Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 15 mai 2025, n° 23/01866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01866 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 17 mai 2023, N° F21/01727 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 MAI 2025
N° RG 23/01866
N° Portalis DBV3-V-B7H-V6OW
AFFAIRE :
[G] [W]
C/
S.A. LA POSTE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mai 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F 21/01727
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [G] [W]
né le 17 Avril 1979 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Sonia DIDAOUI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 600
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C78646-2023-007065 du 30/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
S.A. LA POSTE
N° SIRET : 356 000 000
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Alexandre BARBOTIN de la SELEURL ISEE, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0083
Me Estelle DENOUAL, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
Greffier lors du prononcé : Madame Ana-Caroline CASTRO FEITOSA,
FAITS ET PROCEDURE,
M. [G] [W] a été embauché selon contrat de professionnalisation à durée déterminée, pour la période du 30 janvier au 31 août 2017, pour suivre une formation de conducteur livreur sur véhicules utilitaires légers, par la société La Poste.
Le contrat a prévu une période d’essai de 30 jours est un salaire mensuel de 1480,27 euros bruts.
Par lettre du 17 février 2017, la société La Poste a rompu la période d’essai.
Le 13 février 2019, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre pour demander la condamnation de la société La Poste à, notamment, lui payer une somme au titre du non-respect du délai de prévenance de rupture de la période d’essai ainsi que des dommages-intérêts pour discrimination pour des motifs religieux.
Par jugement du 17 mai 2023, le conseil de prud’hommes a :
— 'rejeté la demande faite par La Poste de la nullité de l’instance engagée par M. [W] à l’encontre de l’établissement La Poste [Localité 5]' ;
— débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société La Poste de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— laissé à la charge des parties par parts égales entre elles les éventuels dépens.
Le 30 juin 2023, M. [W] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 30 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. [W] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et a statué sur les dépens et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, de condamner la société La Poste à lui payer les sommes suivantes :
— 370,21 euros au titre du non-respect du délai de prévenance en matière de rupture de la période d’essai ;
— 8 881,62 euros au titre de la discrimination religieuse ;
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 28 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société La Poste demande à la cour :
1) a titre principal, infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté ' la demande faite par La Poste de la nullité de l’instance engagée par M. [W] à l’encontre de l’établissement La Poste [Localité 5]', et statuant à nouveau, déclarer nulle la requête introductive d’instance de M. [W] ;
2) a titre subsidiaire, confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté M. [W] de ses demandes ;
3) en tout état de cause, condamner M. [W] à lui payer une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu’aux dépens d’appel.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 6 février 2025.
SUR CE :
Sur la validité de la requête aux fins de saisine du conseil de prud’hommes :
Vu les articles 114 et 117 du code de procédure civile ;
Il résulte de ces textes que, dans un acte de procédure, l’erreur relative à la dénomination d’une partie n’affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu’un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l’acte que sur justification d’un grief.
En l’espèce, il ressort du dossier que la requête aux fins de saisine du conseil de prud’hommes est seulement entachée d’une erreur relative à la dénomination de la société employeuse, puisqu’est mentionné la dénomination 'La Poste Hauts de Seine’ au lieu de 'La Poste'.
Cette erreur n’est qu’un écho à la dénomination mentionnée par la société La Poste elle-même dans le contrat de professionnalisation et cette société La Poste ne nie pas avoir été l’employeur de M. [W] dans le présent litige.
Il s’agit donc d’un vice de forme qui ne pas fait grief à la société La Poste.
Il y a donc lieu de confirmer le rejet de l’exception de nullité de la requête aux fins de saisine du conseil de prud’hommes soulevée par la société La Poste.
Sur la somme réclamée au titre du non-respect du délai de prévenance de rupture de la période d’essai :
Aux termes de l’article L. 1221-25 du code du travail : 'Lorsqu’il est mis fin, par l’employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d’essai définie aux articles L. 1221-19 à L. 1221-24 ou à l’article L. 1242-10 pour les contrats stipulant une période d’essai d’au moins une semaine, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
1° Vingt-quatre heures en deçà de huit jours de présence ;
2° Quarante-huit heures entre huit jours et un mois de présence ;
3° Deux semaines après un mois de présence ;
4° Un mois après trois mois de présence.
La période d’essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
Lorsque le délai de prévenance n’a pas été respecté, son inexécution ouvre droit pour le salarié, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. Cette indemnité est égale au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise.'
En l’espèce, il ressort de la lettre de rupture de la période d’essai notifiée à M. [W] le 17 février 2017 que la société La Poste a donné effet à cette rupture le jour même, sans donc respecter le délai de prévenance de quarante-huit heures prévu par les dispositions mentionnées ci-dessus.
Toutefois, il ressort du bulletin de salaire de M. [W] du mois de février 2017 que la société La Poste a payé à l’intéressé l’intégralité du salaire de ce mois, et a donc payé le salaire qu’il aurait perçu s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise, étant précisé que M. [W] ne conteste pas avoir effectivement perçu les sommes mentionnées sur ce bulletin.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de la demande d’indemnité compensatrice du délai de prévenance.
Sur dommages-intérêts pour discrimination liée à l’appartenance à une religion :
Aux termes de l’article L. 1132-1 du code du travail, dans sa version applicable litige : 'Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de l’un des motifs énoncés à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 précitée.'
En application de l’article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance de ces dispositions, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, M. [W] soutient qu’il a subi, dans la décision de rupture de la période d’essai, une discrimination liée à son appartenance à la religion musulmane en ce que cette rupture est intervenue, selon lui, le lendemain du jour où il a refusé de serrer la main d’une salariée des ressources humaines en expliquant que ce refus résultait de ses convictions religieuses et ce alors même que la veille il 'avait reçu un avis positif concernant la poursuite de son contrat de travail'.
Toutefois, M. [W] se borne à verser au soutien de ses allégations :
— un courriel qu’il a envoyé lui-même en février 2017 à une association contre 'l’islamophobie', qui ne contient que ses propres déclarations relatives aux faits en cause ;
— une attestation de M. [B], dont le lien avec les parties n’est pas précisé, ne faisant que relater les propos que lui a tenus par M. [W] sur les faits en cause ;
— une attestation de M. [V], dont le lien avec les parties n’est pas précisé, qui ne fait que relater les circonstances temporelles de la notification de la rupture de la période d’essai, sans contenir aucun élément relatif à ses motifs ;
— une attestation de M. [D], représentant syndical au sein de la société La Poste, qui ne contient aucun élément sur la rupture de la période d’essai.
Il en résulte que M. [W] ne présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte liée à l’appartenance à une religion dans la décision de rupture de la période d’essai.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de la demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige et aux demandes des parties, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il statue sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’infirmer en ce qu’il statue sur les dépens.
M. [W], qui succombe en première instance et en appel, sera condamné à payer à la société La Poste une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement attaqué sauf en ce qu’il statue sur les dépens,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Condamne M. [G] [W] à payer à la société La Poste une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,
Déboute M. [G] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,
Condamne M. [G] [W] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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