Infirmation partielle 22 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 22 oct. 2020, n° 19/01365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/01365 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MPA/ND
Numéro 20/2867
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU
22/10/2020
Dossier : N° RG 19/01365 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HHMW
Nature affaire :
Demande en indemnisation formée par le dirigeant pour révocation injustifiée
Affaire :
Y Z
Association SEIGNOSSE FM
C/
Y Z
Association SEIGNOSSE FM
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 22 Octobre 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 28 Septembre 2020, devant :
G-H I, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l’appel des causes,
G-H I, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de
A B et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame G-H I, Présidente
Monsieur A B, Conseiller
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS et INTIMÉS:
Monsieur Y Z
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Christophe DUALE de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR-DANGUY, avocat au barreau de PAU
Assisté de Me Catherine MERMET, avocat au barreau de PARIS
Association SEIGNOSSE FM
[…]
[…]
Représentée par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Sophie JOURDY, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 10 JANVIER 2018
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX
FAITS,PROCEDURE,PRETENTIONS DES PARTIES
M. Y Z a fait assigner l’Association SEIGNOSSE FM afin de voir déclarer nulle la décision du conseil d’administration en date du 5 octobre 2015 au terme de laquelle il a été démis de ses fonctions d’administrateur et de président et exclu de l’association.
À titre reconventionnel, l’Association SEIGNOSSE FM a sollicité la réparation du préjudice causé par les manquements allégués à l’encontre de M. Y Z.
Par jugement en date du 10 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Dax a :
— Dit nulle et de nul effet la décision prise le 5 octobre 2015 par le Conseil d’administration de l’Association SEIGNOSSE FM portant « radiation de M. Y Z en tant qu’administrateur et que président de l’Association SEIGNOSSE FM, radiation qui prend effet ce jour et qui a pour conséquence la perte de son statut de membre de l’association »,
— Ordonné en conséquence la réintégration de M. Y Z en qualité de membre de l’Association SEIGNOSSE FM et dans ses fonctions d’administrateur et de président de ladite association,
— Condamné l’Association SEIGNOSSE FM à payer à M. Y Z la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts,
— Condamné M. Y Z à payer à l’Association SEIGNOSSE FM la somme de 21 686,60 euros,
— Dit que les dettes réciproques des parties se compenseront entre elles,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens par elle exposés.
Par déclaration du 19 avril 2019, M. Y Z a interjeté appel à l’encontre des dispositions du jugement l’ayant condamné à payer à l’Association SEIGNOSSE FM la somme de 21 686,60 euros, ayant dit que les dettes réciproques des parties se compenseraient entre elles, ayant débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et dit que chacune des parties supportera la charge des dépens par elle exposés.
Par déclaration du 24 avril 2019, l’Association SEIGNOSSE FM a interjeté appel à l’encontre du jugement en ce qu’il a dit nulle et de nul effet la décision prise le 5 octobre 2015 par le Conseil d’administration, ordonné en conséquence la réintégration de M. Y Z en qualité de membre de l’association et dans ses fonctions d’administrateur et de président de l’association, condamné l’Association SEIGNOSSE FM à payer à M. Y Z la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts, condamné M. Y Z à payer à l’Association SEIGNOSSE FM la somme de 21 686,60 euros, dit que les dettes réciproques des parties se compenseraient entre elles, débouté l’Association SEIGNOSSE FM de ses demandes plus amples et contraires et dit que chacune des parties supporterait la charge des dépens par elles exposés.
Par ordonnance en date du 25 septembre 2019, la jonction des deux procédures a été ordonnée.
Par dernières conclusions du 12 juin 2020, M. Y Z demande que soient écartées des débats la pièce numéro trois qui est incomplète et les pièces numéro quatre et sept qui n’ont pas été communiquées en dépit de deux sommations ainsi que le document intitulé « convention de partenariat » qui est illisible et n’est pas numéroté.
Il sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a ordonné sa réintégration et a condamné l’association à lui verser la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts et son infirmation en ce qu’il a été condamné à payer la somme de 21 686,60 euros.
Ajoutant au jugement, il demande que la rétroactivité de sa réintégration soit ordonnée au 5 octobre 2015 et prétend à l’annulation de la décision de désignation de Mme C D comme présidente de l’association ainsi que de la désignation de M. E F comme président désigné postérieurement outre l’annulation de l’ensemble des
décisions prises par le conseil d’administration postérieurement au 5 octobre 2015 ainsi que l’annulation de l’ensemble des décisions prises postérieurement au 5 octobre 2015.
Il réclame le paiement de la somme de 5000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon dernières écritures du 16 octobre 2019, l’Association SEIGNOSSE FM prétend à la réformation du jugement entrepris.
Elle fait valoir les manquements graves dont M. Y Z s’est rendu coupable dans l’exercice de ses mandats.
Elle prétend à la régularité de la convocation adressée à M. Y Z en vue de la réunion du conseil d’administration du 5 octobre 2015 et soutient que celui-ci était parfaitement informé des faits qui lui étaient reprochés et qu’il a été ainsi mis en mesure d’établir sa défense.
Elle demande qu’il soit constaté que la décision de révocation était bien inscrite à l’ordre du jour et que cette révocation a été prononcée par l’organe compétent et était justifiée par l’urgence et la préservation des intérêts de l’association. Elle ajoute que la décision d’exclusion a été prise dans le respect des droits de la défense.
En conséquence, elle conclut au rejet de l’ensemble des demandes de M. Y Z.
Elle réclame le paiement de la somme de 38 700 € en réparation de son entier préjudice ainsi que de celle de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 17 juin 2020.
MOTIFS,
Sur la procédure, M. Y Z demande que soient écartées des débats certaines pièces qui sont incomplètes ou manquantes.
S’agissant de la pièce numéro trois, il est indiqué que seule la première page a été communiquée alors qu’il est fait mention de trois pages.
Néanmoins, il convient de constater que la première page communiquée est une attestation qui comporte la signature et la qualité de celui qui atteste.
Ainsi, et dans la mesure où la première page ne fait nullement référence dans leur contenu aux deux autres pages, il convient de considérer que cette pièce, effectivement communiquée, n’a pas à être écartée des débats.
S’agissant des pièces numéros quatre et sept qui n’ont pas été communiquées, il convient de constater que ces documents n’ont pas été déposés devant la cour puisqu’elles n’ont pas été communiquées.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner qu’elles soient écartées des débats étant observé, qu’en l’absence de dépôt, elles ne seront donc pas examinées par la cour.
Enfin il est demandé que le document intitulé « convention de partenariat » soit écarté des débats dans la mesure où il est illisible et n’a sans doute aucun rapport avec l’instance.
Toutefois, il convient de considérer que ce document en pièces 40 et 41 n’a également pas été déposé devant la cour puisque le bordereau numérote les pièces de 1 à 38.
À l’instar de précédemment, il n’y a donc pas lieu d’ordonner que les pièces numéros 40 et 41 soient écartées des débats.
Sur le fond, M. Y Z prétend à la confirmation du jugement ayant ordonné sa réintégration en qualité de membre de l’association mais également dans ses fonctions d’administrateur et de président.
Il estime que le tribunal a fait une juste analyse des faits et du droit en qualifiant la décision de radiation de sanction disciplinaire pour laquelle la procédure statutaire devait être mise en oeuvre.
Il rappelle que la lettre de convocation qui lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception sous la signature de la Secrétaire fait expressément référence à l’article VI des statuts.
Il prétend que cette convocation est irrégulière dans la mesure où elle a émané de la secrétaire du bureau.
Il expose que la révocation prononcée à l’issue du conseil d’administration est une révocation disciplinaire pour motif grave.
Toutefois, il fait valoir qu’il n’a pas été convoqué devant le bureau de l’association et ce, en violation des dispositions statutaires. Il ajoute qu’il n’a donc pas été mis en mesure de fournir ses explications et exercer ses droits de la défense.
Il précise que le conseil d’administration n’est pas compétent pour prononcer la radiation comme membre de l’association, cette compétence appartenant au bureau.
En l’espèce, il n’est pas contesté que par mail du 28 septembre 2015, une convocation du Conseil d’administration sera adressée à l’ensemble des membres le composant, l’ordre du jour étant le suivant :
— Mot du Président,
— Problématiques liées à l’utilisation de la marque COTE SUD FM et les liens M2L médias/SEIGNOSSE FM ; décision quant au maintien ou à la révocation du Président, avec si besoin, organisation des élections,
— Positionnement de SEIGNOSSE FM à la candidature sur la fréquence disponible à Arcachon,
— Décision quant à la demande en cours concernant le passage de la radio en catégorie B.
Une procuration était également jointe à l’envoi de la convocation, étant observé que M. Y Z en a fait usage puisqu’il a été représenté au Conseil d’administration du 5 octobre 2015 mais sans consigne donnée à son représentant.
M. Y Z répondra par mail du même jour en sollicitant un report de la réunion au 12 octobre précisant qu’il n’était pas disponible.
À cet égard, l’Association SEIGNOSSE FM observe qu’alors qu’il prétendait ne pas être
disponible le 5 octobre 2015, M. Y Z, à l’issue de la tenue du Conseil d’administration, à l’insu de tous et de nuit, s’est rendu dans les locaux de l’association pour y prendre des meubles meublant ainsi que la table de mixage.
Ce point n’est pas contesté par M. Y Z et les photos prises postérieurement aux faits attestent de ce comportement.
Par mail du 3 octobre 2015, la Secrétaire du Conseil a fourni des explications à M. Y Z afin de clarifier certains points tout en regrettant qu’il ne puisse se libérer pour une échéance aussi importante.
Enfin une convocation par lettre recommandée avec accusé de réception a été établie le 29 septembre 2015 et présentée au domicile de l’intéressé le 1er octobre 2015.
Sur la régularité de la convocation du Conseil d’administration, il convient de considérer qu’en application de l’article IX des statuts, le conseil se réunit une fois au moins tous les ans, sur convocation du président ou à la demande du quart de ses membres.
Sur ce point, l’association fait justement valoir que la convocation a été initiée à la demande du quart de ses membres.
En effet, il est constant que le Conseil d’administration de l’Association SEIGNOSSE FM se composait, au moment des faits, de 8 membres. Dans ces conditions, le quorum, exigé du quart pour faire procéder à la convocation du Conseil d’administration, était donc atteint dès lors que deux membres en émettaient le souhait.
En l’espèce, la convocation a été émise à la demande conjointe de trois membres composant le conseil d’administration.
Elle ajoute avec pertinence que les décisions de révocation ont été prises à la majorité de 6 voix sur 8, les deux votes « contre » ayant été ceux de M. Y Z et de M. X à qui il avait donné procuration.
Dans ces conditions, il convient de considérer que la convocation a été effectuée régulièrement et conformément aux dispositions statutaires.
Sur la possibilité et la régularité de la révocation des mandats d’administrateur et de président, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 2004 du Code civil, le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble.
À cet égard, il convient de rappeler que la convocation devant le Conseil d’administration précisait spécifiquement les griefs invoqués à l’encontre de M. Y Z mais également la décision, s’agissant du maintien ou de la révocation du président avec, si besoin, organisation d’une élection.
Outre les mentions figurant dans la convocation, il est justifié par M. Y Z de ce qu’il a reçu un message de la Secrétaire lui expliquant les tenants et les aboutissants de la réunion prévue.
Surabondamment, les griefs sont également étayés en procédure puisqu’il n’est pas contesté que M. Y Z a déposé à son nom et pour son compte la marque COTE SUD FM tout en ne pouvant ignorer que cette dénomination est utilisée et utile à l’association puisque c’est sous cette dénomination qu’elle diffuse ses émissions.
À cet égard, l’Association SEIGNOSSE FM verse au débat l’attestation de son expert-comptable qui indique avoir signalé à M. Y Z les risques que représentaient les liens commerciaux entre sa société M2L MEDIA et SEIGNOSSE FM.
Enfin, il est établi, notamment par la production d’un courrier du Conseil supérieur de l’audiovisuel, que des frais importants ont été engagés par l’association à l’initiative de M. Y Z en contravention avec la réglementation applicable.
En l’espèce il a été procédé au changement du lieu de diffusion et les membres du Conseil d’administration n’ont pas été informés des avertissements donnés par le CSA.
Au regard de la gravité et de la répétition de ces manquements, l’Association SEIGNOSSE FM estime, de façon évidente, que les membres du Conseil d’administration n’avaient pas d’autre choix que de convoquer un conseil aux fins d’entendre M. Y Z et de se prononcer sur son éventuelle révocation.
M. Y Z prétend qu’il n’a pu valablement exercer ses droits de la défense au regard du délai très court entre le 3 octobre 2015 et la réunion du 5 octobre suivant.
Sur ce point, il convient d’observer qu’il a été convoqué par mail du 28 septembre avec l’ordre du jour annexé et une convocation par lettre recommandée avec accusé de réception a suivi et a été présentée à son domicile le 1er octobre.
Enfin, il a reçu le mail explicatif le 3 octobre.
Dans cette mesure, il convient de considérer qu’il était parfaitement avisé des faits et griefs qui devaient lui être opposés et qu’il a ainsi été parfaitement en mesure d’assurer sa défense au lieu de faire le choix de se faire représenter sans consignes particulières.
Il convient de rappeler qu’il s’est présenté le soir, après la réunion du Conseil d’administration, afin de reprendre des matériels.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il convient donc de dire et juger que la révocation de M. Y Z de ses fonctions de Président et de membre du Conseil d’administration a été régulièrement prononcée alors qu’elle était justifiée par l’urgence et la préservation des intérêts de l’association si l’on se réfère aux griefs tels qu’ils ont été établis en procédure.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point et M. Y Z sera débouté en sa demande de réintégration avec rétroactivité au 5 octobre 2015 et d’annulation de la décision de Mme C D comme président de l’association, de la décision de désignation de M. E F intervenue postérieurement ainsi que de l’ensemble des décisions prises par le conseil d’administration postérieurement au 5 octobre 2015.
Sur la radiation de M. Y Z en sa qualité de membre de l’association, l’Association SEIGNOSSE FM rappelle les conditions de l’éviction et réitère ses moyens quant à la procédure applicable.
Toutefois, il doit être rappelé qu’en application de l’article VI des statuts, la qualité de membre se perd par la radiation prononcée pour non paiement de la cotisation ou pour motif jugé grave par le Conseil d’administration, l’intéressé ayant été invité par lettre recommandée à se présenter devant le bureau pour fournir des explications.
Dans les faits, il doit être constaté que la procédure ci-dessus stipulée prévoit que l’intéressé
doit être invité à présenter ses explications devant le bureau.
Force est de constater que cette procédure spécifique à la radiation de membres de l’association n’a pas été respectée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a annulé la décision de radiation de M. Y Z en qualité de membre de l’association et ordonnée sa réintégration en cette qualité.
De ce chef, il convient d’ajouter au jugement en ordonnant la réintégration de M. Y Z en qualité de membre de l’association à compter du 5 octobre 2015.
Sur le préjudice de M. Y Z, ce dernier fait valoir que son éviction brutale, sans aucun signe avant-coureur ni aucune préparation, a nécessairement eu un impact déplorable et important sur son honneur et sa réputation.
Toutefois, il vient d’être considéré que l’éviction de M. Y Z n’est pas intervenue de façon brutale et sans que celui-ci ait été informé des griefs qui lui étaient faits, celui-ci ayant eu donc la possibilité d’assurer utilement sa défense.
Dans cette mesure, il doit être considéré qu’il ne justifie pas d’un préjudice à hauteur de la somme réclamée pour la seule irrégularité de la décision de radiation de membre de l’association.
Sa demande de dommages-intérêts sera donc écartée et le jugement est donc également infirmé sur ce point.
Sur le préjudice de l’Association SEIGNOSSE FM, M. Y Z estime que l’association ne démontre nullement l’existence d’un préjudice pour elle, que ce soit à l’occasion de la récupération de la table de mixage, des travaux de déménagement et de remplacement de l’émetteur et du remboursement de la somme qu’il lui avait prêté à titre gracieux.
Sur le changement d’emplacement du lieu d’émission et la demande de remboursement de l’aide accordée par le Ministère de la Culture, il est constant qu’au mois de septembre 2014, M. Y Z a fait une demande de changement du lieu d’émission de SEIGNOSSE à SAINT MARTIN DE HINX et a fait procéder à ce changement sans attendre l’autorisation administrative.
L’association fait valoir, sans être pertinemment contredite, que le conseil d’administration n’a pas été informé au préalable.
Or la demande de modification du site de diffusion de la radio a été rejetée le 29 octobre 2015.
Il n’est pas contesté que des frais ont été engagés par l’association afin de procéder à ce changement.
Il est également constant que M. Y Z a sollicité au mois d’août 2015 auprès du Ministère de la Culture une subvention pour l’acquisition de nouveaux matériels. Une subvention d’un montant de 8773 € a été accordée sur laquelle a été versée une première somme d’un montant de 5264 €.
Toutefois, l’achat du matériel devait être postérieur au versement de cette somme alors que M. Y Z a procédé à ces acquisitions antérieurement à la date de la demande.
D’autre part, M. Y Z ne conteste pas avoir pris l’initiative de faire déplacer le site d’émission mais ne justifie nullement qu’il pouvait s’exonérer, à bon droit, d’attendre l’autorisation du CSA pour procéder au déplacement du site d’émission.
Il est justifié par l’association que l’autorité administrative a refusé d’autoriser le déplacement alors que pour ce faire, l’association justifie par la production de factures avoir engagé des frais d’un montant total de 5949,60 euros.
En outre, il résulte également des pièces versées aux débats qu’en conséquence des irrégularités commises par M. Y Z , s’agissant notamment des dépenses faites antérieurement à la date de versement de la subvention, l’association a l’obligation de rembourser la somme de 2797 €.
M. Y Z doit être condamné au remboursement de cette somme en sa qualité de mandataire devant répondre des conséquences dommageables des opérations irrégulières qu’il a entièrement menées soit la somme de 8746,60 euros.
Sur la table de mixage, c’est par une juste appréciation des faits de la cause et du droit des parties que le tribunal a fixé le préjudice de l’association à la somme de 500 €.
Sur le virement de 16 208 €, il est constant que postérieurement à la décision de révocation du 5 octobre 2015, M. Y Z a fait procéder à un virement bancaire de ce montant du compte de l’association sur un compte personnel.
Il explique que l’association restait lui devoir la somme de 5000 € à titre de remboursement du solde d’un prêt consenti en mars 2013 ainsi que la somme de 11 208 € à titre de remboursement des sommes dont il avait fait l’avance à l’association pour lui permettre d’initier les travaux de déménagement et de remplacement de l’émetteur.
S’agissant du prêt, il n’est pas discuté que le reliquat était exigible à compter du mois de janvier 2015, étant relevé que dans le procès-verbal du 5 octobre 2015, il est traité de la mise en place d’une demande d’arrangement à l’amiable quant au remboursement des sommes dues au titre du prêt personnel accordé par M. Y Z à l’association.
Toutefois, il ne peut être utilement discuté qu’en faisant procéder au virement de la somme de 16 208 €, M. Y Z a continué de faire usage de ses anciennes fonctions de président.
Ce faisant, le tribunal a justement apprécié que ce dernier avait commis une voie de fait en procédant sans aucune mise en demeure et d’une façon manifestement frauduleuse.
Dans cette mesure, il a nécessairement commis une faute ayant entraîné un dommage pour l’association même débitrice du remboursement de ce prêt.
Il en va de même s’agissant du remboursement des sommes avancées par M. Y Z pour le compte de l’association au titre du déplacement de l’émetteur.
Le premier juge a, à bon droit, relevé qu’aucun terme n’avait été fixé pour le remboursement et que le paiement ne pouvait donc être exigé qu’en respectant les voies de droit, notamment par une mise en demeure.
Les fautes ainsi caractérisées induisent nécessairement un préjudice qui consiste en la perte de trésorerie et ses éventuelles conséquences mais également un préjudice d’ordre moral. Ce préjudice a été justement fixé par le premier juge à la somme totale de 5000 €.
Compte tenu des motifs précédents, le préjudice total de l’association sera fixé à la somme de 14 246,60 euros et M. Y Z sera condamné au paiement de cette somme.
Le jugement est donc infirmé quant à l’évaluation du préjudice de l’Association SEIGNOSSE FM.
Chacune des parties succombant également sur leurs prétentions, elles conserveront chacune à leur charge la part des dépens par elle exposés.
Dans ces conditions, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une et l’autre .
PAR CES MOTIFS,
La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à dispsition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Dit n’y avoir lieu à écarter des débats les pièces numéros 3,4 , 6 , 7 et 1 à 25,
Infirme le jugement sauf en ses dispositions ayant dit nulle et de nul effet la décision prise le 5 octobre 2015 par le conseil d’administration de l’Association SEIGNOSSE FM ayant eu pour conséquence la perte de son statut de membre de l’association , ayant ordonné en conséquence la réintégration de M. Y Z en qualité de membre de l’Association SEIGNOSSE FM et ayant dit que chacune des parties supporterait la charge des dépens par elle exposés,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Rejette les demandes de M. Y Z aux fins de voir dire et juger nulle et de nul effet la décision prise le 5 octobre 2015 par le Conseil d’administration de l’Association SEIGNOSSE FM portant radiation de M. Y Z en tant qu’administrateur et président et ordonner sa réintégration dans ses fonctions d’administrateur et de président à compter du 5 octobre 2015,
Rejette la demande de M. Y Z en paiement de la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts,
Condamne M. Y Z à payer à l’Association SEIGNOSSE FM la somme de 14 246,60 euros à titre de dommages-intérêts,
Dit n’y avoir lieu à compensation,
Y ajoutant,
Ordonne la réintégration de M. Y Z en qualité de membre de l’Association SEIGNOSSE FM à compter du 5 octobre 2015,
Rejette les demandes de M. Y Z aux fins d’annulation de la décision de désignation de Mme C D comme président de l’association en remplacement de M. Y Z prise le 5 octobre 2015, ainsi que la décision de désignation de M. E F comme président, d’annulation des décisions prises par le conseil d’administration au cours des réunions convoquées par Mme C D puis par M. E F postérieurement au 5 octobre 2015 ainsi que l’annulation de l’ensemble des décisions prises par Mme C D puis par M. E F
postérieurement au 5 octobre 2015,
Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens d’appel par elle exposés,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame G-H I, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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