Confirmation 18 mars 2021
Rejet 19 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 18 mars 2021, n° 19/00997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/00997 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 11 janvier 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
FH
MINUTE N° 126/2021
Copies exécutoires à
La SCP CAHN & ASSOCIES
Maître CHEVALLIER-GASCHY
Le 18 mars 2021
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 18 mars 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 19/00997 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HASP
Décision déférée à la cour : jugement du 11 janvier 2019 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de MULHOUSE
APPELANTE et défenderesse :
La S.A. ACM IARD
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
représentée par la SCP CAHN & ASSOCIES, avocats à la cour
INTIMÉS et demandeurs :
1 – La Société d’Assurance Mutuelle MAVIM
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
2 – Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE
[…] représenté par son […]
pris en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
représentés par Maître CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 février 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Françoise HARRIVELLE, Conseiller
Madame Myriam DENORT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 10 avril 2012, vers 13 heures 20, un incendie s’est déclaré dans l’appartement duplex de Mme Z X, situé aux 4e et 5e étages de l’immeuble en copropriété sis […] à Saint-Louis (Haut-Rhin).
Dans le cadre du contrat d’assurances multi-risques souscrit le 25 juin 1986 par le syndicat des copropriétaires, la Société d’Assurance Mutuelle de la Ville de Mulhouse -MAVIM a diligenté le Laboratoire Lavoué, expert incendie et explosion, qui a déposé son rapport le 31 mai 2012, concluant à une imprudence humaine, du type accident de fumeur, survenue sur le balcon X, à l’origine du sinistre ; le Sa Eurrexo a évalué les dégâts à la somme de 305 279 euros réglée par la MAVIM au syndicat des copropriétaires, comprenant la réfection des deux appartements sinistrés X et A.
La Sa ACM IARD, assureur de Mme Z X, a mandaté le Cabinet Elex, expert, qui a déposé son rapport le 18 juillet 2012, concluant à l’absence d’élément concret étayant l’hypothèse d’une imprudence de fumeur à l’origine du sinistre et situant le départ de feu à l’intérieur de l’appartement, au niveau de la chaîne Hifi, dans un angle de la salle à manger.
Aucune procédure d’arbitrage n’a pu être mise en oeuvre.
Par assignation du18 janvier 2017, la société MAVIM et le syndicat des copropriétaires de la résidence […] à Saint-Louis, représenté par la Sàrl Buecher Immobilière, syndic, ont fait citer la Sa ACM IARD devant le tribunal de grande instance de Mulhouse aux fins de condamnation au paiement de la somme de 305 279 euros avec intérêts au taux légal capitalisables et de la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts.
La Sa ACM IARD s’est opposée à ces demandes.
Par jugement du 11 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Mulhouse, première chambre civile, a condamné la Sa ACM IARD à payer à la société MAVIM la somme de 305 279 euros avec intérêts au taux légal capitalisables à compter de la décision ainsi qu’une indemnité de 1 200 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, rejetant toute autre demande.
Le tribunal a retenu que les constatations circonstanciées du rapport d’expertise Lavoué confortaient l’hypothèse d’un feu prenant naissance sur le balcon à la suite d’une imprudence de fumeur.
Le 19 février 2019, la Sa ACM IARD a interjeté appel du jugement et, par conclusions récapitulatives du 27 février 2020, a demandé à la cour d’infirmer la décision déférée, de rejeter la demande en paiement, subsidiairement de réduire les montants sollicités, de réduire à 194 233,71 euros la somme réclamée en principal, de condamner la société MAVIM aux entiers dépens des deux instances et au paiement d’une indemnité de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a objecté que seule la faute prouvée du détenteur de la chose où l’incendie avait pris naissance était de nature à engager la responsabilité de l’intéressé, en vertu de l’article 1242, alinéa 2 du code civil.
Elle a contesté la référence exclusive au rapport d’expert privé mandaté par la société MAVIM, non corroboré par un quelconque élément complémentaire, qui évoquait une 'hypothèse’ 'la plus probable' et non pas une cause prouvée de l’incendie ou une faute d’imprudence démontrée de M. Y.
Elle a objecté que l’origine du feu située dans la chaîne Hifi n’était pas complètement écartée, que les cadres des fenêtres étaient carbonisés de part et d’autre, ne permettant pas de localiser le départ de feu à l’extérieur, sur le balcon, plutôt qu’à l’intérieur de l’appartement.
La société MAVIM et le syndicat des copropriétaires de la résidence […] à Saint-Louis, représenté par la Sàrl Buecher Immobilière, syndic, se sont constitués intimés.
Par conclusions récapitulatives du 30 décembre 2019, ils ont poursuivi la confirmation du jugement entrepris, la condamnation de l’appelante aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils ont fait remarquer que sur la base de constatations matérielles objectives telles que les flammes apparues sur le balcon peu de temps après le départ des occupants de l’appartement X, les moindres dégradations à l’intérieur, les destructions totales sur le balcon, les cadres extérieurs des fenêtres intensément carbonisées, l’expert de la société MAVIM avait conclu à un départ de feu extérieur imputable à une imprudence humaine.
Ils ont rappelé que le feu avait pris dans le bien appartenant à Mme X, que l’expertise contestée du Laboratoire Lavoué avait été réalisée contradictoirement, que les constatations matérielles concordantes n’avaient pas été discutées, que notamment l’origine du feu ne pouvait pas être localisée au niveau de la chaîne Hifi entièrement brûlée dès lors que sa prise était demeurée intacte, enfin que les fumées et gaz chauds provenant du balcon avaient causé des dommages en forme de 'V' dans la salle à manger et que les fenêtres étaient carbonisées à l’extérieur et non à l’intérieur.
Ils ont soutenu que la société MAVIM était subrogée dans les droits de son assuré à concurrence de l’indemnité versée chiffrée contradictoirement à 305 278,19 euros à l’encontre des ACM garantissant la responsabilité civile de Mme X à raison du fait fautif de son compagnon.
La cour se référera à ces dernières écritures pour plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité du détenteur de la chose où l’incendie a pris naissance
La Sa ACM IARD, appelante, conteste la responsabilité de son assurée à l’origine de l’incendie en l’absence de faute prouvée, dès lors qu’une origine du feu située dans la chaîne Hifi ou dans l’installation électrique ne pouvait être complètement écartée,
Elle invoque l’article 1242, alinéa 2 du code civil aux termes duquel 'celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis à vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute de personnes dont il est responsable.'
Ce texte reprend à droit constant l’ancien article 1384, alinéa 2, abrogé par l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable à la cause.
Deux rapports techniques ont été établis par la société Elex mandatée par la Sa ACM IARD et par la société Laboratoire Lavoué mandatée par la société MAVIM.
Le bref rapport Elex situe l’origine de l’incendie à l’intérieur de l’appartement, dans un angle de la salle à manger, dans l’environnement d’une chaîne Hifi posée sur une commode à proximité d’une porte fenêtre donnant sur le balcon et raccordée par un bloc multiprises à une prise de courant murale.
Ce rapport indique n’avoir pu procéder à l’examen de la carcasse de la chaîne Hifi, évacuée par les services de secours. Il ne décrit pas l’état de la multiprise ni de l’environnement de la chaîne Hifi supposée être à l’origine de l’incendie.
Le rapport Lavoué écarte cette hypothèse en relevant que :
— la chaîne Hifi n’était pas en fonctionnement, ceci diminuant considérablement le risque d’incendie ;
— le départ de feu aurait été précédé de signes précurseurs tels qu’une odeur suspecte, l’apparition de fumée bien avant l’apparition des premières flammes ; or celles-ci sont apparues sur le balcon à 13 heures 20, dix minutes seulement après le départ du logement de
Mme X et de M. Y ;
— seul le meuble situé à proximité de la baie vitrée et supportant la chaîne Hifi calcinée a brûlé ;
— la multiprise alimentant la chaîne n’a pas brûlé, le fauteuil en osier situé immédiatement à droite de ce meuble n’a que partiellement brûlé.
Ce rapport attribue le départ de feu à une imprudence de fumeur commise sur le balcon, en se fondant sur les éléments suivants :
— vers 13 heures 20, dix minutes après le départ des occupants, un riverain constate des flammes sur le balcon de Mme X, de même que M. A, voisin d’immeuble ;
— Mme X ne se connaît aucun ennemi susceptible d’avoir déclenché un feu par malveillance et le jet d’un projectile incendiaire sur un balcon situé au quatrième étage est peu probable en raison de la hauteur du bâtiment et de riverains ayant une vue directe sur l’immeuble ;
— M. Y est fumeur et depuis la naissance de la fille du couple, âgée de deux mois, il se rend systématiquement sur le balcon pour fumer ;
— les dommages consécutifs à l’incendie sont concentrés essentiellement sur le balcon où les destructions ont été totales : le mobilier de jardin, le transat garni d’un matelas en mousse, la table de verre, le matériel de musculation et de fitness ainsi que les cartons qui y étaient entreposés ont entièrement brûlé, les zones de chauffe caractérisées par l’éclatement du carrelage habillant le sol du balcon sont visibles, les deux gouttières du balcon ont fondu sous l’effet de la chaleur ;
— à l’intérieur de l’appartement en revanche, les dommages sont de faible ampleur et superficiels ; seul le meuble à proximité de la baie vitrée et la chaîne Hifi qu’il supportait ont brûlé ; le salon a été endommagé par les fumées et la chambre du couple, au 5e et dernier étage, a été dégradée par le feu se développant en couverture sans qu’aucun indice de foyer au sol ne soit détectable ;
— enfin, la carbonisation intense de la face extérieure des cadres des fenêtres donnant sur le balcon et les dommages occasionnés par les gaz chauds dans la salle à manger présentent une forme en 'V', indiquant que les fumées provenaient du balcon et aucun indice de sortie de flamme témoignant d’un refoulement de gaz chaud n’est visible au niveau des issues.
Ces constatations précises conduisent à écarter une origine du feu située dans la chaîne Hifi, posée à proximité d’une fenêtre donnant sur le balcon, ou dans l’installation électrique, le tableau électrique situé à proximité de la porte d’entrée n’ayant pas été endommagé et Mme X n’ayant remarqué aucune anomalie dans les jours ayant précédé l’incendie.
Les constatations de ce rapport d’expertise sont confortées par les éléments et témoignages recueillis au cours de l’enquête pénale.
La cour induit du faisceau d’indices constitué par le constat quasi immédiat de flammes sur le balcon après le départ des occupants, l’habitude de M. Y de se rendre sur le balcon pour y fumer, la destruction totale des objets disposés sur le balcon et la présence de zones de chauffe intense (carrelage éclaté, cadre extérieur des fenêtres intensément carbonisé, gouttières fondues) au regard des dommages peu importants causés par les flammes à l’intérieur de l’appartement, enfin le sens des gaz chauds en provenance du balcon, que le
sinistre du 12 avril 2012 a pour cause une imprudence de fumeur.
Dès lors qu’il existe un faisceau de présomptions suffisamment graves et concordantes permettant d’établir, à l’origine de l’incendie, la faute M. Y, personne dont Mme X est responsable au sens de l’article 1384, alinéa 2 ancien du code civil, la responsabilité de Mme X, propriétaire-occupant de l’appartement, assurée auprès de la Sa ACM IARD, est engagée.
Sur la subrogation de la société MAVIM dans les droits de son assuré
La société MAVIM et le syndicat des copropriétaires de la résidence […] à Saint-Louis, représenté par la Sàrl Buecher Immobilière, syndic, sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la Sa ACM IARD à payer à la société MAVIM l’indemnité versée au syndicat des copropriétaires, son assuré.
L’article L121-12 du code des assurances prévoit que 'l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.'
Il y a lieu de relever que les deux compagnies d’assurances se sont mises d’accord, via leur expert respectif, sur l’évaluation, vétusté déduite, à 305 279 euros des dommages imputables au sinistre, somme dont il n’est pas contesté qu’elle a été versée au syndicat des copropriétaires.
Il convient de noter que la Sa ACM IARD n’invoque aucune cause d’exclusion de garantie de la police souscrite par Mme X dont les garanties en cas d’incendie – défini comme une combustion avec flammes en dehors d’un foyer normal et la fumée consécutive – couvrent la réparation financière des dommages matériels subis par les biens garantis ou engageant la responsabilité de l’assuré.
En conséquence, la cour confirmera le jugement déféré qui a condamné la Sa ACM IARD à verser à société MAVIM, subrogée dans les droits de son assuré, la somme de 305 279 euros majorée des intérêts au taux légal capitalisables à compter du 11 janvier 2019.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La Sa ACM IARD sera condamnée aux entiers dépens de la procédure ; l’équité commande de la condamner à verser à la société MAVIM la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application de ce texte au profit de la Sa ACM IARD.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement rendu le 11 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Mulhouse, première chambre civile ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la Sa ACM IARD aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE la Sa ACM IARD à payer à la société MAVIM la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
REJETTE la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile présentée par la Sa ACM IARD.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
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