Confirmation 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 17 oct. 2024, n° 23/01645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01645 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, JEX, 6 novembre 2023, N° 23/01042 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 17 Octobre 2024
N° RG 23/01645 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HLUO
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’exécution de CHAMBERY en date du 06 Novembre 2023, RG 23/01042
Appelant
M. [N] [E], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Christian FORQUIN, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimés
M. [H] [A]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 12] – ITALIE,
et
Mme [V] [K] [G] épouse [A]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 13]
demeurant ensemble [Adresse 9] -[Localité 8]S
Représentés par Me Muriel ARTIS, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 18 juin 2024 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 29 juillet 2009, reçu par Me [W] [S], notaire, M. [N] [E] ainsi que Mme [R] [O] son épouse d’une part, et M. [H] [A] ainsi que Mme [V] [G] son épouse d’autre part, ont acquis en indivision un terrain à bâtir sis [Adresse 5] à [Localité 8], cadastré section AO n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7], outre le huitième indivis d’une parcelle à usage de chemin sise lieudit '[Adresse 11]' au sein de la même commune et cadastrée section AO n°[Cadastre 1].
Le 30 juillet 2009, les époux [E] et les époux [A] ont obtenu un permis de construire portant sur le terrain susvisé.
Le 30 octobre 2009, les époux [E] et les époux [A] ont signé conjointement un accord de sortie de leur indivision en se répartissant la charge et la responsabilité des travaux jusqu’à leur complet achèvement, et en précisant que le bien immobilier serait séparé en deux maisons d’habitation distinctes totalement désolidarisées, faisant l’objet de deux lots.
Suite à des différends entre les parties quant à l’exécution des travaux devant être réalisés, les époux [A] ont fait assigner en référé les époux [E] afin d’obtenir le bénéfice d’une mesure d’expertise.
Par ordonnance du 12 avril 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Chambéry a, entre autres mesures, ordonné une expertise visant à préconiser les mesures conservatoires portant sur le bien indivis.
L’expert a déposé son rapport de 16 décembre 2011.
Consécutivement, par actes du 27 janvier 2012, les époux [A] ont fait assigner les époux [E] devant le tribunal de grande instance de Chambéry aux fins de sortie de l’indivision.
Par jugement du 16 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Chambéry a notamment :
— ordonné les opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les époux [A] et les époux [E] relatives au bien dont ils sont propriétaires indivis sis [Adresse 10] à [Localité 8],
— débouté les époux [E] de leur demande d’expertise complémentaire,
— dit que les droits des parties dans l’indivision sont fixés à hauteur de 59,30% pour les époux [A] et de 40,70% pour les époux [E],
— ordonné la licitation de l’immeuble situé [Adresse 10] ainsi que le huitième indivis de la parcelle à usage de chemin située [Adresse 11],
— fixé la mise à prix à 120 000 euros,
— dit que le prix de vente sera partagé entre les indivisaires à hauteur de 59,30% au bénéfice des époux [A] et 40,70% au bénéfice des époux [E],
— commis le président de la chambre des notaires des Savoies ou son délégataire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision,
— condamné les époux [E] à payer aux époux [A] la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Les époux [E] ont interjeté appel de cette décision.
Par décision avant-dire droit du 22 mars 2016, la 1ère section de la chambre civile de la cour d’appel de Chambéry a ordonné la comparution personnelle des parties.
Le 19 mai 2016, un accord transactionnel a été conclu entre les époux [E] et des époux [A] et un procès-verbal de conciliation a été signé par l’ensemble des parties, lequel a été signifié aux époux [E] le 3 mai 2017.
Par acte notarié du 2 mai 2017, reçu par Me [L] [C], notaire, les époux [E] et les époux [A] ont cédé le bien indivis précité ainsi que la partie de chemin indivise au prix de 185 000 euros.
*
Arguant de l’absence de versement de la somme de 25 000 euros, les époux [A] ont, par requête du 4 mai 2018, saisi le tribunal d’instance de Chambéry aux fins de saisie des rémunérations de M. [E] pour une somme totale de 26 807,89 euros.
A l’audience de conciliation, M. [E] a élevé différentes contestations. L’affaire et les parties ont alors été renvoyées devant le tribunal d’instance de Chambéry.
Par jugement du 11 juin 2019, le tribunal d’instance de Chambéry a :
— rejeté la demande de saisie des rémunérations visant M. [E],
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes.
*
Par requête du 27 septembre 2019, les époux [A] ont saisi la 1ère section de la chambre civile de la cour d’appel de Chambéry aux fins de voir interpréter le procès-verbal de conciliation en ce que, selon les requérant, les époux [E] leur sont redevables de la somme de 25 000 euros, soit par prélèvement sur le prix de vente, soit par tout moyen en cas d’impossibilité, outre celle de 1 000 euros, recouvrable par tous moyens.
Par arrêt du 17 décembre 2019, la 1ère section de la chambre civile de la cour d’appel de Chambéry a :
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la requête,
— renvoyé les requérants à mieux se pourvoir,
— laissé les dépens à la charge des époux [A].
*
Parallèlement, se prévalant de la dépréciation du bien immobilier indivis et d’une perte de revenus locatifs, les époux [E] ont, par actes du 3 janvier 2018, fait assigner les époux [A] en vue d’obtenir la réparation de leur préjudice.
Les époux [A] ont alors élevé différentes demandes à titre reconventionnel.
Par jugement du 7 juin 2022, le tribunal judiciaire de Chambéry a, entre autres mesures :
— débouté les époux [E] de leur demande de dommages et intérêts,
— condamné solidairement les époux [E] à payer aux époux [A] la somme de 6 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
— condamné M. [E] à payer aux époux [A] la somme de 25 000 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 7 mai 2017,
— condamné in solidum les époux [E] à payer aux époux [A] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné les époux [E] aux dépens.
Les époux [E] ont interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 1er décembre 2022, le conseiller de la mise en état de la 1ère section de la chambre civile de la cour d’appel de Chambéry a :
— prononcé la caducité de la déclaration d’appel,
— dit que les dépens seront à la charge des appelants.
*
Postérieurement, sur le fondement du jugement du 7 juin 2022, les époux [A] ont, par requête du 13 janvier 2023, saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chambéry d’une demande en saisie des rémunérations de M. [E] pour un montant de 9 927,94 euros soit :
— 9 000 euros au titre du principal,
— 831,32 euros au titre de frais et/ou débours accessoires,
— 224,57 euros au titre des intérêts,
— déduction faite de la somme de 127,95 euros au titre d’un acompte.
Faute de conciliation, l’affaire a été orientée à l’audience publique du 4 septembre 2023.
Au cours de cette audience, M. [E], comparant en personne, a élevé différentes contestations. Les époux [A], régulièrement représentés, ont actualisé leurs demandes en revendiquant la saisie des rémunérations de M. [E] pour un montant supérieur à 36 000 euros.
Par jugement contradictoire du 6 novembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chambéry a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [E] à l’encontre de la demande de saisie de ses rémunérations formée au profit des époux [A] en raison de la chose jugée,
— rejeté la demande de M. [E] tendant à voir constater la nullité de la procédure de saisie de ses rémunérations formée par les époux [A] à hauteur de 36 827,84 euros, en l’absence d’audience de conciliation pour la somme de 26 771,95 euros,
— rejeté la demande de M. [E] tendant à voir constater la nullité de la procédure de saisie de ses rémunérations formée par les époux [A] à hauteur de 36 827,84 euros, en raison de l’absence de convocation de Mme [O] à l’audience de conciliation,
— ordonné au profit des époux [A] la saisie des rémunérations de M. [E] à hauteur de 36 510,64 euros comprenant les sommes suivantes,
34 000 euros au titre du principal, cette somme incluant les sommes de 25 000 euros et de 9 000 euros,
1 925,02 euros au titre des intérêts, cette somme incluant les sommes de 1 700,45 euros et de 224,57 euros,
713,57 euros au titre des frais accessoires,
déduction faite de la somme de 127,95 euros versée à titre d’acompte,
— rejeté pour le surplus la demande des époux [A] au titre du montant de la saisie rémunération de M. [E],
— rejeté la demande de M. [E] tendant à la condamnation in solidum des époux [A] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
— condamné M. [E] à payer aux époux [A] la somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
— condamné M. [E] à payer aux époux [A] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné M. [E] aux entiers dépens,
— rappelé que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif s’agissant de la décision.
Par acte du 24 novembre 2023, M. [E] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [E] demande à la cour de :
— le dire et juger recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
— infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau,
— dire et juger nulle la procédure de saisie des rémunérations pratiquée à l’encontre de M. [E] et ordonner la restitution de toutes sommes versées au titre des saisies pratiquées,
— débouter les époux [A] de toutes leurs demandes, fins et conclusions et les condamner au versement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le montant sera recouvré par Me Forquin.
En réplique, dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [A] demandent à la cour de :
— confirmer en tous ces chefs le jugement déféré,
— rejeter l’ensemble des demandes de M. [E] au titre de dommages intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [E] à leur payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive devant la cour d’appel,
— condamner M. [E] à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile pour la présente procédure d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux articles R.3252-1, R.3252-12 et R.3252-19 alinéa 3 du code du travail, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur. La procédure de saisie des sommes dues à titre de rémunération est précédée, à peine de nullité, d’une tentative de conciliation, en chambre du conseil. Si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge ait vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.
En l’espèce, M. [E] fait en premier lieu reproche aux époux [A] de se prévaloir, pour fonder la saisie initiée à son encontre, d’un jugement du tribunal judiciaire de Chambéry en date du 7 juin 2022 (signifié à personne le 17 juin 2022) l’ayant condamné en principal à leur verser la somme de 31 000 euros (6 000 + 25 000), outre 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, alors qu’un procès-verbal de transaction, en date du 19 mai 2016, a mis fin 'à l’entier litige opposant les parties et [emporté] désistement d’instance et d’action réciproque entre eux', les 'époux [A] [ayant ainsi renoncé] à l’exécution de toutes condamnations à l’encontre des époux [E]'.
Il doit toutefois être observé que le procès-verbal du 19 mai 2016 visé par M. [E] porte sur un litige antérieur lequel a été clôturé par la transaction et que la condamnation à paiement du 7 juin 2022 résulte d’une assignation en date du 3 janvier 2018, délivrée par les époux [E] aux époux [A], à laquelle ces derniers ont répliqué en formulant diverses demandes reconventionnelles ayant abouti, d’une part, à la condamnation solidaire (6 000 euros) des époux [E] pour procédure abusive puis, d’autre part, à la condamnation personnelle de M. [E] à leur payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour des agissements nouvellement commis 'en fraude des droits [de ces derniers]'.
Aussi donc, alors qu’il appartenait à M. [E], dans le cadre de cette instance, de se prévaloir de l’éventuelle autorité de chose jugée du protocole du 19 mai 2016 et de convaincre le tribunal du bienfondé de cette fin de non-recevoir, force est de constater que le jugement du 7 juin 2022 rendu par la chambre civile du tribunal judiciaire de Chambéry emporte condamnation définitive de M. [E] (signification du jugement à personne le 17 juin 2022 et ordonnance du 1er décembre 2022 du conseiller de la mise en état de la 1ère section de la chambre civile de la cour d’appel de Chambéry ayant prononcé la caducité de l’appel des époux [E]) et permet, par voie de conséquence, aux bénéficiaires de cette condamnation d’user des voies d’exécution légales pour le recouvrement des sommes dont ils sont créditeurs.
Dès lors, sans que l’appelant puisse efficacement opposer le fait que son épouse (débitrice solidaire d’une partie de la dette dont l’exécution est recherchée) n’ait pas été visée par la procédure de saisie des rémunérations le concernant, en ce qu’un créancier demeure libre de poursuivre l’un quelconque des débiteurs solidaires pour l’intégralité de la dette, il y a lieu de retenir que les époux [A] sont recevables en leur demande de saisie des rémunérations.
Par ailleurs, si M. [E] excipe de la nullité de la procédure au motif que l’audience de conciliation n’aurait porté que sur la somme de 9 927,94 euros, ce qui est adversairement contesté par la production de la convocation de ce dernier, il importe de rappeler, au visa de l’article R.3252-8 du code du travail, qu’après échec de la tentative de conciliation, les contestations élevées par les parties sont formées, instruites et jugées par le juge de l’exécution selon les règles de la procédure orale ordinaire de sorte que les parties demeurent libres d’actualiser leurs demandes à l’audience, étant au surplus rappelé que la demande de saisie est formée sur le fondement d’un seul et même titre exécutoire et que M. [E] ne rapporte la preuve d’aucun grief particulier puisque, en l’absence de conciliation pour une somme inférieure à 10 000 euros, le litige se serait par essence cristallisé concernant une somme augmentée de plus de 26 000 euros. Aussi, M. [E] ayant contradictoirement pris connaissance des demandes adverses et ayant été en mesure de faire valoir ses arguments devant le juge de l’exécution, il y a lieu de retenir que la procédure s’avère parfaitement régulière à son endroit.
En conséquence, et après exacte vérification par le juge de l’exécution, par des motifs pertinents que la cour adopte, des sommes dont M. [E] est redevable envers les époux [A] au regard du titre exécutoire fondant leur saisie, il y a lieu de confirmer le jugement déféré et de débouter M. [E] de l’intégralité de ses demandes, en ce compris sa demande de remboursement des sommes d’ores et déjà saisies et sa demande de dommages et intérêts (dont le fondement n’est pas précisé).
M. [E], qui succombe en son appel, est condamné aux dépens. Il en outre condamné à verser aux époux [A] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, considérant la durée du litige qui oppose M. [E] aux intimés, la multiplicité des actions et/ou recours engagés au fond puis au stade des voies d’exécution, le caractère inopérant des prétentions élevées devant la cour d’appel au titre du présent litige ainsi que la persévérance dont les époux [A] doivent faire preuve pour obtenir le paiement des sommes qui leur reviennent, il y a lieu de condamner M. [E] à leur verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l’article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [E] à payer à M. [H] [A] et à Mme [V] [G] épouse [A] la somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
Condamne M. [N] [E] aux dépens d’appel,
Condamne M. [N] [E] à payer à M. [H] [A] et à Mme [V] [G] épouse [A] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 17 octobre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies : 17/10/2024
Me Muriel ARTIS + grosse
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