail.
En conséquence la cour infirme le jugement déféré en ce qu’il a ordonné le remboursement par la société AXIMUM aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Monsieur X dans la limite de six mois.
Sur les autres demandes
La société AXIMUM sera condamnée au dépens sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société AXIMUM à payer à Monsieur X la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant nécessairement des motifs amplement développés dans tout l’arrêt. PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement mais seulement en ce qu’il a :
requalifié le licenciement de Monsieur X en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
octroyé des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 17.527,32 euros,
ordonné le remboursement par la société AXIMUM aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Monsieur X dans la limite de six mois,
Et statuant à nouveau de ces chefs, la cour :
dit que dit que le licenciement de Monsieur X est nul sur le fondement des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du Code du travail
condamne la société AXIMUM à payer à Monsieur X la somme de 33.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
dit qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article L.1235-4 du Code du travail.
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne la société AXIMUM à verser à Monsieur X une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne la société AXIMUM aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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