Confirmation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 12 déc. 2025, n° 24/03785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03785 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, JEX, 22 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°313
N° RG 24/03785 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JM6F
AV
JUGE DE L’EXECUTION DE NIMES
22 novembre 2024 RG :24/02374
[J]
C/
[K]
S.C.P. [K] ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le 12/12/2025
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’exécution de NIMES en date du 22 Novembre 2024, N°24/02374
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Agnès VAREILLES, Conseillère
Samuel SERRE, Vice-Président placé
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [D] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
Mme [N] [K],
assignée à sa personne
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.C.P. [K] ET ASSOCIES, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 431917756, pris en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
assignée à personne habilitée
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Novembre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 12 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 3 décembre 2024 par M. [D] [J] à l’encontre du jugement rendu le 22 novembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes dans l’instance n° RG 24/02374 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 16 décembre 2024 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 14 mai 2025 par M. [D] [J], appelant, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 14 mars 2025 par Mme [N] [K] et la SCP [K] et associés, intimées, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 16 décembre 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 6 novembre 2025.
Sur les faits
Mme [N] [K] et M. [D] [J], avocats au barreau de Montpellier, ont constitué le 5 janvier 2000 la société [K]'[J], dans laquelle Mme [K] détenait 60 % des parts et M. [D] [J] 40 %.
Par arrêt du 4 avril 2018, la cour d’appel de Montpellier, statuant sur appel d’une ordonnance de Monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Montpellier du 28 décembre 2016, a notamment :
— Déclaré irrecevable comme prématurée la demande de condamnation de la SCP [K] à payer 57570 euros au titre de la valeur des parts de Maître [J],
— Déclaré irrecevables les demandes de condamnation à payer 30 059 euros au titre d’un solde créditeur du compte courant et 6 562 euros en remboursement d’un trop perçu,
— Confirmé pour le surplus la décision de M. Le bâtonnier du 28 décembre 2016 en ce qu’elle a ordonné la cession des 570 parts sociales détenues par Maître [J] au profit de la SCP [K] et associés,
— Confirmé la dite décision en ce qu’elle a dit que Maître [J] soumettra à la SCP [K] les actes formalisant la cession des parts dans les deux mois de la notification de l’arrêt, à la requête de la partie la plus diligente, avec la précision que cette proposition prendra en compte le prix de cession arrêté au 31 décembre 2011 par Maître [T] à savoir 57 570 euros,
— Confirmé la dite décision en ce qu’à défaut de signature par la SCP d’un acte de cession répondant aux conditions de délai et de fond précitées, l’arrêt vaudra cession des parts pour ce montant.
Par arrêt du 14 mai 2019, la cour d’appel de Montpellier a prononcé le retrait de Maître [J] de la SCP [K] et associés.
Puis, par arrêt du 16 septembre 2022, la cour d’appel de Bordeaux a notamment :
— condamné M. [D] [J] à verser à la société [K] et Associés la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour agissements déloyaux,
— condamné M. [D] [J] au paiement de 2 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’article 123 du code de procédure civile,
— et l’a condamné au paiement de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier du 10 avril 2024, Mme [N] [K] et la société Dessacles et Associés ont fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte ouvert par M. [D] [J] dans les livres du Crédit agricole Nord Midi-Pyrénées, en vue du recouvrement de la somme de 58 809,39 euros en principal, frais et intérêts, suivant l’arrêt rendu le 16 septembre 2022 par la cour d’appel de Bordeaux. Cette saisie a été dénoncée à M. [D] [J] le 17 avril 2024.
Sur la procédure
Par exploit du 15 mai 2024, M. [D] [J] a fait assigner Mme [N] [K] et la société [K] et Associés devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins notamment de voir constater la nullité et d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
Par jugement du 22 novembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes a statué ainsi :
« Nous déclarons compétent, au visa de l’article 47 du code de procédure civile, pour statuer sur le présent litige ;
Rejetons l’exception de nullité de l’assignation délivrée par M. [D] [J] à Mme [N] [K] et la SCP [K] et Associés ;
Ordonnons en tant qu’elle a été diligentée par Mme [N] [K], la mainlevée de la saisie-attribution du 10 avril 2024 pratiquée sur le compte ouvert par M. [D] [J] dans les livres du Crédit agricole Nord Midi Pyrénées ;
Déboutons M. [D] [J] du surplus de ses demandes ;
Déboutons la SCP [K] et Associés de sa demande indemnitaire ;
Condamnons M. [D] [J] à verser à la SCP [K] et Associés une somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [D] [J] aux dépens. ».
M. [D] [J] a relevé appel le 3 décembre 2024 de ce jugement pour le voir annuler sinon infirmer et à tout le moins réformer en ce qu’il l’a :
— débouté du surplus de ses demandes et notamment de sa demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la SCP [K] et Associés entre les mains du Crédit agricole Nord-Midi-Pyrénées suivant acte d’huissier du 10 avril 2024,
— condamné à verser à la société [K] et Associés une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné aux dépens.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, M. [D] [J], appelant, demande à la cour de :
« Vu le jugement de M. le juge de l’exécution en date du 22 novembre 2024,
Le réformer en ce qu’il a :
débouté M. [D] [J] du surplus de ses demandes et notamment de sa demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la SCP [K] et Associés entre les mains du Crédit agricole Nord-Midi-Pyrénées suivant acte d’huissier en date du 10 avril 2024 ;
condamné M. [D] [J] à verser à la SCP [K] et Associés une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [D] [J] aux dépens.
Statuant à nouveau
Constater que Mme [N] [K] ne détient aucune créance à l’encontre de M. [D] [J] en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 16 septembre 2022.
Constater que la créance de la SCP [K] et Associés résultant de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 16 septembre 2022 a été payée par compensation avec la créance de M. [D] [J] et résultant de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier en date du 4 avril 21018.
Prononcer la nullité et la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par Mme [N] [K] entre les mains du Crédit agricole Nord-Midi-Pyrénées suivant acte d’huissier en date du 10 avril 2024 au préjudice de M. [D] [J].
Prononcer la nullité et la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la SCP [K] et Associés entre les mains du Crédit agricole Nord-Midi-Pyrénées suivant acte d’huissier en date du 10 avril 2024 au préjudice de M. [D] [J].
Condamner Mme [N] [K] à payer à titre de dommages et intérêts tenant l’abus de saisie à M. [D] [J] la somme de 10.000 euros.
Condamner la SCP [K] et Associés à payer à titre de dommages et intérêts tenant l’abus de saisie à M. [D] [J] la somme de 10.000 euros.
Débouter la SCP [K] et Associés et Mme [N] [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Condamner solidairement Mme [N] [K] et la SCP [K] et Associés au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [D] [J] outre les entiers dépens de l’instance».
Au soutien de ses demandes en nullité et mainlevée de la saisie-attribution, Monsieur [D] [J], appelant, expose que la saisie a été pratiquée indivisiblement au nom de Mme [N] [K] et de la SCP [K]. Seuls les actes de demande en justice peuvent être régularisés. Or, un acte d’exécution n’est pas une demande en justice.
M. [D] [J] rappelle que le juge de l’exécution est compétent pour se prononcer sur une exception de compensation présentée à l’appui d’une demande de mainlevée de saisie ou de nullité de saisie, en l’absence d’une décision ayant déjà statué sur la compensation judiciaire. Le prix de cession des parts de Me [D] [J] à la SCP [K] a été arrêté à la somme de 57 570 euros, suivant arrêt du 4 avril 2018 de la cour d’appel de Montpellier et n’a jamais été payé par la SCP [K]. En conséquence, à la date du prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux, Monsieur [D] [J] détenait une créance à l’encontre de la SCP [K] et Associés s’élevant à la somme de 57 570 euros en principal outre 11 880,83 euros d’intérêts, soit une créance totale de 69 450,83 euros. Après compensation, il demeurait créancier de la SCP [K] et Associés à concurrence de la somme de 19 450,83 euros. L’arrêt du 4 avril 2018 constitue un titre exécutoire constant une créance liquide et exigible à concurrence de la somme en principal de 57 570 euros. Une décision de justice peut constituer un titre exécutoire même en l’absence de condamnation formelle du débiteur dès lors qu’il en résulte la reconnaissance d’une créance liquide et exigible.
A titre superfétatoire, M. [D] [J] indique que la somme figurant dans le procès-verbal de saisie-attribution du 10 avril 2024 à hauteur de 7 868,49 euros, au titre des intérêts, est injustifiée et semble parfaitement erronée, en l’absence de décompte.
A l’appui de sa demande en dommages-intérêts, M. [D] [J] fait valoir que la SCP [K] et associés a pratiqué en toute connaissance de cause une saisie abusive qui le prive de l’intégralité de son épargne.
Dans leurs dernières conclusions, Mme [N] [K] et la société [K] et associés, intimées, demandent à la cour, au visa des articles L 121-3, R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, des articles 1347-1, 1348-1 du code civil, de :
« Réformer le jugement rendu par le juge de l’exécution le 22 novembre 2024 en ce qu’il a débouté la SCP [K] et Associés de sa demande indemnitaire.
Statuant à nouveau
Condamner M. [J] à payer à la SCP [K] et Associés la somme de 10000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Confirmer le jugement pour le surplus.
Débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner M. [J] à payer à la SCP [K] et Associés et à Mme [K] la somme de 6000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. [J] aux entiers dépens. ».
Madame [N] [K] et la société [K] et Associés, intimées, répliquent que c’est par erreur que l’huissier de justice a mis en 'uvre la procédure de saisie attribution en y visant Mme [K]. L’acte en reste pour autant parfaitement valable pour répondre aux prescriptions de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution. Aucun texte ne sanctionne l’acte de nullité au cas d’espèce.
Les intimées soulignent que l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier n’a statué que sur le principe de la cession ne rendant pas exigible son montant. M. [D] [J] est d’autant moins fondé à solliciter le jeu de la compensation qu’il y adjoint un décompte d’intérêts légaux en contradiction avec les décisions rendues en l’absence de toute décision de condamnation à l’encontre des concluantes et remontant au 1er mars 2019. Il ne dispose pas de titre exécutoire permettant de procéder à une mesure d’exécution forcée. Les conditions d’une compensation judiciaire ne sont pas plus remplies. Fait défaut l’élément de connexité qui suppose une identité de nature entre deux créances réciproques. De surcroît, Il n’appartient pas au juge de l’exécution de trancher une question de fond qui n’entre pas dans ses attributions car totalement indépendante de la saisie-attribution contestée. Enfin, aucune compensation ne pourrait être opérée, la créance revendiquée par M. [D] [J] se trouvant aujourd’hui prescrite. Il s’est fait justice lui-même en emportant les dossiers qui correspondaient selon lui, à la valeur de ses droits. Il a ensuite refusé le paiement d’une somme régulièrement consignée en CARPA de plus de 80 000 euros. Il a ensuite fait évaluer ses droits à une somme bien inférieure de l’ordre de 57 000 euros qu’il n’a jamais régulièrement réclamée. Plusieurs décisions de justice lui ont rappelé que, préalablement, il fallait formaliser des actes de cession et ses demandes ont toutes été déclarées irrecevables comme étant prématurées notamment par l’arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier du 4 avril 2018.
Les intimées rétorquent que M. [D] [J] est d’une particulière mauvaise foi et qu’elles subissent un important préjudice de son fait depuis 12 années, et encore à ce jour puisqu’elles ne peuvent obtenir le règlement des sommes qui ont fait l’objet d’une décision de condamnation à son encontre.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur la validité de la saisie-attribution
Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
En l’espèce, il a été mentionné dans le procès-verbal de saisie-attribution du 10 avril 2024 et l’acte de dénonce du 17 avril 2024 que la mesure était pratiquée à la demande de Mme [N] [K] et de la SCP [K] et associés alors que Mme [N] [K] qui ne détient pas de titre exécutoire à l’encontre de M. [D] [J] n’a pas de capacité à agir en recouvrement forcé.
La nullité des actes des procédures civiles d’exécution est régie par les dispositions applicables aux actes de procédure.
Le défaut de capacité de l’une des parties au nom desquelles est délivré un acte n’affecte pas la validité de celui-ci à l’égard des autres parties au nom desquelles l’acte a également été délivré ( 2ème Civ., 25 février 2010, n°09-11.820).
Il s’en suit que la mention erronée dans les actes concernés de la qualité de créancière détentrice d’un titre exécutoire de Mme [N] [K] n’entraîne pas leur nullité à l’égard de la SCP [K] et associés.
2) Sur la compensation
Toute exécution forcée implique que le créancier soit muni d’un titre exécutoire portant condamnation de la personne qui doit exécuter (2e Civ., 21 mars 2002, n° 00-19.051).
En l’occurrence, suivant arrêt du 4 avril 2018, la cour d’appel de Montpellier a notamment :
— Déclaré irrecevable comme prématurée la demande de condamnation de la SCP [K] à payer 57570 euros au titre de la valeur des parts de Maître [J],
— Confirmé pour le surplus la décision de M. le bâtonnier du 28 décembre 2016 en ce qu’elle a ordonné la cession des 570 parts sociales détenues par Maître [J] au profit de la SCP [K] et associés,
— Confirmé la dite décision en ce qu’elle a dit que Maître [J] soumettra à la SCP les actes formalisant la cession des parts dans les deux mois de la notification de l’arrêt, à la requête de la partie la plus diligente, avec la précision que cette proposition prendra en compte le prix de cession arrêté au 31 décembre 2011 par Maître [T], à savoir 57 570 euros,
— Confirmé la dite décision en ce qu’à défaut de signature par la SCP d’un acte de cession répondant aux conditions de délai et de fond précitées, l’arrêt vaudra cession des parts pour ce montant.
Dans les motifs de sa décision, la cour a expliqué qu’elle confirmait la décision du bâtonnier ayant ordonné la cession des parts, le fait que M. [D] [J] devrait soumettre à ses adversaires les actes formalisant la cession dans les deux mois et qu’à défaut de signature par la SCP, l’arrêt vaudrait cession de parts. Elle a ensuite pris le soin d’indiquer qu’elle réformait la décision du bâtonnier en ce qu’elle avait prononcé condamnation à payer 57 570 euros, l’exigibilité de cette somme étant conditionnée par la cession, étant précisé qu’en aucun cas, cette somme ne saurait porter intérêts au taux légal, ni bénéficier de l’anatocisme, puisqu’elle n’était pas exigible à ce jour.
Il s’en suit que la cour d’appel de Montpellier n’a pas entendu prononcer à l’encontre de de la SCP [K] et associés de condamnation au paiement du prix d’achat des parts de M. [D] [J], quand bien même, à défaut de signature par la SCP d’un acte de cession répondant aux conditions de délai et de fond fixées, l’arrêt rendu emporterait cession au prix de 57 570 euros.
C’est, par conséquent, à juste titre, que le premier juge a considéré que M. [D] [J] était dépourvu de titre exécutoire à l’encontre de la SCP [K] et associés. Les conditions de la compensation légale ne sont donc pas réunies, à défaut d’exigibilité de la créance invoquée par M. [D] [J].
La question de fond soulevée par M. [D] [J] ne constitue pas une contestation dont l’examen est lié à l’exécution forcée. Et il résulte de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution, sauf exception prévue par la loi, de fixer une créance afin d’ordonner une compensation judiciaire avec une autre créance fondée sur un titre exécutoire (2e Civ., 3 octobre 2024, n° 21-24.852).
Par conséquent, le juge de l’exécution et, par là même, la cour statuant par voie d’appel sur l’une de ses décisions, n’a pas compétence pour statuer sur la question de fond tenant à l’existence et au montant de la créance de M. [D] [J], quand bien même la compensation n’a été invoquée que comme moyen de défense.
M. [D] [J] n’a indiqué, qu’à titre superfétatoire, qu’il contestait la somme réclamée de 7 868,49 euros au titre des intérêts, sans formaliser de demande de cantonnement de la saisie du fait de ce montant qu’il estime erroné.
3) Sur les demandes de dommages-intérêts
Le premier juge a relevé, de manière pertinente, que la seule circonstance que Mme [N] [K] ait été mentionnée à tort comme partie saisissante dans l’acte de saisie ne suffisait pas à elle seule à caractériser un abus de saisie. En tout état de cause, M. [D] [J] ne justifie pas d’un préjudice découlant de l’erreur commise alors que la saisie a été valablement diligentée par la SCP [K] et associés.
Il n’y a donc pas lieu d’infirmer le jugement critiqué en ce qu’il a débouté M. [D] [J] de ses demandes indemnitaires.
M. [D] [J] n’a fait qu’user de son droit de faire valoir ses moyens et prétentions sans qu’il soit démontré que cet usage a dégénéré en abus fautif qui justifierait l’indemnisation du préjudice en résultant. Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu’il a débouté les intimées de leur demande en dommages-intérêts.
4) Sur les frais du procès
L’appelant qui succombe sera condamné aux dépens de l’instance d’appel.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la SCP [K] et associés et de lui allouer une indemnité de 2 500 euros, à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [J] aux entiers dépens d’appel,
Condamne M. [D] [J] à payer à la SCP [K] et associés une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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