Infirmation partielle 28 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 28 mars 2013, n° 12/01569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 12/01569 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nancy, 29 février 2012, N° 1111-448 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS LOCAM La SAS LOCAM c/ Etablissement Public COLLEGE JEAN DE LA FONTAINE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /13 DU 28 MARS 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/01569
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal d’Instance de NANCY, R.G.n° 11 11-448, en date du 29 février 2012,
APPELANTE :
SAS LOCAM La SAS LOCAM est représentée par son Président pour ce domicilié audit siège., dont le siège social est XXX – XXX
représentée par Me G H, I au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Etablissement Public COLLEGE Y DE LA FONTAINE pris en la personne de son principal, dont le siège social est XXX
représentée par Me Claude BOURGAUX, I au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Février 2013, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre,
Monsieur Francis MARTIN, Conseiller chargé du rapport,
Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Monsieur A B;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2013, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : Contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 28 Mars 2013, par Madame Soline SERRI, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président, et par Madame Soline SERRI, greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 décembre 2004, la société LOCAM a donné en location au collège Y de la Fontaine un photocopieur fourni par la société Riso, et cela pour une durée de 21 trimestres, moyennant un loyer de 300 euros HT par trimestre.
Le 19 octobre 2006, les parties ont substitué un nouveau contrat au premier, portant sur un nouvel appareil loué pour une nouvelle durée de 21 trimestres, moyennant un loyer de 487,50 euros HT par trimestre.
Enfin, le 13 novembre 2007, un troisième contrat signé par monsieur C X, gestionnaire du collège, a été substitué au précédent pour le renouvellement du matériel, moyennant un loyer de 796 euros TTC par trimestre.
Toutefois, le 26 octobre 2007, madame E F, Principale du collège, avait écrit à la société Riso pour obtenir l’annulation du bon de commande qui a néanmoins débouché sur le contrat de location du 13 novembre 2007.
Par lettre du 20 novembre 2009, la Principale du collège a dénoncé à la société LOCAM cette annulation de commande.
Le collège a payé les loyers régulièrement jusqu’en 2009. Sur mise en demeure, il a ensuite réglé les loyers trimestriels échus en mars et en juin 2010, puis il a refusé de régler les loyers ultérieurs.
Par acte d’huissier du 22 février 2011, la société LOCAM a fait assigner le collège Y de la Fontaine devant le tribunal d’instance de Nancy, afin de voir prononcer la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers, de voir condamner le collège à lui payer les sommes de 2 388 euros au titre des loyers dus pour la période du 30 septembre 2010 au 30 mars 2011, de 238,80 euros à titre de clause pénale, de 238,80 euros au titre de la pénalité prévue à l’article 4 du contrat, de 10 368 euros à titre d’indemnité de résiliation, outre la majoration de 10% pour clause pénale, ainsi que les intérêts au taux légal (majorés de 5 points sur la somme de 2 388 euros). La société LOCAM a également réclamé la condamnation du collège Y de la Fontaine à lui payer une indemnité de privation de jouissance de 8,84 euros par jour à compter du 4 novembre 2010 jusqu’à la restitution du bien et une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le collège Y de la Fontaine a conclu au rejet des demandes en faisant valoir que les contrats de location avaient été signés par une personne incompétente pour ce faire, seul le chef d’établissement étant habilité à cette fin.
Par jugement rendu le 29 février 2012, le tribunal d’instance de Nancy a prononcé la résiliation du contrat de location à compter du 30 mars 2011 et il a condamné le collège Y de la Fontaine à payer à la société LOCAM les sommes de :
— 1 592 euros au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal majoré de 5 points,
— 159,20 euros au titre de la clause pénale prévue à l’article 13 du contrat,
— 159,20 euros au titre des pénalités prévues par l’article 4 du contrat,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
les autres demandes de la société LOCAM étant rejetées.
La société LOCAM a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 21 juin 2012. Elle demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a résilié le contrat de location au 30 mars 2011 et condamné le collège Y de la Fontaine à lui payer les sommes de 1 592 euros au titre des loyers échus, de 159,20 euros au titre des pénalités et de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, mais de l’infirmer pour le surplus. Elle demande que le collège soit condamné à lui payer les sommes supplémentaires suivantes : 8 756 euros à titre d’indemnité de résiliation, 875,60 euros à titre de clause pénale et 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’appui de son appel, la société LOCAM expose :
— que monsieur C X avait la qualité de mandataire apparent du collège puisqu’il a signé les contrats antérieurs à celui du 13 novembre 2007, sans que ces contrats antérieurs ne fussent jamais remis en cause,
— que le contrat de location litigieux a été passé pour une durée irrévocable de 21 trimestres, de sorte que la Principale du collège ne pouvait valablement dénoncer la location par lettre du 20 novembre 2009,
— qu’enfin, la commande du matériel auprès de la société Riso et le contrat de location constituent deux contrats distincts parfaitement divisibles.
Le collège Y de la Fontaine forme appel incident et conclut à l’infirmation de la décision du premier juge, au rejet de toutes les demandes de la société LOCAM et à la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il fait valoir :
— que le contrat de location litigieux a été signé par monsieur C X qui n’était pas habilité pour engager valablement le collège,
— que la société LOCAM ne peut prétendre que monsieur X était le mandataire apparent du collège puisqu’avant même l’établissement du contrat de location en novembre 2007, la Principale du collège avait annulé, par lettre du 26 octobre 2007, le bon de commande du matériel objet de la location litigieuse,
— qu’il a été adressé plusieurs courriers à la société Riso et à la société LOCAM pour le reprise du matériel, mais en vain.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières écritures déposées le 28 novembre 2012 par la société LOCAM et le 6 décembre 2012 par le collège Y de la Fontaine,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 23 janvier 2013.
Sur la validité du contrat de location
Tout mandat apparent requiert que la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire soit légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs.
En l’espèce, le contrat de location litigieux a été signé le 13 novembre 2007 par monsieur C X en sa qualité de gestionnaire du collège Y de la Fontaine. La Principale du collège soutient qu’il n’avait pas qualité pour engager valablement le collège, puisqu’elle seule avait qualité pour le faire en sa qualité d’ordonnateur.
Toutefois, la société LOCAM a pu légitimement croire que monsieur C X avait le pouvoir d’engager le collège.
En effet, monsieur C X avait la qualité de 'gestionnaire’ du collège, ce qui pouvait légitimement laisser croire qu’il était compétent pour assurer la gestion et le suivi des affaires administratives, financières et matérielles, telles que la location d’un photocopieur. De plus, comme l’a relevé le premier juge, l’article R421-13 du code de l’éducation donne pouvoir au Principal d’un établissement d’enseignement de déléguer sa signature au gestionnaire de l’établissement, de sorte que l’énoncé de cette qualité de 'gestionnaire’ ne pouvait laisser présumer au co-contractant l’inexistence de toute habilitation. En outre, monsieur C X a utilisé le cachet humide du collège à côté de sa signature, l’usage de cet instrument d’authentification faisant présumer qu’il était habilité pour engager cet établissement d’enseignement. Enfin, et surtout, il avait déjà signé le précédent contrat de location conclu avec la société LOCAM, le 19 octobre 2006, sans que jamais quiconque n’ait remis en cause la validité de ce précédent contrat, qui a été exécuté sans aucun incident avant que soit signé le contrat litigieux. Il convient d’ailleurs de remarquer que même au cours de cette procédure, la Principale du collège n’a jamais contesté que monsieur X avait valablement engagé le collège en signant le contrat du 19 octobre 2006, puisqu’au contraire elle a sollicité la poursuite de ce contrat.
Dès lors, monsieur X ayant eu la qualité de mandataire apparent a pu valablement engager le collège envers la société LOCAM.
Le collège fait également valoir qu’il avait, par l’intermédiaire de sa Principale, dès le 26 octobre 2007, annulé le bon de commande portant sur le photocopieur objet du contrat de location litigieux. Toutefois, il ressort des pièces produites aux débats que cette annulation a été adressée seulement à la société Riso, qui est un tiers par rapport à la société LOCAM, et rien n’indique que cette dernière ait été informée de la renonciation de la Principale du collège avant la signature du nouveau contrat de location le 13 novembre 2007. La première lettre par laquelle le collège a informé la société LOCAM de sa volonté 'd’annuler’ le contrat est datée du 20 novembre 2009, soit plus de deux ans après sa signature.
Par conséquent, le contrat de location du 13 novembre 2007 a été régulièrement conclu et a valablement engagé le collège Y de la Fontaine. Le jugement déféré sera confirmé à cet égard.
Sur le solde restant dû par le locataire
L’article 13 du contrat de location conclu entre la société LOCAM et le collège Y de la Fontaine stipule qu’en cas de non-paiement d’un loyer à son échéance, le contrat peut être résilié de plein droit par le loueur, sans aucune formalité judiciaire, 8 jours après la mise en demeure restée sans effet.
Par lettre recommandée avec AR du 13 août 2010, la société LOCAM a mis en demeure le collège Y de la Fontaine de payer les deux loyers en retard échus les 30 mars et 30 juin 2010, soit 1 592 euros. Ces deux échéances ont été réglées, mais les suivantes ne l’ont pas été. La société LOCAM était donc fondée à demander au tribunal de prononcer la résiliation et le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé la résiliation du contrat à la date du 30 mars 2011.
Antérieurement au 30 mars 2011, deux loyers étaient venus à échéance sans avoir été payés, à savoir celui du 30 septembre et celui du 30 décembre 2010, soit : 796 euros x 2 = 1 592 euros. Le collège Y de la Fontaine sera donc condamné à payer cette somme, avec intérêts au taux légal majoré de cinq points comme il est dit à l’article 4 du contrat. Le collège devra également payer, au titre de ces deux échéances non réglées, une clause pénale de 159,20 euros (en application de l’article 13 du contrat) et une pénalité de 159,20 euros (au titre de l’article 4 du contrat).
Le jugement déféré sera confirmé sur l’ensemble de ces points.
L’article 13 du contrat précise qu’en cas de résiliation, outre la restitution du matériel, le locataire doit verser au loueur une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat telle que prévue à l’origine, majorée d’une clause pénale de 10%.
En l’occurrence, le contrat devant prendre fin le 30 mars 2013, la somme due au titre des loyers venus à échéance à compter de la résiliation du 30 mars 2011 représente donc un montant de : 9 loyers x 796 euros = 7 164 euros TTC. Le collège Y de la Fontaine sera condamné à payer cette somme de 7 164 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2011. La décision du premier juge sera infirmée sur ce seul point.
Compte-tenu des pénalités déjà octroyées au titre des trimestrialités impayées et de l’absence de mauvaise foi du débiteur, il serait manifestement excessif d’exiger une nouvelle indemnité à titre de clause pénale pour des mensualités postérieures à la résiliation. La société LOCAM sera donc déboutée de ce chef de demande, déjà rejeté par le tribunal.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le collège Y de la Fontaine, qui est la partie perdante, supportera les dépens et sera débouté de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. Mais l’équité n’exige pas que le collège soit condamné à payer à la société LOCAM, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, une somme complémentaire à celle de 500 euros qui a déjà été octroyée par le premier juge.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
DECLARE l’appel recevable,
INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,
CONDAMNE le collège Y de la Fontaine à payer à la société LOCAM la somme de sept mille cent soixante quatre euros (7.164 €), au titre des loyers échus après la résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2011,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs nouvelles demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE le collège Y de la Fontaine aux dépens et autorise maître G H I, à faire application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Soline SERRI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en sept pages.
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