Infirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 19 mai 2026, n° 24/03297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03297 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 28 mai 2024, N° 22/03272 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/03297 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MM4G
N° Minute :
C1
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 19 MAI 2026
Appel d’une ordonnance (N° RG 22/03272) rendu par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 28 mai 2024, suivant déclaration d’appel du 17 septembre 2024
APPELANTE :
Mme [V] [L]
née le 09 Mars 1971 à [Localité 1] (38)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Fabrice BARICHARD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.A.S.U. L’IMMOBILIERE VALRIM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège dont le siège social se situe au [Adresse 3], prise en son établissement secondaire
sis [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, susbsitué par Me Marie CANTELE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente de la chambre civile Section B,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 février 2026, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Habitat dauphinois, filiale de la société Valrim, a entrepris la construction d’un immeuble dénommé '[Adresse 5]' à [Localité 1] (Isère).
La SASU l’Immobilière Valrim, également filiale de la société Valrim, est intervenue en qualité de promoteur immobilier.
Par acte notarié du 13 octobre 2020, Mme [V] [L] a acquis, par contrat de vente en état futur d’achèvement, un logement dans la résidence '[Localité 3]'.
Lors de la livraison du bien en date du 29 juin 2021, un procès-verbal de réserves a été dressé.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 juillet 2021, Mme [V] [L] a mis la société l’Immobilière Valrim en demeure d’intervenir pour exécuter les travaux de remise en état.
La société l’immobilière Valrim a répondu le 6 août 2021 aux 26 points soulevés dans le courrier de Mme [V] [L].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 mars 2022, Mme [V] [L] a une nouvelle fois mis en demeure la société l’Immobilière Valrim d’intervenir pour réparer les désordres précédemment constatés mais a également, à cette occasion, fait état de nouveaux désordres.
Le 7 avril 2022, la société l’Immobilière Valrim a répondu de nouveau aux différentes réserves soulevées.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 juin 2022, Mme [V] [L] a une nouvelle fois mis la société l’Immobilière Valrim en demeure de s’exécuter.
Par assignation du 23 juin 2022, Mme [V] [L] a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Le 2 février 2023, la SASU l’Immobilière Valrim a saisi le juge de la mise en état d’un incident portant sur l’irrecevabilité de la demande de Mme [L] pour défaut d’intérêt à agir et défaut de qualité à agir.
Par ordonnance en date du 28 mai 2024, le juge de la mise en état a :
— déclaré irrecevable le recours de Mme [V] [L] à l’égard de la société l’Immobilière Valrim pour défaut de droit et de qualité à agir ;
— déclaré irrecevable l’action de Mme [V] [L] à l’égard de la société Habitat dauphinois au titre de la garantie de parfait achèvement pour cause de forclusion ;
— ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Mme [V] [L] et de la société Habitat dauphinois ;
— désigné pour y procéder Mme [O] [A] en qualité d’expert ;
— ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
— débouté Mme [V] [L] de sa demande de provision ad litem ;
— débouté Mme [V] [L] de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— débouté chacune des parties des demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— sursis à statuer pour les autres demandes ;
— réservé les dépens.
Par déclaration d’appel en date du 17 septembre 2024, Mme [V] [L] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a déclaré irrecevable son recours à l’encontre de la société l’Immobilière Valrim pour défaut de droit et de qualité à agir et en ce qu’elle n’a pas ordonné que l’expertise soit contradictoire à l’égard de cette dernière.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, l’appelante demande à la cour de :
— dire et juger que son appel est recevable et fondé ;
— réformer en conséquence l’ordonnance déférée sur les points contestés ;
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle déclare irrecevable son recours à l’égard de la société l’Immobilière Valrim pour défaut de droit et de qualité à agir et en ce qu’elle n’ordonne pas la mesure d’expertise au contradictoire de la société l’immobilière Valrim en se limitant au contradictoire de Mme [V] [L] et de la société Habitat dauphinois ;
— confirmer l’ordonnance sur les autres points du dispositif ;
— et statuer à nouveau ;
— dire et juger qu’elle justifie d’un intérêt et de qualité à agir à l’encontre de la société l’Immobilière Valrim ;
— la juger recevable et bien fondée en son action à l’encontre de la société l’Immobilière Valrim ;
— débouter la société l’Immobilière Valrim de toutes ses demandes, fins et conclusions, à son encontre ;
— étendre les opérations d’expertise à la société l’Immobilière Valrim et en conséquence ;
— ordonner que la mesure d’expertise judiciaire se poursuive au contradictoire Mme [L], de la société l’immobilière Valrim et de la société Habitat dauphinois ;
— débouter la société l’Immobilière Valrim de toutes ses demandes contraires ;
— condamner la société l’Immobilière Valrim au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel conformément à l’article 699 du même code ;
— débouter la société l’Immobilière Valrim de ses demandes à ce titre.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2025, l’intimée demande à la cour de confirmer l’ordonnance dans toutes ses dispositions et notamment en ce que le recours de Mme [V] [L] a été déclaré irrecevable à son encontre pour défaut de droit et de qualité à agir et en ce que l’expertise judiciaire a été ordonnée au contradictoire de Mme [L] et de la société habitat dauphinois, et en toutes hypothèses, de :
— rejeter toute demande formée à l’encontre de la société l’Immobilière Valrim pour défaut d’intérêt et de qualité à agir ;
— débouter Mme [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires à l’encontre de la société l’Immobilière Valrim ;
— rejeter la demande de Mme [L] à l’encontre de la société l’Immobilière Valrim ;
— condamner Mme [L] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ces conclusions ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de le mise en état en date du 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’intimé dont les conclusions sont déclarées irrecevables est réputé ne pas avoir conclu et s’être approprié les motifs du jugement attaqué (2e Civ., 10 janvier 2019, n° 17-20.018), ce qui est le cas en l’espèce pour la SASU l’Immobilière Valrim.
1. Sur la recevabilité de l’action dirigée contre la SASU l’Immobilière Valrim
Moyens des parties
Mme [L] soutient qu’il existe un sérieux doute dans l’identification du maître de l’ouvrage alors que le permis de construire a été demandé et obtenu par la SASU l’Immobilière Valrim et qu’il existe une situation de confusion tant au niveau des entités que des attributions entre la société l’Immobilière Valrim et la société Habitat dauphinois. Elle fait valoir que le rôle de l’Immobilière Valrim dépassait celui d’un simple promoteur immobilier et relevait de celui d’un maître de l’ouvrage. Elle en déduit que l’Immobilière Valrim et Habitat dauphinois ne se sont pas comportés de bonne foi de sorte que la 'prescription forclusion’ au titre de la garantie de parfait achèvement ne saurait être acquise. Elle se prévaut de la théorie de l’apparence ainsi que de la gestion d’affaires et d’une fraude. Elle souligne le fait que son action repose sur la garantie de parfait achèvement, mais également sur d’autres fondements.
Réponse de la cour
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du code de procédure civile prévoit qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’absence d’attribution légale d’action, seule la personne qui justifie d’un intérêt personnel à qualité pour agir.
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action (2e Civ., 6 mai 2004, n° 02-16.314 ; et plus récemment : Com., 23 mars 2022, n° 19-16.466).
Aux termes de son assignation, Mme [L] agit contre la SASU l’Immobilière Valrim sur les fondements suivants :
— la garantie de parfait achèvement ;
— la garantie de bon fonctionnement ;
— la garantie décennale ;
— la garantie au titre de l’obligation de délivrance conforme ;
— la garantie pour les vices et défauts de conformité ;
— la garantie pour les désordres intermédiaires ;
— la garantie des vices cachés ;
— l’obligation jurisprudentielle de renseignement à la charge du promoteur ;
— les obligations pesant sur le promoteur qui s’est fait passer pour le maître de l’ouvrage et pour le garant de l’obligation de levée des réserves.
Même si la vente en l’état de futur achèvement conclue par Mme [L] l’a été avec la seule société dauphinoise pour l’habitat, la SASU l’Immobilière Valrim intervenant en qualité de promoteur immobilier, Mme [L] justifie d’une qualité et d’un intérêt à agir contre cette dernière pour voir recherchée sa responsabilité, quelle qu’en soit le fondement, dont la pertinence relève de l’appréciation du juge du fond.
Il convient donc d’infirmer l’ordonnance déférée.
2. Sur la demande d’expertise à l’égard de la SASU l’Immobilière Valrim
Moyens des parties
Mme [L] souligne le fait qu’elle a assigné tant l’Immobilière Valrim que la société Habitat dauphinois sur plusieurs fondements et non seulement sur celui de la garantie de parfait achèvement de sorte que même dans l’hypothèse où l’action en garantie de parfait achèvement serait irrecevable, il n’en demeure pas moins que d’autres fondements sont invoqués au soutient de son action. Elle invoque en effet les dispositions relatives à la vente d’immeuble à construire (articles 1601-1, 1642 et 1646-1 du code civil et L.261-5 et L.261-6 du code de la construction et de l’habitation), le contrat de louage d’ouvrage (articles 1792 et suivants du code civil), le contrat de promotion immobilière (article 1831-1 et suivants du code civil), les obligations contractuelles pour les désordres intermédiaires (article 1231-1 du code civil), l’obligation générale de se renseigner et de coopérer, la responsabilité délictuelle.
Elle fait valoir que de la mesure d’expertise dépend la solution du litige.
Réponse de la cour
Dès lors que Mme [L] est recevable à agir contre la SASU l’Immobilière Valrim, elle a un intérêt légitime à ce que l’expertise ordonnée par le juge de la mise en état soit étendue à cette dernière.
Il convient donc d’infirmer l’ordonnance déférée de ce chef.
3. Sur les frais du procès
A ce stade de la procédure, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties et de dire que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés au titre de l’instance d’appel sur l’incident.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme l’ordonnance déférée en ses dispositions soumises à la cour, en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevable le recours de Mme [V] [L] à l’égard de la société l’Immobilière Valrim pour défaut de droit et de qualité à agir ;
— ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Mme [V] [L] et de la société Habitat dauphinois ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare Mme [V] [L] recevable en son action telle que dirigée contre la SASU l’Immobilière Valrim ;
Dit que l’expertise ordonnée par le juge de la mise en état sera étendue au contradictoire de la SASU l’Immobilière Valrim ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés au titre de l’instance d’appel sur incident.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la chambre civile section B, et par la greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente de section
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