Infirmation partielle 28 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 28 mars 2024, n° 22/01051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/01051 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bonneville, 16 mai 2022, N° F20/00092 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 MARS 2024
N° RG 22/01051 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HAPI
S.A.R.L. MARIDANE
C/ [A] [X] [M] [O] etc…
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 16 Mai 2022, RG F20/00092
Appelante
S.A.R.L. MARIDANE, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Grégory SCHREIBER de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau d’ANNECY
Intimés
M. [A] [X] [M] [O]
né le 05 Juillet 1976 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Amélie OMBRET, avocat au barreau de BONNEVILLE
Association A.G.S. – C.G.E.A. ANNECY, demeurant [Adresse 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 18 janvier 2024 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l’appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.
Et lors du délibéré par :
Madame Valéry CHARBONNIER, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
********
Exposé du litige :
M. [A] [O] a été engagé par la SARL Maridane du 6 décembre 2019 au 15 avril 2020 en contrat à durée déterminée, en qualité de responsable de salle du restaurant exerçant sous l’enseigne La Tanière en Haute savoie.
Le 7 janvier 2020, M. [O] a mis en demeure par courrier l’employeur de lui fournir les documents de fins de contrat invoquant une rupture verbale du contrat de travail.
Le 11 janvier 2020, la SARL Maridane a adressé à l’adresse habituelle du salarié à [Localité 3], une convocation recommandée à un entretien préalable fixé au 21 janvier 2020.
Le 16 janvier 2020, la SARL Maridane a convoqué M. [O] par courrier recommandé daté du 15 janvier, à son adresse provisoire de Chamonix à un entretien préalable fixé au 20 janvier 2020.
M. [O] s’est présenté le 21 janvier 2020 avec un conseiller du salarié et l’entretien préalable a finalement été reporté au 3 février 2020. M. [O] ne s’est pas rendu à ce dernier entretien.
Le 10 février 2020, la SARL Maridane a rompu le contrat à durée déterminée de M. [A] [O] pour faute grave.
Par requête du 23 juillet 2020, M. [A] [O] a saisi le Conseil de prud’hommes de Bonneville aux fins de juger que l’employeur a rompu verbalement son contrat de travail, qu’il n’a commis aucune faute justifiant la rupture de son contrat à durée déterminée, obtenir les indemnités afférentes, des rappels au titre des heures supplémentaires et ne indemnisation pour travail dissimulé.
Par jugement du 16 mai 2022, le Conseil de prud’hommes de Bonneville a :
Dit que la SARL Maridane n’a pas rompu verbalement le contrat à durée déterminée et que M. [A] [O] n’a pas commis de faute grave,
Jugé que la rupture du contrat à durée déterminée de M. [A] [O] par la société Maridane est abusive,
Condamné la société Maridane à verser à M. [A] [O] des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée d’un montant de 9.575,86 €,
Débouté M. [A] [O] de sa demande de paiement de rappel de salaire sur les heures effectuées du 2 au 5 décembre 2019 pour 397,94 € ainsi qu’aux congés payés afférents de 39,79 €,
Débouté M. [A] [O] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé de 16.415,76 €,
Condamné la société Maridane à verser à M. [A] [O] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné la société Maridane à la remise à M. [A] [O] ses documents de fin de contrat rectifiés avec une date de fin de contrat au 2 janvier 2020 sous une astreinte journalière de 20 € par document à partir du 15 e jour suivant la notification du jugement.
Laissé les dépens à la charge de la société Maridane,
Débouté M. [A] [O] de sa demande d’exécution provisoire,
Débouté la société Maridane de sa demande de licenciement pour faute grave, ainsi que de sa demande de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration au Réseau privé virtuel des avocats du 17 juin 2022, la SARL Maridane a interjeté appel de cette décision.
Par décision du tribunal de commerce d’Annecy en date du 21 décembre 2022 la SARL Maridane a été placée en liquidation judiciaire et Me [N] [H] nommé es qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 3 février 2023, les conclusions de M. [O] ont été déclarées recevables.
Par conclusions du 7 février 2023, Me [N] [H] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Maridane demande à la cour d’appel de :
Déclarer la société Maridane, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL MJ Synergie, prise en la personne de Me [N] [H], recevable et bien fondée en son appel et ses demandes,
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [A] [O] de sa demande de paiement de rappel de salaire et des congés payés afférents et de sa demande pour travail dissimulé ;
Débouter M. [A] [O] en son appel incident et ses demandes ;
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que la société Maridane n’a pas rompu verbalement le contrat à durée déterminée et que M. [A] [O] n’a pas commis de faute grave, jugé que la rupture du contrat à durée déterminée de M. [A] [O] est abusive, condamné la société MARIDANE à verser à M. [A] [O] des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée d’un montant de 9.575,86 €, et une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, et condamné la société MARIDANE à la remise à M. [A] [O] ses documents de fin de contrat rectifiés avec une date de fin de contrat au 2 janvier 2020 sous une astreinte journalière de 20 € par document à partir du 15 ème jour suivant la notification du jugement.
Statuant à nouveau,
Dire et juger que la rupture du contrat de travail de M. [A] [O] par la société Maridane repose sur une faute grave et est justifiée ;
Débouter M. [A] [O] de sa demande de dommages et intérêts et de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner M. [A] [O] à payer à la société Maridane, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL MJ Synergie, prise en la personne de Me [N]
[H], une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner M. [A] [O] aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse du 22 mai 2023, M. [A] [O] demande à la cour d’appel de
Juger la SARL Maridane représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL MJ Synergie, irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes,
Débouter la SARL Maridane représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL MJ Synergie, de l’ensemble de ses demandes,
Juger M. [A] [O] recevable et bien fondé en son appel incident,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé abusive la rupture du contrat à durée déterminée de M. [A] [O] par la société Maridane,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SARL Maridane à :
Verser la somme de 9.575,86€ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat à M. [A] [O],
Remettre à M. [A] [O] ses documents de fin de contrat rectifiés avec une date de fin de contrat au 2 janvier 2020 sous une astreinte journalière de 20 € par document à partir du 15ejour suivant la notification du jugement, – payer les dépens de la procédure devant le Conseil de Prud’hommes,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SARL Maridane de sa demande de licenciement pour faute grave et de sa demande de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
En conséquence :
Fixer la créance de M. [A] [O] à la liquidation judiciaire de la SARL Maridane à la somme de 9.575,86€ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat,
Ordonner mention de cette créance sur l’état des créances de la société Maridane,
Ordonner à la SELARL MJ Synergie de remettre à M. [A] [O] ses documents de fin de contrat rectifiés avec une date de fin de contrat au 2 janvier 2020 sous une Astreinte journalière de 20 € par document à partir du 15ejour suivant la notification du jugement,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* Débouté M. [A] [O] de sa demande de paiement de rappel de salaire sur les heures effectuées du 2 au 5 décembre 2019 pour 397,94 € ainsi qu’aux congés payés afférents de 39,79€,
* Débouté M. [A] [O] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé de 16.415,76 €, – Condamné la société Maridane à verser à M. [A] [O] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
Fixer la créance de M. [A] [O] à la liquidation judiciaire de la société Maridane aux sommes suivantes :
La somme de 397,94€ brut à titre de rappel de salaires sur les heures effectuées du 2 au 5 décembre 2019 outre 39,79€ au titre des congés payés afférents,
La somme de 16.415,76€ au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
La somme de 1.500,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure prud’homale,
La somme de 2.500,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure d’appel,
Ordonner mention de ces créances sur l’état des créances de la société Maridane,
Condamner la SELARL MJ Synergie à supporter les entiers dépens.
L''UNEDIC délégation AGS-CGEA d’Annecy n’a pas été appelée en cause par M. [O].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur la rupture du contrat à durée déterminée :
Il ressort de la lettre de licenciement de M. [O] pour faute grave en date du 10 février 2020 qu’il lui est reproché un comportement méprisant et agressif avec ses collègues et supérieur hiérarchique et une attitude violente et irrespectueuse envers les autres salariés.
Moyens des parties :
La SARL Maridane conteste la rupture verbale alléguée du contrat de travail et affirme que le salarié s’est enfermé dans sa chambre pendant plusieurs jours et s’est soustrait à l’exécution de son travail avant de quitter les lieux. Il ne peut lui être reproché d’avoir d’abord proposé une rupture amiable préalablement à l’introduction d’une procédure disciplinaire. Le fait que la notification de sa convocation soit intervenue seulement le 10 février n’est en rien imputable à l’employeur mais au fait que l’entretien fixé initialement le 20 janvier 2020 a dû être reporté pour tenir compte des difficultés opposées par le salarié.
Elle fait valoir que le comportement adopté par le salarié a été parfaitement inadapté à l’égard de son employeur et de ses collègues constituant une faute grave. Après une première altercation avec Mme [B] qu’il a qualifiée d’incompétente en décembre 2019, il a indiqué travailler avec des incompétents, un nouvel incident est survenu le 2 janvier 2020 lors d’une réunion suite à un service chaotique, au cours de laquelle il a renouvelé son attitude violente et agressive à l’égard du cuisinier et de Mme [B] lui imposant de choisir l’un d’entre eux et en la traitant à nouveau d’incompétente.
M. [O] soutient quant à lui d’une part qu’il a en réalité fait l’objet d’une rupture verbale de son contrat de travail le 2 janvier 2020. L’employeur s’étant rendu compte de son erreur, l’a convoqué pour régulariser la situation et demandé de signer une convention de rupture amiable à compter du 3 janvier 2020 comme en témoigne un de ses collègues. Suite à son refus, il a adressé un courrier à son employeur du 7 janvier 2020 par lequel il réclame ses documents de fin de contrat de travail. Cette rupture verbale n’a pu être régularisée par l’envoi d’une convocation à entretien préalable ultérieure et cette rupture est sans cause réelle et sérieuse.
M. [O] conteste d’autre part avoir commis une quelconque faute grave justifiant la rupture de son contrat de travail, un comportement inadapté et les propos insultants qui lui sont reprochés à l’encontre du chef cuisinier et de la gérante de la société ainsi que les faits du 21 janvier 2020. Il explique avoir toujours donné entière satisfaction dans le domaine de la restauration depuis des années et dispose de recommandations.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 1243-1 code du travail, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu par l’employeur avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
Le licenciement verbal est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse et le fait pour l’employeur de convoquer par la suite le salarié à un entretien préalable et de lui notifier son licenciement ne régularise pas la rupture du contrat de travail qui reste sans cause réelle et sérieuse. Le licenciement verbal suppose une décision irrévocable de l’employeur de rompre le contrat de travail. Il appartient à celui qui se prétend licencié verbalement d’en établir l’existence.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le 7 janvier 2020, M. [O] a mis en demeure par courrier son employeur de lui fournir les documents de fins de contrat invoquant une rupture verbale du contrat de travail.
Il est versé aux débats :
Une convocation recommandée du 11 janvier 2020 à un entretien préalable que la SARL Maridane a adressé à l’adresse habituelle du salarié à [Localité 3], à un entretien préalable fixé au 21 janvier 2020 à 16 heures.
Une convocation reçue le 16 janvier 2020 et datée du 15 janvier pour un entretien préalable fixé au 20 janvier 2020 à 16 heures, adressée à l’adresse provisoire du salarié à Chamonix, lui faisant état d’une autre convocation du 8 janvier 2020 et de la lettre de mise en demeure reçue .
Une convocation à « un entretien préalable pour faute grave » adressé à [Localité 3] fixé au 20 janvier 2020 à 16 heures et datée du 8 janvier 2020, postée le 11 janvier 2020
Le seul courrier adressé par M. [O] à son employeur dans lequel il évoque un licenciement verbal est insuffisant pour démontrer qu’il a été effectivement licencié verbalement le 2 janvier 2020. Le fait attesté par M. [L], collègue de travail que Mme [B] lui ait proposé une rupture amiable de son contrat de travail le 3 janvier ne suffit pas à démontrer que M. [O] avait déjà été licencié verbalement la veille.
Le licenciement verbal n’est donc pas démontré par voie d’infirmation du jugement déféré.
Il ressort de l’attestation de Mme [Z], serveuse qui a été embauchée après les faits du 2 janvier, et n’est pas contesté par le salarié, qu’il s’est présenté au restaurant le 21 janvier avec un conseiller (M. [T]) et qu’il lui a été indiqué que l’entretien préalable était le 20 janvier, la situation dégénérant et la gendarmerie étant appelée.
Une nouvelle date d’entretien a été fixée par l’employeur par courrier du 24 janvier 2020, pour le 3 février à 16 heures. M. [O] indiquant ne pas s’y être déplacé faute de disponibilité du conseiller du salarié.
Si les premiers courriers de l’employeur ont pu induire le salarié en erreur sur la date de convocation (20 ou 21 janvier), il est justifié qu’il a disposé d’une nouvelle date (3 février) et qu’il a finalement refusé de s’y rendre, l’employeur ne pouvant être rendu responsable de l’absence de disponibilité du conseiller du salarié, et M. [O] n’ayant adressé que le jour même de la convocation ,un courrier d’explication à l’employeur sans solliciter antérieurement un nouveau report de cet entretien.
L’employeur produit aux débats pour justifier du comportement inadapté et de la faute grave de M. [O] les attestations suivantes :
M.[Y], barman, qui explique que Mme [B] est une personne correcte, sincère et respectueuse, rigoureuse et professionnelle et témoigne que M. [O] lui a dit de se méfier d’elle car elle ne payait pas ses ouvriers et la dénigrait auprès des autres employés.
Mme [F], serveuse, qui témoigne avoir entendu M. [O] dire à Mme [B] en plein service qu’elle était une incompétente, puis lors de la réunion organisée en fin de journée, l’avoir vu prendre la parole aussitôt d’un ton clairement agressif que ce soit dans les gestes et les termes, s’en prendre à M. [L] en utilisant des mots purement méchants et peu constructifs et s’adressant à Mme [B] en lui posant un ultimatum de choisir entre le cuisto et lui-même et ce à plusieurs reprises. Les jours suivants il est resté dans son logement. Elle ajoute que M. [O] a également essayé de la manipuler en déclarant que le restaurant était voué à l’échec, ce qui mettait son poste en danger et que certains anciens employés n’avaient pas été payés. Il prenait également un bon nombre de commandes simultanément pour plomber le rythme de la cuisine et lui avoué le faire pour mettre M. [L] dans l’embarras.
M. [L], Chef cuisinier, qui témoigne que dès les premières semaines, il a remarqué le comportement assez négatif de M. [O] qui voulait avoir toujours raison, prenant parfois des initiatives importantes sans demander en amont à la gérante. Il explique avoir assisté à une première altercation assez sérieuse et irrespectueuse de la part de M. [O] à Mme [B] (ne se souvient plus de la date), « l’envoyant promener », lui reprochant ses horaires, la traitant d’incompétente et qu’il ne travaillerait pas avec des incompétents. La situation s’est calmée car Mme [B] est d’une grande gentillesse mais le 2 janvier, le service de midi a été chaotique et Mme [B] a demandé une réunion en fin de service au cours de laquelle M. [O] a littéralement « pété les plombs » le traitant, l’invectivant de propos très dégradants essayant de le faire sortir de ses gonds, tapant trsè fort avec ses poings sur le bar, puis demandant expressément à Mme [B] de choisir entre eux deux en li manquant de respect en la traitant d’incompétente. Le lendemain matin, Mme [B] l’a convoqué en bas du restaurant en demandant à M ; [L] d’être présnet dans les parages au vu de son comportement un peu violent de la veille pour lui dire qu’elle ne pouvait pas valider son comportement et ses propos inacceptables et il a répondu « ah oui tu choisis le gros nul et bien tu vas voir ce qui va t’arriver.. » et est remonté dans sa chambre. Le lendemain Mme [B] a frappé à la porte de sa chambre avec les documents de rupture à l’initiative de l’employeur et m’a demandé de rester dans le coin craignant sa réaction. Elle est restée sur le pas de la porte pendant tout l’entretien. M. [O] s’et montré extrêmement ironique et sournois refusant de signer le document soi-disant à cause d’un tampon et essayant de la provoquer. Mme [B] a récupéré les papiers et lui a indiqué que ce n’était plus de son ressort et qu’elle allait consulter un organisme pour l’aider par rapport à la situation. M. [O] est resté enfermé dans sa chambre durant plusieurs jours essayant d’enrôler les membres du personnel dès qu’il en avait l’occasion.
Mme [Z], serveuse, qui loue le professionnalisme de Mme [B] et sa communication et atteste s’agissant du comportement inadapté de M. [O], qu’elle était témoin lorsqu’il s’est présenté le 21 janvier pour son entretien et qu’il a été très intimidant et odieux envers elle et M. [L], a insisté et a harcelé celui-ci qui ne voulait pas attester ses écrits avec sa signature, a eu des propos déplacés et odieux les traitant de menteurs, de personnes sans courage et diffamatoires à l’encontre de Mme [B] et rabaissant devant des clients en plein service.
Il en ressort que les membres du personnel attestent de manière concordante du comportement irrespectueux et insultant voire agressif de M. [O] avec ses collègues et la gérante de l’établissement au cours de la relation de travail et du fait que M. [O] s’est enfermé dans sa chambre après le 2 janvier pendant plusieurs jours sans travailler. Les courriers de recommandations d’autres employeurs versés par le salarié qui attestent de son professionnalisme et de son comportement sont inopérants s’agissant des faits qui lui sont reprochés au sein de la SARL Maridane et attestés de manière concordante par l’ensemble du personnel présent au moment des faits. Il est au surplus attesté par une salariée embauchée après le 2 janvier que le comportement de M. [O] a de nouveau été inadapté vis-à-vis du personnel le 21 janvier 2020 nécessitant même le déplacement de la gendarmerie.
Il est ainsi établi de la part de M. [O] un certain nombre de faits fautifs dans le cadre de l’exécution de son contrat travail qui rendaient impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise même pendant la durée du préavis. Le licenciement pour faute grave de M. [O] est donc fondé par voie d’infirmation du jugement déféré. Il convient dès lors de débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes à ce titre.
Sur la demande de rappel de salaire du 2 au 5 décembre 2019 et la demande au titre du travail dissimulé :
Moyens des parties :
M. [O] soutient qu’il a commencé son travail le 2 décembre 2019 afin de mettre en place le restaurant jusqu’au 5 décembre avec des horaires de 9h00 à 16h00 avec une pause à midi, qu’il s’est occupé du déneigement, des achats, du ménage, de la mise en place et de l’élaboration de la carte, et qu’il n’a été rémunéré qu’à partir du 6 décembre 2019, date de commencement de son contrat alors qu’il avait été à la disposition de son employeur et s’était conformé à ses directives sans vaquer à ses occupations personnelles, ce temps de travail effectif appelant à une rémunération.
Me [N] [H] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Maridane soutient que le contrat de travail de M. [O] est daté au 6 décembre 2019 et que c’est la date à laquelle l’ensemble des salariés a commencé son travail à l’instar du chef cuisiner et que la simple production d’un calendrier établi unilatéralement par le salarié n’a aucune force probante s’il n’est corroboré par aucune autre élément.
Sur ce,
L’article L. 3171-4 du code du travail dispose qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En application de ces dispositions, la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties.
Vu les dispositions des articles L. 8221- 3 et 5 et 8223-1 du code du travail,
Il ressort du contrat de travail de M. [O] qu’il a été embauché à compter du 6 décembre 2019 et jusqu’au 15 avril 2020 et il ressort de l’extrait K bis que la SARL Maridane a été immatriculée le 18 décembre 2019 pour une date de commencement d’activité au 6 décembre 2019. Il est justifié que l’ensemble des salariés du restaurant a été embauché à compter du 6 décembre 2019 (bulletins de paie).
M. [O] ne verse aucun élément permettant de démontrer qu’il aurait commencé à travailler pour la SARL Maridane avant cette le 6 décembre 2019. Il convient dès lors de le débouter de sa demande de rappel de salaires à ce titre et de sa demande d’indemnité au titre du travail dissimulé en découlant par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur les demandes accessoires :
Il convient d’infirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
M. [O] , partie perdante qui sera condamnée aux dépens de l’instance et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, devra payer à la SARL Maridane la somme de 1 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
Débouté M. [A] [O] de sa demande de paiement de rappel de salaire sur les heures effectuées du 2 au 5 décembre 2019 pour 397,94 € ainsi qu’aux congés payés afférents de 39,79 €,
Débouté M. [A] [O] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé de 16.415,76 €,
Débouté M. [A] [O] de sa demande d’exécution provisoire,
L’INFIRME pour le surplus
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
DIT que le licenciement verbal de M. [O] n’est pas démontré,
DIT que le licenciement de M. [O] est valablement fondé sur une faute grave,
CONDAMNE M. [O] à payer la somme de 1000 € à la SARL Maridane sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. [O] aux dépens de l’instance.
Ainsi prononcé publiquement le 28 Mars 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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