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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 23 mars 2022, n° 21/01617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/01617 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 19 mars 2021, N° 20/00075 |
| Dispositif : | Expertise |
Texte intégral
N° RG 21/01617 – N° Portalis DBV2-V-B7F-IX3V
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 23 MARS 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
[…]
Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction de Rouen du 19 mars 2021
APPELANTE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[…]
[…]
représenté et assisté par Me Caroline SCOLAN de la Selarl GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen
INTIMEE :
Madame A B épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Emmanuelle MARCHAND de la Scp BAROFFIO – MARCHAND – GIUDICELLI, avocat au barreau de l’Eure
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 19 janvier 2022 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère, GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme C D,
MINISTERE PUBLIC :
auquel l’affaire a été régulièrement communiquée
DEBATS :
A l’audience publique du 19 janvier 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2022.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 mars 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme D, greffier.
*
* *
Mme A B épouse X, alors âgée de 34 ans et employée comme gestionnaire de clientèle par le bureau de poste d’Elbeuf, a été victime le 7 décembre 2012 de faits de vol avec arme commis par M. F G.
Cette agression a généré un traumatisme psychologique important et des conduites addictives avec un suivi psychologique et psychiatrique, ainsi que des hospitalisations psychiatriques régulières pendant plusieurs années, la victime n’ayant pu reprendre son poste de conseillère.
M. F G a été condamné le 30 juin 2017 par la cour d’assises de la Seine- Maritime qui statuant en outre sur intérêts civils, a ordonné avant dire droit une expertise médicale de la victime et alloué une provision de 2 500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
M. H Z, expert désigné, a déposé son rapport le 17 janvier 2018 et fixé la date de consolidation au 3 novembre 2016 correspondant à la dernière période d’hospitalisation, intervenue du 29 octobre au 3 novembre 2016 pour sevrage alcoolique et dépression.
Par arrêt du 2 mars 2020, la cour d’assises de la Seine-Maritime, statuant sur intérêts civils, a alloué à la victime une indemnité d’un montant de 267 060,54 euros en réparation de ses préjudices.
Par décision contradictoire du 19 mars 2021, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal judiciaire de Rouen, saisie par Mme A B épouse X, lui a alloué une indemnité d’un montant de
262 060,54 euros en réparation de ses préjudices, débouté la victime de ses autres demandes et laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le 16 avril 2021, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions a formé appel de cette décision.
La procédure a fait l’objet d’une fixation suivant les dispositions des articles 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 4 janvier 2022, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions demande l’infirmation de la décision entreprise et sollicite, que la cour d’appel, au visa des articles 12 et 16 du code de procédure civile, statuant à nouveau :
- déclare inopposable le rapport d’expertise judiciaire déposé par le docteur Z,
- ordonne une nouvelle expertise médicale,
- subsidiairement, enjoigne à la victime de produire les documents suivants :
* ses avis d’imposition dans leur intégralité
* les contrats de travail et la lettre de licenciement ainsi que les justificatifs des indemnités perçues au titre du ou des licenciements,
* le montant des allocations de retour à l’emploi,
* l’avis d’inaptitude rendu par la médecine du travail,
* les justificatifs des indemnités versées par le régime de prévoyance applicable dans le cadre de son emploi à la Poste,
* toute pièce justifiant de sa situation actuelle.
- renvoie l’affaire à une nouvelle audience de plaidoiries pour permettre aux parties de conclure au visa des pièces,
- plus subsidiairement, alloue à la victime les sommes suivantes :
* 311,36 euros au titre de la perte des gains professionnels actuels,
* 58 514,78 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
- réduise à de plus justes proportions l’indemnité due au titre de l’incidence professionnelle,
- pour le surplus des autres postes de préjudice, confirme la décision entreprise,
- dise que les dépens resteront à la charge de l’Etat en application des articles R 91 et R 93 II 11 du code de procédure pénale.
Le fonds de garantie soutient que le rapport d’expertise judiciaire lui est inopposable en l’absence de respect du contradictoire dès lors qu’il n’était ni présent, ni représenté lors des opérations d’expertise. Il considère qu’une nouvelle expertise doit être ordonnée afin que l’expert, assisté d’un psychiatre, se prononce d’une part sur l’état de santé antérieur de la victime, notamment ses antécédents psychologiques et psychiatriques (viol et dépression dans l’enfance, harcèlement sur le lieu de travail en 2007) et d’autre part sur les événements postérieurs au braquage (procès pour le harcèlement de 2007 et séparation conjugale en 2014) susceptibles d’avoir concouru à la décompensation dépressive de la victime.
Subsidiairement, il sollicite qu’il soit ordonné à Mme X de communiquer les pièces financières nécessaires à l’évaluation des pertes de gains professionnels et de l’incidence professionnelle.
Plus subsidiairement, il conteste l’évaluation faite par la commission des pertes de gains professionnels et propose les montants suivants :
- la perte de gains professionnels actuels 311,36 euros
- la perte de gains professionnels futurs 58 514,78 euros.
Enfin, il fait valoir que l’incidence professionnelle n’est pas démontrée dès lors que la victime exerce désormais une activité de coach, en contact avec la clientèle et sollicite la réduction de l’indemnisation allouée par la commission à de plus justes proportions.
Par dernières conclusions notifiées le 16 juillet 2021, Mme A B épouse X demande, au visa de l’article 706-3 du code de procédure pénale, la confirmation de la décision entreprise et le débouté des demandes.
Elle fait valoir qu’en application d’une jurisprudence constante, le rapport d’expertise est opposable à un tiers à l’instance dès lors qu’il a été débattu contradictoirement par les parties et qu’il n’est pas le seul élément sur lequel s’est fondée la juridiction. Elle ajoute que les pièces produites corroborent les conclusions du rapport d’expertise de sorte que celui-ci est opposable au Fonds de garantie.
Elle considère que la demande de nouvelle expertise n’est pas justifiée, le docteur Z s’étant prononcé sur l’existence d’un état antérieur et ayant conclu que la décompensation psychologique de la victime trouvait son origine dans l’agression de 2012.
Sur le fond, elle indique qu’elle percevait un revenu annuel de 22 869 euros avant l’agression et évalue la perte de gains professionnels actuels à la somme de
30 572,67 euros. Sur la perte de gains professionnels futurs, elle produit ses avis d’imposition, les bulletins de paie dans le cadre du stage réalisé en 2017, son attestation de formation Greta et des justificatifs de Pôle emploi. Sur l’incidence professionnelle, elle fait valoir que son statut de travailleur handicapé et son impossibilité de travailler au contact de la clientèle ont entraîné sa dévalorisation sur le marché du travail et des pertes de chance professionnelles. Elle précise exercer l’activité de coach bien-être et relaxologue et se trouver en contact avec un seul client à la fois, dans un cadre sécurisé, ce qui n’est pas comparable avec l’accueil du public auquel elle a été confrontée durant son activité de conseillère commerciale à la Poste.
Par avis du 11 janvier 2022 porté à la connaissance des parties, le ministère public s’en rapporte.
L’affaire, appelée à l’audience du 19 janvier 2022, a été mise en délibéré au 23 mars 2022.
MOTIFS
L’article 706-3 du code de procédure pénale dispose que 'Toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes […]. La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime'.
L’article 706-14 du code de procédure pénale dispose que 'Toute personne qui, victime d’un vol, d’une escroquerie, d’un abus de confiance, d’une extorsion de fonds ou d’une destruction, d’une dégradation ou d’une détérioration d’un bien lui appartenant, ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave, peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues par les articles 706-3 (3° et dernier alinéa) à 706-12, lorsque ses ressources sont inférieures au plafond prévu par l’article 4 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique pour bénéficier de l’aide juridictionnelle partielle, compte tenu, le cas échéant, de ses charges de famille.
L’indemnité est au maximum égale au triple du montant mensuel de ce plafond de ressources. […]'.
- Sur l’opposabilité de la mesure d’expertise
Le Fonds de garantie critique l’expertise médicale produite au soutien de l’évaluation des préjudices corporels en faisant valoir l’absence de respect du principe du contradictoire.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont pu en débattre contradictoirement.
Le rapport d’expertise judiciaire peut être opposé à celui qui n’y était pas partie dès lors qu’il a pu être contradictoirement discuté par les parties et qu’il est corroboré par d’autres éléments de preuve versés aux débats.
Si le Fonds de garantie n’a pas participé à l’expertise médicale ordonnée dans le cadre de l’instance pénale, il n’en reste pas moins qu’il a eu la possibilité de discuter de chaque item dans le cadre de la présente instance.
Cependant, les conclusions de l’expert relatives aux antécédents psychologiques et psychiatriques de Mme X, qui sont contestées par le Fonds de garantie, ne sont pas corroborées par les pièces médicales versées par la victime, de sorte que le rapport n’est pas opposable à l’appelant.
Il convient d’ordonner une nouvelle expertise, avec l’assistance d’un sachant psychiatre, pour obtenir un rapport contradictoire complet et circonstancié à la fois sur les antécédents psychologiques et psychiatriques de Mme X et les événements postérieurs à l’agression du 7 décembre 2012 susceptibles d’avoir concouru à l’apparition du syndrome anxiodépressif.
Il convient de surseoir à statuer sur les demandes indemnitaires de Mme X.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, avant dire droit,
Dans les limites de l’appel formé,
Déclare inopposable au Fonds de garantie le rapport d’expertise du docteur H Z,
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder le docteur I J
Clinique de l’Europe service des urgences
[…]
Tél : 02.32.18.11.69
Port : 06.64.24.06.44
Avec mission de :
Se faire remettre par la patiente son dossier médical, en s’assurant du caractère contradictoire de cette communication,
Dire qu’en cas de besoin, l’expert se fera remettre par la patiente tout document qui ne lui aurait pas été communiqué par celle-ci dont la production lui apparaîtrait nécessaire à l’accomplissement de sa mission, à charge pour ce dernier de les communiquer aux parties,
Interroger contradictoirement les parties, les convoquer pour une réunion contradictoire et si besoin est provoquer une réunion de synthèse pour parfaire les opérations,
Reconstituer la chronologie des faits et précisément le parcours médical de Mme X jusqu’à la date de l’examen,
Déterminer l’état médical de la patiente, notamment sur le plan psychique et psychiatrique, avant l’agression du 7 décembre 2012,
Consigner les doléances de la victime,
Procéder à l’examen clinique de Mme X et décrire les séquelles directement imputables à l’agression du 7 décembre 2012,
Déterminer les éléments suivants :
- la date de consolidation et si celle-ci n’est pas acquise, le délai à l’issue duquel un nouvel examen sera nécessaire, et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être,
- la durée et le taux du déficit temporaire puis le taux de déficit permanent, en s’attachant particulièrement à la description des séquelles afin de permettre à la juridiction, de la façon la plus précise possible, de déterminer les dommages strictement liés à l’agression par opposition aux antécédents de la victime, de leur évolution antérieure et postérieure à l’agression,
- les retentissements circonstanciés des séquelles sur la vie professionnelle de la victime, en rappelant si besoin est les différentes phases pathologiques permettant à la victime de travailler à temps plein ou à temps partiel et dans des conditions comportant des restrictions quant aux attributions confiées,
Faire toutes observations utiles pour permettre à la juridiction d’apprécier les responsabilités et les préjudices,
Dit que l’expert désigné devra s’adjoindre le concours d’un sachant psychiatre, après en avoir avisé les parties,
Dit que l’expert adressera aux parties un pré-rapport et accordera à ces dernières un délai de deux mois pour adresser des dires, pour ensuite y répondre,
Dit que l’expert adressera en original son rapport à la première chambre de la cour d’appel de Rouen avant le 14 décembre 2022, et aux parties en copie par lettre recommandée avec avis de réception,
Désigne en qualité de magistrat chargé du suivi de la mesure, Mme Edwige Wittrant, présidente de chambre,
Renvoie à l’audience de mise en état du 14 décembre 2022 à 9 heures,
Fixe à la somme de 2 000 euros le montant de la provision sur les frais et honoraires d’expertise qui devront être consignés à la régie de notre cour d’appel par Mme A B épouse X avant le 15 mai 2022,
Rappelle qu’à défaut de versement de la consignation, la présente mesure d’expertise sera caduque,
Surseoit à statuer sur les demandes de l’intimée,
Réserve les dépens.
Le greffier, La présidente de chambre, 1. K L M N
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