Infirmation partielle 13 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 13 févr. 2024, n° 21/01607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/01607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MR/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 13 Février 2024
N° RG 21/01607 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GYSC
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 24 Juin 2021
Appelants
M. [T] [R], demeurant [Adresse 2]
Mme [Z] [M] épouse [R], demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Pierre BREGMAN, avocat au barreau d’ANNECY
Intimées
S.A. COMPAGNIE MMA IARD, dont le siège social est situé [Adresse 1]
S.A. COMPAGNIE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentées par la SCP MAX JOLY ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 16 Octobre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 novembre 2023
Date de mise à disposition : 13 février 2024
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Par acte du 13 novembre 2002, M. [T] [R] a souscrit un contrat d’assurance multirisque habitation auprès de la société Winterthur, pour l’immeuble lui appartenant situé [Adresse 2]). Cette police a été reprise par la société MMA Iard.
Le 26 février 2010, une tempête a entrainé un ensemble de dommages notamment au niveau de la toiture en ardoise naturelle de l’immeuble. Le sinistre, qualifié de tempête climatique, a été déclaré par M. [R] et pris en charge par la société MMA Iard, venant aux droits de la société Winterthur, par l’intermédiaire de sa filiale, la société Covea Risks. L’assuré a été indemnisé à hauteur de 4 200 euros,
correspondant à la réfection de la couverture et des embellissements
Le 22 juillet 2015, l’immeuble a subi un second sinistre dégât des eaux reconnu comme catastrophe naturelle par un arrêté du 19 novembre 2015. La société Covea Risks a mandaté le cabinet CET IRD en qualité d’expert amiable, qui a déposé son rapport le 30 octobre 2015.
Par courriers 30 décembre 2015, 21 janvier 2016, 25 avril et 26 mai 2017, M. [R] et Mme [Z] [M], son épouse, ont demandé à la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles de les indemniser du sinistre.
En janvier 2016, M. [R] et Mme [M] ont fait procéder à la réfection de la toiture.
Par ordonnance du 1er août 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Chambéry a ordonné une expertise judiciaire. L’expert a déposé son rapport définitif le 16 janvier 2019.
Par acte d’huissier du 15 mars 2019, M. [R] et Mme [M] ont assigné la société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles venant toutes deux aux droits de la société Covea Risks devant le tribunal de grande instance de Chambéry notamment aux fins de faire mobiliser la garantie de leur assureur et obtenir le paiement de la somme de 29 076,89 euros.
Par jugement du 24 juin 2021, le tribunal de grande instance de Chambéry, devenu le tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— Débouté M. [R] et Mme [M] de leur demande tendant à ce que les désordres 7 à 17 tels que listés par l’expert judiciaire soient pris en charge et indemnisés par l’assureur ;
— Condamné les sociétés MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [R] et Mme [M] les sommes suivantes :
— 4 918,50 euros HT au titre des dommages n°1 à 6 suivant expertise,
— 5 060 TTC ' 4 200 TTC = 860 euros TTC au titre de la réparation de la toiture,
— 800 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— Débouté M. [R] et Mme [M] du surplus de leurs demandes ;
— Rappelé que les sociétés MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles ont versé la somme de 1 519,5 euros à titre de provision ;
— Dit que les dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise, seront partagés par moitié entre M. [R] et Mme [M] d’une part et les sociétés MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles d’autre part ;
— Débouté les sociétés MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles de leur demande tendant à ce que les frais de l’instance de référé soient inclus dans les dépens ;
— Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
— Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Au visa principalement des motifs suivants :
M. [R] et Mme [M] n’ont pas fait réparer la toiture à la suite du premier sinistre intervenu en 2010, or, la police comprend une clause de déchéance en cas de défaut caractérisé de réparation, par conséquent, les conditions de mise en 'uvre de la police ne sont pas réunies pour les désordres 7 à 17 listés par l’expert ;
M. [R] et Mme [M] n’ont pas démontré que les trous de la toiture ne sont pas ceux déjà présents en 2010, mais de nouveaux trous qui ont été causés par le sinistre subi en 2015, il y a lieu de considérer qu’ils ont déjà été indemnisés en 2010 de ce chef.
Par déclaration au greffe des 29 juillet 2021, M. [R] et Mme [M] ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu’elle a :
— Rappelé que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont versé la somme de 1 519,5 euros à titre de provision ;
— Débouté les sociétés MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles de leur demande tendant à ce que les frais de l’instance de référé soient inclus dans les dépens.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures en date du 21 avril 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [R] et Mme [M], sollicitent l’infirmation de la décision et demandent à la cour de :
— Condamner les sociétés MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles à régler à M. [R] et Mme [M] la somme de 24 679,30 euros avec intérêts de retard au taux légal courant à compter du 22 juillet 2015 ;
— Condamner les sociétés MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles à régler à M. [R] et Mme [M] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les sociétés MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens, comprenant le montant des frais d’expertise, dont distraction au profit de Me Pierre Bregman en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, M. [R] et Mme [M] font valoir notamment que :
La tempête du 27 juillet 2015 est la cause déterminante des désordres n°7 à 17 et la déchéance de garantie doit être écartée puisque les désordres n’ont pas pour origine un défaut d’entretien ;
La demande de déduction de la somme de 4 200 euros est prescrite en ce qu’elle intervient au titre d’une indemnisation versée en 2010 et l’assureur ne peut revenir sur le principe de cette indemnisation sans aucun motif légitime.
Par dernières écritures en date du 20 mars 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les sociétés MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles, sollicitent de la cour de :
— Juger irrecevable et pour le moins mal fondé l’appel interjeté par M. [R] et Mme [M] contre le jugement du tribunal judiciaire de Chambéry en date du 24 juin 2021 ;
— Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— Débouté M. [R] et Mme [M] de leurs demandes tendant à ce que les désordres 7 à17 tels que listés par l’expert judiciaire soient pris en charge et indemnisés par l’assureur,
— Fixé le montant de l’indemnité à leur revenir au titre des postes 1 à 6 à la somme de 4 918,50 euros HT,
— Fixé le montant de l’indemnité complémentaire à leur revenir au titre de la réparation de la toiture à la somme de 860 euros TTC, soit 5 060,00 ' 4 200,00 euros ;
— Recevant l’appel incident des sociétés MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles et réformant le jugement précité en ce qu’il a :
— Condamné les sociétés MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [R] et Mme [M] la somme de 800 euros titre du préjudice de jouissance,
— Rappelé que les sociétés MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles ont versé la somme de 1 519,50 euros à titre de provision,
— Dit que les dépens, en ce compris les frais d’expertise seront partagés par moitié entre les parties ;
Et statuant à nouveau,
— Débouter M. [R] et Mme [M] de leur demande au titre du préjudice de jouissance qui n’apparaît pas justifié ;
— Juger que la franchise contractuelle de 202 euros devra venir en déduction de l’indemnité totale à revenir à M. [R] et Mme [M] ;
— Juger que l’indemnité provisionnelle de 1 519,50 euros servie à titre de provision devra venir en déduction de l’indemnité totale à revenir à M. [R] et Mme [M] ;
En conséquence,
— Condamner les sociétés MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [R] et Mme [M] une somme ramenée à 4 548,52 euros ;
— Condamner solidairement M. [R] et Mme [M] à verser aux sociétés MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris ceux de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire.
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles font valoir notamment que :
Les infiltrations d’eau par la toiture à l’issue du sinistre du 22 juillet 2015 ne sont que la conséquence du défaut de réparation de cette dernière à la suite du sinistre 26 février 2010 ;
Le défaut d’entretien est de nature à exclure la garantie des concluantes conformément aux dispositions légales en vigueur et aux termes du contrat d’assurance multirisques pour les désordres n°7 à 17 ;
Selon les dispositions de l’article L113-1 alinéa 2 du Code des Assurances, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages résultant d’une faute intentionnelle de l’assuré ;
Une victime est en droit de prétendre à la réparation intégrale de son préjudice, or rien ne saurait justifier une double indemnisation au titre d’un dommage unique, justifiant donc la déduction de l’indemnité de 2010.
Une ordonnance en date du 16 octobre 2023 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
MOTIFS ET DECISION
I- Sur la validité de la clause d’exclusion opposée pour une partie des dommages
L’article L113-1 du code des assurances dispose : 'Les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.'
Le 'plan d’assurance multirisque habitation', soit les conditions générales de la police d’assurance n°8992687 conclue le 13 novembre 2002 entre M. [T] [R] et la société Winthertur assurances mentionnaient en page 2, des cas d’exclusions généraux :
' quels sont les cas où la garantie ne joue pas ' Indépendamment des exclusions particulières à chaque risque, votre contrat ne garantit pas : 1° en ce qui concerne chaque assuré, les dommages provenant de sa faute intentionnelle ou dolosive (…)',
et en page 4, le paragraphe 5-10 prévoit que sont couverts les dommages survenus en cas de 'tempêtes (ouragans, trombes, tornades, cyclones), la grêle et le poids de la neige sur les toitures', 'par contre, notre garantie ne joue pas pour les dommages causés :
— (…) Aux bâtiments clos au moyen de bâches ou dont la construction ou la couverture comporte, dans quelque proportion que ce soit, des matériaux légers tels que carton ou feutre bitumés, toile ou papier goudronnés, feuille ou film de matière plastique, non fixés sur des panneaux ou voligeage jointifs selon les règles de l’art'.
Cette clause apparaît formelle et limitée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter, et la clause générale, portant sur l’exclusion du dommage résultant de la faute intentionnelle ou dolosive, n’est qu’une reprise du code des assurances et doit être intégrée également comme partie de la convention signée entre les parties.
Les inondations et coulées de boues du 22 juillet 2015 ont fait l’objet d’une reconnaissance comme état de catastrophe naturelle par arrêté ministériel du 18 novembre 2015, de sorte que l’existence d’un sinistre ouvrant droit à indemnisation n’est pas contestée. Toutefois, la clause spécifique exclut les dommages causés par une tempête sur une toiture lorsque celle-ci n’est pas en bon état, ou que le couvert est assuré par des moyens de fortune, tels que le bâchage.
En l’espèce, M.et Mme [R] ont subi un premier sinistre en 2010, dû à une précédente tempête, et ont déclaré celui-ci par courrier du 2 mars 2010 : 'nous avons constaté qu’à la suite de ces évènements : la vitre d’une lucarne a été brisée, que de nombreuses ardoises ont été cassées et perforées sur les quatre pans du toit, de plus, un pan de toit côté est est encore plus endommagé.'
Le rapport d’expertise diligenté à la suite de la déclaration de sinistre retenait : 'évènement climatique’ du 26 février 2010, de M. [V], établi pour Covéa Risks le 6 mai 2010 retenait 'Le 26/02/2010 un orage accompagné de grêle et de vent, très localisé, a endommagé la toiture du bâtiment constituée d’ardoises de Maurienne. Il convient de faire une vérification de toute la toiture avec remplacement ponctuel, sur une surface de 200 m². (…) Le coût est forfaitisé à 4 200 euros.' Il résulte des mentions de l’expertise judiciaire réalisée par M. [O] le 16 janvier 2019, et n’a pas été utilement contesté par des pièces par la suite que 'M. [R] a déclaré en réunion qu’il n’avait pas réalisé les travaux de réparation de toiture suite au sinistre du 26 février 2010 et au versement d’une indemnité de 4 200 euros TTC par la compagnie MMA iard.'
M. [O] en a conclu que 'les désordres trouvent leur origine dans :
— un dégât des eaux causé par de venues d’eau au niveau du sol et du sous-sol consécutives aux inondations du 22/07/2015 classées 'catastrophe naturelle', cette cause concerne les désordres 1 à 6,
— un dégât des eaux causé par des infiltrations en toitures consécutives aux orages du 22/07/2015 ayant entraîné la détérioration de la couverture. Cette cause concerne les désordres 7 à 17.'
Concernant cette deuxième catégorie de désordres, l’expert retient que 'les infiltrations d’eau par la toiture (résultant du sinistre de 2010) ont pu se poursuivre jusqu’au 22/07/2015 date du second sinistre. Ce second sinistre a aggravé les dégradations en cours. (..) Nous considérons pour les désordres 7 à 17 une cause de : 30% défaut d’entretien depuis 2010, 70% tempête du 22/07/2015.'
M.et Mme [R] fournissent des photographies de la toiture nord 'avant le sinistre', et une photographie de la charpente portant la mention manuscrite '7 mai 2010, réparation des ardoises et fenêtres de toit'. Néanmoins, ces éléments ne démontrent pas que des réparations ont eu lieu, seule une échelle dirigée vers un vélux tendrait à démontrer qu’une intervention a eu lieu, alors que ceci ne prouve pas que des travaux ont été réalisés, que, de surcroît, l’expert avait retenu qu’un échafaudage devait être mis en place, de sorte que cette absence d’équipement permettant de travailler de façon sécure sur une toiture pour des professionnels démontre qu’aucune intervention, ou que seules des réparations de fortune ont eu lieu.
Ce faisant, la clause d’exclusion de garantie, qui interdit de voir réparer des dommages endommageant un immeuble insuffisamment clos et couvert, et comportant des ardoises manquantes sur la toiture, doit recevoir application. En effet, rien ne permet d’affirmer que les infiltrations d’eau par la toiture auraient eu lieu si les ardoises avaient été remises en état après le premier sinistre.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation des désordres 7 à 17, provenant des infiltrations de la toiture mal entretenue.
II- Sur l’indemnisation des dommages garantis
Les parties s’accordent pour que la réparation des dommages 1 à 6, imputables aux inondations, soit fixée à 4 918,50 euros HT, conformément à l’appréciation de l’expert judiciaire M. [O].
Ce même technicien a évalué les travaux de réparation de la toiture qui auraient été nécessaires suite au sinistre de 2015 si la toiture n’avait pas subi le sinistre de 2010 à 5 060 euros. C’est à l’issue d’une analyse pertinente, exhaustive et exempte d’insuffisance que le premier juge a retenu qu’il y avait lieu d’accorder aux consorts [R] la somme de 860 euros TTC, soit en déduisant de la somme de 5 060 euros la somme précédemment versée de 4 200 euros, puisque le montant global permettait de réparer l’intégralité de la toiture après le sinistre de 2015, et qu’il n’y a pas lieu de réparer deux fois le même dommage.
A ce sujet, M.et Mme [R] ne précisent pas comment et à quoi la fin de non-recevoir de prescription qu’ils soulèvent s’appliquerait, puisqu’il s’agit en l’espèce de réparer un dommage en tenant compte des sommes déjà versées par l’assureur pour le réparer. Les sociétés MMA iard et MMA iard assurances mutuelles sont en droit d’opposer le versement déjà réalisé en 2010 pour limiter le montant à verser en indemnisation du sinistre de 2015, étant précisé que leur offre formulée au sein de leurs conclusions d’appel permet en l’espèce de ne pas rejeter totalement la prétention à indemnisation des dommages causés à la toiture.
C’est également à l’issue d’une analyse pertinente, exhaustive et exempte d’insuffisance que le premier juge a retenu une indemnisation du préjudice de jouissance de M.et Mme [R] de 800 euros, correspondant à 30 jours d’indisponibilité de la maison pendant les travaux de démolition et reconstruction de la charpente et de la toiture. Les appelants n’apportent aucun élément au soutien de leur prétention à voir fixer leur préjudice de jouissance à hauteur de 5 572 euros.
Il y a lieu enfin de faire droit à la prétention des sociétés intimées de voir appliquer la franchise contractuelle de 228 euros prévue aux conditions personnelles signées par M. [R], étant précisé qu’au vu du contenu des conclusions, cette franchise sera limitée à la prétention, qui est de 202 euros.
Le jugement de première instance sera confirmé en toutes ses dispositions, hormis sur la question de l’application de la franchise. Eu égard à la demande de voir déduire la provision de 1 519,50 euros des sommes à verser par les sociétés intimées, il sera précisé que la condamnation est prononcée en deniers ou quittances, les parties devant ensuite faire leur affaire des comptes entre les sommes versées et celles restant à payer.
III- Sur les demandes accessoires
M.et Mme [R] succombant au fond en leur appel supporteront les dépens de l’instance. Il ne paraît enfin pas inéquitable de les débouter de leur prétention formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de laisser ceux engagés par les sociétés MMA iard à leur charge.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf à préciser que la condamnation des sociétés MMA iard et MMA iard assurances mutuelles est prononcée en deniers ou quittances, et qu’il y a lieu de déduire des sommes dues la provision déjà versée et la franchise de 202 euros,
Y ajoutant,
Condamne M.[T] [R] et Mme [Z] [M] épouse [R] aux dépens de l’instance,
Rejette les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par l’une et l’autre des parties.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 13 février 2024
à
Copie exécutoire délivrée le 13 février 2024
à
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Démission ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Préavis ·
- Congé ·
- Contrat de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Plainte
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Redressement ·
- Suspension ·
- Montant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Diplôme ·
- Qualification professionnelle ·
- Travaux publics ·
- Arrêt de travail ·
- Contrats ·
- Médecin ·
- Médecin du travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Plan de redressement de l'entreprise ·
- Plan ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Associé ·
- La réunion ·
- Exécution ·
- Commerce ·
- Redressement ·
- Procédure ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Vol ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Établissement d'enseignement ·
- Détention
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Corrosion ·
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Titre ·
- Demande ·
- Fil ·
- Parc automobile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Réalisateur ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Secret ·
- Contrats ·
- Auteur ·
- Lien de subordination ·
- Producteur ·
- Homme ·
- Présomption
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Chauffeur ·
- Plateforme ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Utilisateur ·
- Service ·
- Lien de subordination ·
- Géolocalisation ·
- Prestation
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Assurances ·
- Consolidation ·
- Poste ·
- Réparation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice corporel ·
- Tierce personne ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Paiement direct ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Demande ·
- Appel ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Exécution ·
- Procédure ·
- Incident
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Action ·
- L'etat ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Mise en état ·
- Prescription ·
- Service public ·
- Procédure pénale ·
- Responsabilité
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- In solidum ·
- Protection ·
- Acte ·
- Charges ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.