Irrecevabilité 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 21 nov. 2024, n° 24/00190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 21 Novembre 2024
N° RG 24/00190 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HNCD
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de THONON LES BAINS en date du 15 Janvier 2024, RG 1120000038
Appelants
M. [U] [Y] [C]
né le 25 Février 1973 à [Localité 35], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Mme [A] [R] [E] épouse [C]
née le 08 Octobre 1981 à [Localité 44], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Intimés
[36] DE [Localité 41] dont le siège social est sis [Adresse 12] prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 51], sise [Adresse 11] – prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
Société [20], dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[27] dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
SIP [Localité 51], sis [Adresse 11]
pris en la personne de son représentant légal
non comparant, ni représenté
[28] dont le siège social est sis [Adresse 54] – prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
Me [L] [G] demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
LA [23], dont le siège social est sis [Adresse 53] – prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
DDFIP HAUTE-SAVOIE, sise [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
[30] dont le siège social est sis [Adresse 16] prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
Me [O] [F] demeurant Avocat – [Adresse 14]
non comparant, ni représenté
[38] CENTRE FINANCIER D'[Localité 43] [Adresse 19], dont le siège social est sis [Adresse 19] – prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
[31], sis [Adresse 10]
pris en la personne de son représentant légal
non comparant, ni représenté
[45] SELARL [34], dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
[24] [Adresse 46] dont le siège social est sis [Adresse 46] – prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
Me [X] [N] demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[40], sis [Adresse 50] – pris en la personne de son représentant légal
non comparant, ni représenté
TRESORERIE CENTRE HOSPITALIER [21], sise [Adresse 15] prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
PAIERIE DEPARTEMENTALE DE HAUTE-SAVOIE, sise [Adresse 17] – prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
[39], dont le siège social est sis [Adresse 52] – prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
[47] [Adresse 18] dont le siège social est sis Chez [37] [Adresse 18]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
[42], dont le siège social est sis [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
[25] [Adresse 13] dont le siège social est sis [Adresse 13] prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, sise [Adresse 33] – prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 17 septembre 2024 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [C] et Mme [A] [E] son épouse ont déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Savoie le 21 novembre 2017.
Par décision du 27 février 2019, la commission a déclaré leur demande recevable puis a, subséquemment, procédé à la vérification de leurs dettes.
L’état détaillé des dettes a été notifié aux époux [C] le 26 juin 2019 lesquels ont, par courrier du 13 juillet 2019, contesté le passif retenu par la commission et sollicité du juge des contentieux de la protection la vérification des créances retenues.
Après un premier jugement ayant ordonné un sursis à statuer, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a, par jugement du 15 janvier 2024 statuant en dernier ressort :
— rejeté la demande de réouverture des débats formée par les époux [C],
— écarté les pièces communiquées par les époux [C] en cours de délibéré,
— fixé comme suit l’état des créances devant être prises en compte dans le cadre de la procédure de traitement de la situation de surendettement des époux [C] :
créance de la DDFIP (titres émis par le ministère de la Justice) : 1 627,71 euros
créance du SIP de [Localité 51] : 4 687 euros,
créance de société [23] : 340,92 euros,
créance de la trésorerie de [Localité 51] (eau) : 48,29 euros,
créance de la trésorerie du centre hospitalier [21] : 29,52 euros,
créance de la paierie départementale de la Haute-Savoie : 882,40 euros,
créance de l’URSSAF (service des travailleurs frontaliers) : 2 908,68 euros,
créance de la société [25] : 253,34 euros,
créance de la société [22] : 285,16 euros,
créance de [29] : 15 733,59 euros,
créance de la société [32] : 115 838,65 euros
Total du passif : 142 635,26 euros
— écarté les autres créances de la procédure de traitement de la situation de surendettement,
— invité le cas échéant les créanciers dont la créance a été écartée à obtenir un titre exécutoire devant le juge de droit commun,
— renvoyé l’affaire à la commission de surendettement de la Haute-Savoie pour poursuite de la procédure,
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par lettre recommandée postée le 3 février 2024, les époux [C] ont interjeté appel de cette décision. Une seconde lettre recommandée intitulée 'déclaration d’appel rectificative’ était adressée au greffe de la cour le 12 février suivant.
*
Aux termes des courriers précités, puis d’un troisième courrier reçu au greffe le 26 avril 2024, les époux [C] indiquent à la cour faire appel pour 'fraude et usage de faux’ en se prévalant de la qualité de lanceur d’alerte contre la [26] de [Localité 48], ayant usurpé l’identité de la [27], pour 'fausses déclarations en justice par des tiers frauduleux', escroquerie au jugement, pour dépassement de la durée légale de surendettement, en raison du fait qu’ils ne peuvent 'racheter leur maison […] aux enchères’ du fait de leur 'interdiction d’emprunter’ et afin de bénéficier d’un 'procès équitable'.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la [27] demande à la cour de :
— ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive à intervenir statuant sur le montant de sa créance,
— réserver les dépens.
*
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du 17 septembre 2024 par lettres recommandées avec demande d’avis de réception, ayant chacune touché son destinataire. Ladite convocation a par ailleurs invité appelants et intimés à faire connaître leurs observations quant à l’éventuelle irrecevabilité de l’appel relevé par la cour s’agissant de la contestation d’une décision rendue en dernier ressort.
Par lettre simple reçue au greffe le 15 avril 2024, la [22] a rappelé sa créance en indiquant qu’elle ne serait ni présente ni représentée à l’audience.
Par lettre simple reçue au greffe le même jour, la Direction générale des finances publiques, trésorerie du centre hospitalier [21], a communiqué un bordereau de situation des dettes en mentionnant qu’elle serait absente à l’audience.
Par lettre simple reçue au greffe le 22 avril 2024, la société [49] a sollicité la confirmation du jugement déféré.
Par lettre simple reçue au greffe le 24 juin 2024, l’URSSAF a rappelé sa créance et a indiqué s’en remettre à la décision de la cour.
A l’audience du 17 septembre 2024, la cour a, à nouveau, mis dans les débats l’éventuelle irrecevabilité de l’appel des époux [C].
La [27], régulièrement représentée, a été entendue en ses observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article R.713-5 du code de la consommation, les jugements du juge des contentieux de la protection en matière de surendettement en sont rendus en dernier ressort, sauf dispositions contraire.
En l’espèce, il s’avère manifeste que, hors l’hypothèse d’une contestation élevée par un créancier dont la créance aurait été écartée, le jugement relatif à la vérification des créances est rendu en dernier ressort et n’est pas susceptible de pourvoi.
Il en résulte que les époux [C] ne sont pas fondés à interjeter appel contre la décision du juge des contentieux de la protection de Thonon-les-Bains en date du 15 janvier 2024, les différents griefs qu’ils élèvent la concernant ne pouvant à ce titre être examinés par la cour.
Les époux [C], dont l’attention avait été appelée quant à l’impossibilité de faire appel du jugement lors de sa notification, seront condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par M. [U] [C] et Mme [A] [E] épouse [C],
Condamne M. [U] [C] et Mme [A] [E] épouse [C] aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 21 novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
copies : 21.11.2024
— 26 Expéditions LRAR
— SELAS [20] + GROSSE
— Banque de frace 74
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