Confirmation 22 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 22 oct. 2024, n° 24/00355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°334
N° RG 24/00355 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G7ES
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
C/
[N]
[S]
[V]
[V]
[V]
[X]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00355 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G7ES
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 07 décembre 2023 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 15]
ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Gaelle ROUX-NOEL, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMES :
Madame [I] [N] veuve [S]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 27]
[Adresse 13]
[Localité 17]
Madame [O] [S]
née le [Date naissance 10] 1986 à [Localité 21]
[Adresse 11]
[Localité 20]
Madame [U] [V]
née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 22]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Monsieur [A] [V]
né le [Date naissance 9] 1976 à [Localité 28]
[Adresse 16]
[Localité 6]
Madame [J] [V] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 23]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Monsieur [B] [X]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 24]
[Adresse 14]
[Localité 18]
ayant tous pour avocat Me Pascal MOMMEE de l’ASSOCIATION CABINET MOMMÉE-PRÉVOST, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
Une information judiciaire a été ouverte contre X le 21 décembre 1990 auprès de l’un des magistrats instructeurs du tribunal de grande instance de La Rochelle des chefs de manoeuvres ou fausses déclarations ayant pour but d’obtenir un avantage à l’exportation commises courant 1988, 1989 et 1990, la fraude suspectée consistant à obtenir le versement immédiat de subventions européennes en livrant dans l’entrepôt d’exportations agréé des morceaux désossés de gros bovins mâles provenant de quartiers avant alors que seuls ceux issus de quartiers arrières étaient éligibles au bénéfice des restitutions préfinancées.
Dans le cadre de cette information, plusieurs personnes exerçant des responsabilités dans une société de négoce de viande Clergeau sise à [Localité 25] ainsi qu’à l’Office interprofessionnel de la viande, de l’élevage et de l’aviculture (OFIVAL) ont été mises en examen comme auteur ou complice.
Deux agents de cet office, [C] [V] et [B] [X], et leur responsable régional, [Y] [S], ont ainsi été mis en examen sous la suspicion, les deux premiers d’avoir laissé à la disposition du personnel de la société Clergeau des pinces et des plombs destinés à être apposés sur les carcasses de viande dont ils avaient à assurer personnellement le contrôle, et le troisième pour y avoir donné son assentiment.
À l’issue de l’information, tous trois ont été, avec d’autres mis en examen, renvoyés devant le tribunal correctionnel de La Rochelle, quant à eux pour complicité, par une ordonnance du 22 avril 2009 qui a été confirmée par arrêt de la chambre de l’instruction de Poitiers du 25 mai 2010 contre lequel a été formé un pourvoi qui a été rejeté le 1er juin 2011.
Tous les prévenus ont été renvoyés des fins des poursuites par un jugement du tribunal correctionnel de La Rochelle du 3 décembre 2013 que la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Poitiers a confirmé en toutes ses dispositions par arrêt du 12 mars 2015.
Sur pourvoi formé contre cet arrêt par l’administration des douanes, la Cour de cassation a par arrêt du 23 novembre 2016 posé une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne laquelle y a répondu selon arrêt du 7 août 2018, après quoi la chambre criminelle de la Cour de cassation a, par arrêt du 16 janvier 2019, cassé partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers et renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Bordeaux.
Par arrêt du 9 décembre 2020, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Bordeaux a :
— constaté le décès de [Y] [S], survenu en cours d’instance le [Date décès 19] 2020, et l’extinction consécutive de l’action fiscale exercée contre lui
— confirmé le jugement déféré sur l’action fiscale en ce qu’il avait renvoyé tous les prévenus des fins de la poursuite, et sur l’action civile en ce qu’il avait débouté de ses demandes France Agrimer, qui avait succédé à l’OFIVAL.
La partie civile France Agrimer a formé le jour même contre cet arrêt un pourvoi dont elle s’est ensuite désistée, ce que le délégué du président de la chambre criminelle de la Cour de cassation a constaté par ordonnance du 9 avril 2021.
Recherchant la responsabilité de l’État pour dysfonctionnement du service public de la justice, monsieur [B] [X], monsieur [C] [V] et les ayants droits de [Y] [S] sa veuve [I] née [N] et sa fille [O] [S], ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de La Rochelle l’agent judiciaire de l’État par acte signifié le 6 juillet 2022.
M. [V] étant décédé, ses ayants-droit [C], [U], [J] et [A] [V] sont intervenus pour reprendre l’instance.
L’agent judiciaire de l’État a saisi le juge de la mise en état par conclusions transmises par la voie électronique le 24 octobre 2023 d’un incident tendant à voir
¿ à titre principal :
— d’une part, dire que mesdames [N] et [S] n’avaient pas qualité pour agir et qu’elles étaient irrecevables en toutes leurs demandes
— d’autre part, dire que M. [X] et les consorts [V] n’étaient pas recevables à critiquer la procédure d’instruction et déclarer leur action prescrite
¿ à titre subsidiaire :
dire que M. [X], les consorts [V] et les dames [N] et [S] n’étaient pas recevables à critiquer la procédure d’instruction et déclarer leur action prescrite ¿ en tout état de cause :
condamner les demandeurs aux entiers dépens.
Les défendeurs à l’incident ont conclu à son rejet et réclamé une indemnité de procédure.
Par ordonnance du 7 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de La Rochelle a :
* rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir et de la prescription
* déclaré [B] [X], [O] [S], [I] [N] veuve [S], [U] [V], [J] [V] et [A] [V] recevables en leur action
* condamné l’agent judiciaire de l’État à leur verser 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
* condamné l’agent judiciaire de l’État aux dépens de l’incident.
Pour statuer ainsi, il a retenu, en substance :
— qu’il ressortait des termes de l’assignation que madame [I] [N] veuve [S] et madame [O] [S] exerçaient l’action en qualité d’ayants-droit de [Y] [S], et non à titre personnel, et qu’ils avaient qualité à invoquer le délai déraisonnable pendant lequel leur conjoint et père avait vécu trente années durant les affres d’un innocent injustement accusé s’entendant réclamer trois millions d’euros de droits, et étaient ainsi recevables en leur action
— que le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité contre l’État pour dysfonctionnement du service public de la justice en raison de la durée déraisonnable de la procédure court du jour où la durée de la procédure peut être connue, et donc non pas de la clôture de la période de l’instruction mais de la décision qui a clos la procédure, soit en l’occurrence l’arrêt de la Cour de cassation du 9 avril 2021 constatant le désistement du pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 9 décembre 2020 ayant confirmé le jugement de relaxe, de sorte que l’action, introduite le 6 juillet 2022, n’était pas prescrite, et que les demandeurs étaient recevables.
L’agent judiciaire de l’État a relevé appel de cette ordonnance le 14 février 2024.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 22 mars 2024 par l’agent judiciaire de l’État
* le 16 avril 2024 par les consorts [X]-[S]-[V]. .
L’agent judiciaire de l’État demande à la cour d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré recevable l’action des requérants dans son ensemble, et statuant à nouveau :
— de déclarer l’action de mesdames [N] et [S] irrecevable pour défaut de qualité à agir
— de déclarer l’action des requérants dans son ensemble irrecevable comme étant prescrite concernant les griefs tirés de la critique de la procédure de l’instruction clôturée le 22 avril 2009
— de déclarer l’action recevable concernant les griefs tirés de la critique de la procédure juridictionnelle
— de renvoyer l’affaire à la mise en état pour la partie des griefs non prescrite.
— de statuer ce que de droit quant aux dépens.
S’agissant de la qualité à agir des dames [N] et [S], il soutient au visa des articles 31 et 724, alinéa 1, du code civil que le régime de responsabilité de l’État suppose que le requérant justifie de sa qualité d’usager du service public de la justice, défini comme les personnes qui demandent ou contre lesquelles est demandée une décision judiciaire ; que si l’usager est décédé, ses ayants-droit peuvent certes agir mais uniquement au nom de l’usager, en leur qualité d’héritiers ; que madame [I] [N] veuve [S] et madame [O] [S] ne justifient pas agir au nom et pour le compte de [Y] [S], décédé le [Date décès 19] 2020; et que dès lors, l’action intentée en leurs noms propres et en réparation de leurs préjudices propres doit être déclarée irrecevable.
S’agissant de la prescription, il indique que la prescription de l’action contre l’État est régie par la loi du 31 décembre 1968, dont l’article 1er , applicable aux actions en responsabilité contre l’État, institue un délai de quatre ans dont le point de départ se situe le premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle le fait générateur s’est produit. Soutenant que les demandeurs critiquent la durée de deux procédures, celle de l’instruction ouverte le 21 décembre 1991 et clôturée le 22 avril 2009, et celle de la procédure juridictionnelle, clôturée le 9 décembre 2020 par l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux, l’agent judiciaire de l’État déclare convenir que la critique de la seconde n’est pas prescrite, mais soutient que c’est par une mauvaise compréhension de ses demandes que le juge de la mise en état a rejeté l’incident, alors qu’il est de jurisprudence assurée que lorsque le demandeur à l’action critique la durée d’une procédure, l’analyse de la prescription de l’action se fait au regard de la procédure critiquée, y compris lorsqu’il critique la durée de plusieurs procédures distinctes, et que tel est le cas en l’espèce, où la procédure d’instruction est distincte de la procédure juridictionnelle devant les juridictions correctionnelles. Il fait valoir que le justiciable peut agir en responsabilité contre l’État pour durée excessive de l’instruction sitôt que celle-ci est clôturée, sans avoir à attendre l’issue de la procédure juridictionnelle, puisqu’il dispose de tous les éléments sur la durée de la procédure d’instruction. Il fait valoir que la Cour de cassation n’a pas encore eu à se prononcer sur cette question, mais que plusieurs juges de la mise en état ont validé ce raisonnement. Il affirme que les mis en examen pouvaient agir contre l’État dès l’ordonnance de renvoi clôturant la procédure d’instruction s’ils estimaient sa longueur excessive.
Les consorts [X]-[S]-[V] demandent à la cour de confirmer en toutes ses dispositions la décision du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de La Rochelle, de déclarer leur action recevable et de condamner l’État, en la personne de l’agent judiciaire de l’État, aux entiers dépens ainsi qu’à leur payer 4.000 euros en application de l’article 70à du code de procédure civile.
Sur la qualité à agir des veuve et fille de [Y] [S], les intimés font valoir que celles-ci indiquaient expressément dans l’assignation que l’indemnisation du préjudice de M. [S] était due à ses ayants-droits ; qu’elles y rappelaient le principe de l’article 724, alinéa 1, du code civil selon lequel les héritiers sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt ; et qu’en vertu de ce texte légal, quand bien même elles n’auraient pas rappelé leur qualité, elles n’en seraient pas moins investies de plein droit des droits et actions que pouvait faire valoir [Y] [S].
Sur la prescription, ils font valoir que l’appréciation du caractère normal ou non de la durée d’une procédure se fait, selon la Cour européenne des droits de l’homme comme selon la Cour de cassation, au regard de la durée totale des poursuites et donc de l’ensemble de la procédure en toutes ses composantes. En réponse à l’argumentation adverse, ils indiquent que la phase d’instruction est, comme l’énonce l’article 79 du code de procédure pénale, une phase 'préparatoire', et qu’elle n’est un tout que si elle se termine par un non-lieu, mais que dans le cas contraire, comme en l’espèce, elle n’est qu’une étape de la procédure pénale, unique, dont la durée est à considérer pour apprécier le caractère équitable du procès. Ils rappellent que leur action n’est pas fondée sur la durée de la seule phase d’instruction.
L’ordonnance de clôture est en date du 1er juillet 2024.
EXPOSÉ :
* sur la fin de non-recevoir tirée par l’agent judiciaire de l’État d’un défaut de qualité à agir de madame [I] [N] veuve [S] et madame [O] [S]
L’action exercée par les demandeurs est une action en responsabilité contre l’État pour dysfonctionnement du service public de la justice en raison de la durée excessive de la procédure pénale.
[Y] [S] a été, depuis sa mise en examen en janvier 1991, partie à cette procédure pénale dont la longueur est incriminée, jusqu’à son décès survenu alors qu’il était renvoyé devant la chambre des appels correctionnels de Bordeaux par l’arrêt de la Cour de cassation du 16 janvier 2019 ayant partiellement cassé l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 12 mars 2015 qui avait confirmé sa relaxe.
[I] [N], sa veuve, et [O] [S] son unique descendant survivant, justifient au moyen d’une attestation de notoriété établie par le notaire chargé du règlement de la succession de [Y] [S] être les deux ayants-droits qui ont recueilli sa succession.
En vertu de l’article 724, alinéa 1, du code civil, selon lequel les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, elles ont recueilli dans le patrimoine du défunt le droit à réparation qui pouvait être le sien au titre du préjudice résultant de la longueur excessive, si elle vient à être jugée telle, de la procédure pénale dont il avait fait l’objet de son vivant, et elles sont recevables à exercer l’action en réparation du dommage de leur auteur.
Ce constat n’est pas affecté par la circonstance que l’assignation qui a saisi le tribunal n’énonce pas dans son en-tête qu’ils agissent ainsi l’un comme l’autre en tant qu’héritiers de [Y] [S], ce qui n’est pas une qualité, a fortiori devant impérativement être mentionnée au titre de la désignation de l’auteur de la demande, et le juge de la mise en état a au demeurant constaté que l’assignation du 6 juillet 2022 fait expressément état, en sa page 9, de la qualité d’ayants droit de [Y] [S] de [I] [N] et [O] [S] et qu’elle articule le délai déraisonnable du traitement pénal dont leur auteur a fait l’objet.
L’ordonnance déférée a ainsi jugé à bon droit que [I] [N] veuve [S] et [O] [S] étaient recevables à agir, et les considérations tirées par l’appelant de ce qu’elles ne seraient pas recevables à agir en réparation de leur préjudice personnel sont inopérantes puisque telle n’est pas l’action qu’elles exercent.
* sur la prescription de l’action des demandeurs
L’agent judiciaire de l’État demande à la cour de déclarer l’action des requérants irrecevable comme étant prescrite concernant les griefs tirés de la critique de la procédure de l’instruction clôturée le 22 avril 2009, et de déclarer l’action recevable concernant les griefs tirés de la critique de la procédure juridictionnelle.
L’objet de l’action est celui que lui donne son auteur, et non celui que lui prête le défendeur à l’action pour les besoins de sa défense.
L’action exercée par [B] [X], [I] [N] veuve [S], [O] [S], [U] [V], [J] [V] et [A] [V] est une action unique qui a un objet unique, l’indemnisation du préjudice consécutif à la durée selon eux déraisonnable de la procédure pénale dans laquelle [B] [X], [C] [V] et [Y] [S] ont été incriminés.
Elle n’est pas fondée sur la durée de la seule phase d’instruction.
Aucune disposition légale ne fait obligation à celui qui recherche le responsabilité de l’État pour dysfonctionnement du service public de la justice, ou déni de justice, au titre de la durée déraisonnable de la procédure pénale dont il a fait l’objet, de diviser sa demande pour distinguer la phase d’instruction de la phase juridictionnelle.
La procédure s’entend de toutes les actions qui présentent une identité d’objet et de cause.
Les intimés font pertinemment valoir que la loi, en l’occurrence l’article 79 du code de procédure pénale, qualifie l’instruction de 'préparatoire', et qu’elle ne constitue une procédure par elle-même que lorsqu’elle se clôt par un non-lieu, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce, où MM. [X], [V] et [S] ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel en vertu de l’ordonnance du 22 avril 2009, confirmée par la chambre de l’instruction.
L’instruction, lorsqu’elle est suivie comme en l’espèce d’un renvoi du mis en examen devant la juridiction de jugement, ne constitue que la phase préliminaire d’une procédure pénale unique, qui a pour objet d’apprécier si la personne mise en cause a commis l’infraction dont elle est suspectée.
Considérerait-on même, pour les besoins du raisonnement, la phase d’instruction et la phase juridictionnelle comme deux procédures distinctes, ainsi que le soutient l’agent judiciaire de l’État, qu’il est de jurisprudence assurée que lorsque deux procédures pénales qui se sont succédé ont le même objet, elles doivent être considérées dans leur ensemble pour apprécier le délai raisonnable (cf Cass.1° civ. 25.03.2009 P n°07-575), or la phase préliminaire et la phase juridictionnelle ont le même objet, ainsi qu’il vient d’être dit.
L’appréciation du caractère raisonnable ou excessif du délai, au sens des articles 5§3 et 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, comme du droit interne, notamment l’article L.781-1 devenu L.141 du code de l’organisation judiciaire, s’opère globalement, elle couvre l’ensemble de la procédure en cause et s’étend jusqu’à la décision vidant la contestation (cf Cass. 1° civ. 06.07.2011 P n°10-23897 – CEDH. 14.11.2000 Piron c/France, requête n°36436/97).
C’est ainsi à bon droit que le juge de la mise en état a retenu que c’est lorsque la procédure à considérer s’est terminée, en l’occurrence par l’ordonnance du délégué du président de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 9 avril 2021 ayant constaté le désistement du pourvoi formé contre l’arrêt confirmatif de relaxe prononcé le 9 décembre 2020 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Bordeaux, que l’appréciation sur le caractère raisonnable ou non raisonnable de la procédure a pu être porté, et qu’ a donc commencé à courir le délai de la prescription quadriennale pour agir en responsabilité contre l’État.
L’assignation ayant été délivrée à l’agent judiciaire de l’État par acte signifié le 6 juillet 2022, l’action des demandeurs est recevable, et l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de sa prescription.
* sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les chefs de décision de l’ordonnance déférée afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et il seront confirmés.
L’agent judiciaire de l’État succombe en son recours et supportera les dépens d’appel.
Il versera aux intimés une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
CONFIRME l’ordonnance entreprise, rendue le 7 décembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de La Rochelle
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État aux dépens d’appel sur incident
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 4.000 euros à [B] [X], [I] [N] veuve [S], [O] [S], [U] [V], [J] [V] et [A] [V], ensemble.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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